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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2020 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Philippe Gerber, juge suppléant et M. Marcel-David Yersin, assesseur; |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, tous représentés par Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2019 refusant les demandes d'autorisation de séjour en faveur des enfants et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (ci-après également: l’intéressé ou le recourant), né le
******** 1967, originaire du Kosovo, a bénéficié d’autorisations de séjour de
courte durée en Suisse avec exercice d’une activité lucrative (comme ouvrier
agricole) entre 1987 et 1992, avant d’obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial dès le 11 mai 1992 à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse. L’autorisation de séjour a été régulièrement prolongée
jusqu’au 11 novembre 1996. Le couple s’est séparé en août 1995 et le divorce a
été prononcé le 14 février 1997. Par décision du 9 janvier 1997, confirmée par
arrêt du Tribunal administratif du 29 août 1997, l’Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (OCE, devenu le
Service de la population et des migrations puis le Service de la population) a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par la suite, l’intéressé s’est vu signifier plusieurs délais
de départ mais ne s’est pas exécuté. Il a finalement déposé une demande d’asile
le 28 octobre 1998 et a été attribué au canton d’Appenzell Rhodes Extérieures
(cf. courrier de l’Office cantonal des requérants d’asile du 1er
octobre 1999 à l’Office fédéral des réfugiés), où est née sa fille B.________,
le 31 août 1999. Il est ensuite retourné vivre au Kosovo en décembre 1999. Dans
ce pays sont nées ses trois dernières filles, C.________ le 3 octobre 2000, D.________
le 19 juillet 2003 et E.________ le 21 avril 2005. L’intéressé est revenu en
Suisse en septembre 2004 et y a séjourné dès cette date de manière illégale
(cf. curriculum vitae de l’intéressé et rapport de la police de l’Ouest
lausannois du 20 février 2012).
b) Le 28 janvier 2008, A.________ s’est marié au Kosovo avec F.________, une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, habitant à ********. L’intéressé a déposé une demande de visa d’entrée en Suisse auprès de l’Ambassade suisse de ******** en vue du regroupement familial, qui lui a été délivré le 5 juin 2008. Il est entré en Suisse le 5 juillet 2008 et s’est vu délivrer l’autorisation de séjour requise.
Par la suite, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 10 novembre 2010 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, un délai au 31 janvier 2011 étant imparti à A.________ pour quitter le domicile conjugal.
Dans le cadre d’une procédure initiée par le SPOP afin de déterminer si le mariage entre A.________ et F.________ était un mariage de complaisance, les intéressés ont été entendus le 15 avril 2013. A cette occasion, A.________ a déclaré qu’il était le père de cinq filles de deux femmes différentes, choisies par ses parents avec lesquelles il avait été marié coutumièrement au Kosovo. La première de ses filles était majeure et vivait en ********. Les quatre plus jeunes, qui avaient la même mère, G.________, vivaient au Kosovo. Elles avaient vécu avec celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2012 et vivaient depuis lors chez leur oncle paternel avec la femme et les enfants de ce dernier. L’intéressé a exposé qu’avant leur séparation, F.________ lui avait proposé de faire venir ses filles en Suisse, mais qu’à l’époque, celles-ci vivaient avec leur mère et qu’il ne voulait pas les en séparer, estimant que leur place était auprès de cette dernière. Désormais, il désirait qu’elles puissent venir le rejoindre en Suisse afin qu’elles puissent y faire notamment leurs études. A.________ a encore exposé que ses parents, ainsi que deux de ses frères et une sœur vivaient à Lausanne. De son côté, F.________ a indiqué au SPOP que la mère des filles avait "laissé ses quatre enfants au grand frère de A.________ pour pouvoir se remarier avec un autre homme". Elle a encore indiqué qu’elle avait elle-même proposé à A.________, au début de leur mariage, de faire venir ses filles en Suisse afin qu’elle les élève mais que celui-ci n’avait pas voulu, estimant qu’elle n’était pas compétente pour cela; cependant en février 2013, il lui avait demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l’aider à les faire venir, comme signer des documents.
Une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, a été signée par les époux le 6 novembre 2013, constatant que leur séparation effective remontait au 31 octobre 2012.
Par décision du 28 octobre 2014, approuvée par l’Office fédéral des migrations, le SPOP a octroyé au recourant une autorisation d’établissement en application de l’art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; intitulée loi sur les étrangers et l’intégration [LEI] dès le 1er janvier 2019), précisant qu’il n’avait plus le droit à l’autorisation de séjour par regroupement familial vu le caractère définitif de la séparation. L’autorisation d’établissement lui a été délivrée le 6 janvier 2015.
B. Le 7 juin 2017, B.________ (née le ******** 1999), C.________ (née le ******** 2000), D.________ (née le ******** 2003) et E.________ (née le ******** 2005), ont déposé auprès du SPOP un formulaire d’annonce de leur arrivée, le ******** 2017, dans le canton de Vaud. Elles ont indiqué que le but du séjour était le regroupement familial. Les pièces suivantes étaient jointes à la demande:
- deux attestations du 1er juin 2017 de A.________, l’une dans laquelle il déclarait héberger ses quatre filles dans son appartement de 3 pièces sis à ******** et l’autre, de prise en charge financière de ses enfants jusqu’à concurrence de 3'700 francs par mois;
- la traduction d’un accord conclu le 21 janvier 2013 entre A.________G.________, rédigé notamment dans les termes suivants:
Après la rupture de leur union conjugale, G.________ décide de laisser la garde des enfants à leur père A.________, lequel accepte les responsabilités et obligations envers les enfants.
Nous avons obtenu la déclaration de G.________ attestant qu’elle est entièrement d’accord que les enfants mineurs: B.________, C.________, D.________ et E.________ soient attribués pour la garde, l’entretien et l’éducation à leur père A.________, du fait que c’est lui qui s’occupe d’eux depuis la rupture de leur union.
G.________ a déclaré qu’elle gardera contact avec les enfants selon les occasions.
De cet accord conclu au Centre des affaires sociales à ********, des susdits A.________ et G.________, résulte la décision concernant l’attribution pour la garde des enfants;
- une décision du 21 janvier 2013 du Centre des affaires sociales du Kosovo attribuant la garde des enfants à leur père, étant donné que c’était lui qui s’occupait de leur entretien depuis le divorce avec leur mère;
- un rapport du service du contrôle des habitants de la commune ******** à l’intention du SPOP du 6 juin 2017, indiquant que A.________ avait conscience que les visas figurant dans les passeports de ses filles étaient des visas pour séjour touristique et non pour regroupement familial et qu’avant leur inscription au contrôle des habitants, il lui avait été expliqué quelles étaient les exigences pour le regroupement familial, notamment quant à l’âge des enfants et surtout du fait que la procédure devait débuter via la représentation suisse au Kosovo.
Dans un courrier du 27 décembre 2017 à A.________, le SPOP a accusé réception des formulaires précités, relevant que ses filles étaient entrées en Suisse pour y prendre résidence sans avoir demandé le visa adéquat au préalable. Le SPOP indiquait qu’il avait l’intention de refuser le regroupement familial, car les demandes d’B.________, C.________ et D.________ étaient hors délai et que même si la demande d’E.________ intervenait dans le délai légal, le regroupement auprès de son père n’était pas dans son intérêt puisqu’elle serait alors séparée de ses trois sœurs aînées avec lesquelles elle avait toujours vécu. Le SPOP a encore relevé que l’intéressé n’avait invoqué aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. S’agissant du calcul du délai pour le regroupement familial au sens de l’art. 47 LEtr notamment, il était précisé ce qui suit:
Dans le cas présent, le délai a commencé à courir au moment où vous vous êtes vu retirer le statut UE/AELE de votre autorisation de séjour conformément à notre décision du 28 octobre 2014, pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu de l’OASA.
B.________ et C.________ ayant déjà atteint l’âge de douze ans le 28 octobre 2014, le délai pour leur regroupement familial a échu le 28 octobre 2015. Concernant D.________, le délai de douze mois dès ses douze ans a échu le 19 juillet 2016.
Si E.________ a présenté sa demande dans les délais légaux, force est néanmoins de constater que son regroupement familial auprès de vous-même ne serait pas dans son intérêt, considérant qu’elle serait alors séparée de ses trois sœurs avec lesquelles elle a toujours vécu. Par ailleurs, conformément aux Directives fédérales réglant l’application de la LEtr au point 6.1.1, le but du regroupement est de permettre d’assurer la vie familiale commune en Suisse. Avant d’autoriser le regroupement familial, il convient de déterminer où va se trouver le centre de vie de la famille. Si celui-ci demeure à l’étranger, les conditions pour un regroupement ne sont pas remplies. En outre, vous n’invoquez aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
Enfin et subsidiairement, il apparaît que suite à l’arrivée de vos enfants en Suisse, vous avez perçu des prestations de revenu d’insertion. Si l’examen de votre demande devait être effectué plus avant, il conviendrait alors d’examiner en sus les conditions financières au regroupement.
Par courrier du 11 mai 2018, H.________, par son avocat, a soutenu qu’il n’avait pas demandé le regroupement familial plus tôt car durant son mariage avec F.________, celle-ci refusait de faire venir les enfants et qu’afin de ne pas mettre son couple en péril, il s’était fait violence et n’avait pas sollicité le regroupement familial à cette époque. Il a encore relevé que la mère des enfants n’en avait pas la garde, et ne souhaitait d’ailleurs pas l’avoir, de sorte qu’il lui incombait de les élever. Il précisait que si les filles avaient vécu quelques années, par la force des choses, auprès de membres de sa famille au Kosovo, ceux-ci ne souhaitaient plus s’en occuper. Il a encore précisé avoir toujours entretenu des liens avec ses filles, soit en se rendant au Kosovo, soit par différents moyens de télécommunications, en plus de les entretenir financièrement. Il a indiqué que ses deux filles aînées progressaient en français et qu’B.________ avait effectué plusieurs stages et obtenu un deuxième entretien auprès de ******** en vue d’y débuter un apprentissage.
Dans un délai prolongé au 5 octobre 2018, le recourant a encore produit les documents suivants:
- un courrier du 11 juin 2018 signé par F.________ dans lequel celle-ci déclarait que durant son mariage avec H.________ et jusqu’au divorce, elle n’avait pas souhaité faire venir les enfants de ce dernier en Suisse, car elle pensait ne pas pouvoir vivre avec eux, mais que ce dernier en avait la garde et souhaitait plus que tout pouvoir les faire venir auprès de lui; elle ajoutait qu’il avait toujours gardé un bon et régulier contact avec ses enfants;
- une décision du 17 août 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) allouant une rente entière d’invalidité à A.________ pour la période du 1er avril au 31 juillet 2017, le montant de la rente étant versé en mains du CSR de l’Ouest lausannois qui avait avancé des prestations;
- un courriel du 17 août 2018 de l’OAI à l’avocat de l’intéressé, indiquant que ce dernier effectuait un stage d’une durée de 3 mois (du 3 août au 31 octobre 2018) dans le cadre d’une mesure d’ordre professionnel de l’AI, ainsi qu’une communication de l’OAI du 27 juillet 2018 précisant que l’intéressé touchait des indemnités journalières de l’AI durant la mesure;
- le bulletin scolaire de l’année 2017-2018 d’D.________ au terme de sa 10ème année en voie générale, indiquant des résultats compris entre 5 et 6 (sur 6) ainsi que deux lettres rédigées par deux de ses enseignants selon lesquels celle-ci montrait beaucoup de motivation et d’enthousiasme dans ses études, qu’elle avait fait des progrès impressionnants en français et en allemand, qu’elle avait de très bonnes capacités en mathématiques et en anglais et que son attitude était irréprochable;
- le bulletin scolaire de l’année 2017-2018 d’E.________ au terme de sa 8ème année primaire, dans lequel il était précisé que les résultats de l’élève ne satisfaisaient pas aux conditions de promotion, mais que le Conseil de Direction décidait de la poursuite du parcours scolaire en 9ème année, conformément au Cadre général de l’évaluation;
- des attestations du 3 juillet 2018 de l’école de la transition du canton de Vaud indiquant qu’B.________ et C.________ ont fréquenté cet établissement du 21 août 2017 au 6 juillet 2018 en classes d’accueil et que toutes deux ont répondu aux exigences de cette école; il était relevé que toutes deux ont montré un parcours et une progression magnifiques.
Dans un nouveau courrier du 26 décembre 2018, le recourant, toujours par son avocat, a indiqué au SPOP qu’C.________ avait trouvé une place de préapprentissage de créatrice de vêtements auprès de la boutique ******** à ******** et a produit un contrat du 23 novembre 2018 signé à cet effet. Il exposait qu’en revanche, B.________ n’avait pas obtenu de place d’apprentissage auprès de ********.
Par décision du 14 mai 2019, le SPOP a refusé le regroupement familial et prononcé le renvoi des filles de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux de son courrier du 27 décembre 2017. Le SPOP a ajouté que les filles conservaient de la famille proche à l’étranger et que leur père gardait la possibilité de les soutenir financièrement en leur envoyant de l’argent comme il l’avait toujours fait. Par ailleurs, s’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants conformément à l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), le SPOP relevait que les quatre filles de l’intéressé étaient arrivées en Suisse il y avait moins de deux ans, qu’elles étaient désormais âgées de 14, 15, 18 et 19 ans et qu’ainsi leur intégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser de problème insurmontable.
C. Dans un acte du 20 juin 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, ces deux dernières étant représentées par leur père, ont recouru, par leur avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial est accordée aux quatre filles de A.________. Ils concluent subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans contester que la demande de regroupement familial est tardive pour les trois filles les plus âgées, les recourants font valoir "qu’à l’époque", A.________ était marié avec F.________ et soutiennent que celle-ci avait opposé son refus catégorique à l’accueil des filles dans le foyer du couple. Ils exposent que dans ces conditions, le recourant avait été contraint de repousser l’idée de déposer une demande de regroupement familial, tout en ignorant qu’une telle demande était soumise à des délais. Dès lors, quand bien même le recourant avait la garde sur ses filles, il n’avait pas eu d’autre choix que de les laisser au Kosovo où elles étaient gardées par des proches. Comme en 2017, cette solution de garde n’était plus possible, il avait alors décidé de les accueillir en Suisse. Les recourants font encore valoir que les enfants ont fait preuve d’une intégration remarquable, soulignant en particulier que les deux aînées ont débuté une formation professionnelle et se sont créé un cercle social très étendu tandis que les deux cadettes fréquentent l’école obligatoire et sont appréciées par leurs enseignants et motivées en classe. Il est dès lors manifeste, selon les recourants, que le regroupement familial est dans le seul et unique bien des enfants. A titre de mesure d’instruction, les recourants demandent à ce que les quatre filles soient entendues. Ils produisent en outre les pièces suivantes:
- un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 27 mars 2019 entre I.________Sàrl et A.________, celui-ci étant engagé en tant qu’aide plâtrier-peintre dès le 1er avril 2019;
- un bilan du 6 juin 2019 pour le deuxième semestre de préapprentissage d’C.________ dans lequel ses professeurs indiquent qu’elle possède toutes les capacités pour commencer un CFC, qu’elle est très consciencieuse et a une réelle volonté d’apprendre, mais doit encore améliorer son expression orale en français;
- un courrier du 3 juin 2019 de l’école romande d’arts et communication (ci-après: Eracom) à B.________ lui indiquant qu’elle est admise au sein de cette école pour y effectuer un préapprentissage à la rentrée scolaire d’août 2019.
Dans sa réponse du 16 juillet 2019, le SPOP conclut au rejet du recours, rappelant que les recourantes sont entrées illégalement en Suisse, plaçant ainsi les autorités devant le fait accompli. Il relève que F.______ ne s’était pas opposée à la venue des filles en Suisse durant son mariage avec A.________, contrairement à ce qu’invoquent les recourants. Par ailleurs, selon le SPOP, les recourants ne démontrent pas que la solution de garde au Kosovo n’est plus possible. Quant à l’intégration des recourantes, elle n’est pas déterminante selon le SPOP, dans la mesure où elles sont entrées illégalement en Suisse.
Dans leur réplique du 7 octobre 2019, les recourants répondent que "si le recourant a été contraint de faire venir ses filles en Suisse en 2017, c’est justement parce que la solution de garde au Kosovo ne s’avérait plus possible". Ils ajoutent que bien que les délais pour le regroupement familial n’ont pas été respectés en l’espèce, les recourantes se sont parfaitement intégrées en Suisse en très peu de temps, de sorte que le but d’intégration voulu par le législateur est, selon eux, pleinement atteint. En outre, ils font valoir que le centre d’intérêts de la famille H.________ se trouve en Suisse, de sorte que la poursuite du séjour des recourantes dans ce pays s’impose pour leur bien. Ils produisent un lot de pièces, dont les fiches de salaire de A.________ pour les mois d’avril, mai et juillet 2019 indiquant un salaire brut de 5'958 francs, un contrat d’apprentissage du 23 mai 2019 conclu entre C.________ et J.________ pour la période du 25 août 2019 au 21 août 2022, ainsi qu'un contrat d’apprentissage conclu entre B.________ et la FondationK.________, en tant que gestionnaire en intendance pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022. Ils produisent également une lettre de soutien du 28 juin 2019 deL.________, le maître de classe d’D.________, exposant que celle-ci a rejoint, à la mi-janvier 2019, sa classe de 10ème année en voie prégymnasiale (VP), alors qu’elle était jusque-là enclassée en 11ème année de la voie générale (VG). Il précise que la Direction de l’établissement a décidé de faire passer D.________ en 10ème année VP car sa maîtresse de français intensif avait signalé qu’elle avait réalisé des progrès remarquables en français et qu’elle faisait preuve de facultés exceptionnelles en mathématiques et en anglais. La Direction a fait passer la jeune fille en 10ème année VP pour qu’elle ait le temps de se mettre à niveau en français et en allemand et de rattraper une option spécifique, en l’occurrence l’option maths-physique. L.________ indique encore qu’D.________ s’est investie pleinement dans ce projet ambitieux, qu’elle maîtrise de manière remarquable les compétences orales en français et qu’elle ne ménage pas ses efforts pour combler ses lacunes et s’améliorer, relevant encore qu’elle a une attitude exemplaire en classe. L'enseignant précise que A.________ collabore bien avec l’école. Les recourants produisent enfin une attestation du 1er juillet 2019 de M.________, la maîtresse de classe d’E.________ en 9ème et 10ème année VG, exposant que cette dernière a toujours fait preuve d’un grande motivation pour apprendre le français, que son comportement à l’école est exemplaire, qu’elle a de bons rapports avec ses enseignants et ses camarades, qu’elle est intelligente et perspicace et qu'elle a de bonnes capacités d’apprentissage. L’enseignante relève également que le père a toujours bien suivi la scolarité de son enfant, se montre attentif à son travail et très collaborant avec l’école, ajoutant que le renvoi de l’enfant aurait des effets délétères sur elle et son entourage.
Dans sa duplique du 10 octobre 2019, le SPOP confirme son point de vue, répétant qu’à son sens, aucune raison familiale majeure ne justifie le dépôt tardif de la demande.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD notamment). Les recourants, directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière au fond.
2. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'octroyer aux recourantes des autorisations à titre de regroupement familial.
a) Le recourant est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 6 janvier 2015, de sorte que le regroupement familial en faveur des enfants doit s'envisager sous l'angle de l'art. 43 LEI (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, vu que la demande de regroupement familial a été déposée le 7 juin 2017; cf. art. 126 al. 1 LEI).
En vertu de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).
b) L'art. 47 LEI, qui prévoit des délais pour le regroupement familial, est libellé en ces termes:
1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI ce délai se verra raccourci à un an au plus (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et les références). C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant. Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 3 s.; TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).
c) Le respect des délais fixés pour demander le regroupement familial n’implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel (soit la situation dans laquelle les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble et où il ne s'agit donc pas de regrouper les deux parents et leur[s] enfants[s]), peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l’enfant pour lequel une autorisation de séjour est requise vit à l’étranger avec l’autre parent ou sa famille. Dans ces situations, il faut alors encore tenir compte des trois éléments suivants (ATF 136 II 78):
aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4 et les références), ou en cas d’autorité parentale conjointe, l’autre parent doit avoir donné son accord exprès, même si ces exigences ne ressortent pas explicitement de la loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
bb) Le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE, qui ne fonde toutefois pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2). La Convention relative aux droits de l'enfant requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté du parent resté dans celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Afin d’examiner si le regroupement familial est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, l'autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l'enfant de façon appropriée (art. 12 CDE), afin de vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c; TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2).
On ajoutera qu’un déracinement culturel et social est inhérent à tout regroupement familial et ne suffit pas, à lui seul, à en justifier le refus. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (cf. TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.4; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
cc) Enfin, de manière générale, le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).
dd) Le Tribunal fédéral a retenu ces trois conditions supplémentaires par rapport aux art. 42 et 43 LEI (cf. ATF 136 II 78); cela vaut toutefois tout autant pour l'art. 44 LEI, et les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101).
d) Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).
Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont données, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime et non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, car il s’agit d’une condition inhérente à toute demande de regroupement familial. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 précité; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1).
Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts des art. 47 LEI et 73 OASA, qui cherchent à faciliter l'intégration précoce des enfants, laquelle devrait profiter de la scolarité la plus complète possible en Suisse. Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_998/2018 précité; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.2; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ce point doit faire l'objet d'un examen particulier en cas de regroupement familial partiel, car l'expérience enseigne que le risque d'abus est alors plus élevé que si la demande émane de parents vivant ensemble. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par les dispositions de la LEI en matière de regroupement familial et l’art. 8 CEDH, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références; CDAP PE.2017.0155 du 20 septembre 2018 consid. 6b; PE.2017.0064 du 15 avril 2019 consid. 2b/cc; PE.2016.0365 du 27 mars 2017 consid. 3d).
La reconnaissance d’un droit au regroupement familial (partiel) différé suppose un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducatives à l’étranger (TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références). Il existe une raison majeure notamment lorsque des enfants se retrouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_207/2017 précité et les références). Il appartient aux requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer prévu à l’art. 90 LEI, non seulement d’exposer, mais aussi de prouver les raisons familiales majeures (TF 2C _363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4 et la référence citée; cf. également CDAP PE.2018.0146 du 14 novembre 2018 consid. 2a).
On ajoutera encore que d’une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).
Il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_330/2012 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale protégé par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8; PE.2017.0521 du 13 juin 2018).
e) S’agissant de la situation des enfants, on rappellera qu’un enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents, selon la jurisprudence constante des autorités fédérales en matière de cas individuels d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA). Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un départ de Suisse peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF arrêts F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 et C-3193/2010 du 25 avril 2013 consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 297s.). La jurisprudence a encore précisé que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 3d; PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b). Selon la jurisprudence, la scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 cité in: ATF 123 II 125 consid. 4b). En revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d'école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 cité in: ATF 123 II 125 consid. 4b). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle également cité in: ATF 123 II 125 consid. 4b).
f) On relèvera encore que dans l’arrêt 2C_781/2017 précité, le Tribunal fédéral a précisé, dans un cas où le regroupement familial (partiel) avait été demandé conjointement par une fratrie de quatre enfants, dont les deux plus jeunes avaient fait la demande dans les délais et les deux aînés hors des délais prévus à l’art. 47 LEI, que s’agissant des deux enfants plus jeunes, la question de leur intérêt ne pouvait pas être tranchée sans recueillir leur avis quant au sort devant être réservé à leur demande en cas de séparation de la fratrie; il s’agissait de s’assurer de leur volonté de venir vivre auprès du parent se trouvant en Suisse, malgré le fait que leur frère et sœur aînés, dont la demande était hors délai, n’étaient pas autorisés à les accompagner (consid. 4.3).
Dans le même ordre d’idées, la CDAP a rappelé que lorsqu’il s’agissait d’examiner l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI - permettant, après la dissolution de la famille, la poursuite du séjour du conjoint et des enfants ayant bénéficié du regroupement familial - la jurisprudence imposait un examen global de la situation de la famille (PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 5; PE.2013.0092 du 27 août 2013). Dans la première affaire citée, la Cour de céans a retenu que même si la situation individuelle de la mère ne justifiait pas à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse, celle de l’enfant au contraire l’imposait, de sorte que tous deux devaient se voir reconnaître l’existence de raisons personnes majeures, le fils ne pouvant être séparé de sa mère car il vivait avec elle et partageait son destin (PE.2018.0130 consid. 5; voir également PE.2013.0092 consid. 3c). De même, lorsqu’une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (anciennement art. 13 let. f OLE), la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants (ATF 123 II 125 consid. 4a et la casuistique citée; notamment CDAP PE.2019.0122 du 16 juillet 2020 consid. 3a).
3. En l’occurrence, il ressort du dossier que les quatre filles de A.________ ont vécu avec leur mère au Kosovo jusqu’à la fin de l’année 2012, puis dès l’attribution de leur garde exclusive à leur père, par convention entre les parents ratifiée par les autorités compétentes de ce pays le 21 janvier 2013, avec leur oncle paternel, la femme et les enfants de ce dernier (cf. déclarations du 15 avril 2013 de A.________ et de F.________ au SPOP). Les demandes de regroupement familial ont été déposées par les recourants le 7 juin 2017 auprès du SPOP, après l’arrivée des filles en Suisse le 25 mai 2017, sans que n’aient été requis au préalable des visas pour séjour de longue durée auprès de l’ambassade de Suisse au Kosovo.
Le SPOP a retenu que les demandes de regroupement familial étaient hors délai, s’agissant des trois filles aînées du recourant, contrairement à celle d’E.________ qui était intervenue dans le délai légal. Le SPOP a considéré que le dies a quo pour le calcul des délais de l’art. 47 al. 1 LEI était le jour de l’octroi de l'autorisation d’établissement à A.________, soit le 6 janvier 2015. Les recourants ne contestent pas ces éléments, qu’il convient de confirmer, étant précisé que ces délais ont effectivement commencé à courir avec l’octroi de l’autorisation d’établissement au recourant. La situation d’E.________ doit donc être examinée à l’aune de l’art. 47 al. 1 à al. 3 LEI, alors que celle de ses sœurs doit l’être sous l’angle de l’art. 47 al. 4 LEI.
4. Le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur d’E.________ auprès de son père, estimant que même si la demande était intervenue dans le respect des délais légaux, un tel regroupement n’était pas dans l’intérêt de l’enfant car cela impliquerait une séparation d’avec ses sœurs, avec lesquelles elle avait toujours vécu.
Comme rappelé plus haut, le respect des délais fixés pour demander le regroupement familial partiel n’implique pas que celui-ci doive être automatiquement accordé, trois conditions supplémentaires devant être réunies selon la jurisprudence (ATF 136 II 78 précité, cf. supra consid. 2c).
A cet égard et en premier lieu, il n’apparaît pas que la demande de regroupement familial en faveur d’E.________ soit abusive et le SPOP ne le soutient d’ailleurs pas. En deuxième lieu, A.________ dispose du droit de garde sur sa fille cadette, comme sur ses trois autres filles d’ailleurs, ainsi que l’exige la jurisprudence (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4 et les références). Est plus délicate en revanche la question de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, au sens de l’art. 3 CDE. En effet, plaide en faveur du regroupement familial, le fait que la relation entre E.________ et A.________ est étroite et effective (cf. notamment l’attestation du 1er juillet 2019 deM.________, l’enseignante d’E.________ en 9ème et 10ème année selon laquelle A.________ a toujours bien suivi la scolarité de sa fille et se montre collaborant avec l’école) et qu’elle l’était déjà, selon toute vraisemblance, lorsque l’enfant vivait au Kosovo et le père en Suisse, au vu des éléments du dossier. Le recourant a en effet indiqué qu’il se rendait souvent au Kosovo pour voir ses filles et restait en contact avec elles grâce aux moyens actuels de télécommunications. Au vu de la jurisprudence fédérale (notamment TF 2A.679/2006 cité ci-dessus au consid. 2e), on ne saurait de plus faire abstraction du fait qu’E.________ a, à ce jour, effectué trois ans de scolarité obligatoire en Suisse, entre ses 12 et ses 15 ans, passant ainsi dans ce pays une partie de son adolescence, qui est considérée comme une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. A cela s’ajoute que se trouvent également en Suisse deux oncles, une tante et les grands-parents de l'enfant, du côté de son père. Vu ces éléments, il n’apparaît pas manifestement contraire aux intérêts d’E.________ de demeurer auprès de son père, même si elle a selon toute vraisemblance noué des attaches sociales et culturelles au Kosovo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, qu’elle y a toujours de la famille et même si cela devait impliquer une séparation d’avec ses sœurs aînées dans le cas où celles-ci ne seraient pas autorisées à rester en Suisse; à relever que deux sœurs sont aujourd’hui majeures et qu’un retour au Kosovo de toute la fratrie ne garantit pas la poursuite d’une vie commune (cf. ci-dessous consid. 5). Ainsi, le SPOP ne pouvait pas refuser le regroupement familial en faveur d’E.________ sans substituer sa propre appréciation à celle des parents de l'enfant, ce qu’il n’est pas autorisé à faire, comme rappelé ci-dessus.
Cela étant, vu les circonstances, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis E.________ au sujet du regroupement familial – ce qui peut être fait par écrit (cf. supra consid. 2c/bb) – afin de déterminer si celui-ci serait contraire ou non à son intérêt. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le regroupement familial auprès de son père n’intervient pas contre la volonté clairement exprimée de l’enfant. L’audition de l’enfant apparaît d’autant plus justifiée que la demande de regroupement familial a été déposée conjointement à celle de ses sœurs aînées avec lesquelles elle a toujours vécu, et que ni elle, ni ses sœurs n’ont été entendues sur le sort à donner à leurs requêtes, compte tenu de celui qui serait réservé à tous les membres de la fratrie et dans l’éventualité d’une séparation de celle-ci. Il convient donc de recueillir l’avis d’E.________ sur cette question (TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.3 précité supra consid. 2f). Par conséquent, la cause est renvoyée au SPOP pour complément d’instruction à cet égard, au sens de l’art. 90 al. 2 LPA-VD.
5. Comme déjà relevé, les demandes des trois filles aînées du recourant, B.________, C.________ et D.________, ayant été déposées après les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial ne pourrait leur être octroyé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
a) aa) Dans un premier argument, le recourant fait valoir qu’il n’a pas demandé le regroupement familial en faveur de ses filles plus tôt, car lorsqu’il était marié avec F.________, celle-ci avait refusé d’accueillir ses filles dans leur foyer, ce qui l’avait contraint à repousser le projet de déposer une telle demande afin de ne pas mettre son couple en péril. A bien suivre le recourant, ce n’est donc que lorsque le couple s’est séparé, qu’il a été possible pour lui de faire venir ses enfants en Suisse.
Lors l’audition du 15 avril 2013 de A.________ et de F.________ par le SPOP en vue de déterminer si leur mariage était un mariage de complaisance, tous deux ont indiqué qu'au début de leur mariage (soit en 2008), F.________ avait proposé à A.________ de faire venir ses filles en Suisse, mais que ce dernier s’y était opposé estimant que leur place était auprès de leur mère. Dans sa lettre de soutien du 11 juin 2018, F.________ a pourtant déclaré qu'elle n'avait pas souhaité que les enfants de A.________ viennent vivre avec eux en Suisse. Ces déclarations se rapportent selon toute vraisemblance à des époques différentes et ne sont donc pas contradictoires. Cela étant, même si l'opposition de F.________ a pu, durant une certaine période empêcher le recourant de demander le regroupement familial en faveur de ses filles, il n'en demeure pas moins qu'au plus tard dès le divorce des intéressés, dont la date ne figure pas au dossier, le recourant était libre de demander un tel regroupement. Plus la période durant laquelle le recourant était libre de demander le regroupement familial entre la fin de l'empêchement lié au refus de l'ex-conjoint et l'arrivée des filles en Suisse le 25 mai 2017 était longue, moins l'argument de l'opposition de l'ex-conjointe pourrait entrer en ligne de compte dans l'analyse de la question des "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Cette question peut à ce stade demeurer indécise vu l'issue du litige.
bb) Les recourants invoquent encore qu’en 2017, les proches au Kosovo ayant pris en charge les filles de A.________ depuis 2013 - soit le frère de ce dernier et sa famille - n’étaient plus en mesure d’en assumer la garde. Les recourants n’ont toutefois pas apporté la preuve d’une telle impossibilité, bien que le SPOP ait expressément relevé en cours de procédure que ces derniers n’avaient pas démontré que la solution de garde au Kosovo n’était plus possible en 2017 (cf. notamment réponse du SPOP du 16 juillet 2019); les recourants n’ont en particulier pas invoqué que lesdits proches seraient tombés malades ou devenus incapables de s’occuper des filles pour une autre raison. A cela s’ajoute que la mère des recourantes vit au Kosovo, et que même si elle n’en a pas formellement la garde, les recourants n’invoquent pas que les filles n’auraient plus de contact avec cette dernière. Les recourants n’ont ainsi pas apporté la preuve d’un changement important de circonstances dans les possibilités de prise en charge des filles au Kosovo.
Cela étant, il ne s’agit pas du seul élément qui doit être pris en considération pour déterminer l’existence de raisons familiales majeures, l’ensemble des circonstances pertinentes devant l’être (cf. supra consid. 2d). A cet égard, il y a lieu de tenir compte également des éléments suivants.
b) En ce qui concerne en particulier la situation d’B.________ et d’C.________, elles ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo, pays dont elles parlent la langue et où elles gardent sans nul doute des attaches socio-culturelles importantes. Comme on l’a vu, une partie de leur famille vit au Kosovo, et peut leur apporter du soutien, tout comme leur père qui pourrait continuer de les soutenir depuis la Suisse notamment au plan financier, comme il l’a fait avant leur arrivée dans ce pays. On relèvera encore que les deux jeunes femmes sont désormais majeures, étant âgées de 21 (B.________) et 20 ans (C.________), de sorte qu’elles n’ont, quoi qu’il en soit, plus réellement besoin d’être prises en charge, à tout le moins au plan éducatif (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.1; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3).
A cela s’ajoute qu’B.________ et C.________, sont arrivées en Suisse à l’âge de respectivement 17 ans et 9 mois et 16 ans et 8 mois et ont, selon toute vraisemblance, terminé leur scolarité obligatoire au Kosovo puisqu’elles ont directement intégré l’école de transition du canton de Vaud à leur arrivée en Suisse. Ce cursus s’adresse notamment aux jeunes issus de la migration afin de leur permettre de se familiariser avec la société d'accueil et de faciliter leur intégration pour qu’ils puissent envisager, à terme, une insertion en formation professionnelle initiale ou un accès aux études académiques (cf. https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-de-la-transition/B.________ et C.________ ont d’ailleurs chacune débuté un apprentissage en août 2019, dont la fin est prévue au mois d’août 2022. Vu ces circonstances, il apparaît que la venue des deux filles aînées du recourant en Suisse avait essentiellement pour objectif de leur permettre un accès facilité au marché du travail dans ce pays, un objectif qui ne saurait être atteint par le biais d’un regroupement familial différé (cf. supra consid. 2d).
Les deux susnommées se prévalent de leur intégration en Suisse dont il découlerait notamment que le regroupement familial serait dans le seul et unique bien des enfants. Or même si l’on ne remet pas ici en cause les efforts d’intégration fournis par B.________ et C.________, et que l’on peut relever que celle-ci apparaît bonne puisque toutes deux ont trouvé une place d’apprentissage, sans qu’elle ne soit toutefois exceptionnelle, il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait accorder une importance particulière à ces éléments. En effet, l’intégration des intéressées est la conséquence du fait qu’elles sont entrées en Suisse avec un visa touristique - alors que leur père avait été rendu attentif par le Service du contrôle des habitants de la commune d’******** que la procédure devait débuter par une demande de visa pour regroupement familial à la représentation suisse au Kosovo (rapport du 6 juin 2017 dudit service) - et y résident depuis lors sans titre de séjour mais au bénéfice d’une simple tolérance pendant l’examen de la demande de regroupement familial. Tenir compte de leur intégration dans ces circonstances reviendrait donc à récompenser un comportement mettant l’autorité devant le fait accompli, ce qui aurait de plus pour conséquence de défavoriser les personnes agissant conformément au droit, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (TF 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2 et les références citées; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références; cf. également CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019 consid. 7b in fine). On relèvera enfin qu’un retour au Kosovo ne paraîtrait pas représenter un déracinement important pour les deux filles aînées du recourant, ni être contraire à leur intérêt, vu leur âge et leur avancement scolaire lorsqu’elles ont quitté ce pays, de même que les autres éléments mis en évidence plus haut.
Cela étant, la situation d’B.________ et d’C.________ doit être examinée en tenant compte également du sort réservé à tous les membres de la fratrie et de la séparation éventuelle de celle-ci (cf. TF 2C_781/2017 précité; dans le même ordre d’idées s’agissant de l’art. 50 al. 1 let. b LEI: CDAP, arrêts précités PE.2018.0130 consid. 5 et PE.2013.0092 consid. 3 et s’agissant de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA: ATF 123 II 125 consid. 4a), ce que le SPOP n’a pas pris en considération en l’occurrence.
c) La situation d’D.________ est en revanche plus délicate. La jeune fille a en effet passé une partie importante de son adolescence en Suisse (elle était âgée de presque 14 ans à son arrivée et a 17 ans actuellement), qui est considérée par la jurisprudence comme une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé, élément que le SPOP n’a pas pris en compte et dont on ne saurait faire abstraction vu la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l’art. 3 CDE (TF 2A.679/2006 précité). Même si D.________ a nécessairement gardé des attaches au Kosovo puisqu’elle y a vécu les quatorze premières années de sa vie et que s’y trouve une partie de sa famille, elle n’avait, au contraire de ses sœurs aînées, pas terminé l’école obligatoire lors de son arrivée en Suisse. Ses liens avec le Kosovo sont donc moindres. A cela s’ajoute qu’à son arrivée en Suisse, la jeune fille a rejoint une classe de 10ème VG à la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, la terminant avec de très bons résultats. Elle a ainsi pu regagner une classe de 10ème année en voie prégymnasiale (VP) au cours de l’année scolaire suivante (janvier 2019), la Direction de l’établissement constatant qu’elle avait réalisé des progrès remarquables en français et faisait preuve de facultés exceptionnelles en mathématiques et en anglais. A la fin de sa 10ème année en VP, le maître de classe de D.______, a relevé qu’elle s’était pleinement investie dans ce projet ambitieux, qu’elle maîtrisait de manière remarquable le français à l’oral, qu’elle ne ménageait pas ses efforts pour combler ses lacunes et s’améliorer et qu’elle avait une attitude exemplaire en classe. On relève encore que la relation entre D.________ et son père est étroite et effective, ce dernier ayant toujours entretenu les liens familiaux avec ses filles lorsqu’il se trouvait en Suisse et elles au Kosovo, vivant avec ces dernières depuis leur arrivée en Suisse et se montrant collaborant avec les autorités scolaires (au sujet d’D.________, cf. lettre du 28 juin 2019 de L.________). Enfin, deux oncles, une tante et les grands-parents du côté paternel de la jeune fille se trouvent en Suisse. Dans ces circonstances, le renvoi d’D.________ au Kosovo serait susceptible de représenter pour elle une rupture importante, en particulier au vu de son intégration scolaire qui semble très réussie. L’on ignore toutefois si la jeune fille a achevé sa scolarité obligatoire et ce qu’elle fait actuellement, de sorte que l’instruction doit être complétée à cet égard.
Par ailleurs, tout comme ses sœurs, D.________ n’a pas été entendue par le SPOP au sujet du sort à réserver à sa demande compte tenu d’une éventuelle séparation de la fratrie. L’instruction doit donc être également complétée sur ce point.
6. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, on relèvera qu’B.________ et C.________, désormais majeures, ne pourraient tirer un droit de cette disposition qu’en cas d’état de dépendance particulier (cf. TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Or, un tel état n’est ni allégué ni ne ressort du dossier. S’agissant d’D.________ et d’E.________, qui sont encore mineures et peuvent donc s’appuyer sur cette disposition, on ne peut à ce stade pas en tirer de conclusions définitives. En effet, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts prescrite par l’art. 8 par. 2 CEDH des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial. Or, celles-ci doivent faire l’objet d’un complément d’instruction, vu les considérations qui précèdent.
7. a) Dès lors, le recours est admis, la cause étant renvoyée au SPOP pour complément d’instruction au sens des considérants (cf. supra consid. 4, 5a/aa, 5b et 5c in fine), puis nouvelle décision après une pesée complète et circonstanciée des intérêts en présence, qui tienne en particulier compte de la situation de la fratrie dans son ensemble.
b) Vu cette issue, en particulier les auditions des enfants auxquelles le SPOP doit procéder, il n’est pas nécessaire que la Cour de céans entende les recourantes comme elles le requièrent.
c) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
d) Les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont représentés par un mandataire professionnel, ont le droit à des dépens qu’il convient de fixer à 2’000 francs, vu l’importance de la cause (art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) et qui sont mis à la charge de l’autorité intimée (art. 55 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 mai 2019 par le Service de la population du canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera aux recourants un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.