|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 août 2019 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin, juge; |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Refus de délivrer/Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 5 juin 2019 déclarant sa demande de reconsidération du 17 avril 2019 irrecevable et maintenant le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est né le ******** 1992. Il est arrivé en Suisse avec sa mère le 28 novembre 1994, à l’âge de deux ans, pour y rejoindre son père à ********. Il a obtenu une autorisation d'établissement. Ses parents, ses deux soeurs et son frère vivent en Suisse.
Célibataire, l'intéressé est le père d’une fillette de nationalité suisse, née le ******** 2011 de sa relation avec une ressortissante suisse établie à ******** et qui dispose seule de l'autorité parentale sur leur fille. Il est tenu au versement d'une pension alimentaire de 400 fr. en faveur de cette dernière jusqu'à ses six ans révolus, puis de 500 fr. jusqu'à ses douze ans.
B. Une fois sa scolarité achevée, A.________ a suivi le Semestre de motivation (SEMO), puis des cours auprès de l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI). Depuis 2009, il a travaillé pour plusieurs entreprises dans différents domaines, notamment la cuisine, le lait, le bâtiment (plâtrerie et peinture), ******** comme chauffeur-livreur, dans le dépôt d'un supermarché et dans une entreprise de tri. Il a également eu des périodes sans activité, durant lesquelles il a été assisté par les services sociaux. Selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de ******** du 3 avril 2017, l'intéressé touchait alors une aide financière des services sociaux depuis le 1er juillet 2016, avec plusieurs précédents du 27 février au 30 novembre 2012, au mois d'avril 2014, du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 et du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016. Le montant total perçu s'élevait alors à 32'109 fr. 75.
A.________ a indiqué, lors d'une audition le 4 mai 2017 par la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise, qu'il avait alors des poursuites pour un montant d'environ 40'000 fr.
C. A.________ a fait l’objet de différentes condamnations pénales:
- Le 3 janvier 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
- Le 12 octobre 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans pour violation d’une obligation d’entretien.
- Le 24 mars 2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour violation d’une obligation d’entretien, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2012.
- Le 26 juin 2015, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ******** à une peine privative de liberté de 30 mois, dont dix à titre ferme et vingt avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de cinq jours, pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier, vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a. Par arrêt du 16 novembre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel d'A.________ et modifié le chiffre X du dispositif du jugement du 26 juin 2015 précité en ce sens qu’elle a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté de 30 mois, portant sur 24 mois, et fixé un délai d’épreuve de quatre ans.
D. Le 10 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet au mois de décembre 2015 (recte: novembre 2015) et de ses antécédents pénaux, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à son encontre. Il lui a néanmoins laissé la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques et objections avant de statuer.
E. Le 4 mai 2017, A.________ a été auditionné par la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du ********, en lien avec un vol par effraction commis le 19 janvier 2017 à ******** et un vol par introduction clandestine commis le 16 février 2017 à ********.
Le 8 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du ******** a, au vu des éléments du dossier concernant l'enquête pénale précitée, rendu une ordonnance de classement en faveur d'A.________.
F. Le 7 juillet 2017, A.________ a adressé ses déterminations au SPOP.
G. Par décision du 23 novembre 2017, le DEIS a, au vu de la condamnation d’A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois et de la gravité de ses agissements délictueux, révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
H. Le 5 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le prénommé a produit à l'appui de son recours la copie d’un jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Juge de police de ********, dans le canton de ********, dont il ressortait qu’il avait été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, à 50 fr. le jour-amende, et à une amende de 700 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile en dépit du refus, du retrait ou de l'interdiction de l'usage du permis, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/autres raisons) et empêchement d’accomplir un acte officiel pour des faits commis entre le 15 novembre 2014 et le 13 juillet 2016. Une assistance de probation avait été ordonnée pour toute la durée du sursis, qui avait de plus été subordonné à la reprise d’un travail ou d’un apprentissage au 1er janvier 2018 au plus tard, à l’abstinence totale de stupéfiants sous contrôle du service de probation et d’un médecin et à un suivi psychothérapeutique sous le couvert du service de probation. Il était encore précisé que le sursis octroyé par le jugement du 16 novembre 2015 de la Cour d'appel pénale n'était pas révoqué et que l’expulsion de l’intéressé n’était pas prononcée. Par ailleurs, à la requête du Service de l’action sociale (SAS), la procédure relative à la violation d’une obligation d'entretien avait été suspendue jusqu’au 31 décembre 2018, à condition notamment que le recourant lui verse systématiquement le 1er de chaque mois un montant de 200 fr. à partir du 1er février 2018, jusqu’au remboursement de sa dette.
Par arrêt du 18 juin 2018 (PE.2018.0009), la CDAP a rejeté le recours d'A.________ et confirmé la décision du DEIS du 23 novembre 2017. Le tribunal a jugé qu'au vu de l'activité délictueuse du prénommé, celui-ci remplissait deux motifs de révocation de son autorisation d'établissement. De plus, au vu de la gravité des actes commis par l'intéressé et des condamnations dont il avait fait l'objet, il existait un intérêt public important à son éloignement qui l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La mesure incriminée n'apparaissait ainsi pas disproportionnée au vu notamment du danger que l'intéressé représentait pour l'ordre et la sécurité publics et de l'ensemble des circonstances et en particulier du risque élevé de récidive. Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, il est entré en force.
I. Le 5 septembre 2018, à la suite de l'arrêt rendu par la CDAP, le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.
Le 1er octobre 2018, le SPOP a rappelé au prénommé son obligation de quitter la Suisse sans délai, ce qui n'avait alors pas été démontré, et l'a convoqué à une séance pour organiser son retour dans son pays d'origine.
Le 4 octobre 2018, les parents d'A.________ ont donné au SPOP des explications sur la situation de leur fils ainsi que sur les conséquences qu'un renvoi de celui-ci en Bosnie-Herzégovine aurait sur leur propre situation.
Différentes mesures ont par la suite été prises pour assurer le départ, finalement prévu le 11 janvier 2019, d'A.________ dans son pays d'origine. Ce dernier a en particulier signé le 1er novembre 2018 une déclaration selon laquelle il déclarait désirer rentrer volontairement à ******** (Bosnie-Herzégovine) à la date qui lui serait fixée par le SPOP, mais au plus tard le 31 décembre 2018.
J. A.________ a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Le 19 septembre 2018, il a été condamné par le Tribunal de ******** du canton de ******** à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, peine complémentaire à celle prononcée le 15 novembre 2017 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2014.
- Le 8 novembre 2018, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du ******** à une amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), soit pour avoir, du 8 novembre 2015 au mois de mars 2017, consommé régulièrement de la cocaïne et jusqu'au 4 mai 2017, de la marijuana.
- Le 11 janvier 2019, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de ******** à 120 jours de peine privative de liberté pour violation d'une obligation d'entretien. Il ressortait en particulier de cette ordonnance pénale que le prénommé n'avait pas, entre février 2017 et janvier 2019, période durant laquelle il était à l'aide sociale, versé de pension alimentaire, même partiellement, à sa fille, et qu'il n'avait pas demandé que celle-ci soit adaptée à sa situation financière.
K. Par décision du 7 novembre 2018, le SPOP a octroyé des prestations d'aide d'urgence à A.________ pour la période du 7 novembre au 12 décembre 2018.
L. Le 28 décembre 2018, l'intéressé a été incarcéré.
M. Le 17 avril 2019, A.________ a requis auprès du SPOP le réexamen de son droit de séjour en Suisse et le renouvellement de son autorisation d'établissement. Il a en particulier expliqué que son séjour en prison lui avait fait réaliser tous les torts qu'il avait commis et s'est dit prêt, à sa sortie de prison, à assumer ses responsabilités, soit trouver un travail, rembourser l'intégralité de ses dettes, payer la pension alimentaire à sa fille et en prendre soin.
Le 24 mai 2019 ainsi que par courrier reçu par le SPOP le 31 mai 2019, le prénommé a notamment indiqué qu'il aurait du mal à se séparer de sa fille, qui venait le voir deux fois par mois en prison, et qu'il était sur le point de décrocher un emploi.
N. Par décision du 5 juin 2019, le DEIS a déclaré irrecevable la demande de reconsidération d'A.________ et maintenu le délai imparti à ce dernier pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que les arguments invoqués par le prénommé ne permettaient pas de conclure que l'état de fait à la base de sa décision du 23 novembre 2017 s'était modifiée de manière notable.
O. Le 2 juillet 2019, à la requête du 1er juillet 2019 de l'Office d'exécution des peines (OEP) indiquant que l'intéressé allait prochainement faire l'objet d'un examen de libération conditionnelle aux 2/3 de sa peine au 30 octobre 2019, le SPOP a donné les informations requises.
P. Par acte du 8 juillet 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DEIS du 5 juin 2019, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée ainsi qu'à la reconsidération de sa demande de réexamen et à ce qu'il soit procédé à une pesée des intérêts, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a par ailleurs produit à l'appui de son recours différentes pièces, dont une promesse d'engagement du 1er juillet 2019 d'une entreprise de gypserie, plâtrerie, peinture dès le 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée, le contrat de travail y relatif pouvant être signé jusqu'au 25 août 2019, ainsi qu'une lettre de la mère de sa fille du 4 juillet 2019.
Le 5 août 2019, le DEIS a conclu au rejet du recours.
Q. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant requiert le réexamen de la décision du 23 novembre 2017 du DEIS, confirmée sur recours par le tribunal de céans par arrêt du 18 juin 2018 (PE.2018.0009), décision qui a révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il invoque à l'appui de sa demande le fait que l'état de fait à la base de la décision se serait modifié dans une mesure notable depuis lors.
a) A teneur de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova) (CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b). Les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b).
Lorsque l'autorité administrative refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2b; GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1b; PE 2019.0132 du 29 mai 2019 consid. 2b).
b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et réf. cit.; voir aussi TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.).
2. Que l'on considère la demande du recourant comme une demande de réexamen ou comme une nouvelle demande d'autorisation, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a déclarée irrecevable.
a) En l'occurrence, la décision initiale de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, rendue par le DEIS le 23 novembre 2017, a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans, qui l'a rejeté par arrêt du 18 juin 2018, entré en force, faute d'avoir été contesté. Le recourant a déposé sa demande de réexamen, respectivement sa nouvelle demande, le 17 avril 2019, soit moins d'une année après l'entrée en force de l'arrêt de la CDAP. Quoi qu'en pense l'intéressé, l'on ne voit pas que, durant ce laps de temps relativement court, les circonstances aient pu se modifier au point qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans. Le fait que, ainsi que l'invoque le recourant, se retrouver en prison l'ait amené à réfléchir sur lui-même et lui ait notamment fait prendre conscience de sa dépendance à la drogue, qui serait la cause directe de son comportement, et qu'il serait très motivé à se sevrer, et donc se soigner, n'est pas déterminant. Ne l'est pas non plus le fait qu'il ait obtenu une promesse d'embauche, d'ailleurs accompagnée d'une lettre de son éventuel futur employeur, selon laquelle celui-ci lui donnait "une dernière chance" et qui précisait que "je ne pourrais plus t'aider si tu décides de te comporter comme avant et que je n'accepterais plus d'excuses de ta part", ni qu'il ait commencé à rembourser quelques-unes de ses dettes. La mise en balance des intérêts du recourant avec l'intérêt public à son éloignement de la Suisse a déjà fait l'objet d'un examen complet par le tribunal de céans, sur lequel il ne saurait être revenu. Il a ainsi déjà été tenu compte de la présence en Suisse de sa famille, et, sur la base des art. 8 CEDH et 13 Cst., en particulier de sa fille, avec laquelle il n'entretient toujours pas de relations étroites et effectives du point de vue économique. Se trouvant actuellement en prison, il ne la voit, ainsi que l'indique la mère de sa fille, qu'une fois par mois et, s'il rembourse actuellement les arriérés de pension alimentaire due à sa fille en versant 100 fr. par mois, il a encore été condamné, outre le 19 septembre 2018, très récemment, soit le 11 janvier 2019, pour violation de son obligation d'entretien pour la période de février 2017 à janvier 2019. Il est donc particulièrement difficile de croire le recourant lorsqu'il indique être décidé à mener à bien son rôle de père avec tout le sérieux nécessaire.
L'on peut par ailleurs relever que l'intéressé, depuis l'arrêt du 18 juin 2018, a fait l'objet de trois nouvelles condamnations pénales, dont une pour des faits postérieurs à cette date, ce qui démontre, non seulement que le risque de récidive est, chez lui, très élevé, mais qu'en fait il se réalise.
b) Le recourant invoque enfin l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à son renvoi.
aa) Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96). Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134).
bb) Le recourant fait valoir avoir, depuis l'âge de deux ans, toujours vécu en Suisse, qu'il ne serait pratiquement pas retourné dans son pays d'origine, où il n'aurait ni famille ni réseau social et où sa famille ne posséderait aucun bien immobilier; or, sans domicile en Bosnie-Herzégovine, il ne pourrait notamment pas bénéficier de l'aide sociale. Il ne connaîtrait par ailleurs pas la langue bosniaque et ne pourrait, compte tenu des circonstances, trouver un travail. Selon lui, sa vie serait ainsi gravement menacée. Il régnerait de plus toujours, dans son pays d'origine, une situation conflictuelle et un sentiment d'insécurité. Seraient en particulier encore infligés à ce jour dans la région dont il viendrait, qui fait partie de la République serbe, des traitements humiliants et dégradants à l'encontre des Bosniaques musulmans, dont la sécurité et l'existence seraient toujours menacées.
Les éléments précités ne sauraient non plus constituer une modification notable des circonstances intervenue depuis la décision du DEIS du 23 novembre 2017, puis l'arrêt du tribunal de céans du 18 juin 2018. Tel ne saurait évidemment être le cas pour ceux de ces éléments déjà invoqués dans la procédure antérieure et dont il a été tenu compte dans l'arrêt précité. Mais tel est également le cas pour ceux dont le recourant ne s'était pas prévalu avant la présente procédure. Il lui revenait en effet, s'agissant d'éléments dont il ne pouvait ignorer l'existence, de les invoquer avant que l'arrêt du 18 juin 2018 ne soit rendu.
c) Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'absence de modification notable de la situation du recourant et déclaré sa demande irrecevable.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il sied de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire, qui ne concerne que les frais de justice, puisque le recourant n'est pas assisté, est sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 5 juin 2019 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.