TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2019 lui refusant le maintien de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1990, s’est marié le 4 mai 2014 en Egypte avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1979.

Le couple a dans un premier temps résidé en France.

Le 20 octobre 2015, A.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse au titre du regroupement familial, afin d’y accompagner son épouse. Une autorisation d’entrée a été établie en faveur du prénommé le 27 février 2016 et celui-ci est entré en Suisse le 23 mai 2016.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 22 mai 2017, par la suite prolongée jusqu’au 22 mai 2019.

B.                     A.________ et B.________ se sont séparés le 1er juin 2017. Comparaissant en audience devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 juin 2017, ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et la convention passée a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

A la demande du SPOP, la Police cantonale a procédé à une enquête d’usage ainsi qu’aux auditions de B.________, le 13 décembre 2017, et de A.________, le 14 janvier 2018. La prénommée a indiqué qu’elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune. L’intéressé a en revanche déclaré que la séparation était temporaire et qu’il continuait à voir régulièrement son épouse. Il a également indiqué travailler à 100 % dans un restaurant à ******** pour un salaire d’environ 3'800 fr. et ne pas avoir de dettes.

Selon les contrats de travail versés au dossier, A.________ a été engagé à plein temps pour une durée indéterminée dans un restaurant à ******** à partir du 1er octobre 2016. Il a par la suite travaillé dans un restaurant à ******** à partir du 1er janvier 2018.

Le 4 décembre 2018, le SPOP a encore requis de B.________ qu’elle lui fournisse des renseignements complémentaires et de la Police cantonale qu’elle auditionne une nouvelle fois A.________.

B.________ a notamment indiqué au SPOP qu’elle souhaitait divorcer, que son conjoint s’y opposait et qu’une demande unilatérale en divorce serait déposée une fois le délai de séparation échu.

La police a auditionné A.________ le 21 janvier 2019. Celui-ci a notamment indiqué qu’il souhaitait reprendre la vie conjugale. Il a aussi expliqué qu’il travaillait depuis le 15 décembre 2018 à 100 % comme assistant-chef dans un hôtel à ********, pour un salaire de 3'470 fr. par mois, qu’il n’avait pas de dettes et ne percevait pas l’aide sociale. Il résulte en outre du rapport établi par la police que A.________ est bien intégré en Suisse, en particulier d’un point de vue professionnel.

Le 26 février 2019, le SPOP a informé le prénommé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, obtenue en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, les conditions relatives au maintien de l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n’étant pas remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse.

A.________ s’est déterminé le 8 mai 2019. Il a fait valoir qu’au moment de la séparation du couple, le 1er juin 2017, l’union conjugale avait déjà duré trois ans et que l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’exige nullement une vie conjugale de trois ans en Suisse. Il a ajouté remplir les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI, précisant notamment qu’il avait signé un contrat d’apprentissage avec son employeur, dont il a produit une copie, et qu’il s’était inscrit à des cours d’allemand.

Par décision du 7 juin 2019, le SPOP a refusé le maintien de l’autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions de la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas remplie, la vie commune en Suisse ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite du séjour. Il a retenu que l’union conjugale supposait l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue dont la durée est à considérer sur le territoire suisse.

C.                     Le 11 juillet 2019, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a déféré la décision du SPOP du 7 juin 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de cette décision et à la prolongation de son permis de séjour pour une durée de deux ans.

Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, produisant une copie de la demande d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure en divorce introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le SPOP a produit son dossier le 16 juillet 2019.

D.                     La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En application de l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D’après l’art. 50 al. 2, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8; 136 I 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre cette durée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF 2C_50/2015 précité consid. 3.1).

b) En l’espèce, le recourant n’a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 42 LEI, dès lors qu’il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu’une procédure de divorce a été introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas que la vie commune avec son épouse en Suisse a duré moins de trois ans, puisqu’il est arrivé dans notre pays le 23 mai 2016 et que le couple s’est séparé le 1er juin 2017. Il fait en revanche valoir que l’union conjugale vécue en France, durant deux ans de 2014 à 2016, avant que le couple s’établisse en Suisse, devrait être prise en compte. Il relève que l’exigence d’une vie commune de trois ans en Suisse ne découle pas du texte de l’art. 50 LEI mais de la jurisprudence, laquelle n’a pourtant pas conduit à changer le libellé de cette disposition lors de révisions récentes de la LEI. Il ajoute que les critères d’intégration de l’art. 58a LEI peuvent être remplis malgré une vie conjugale en partie vécue à l’étranger et il expose remplir ces critères.

Selon l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsistait si l’union conjugale avait duré au moins trois ans et que l’intégration était réussie. Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 50 al 1 let. a LEI renvoie, pour évaluer l’intégration, aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. L’art. 50 al. 1 let. a LEI n’a pour le surplus pas été modifié. L’art. 50 LEI reprend en substance l’art. 50 LEtr (cf. message relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, p. 2154). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer cette durée, en particulier le principe selon lequel est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse, demeure en conséquence applicable. Il n’y a aucune de raison de s’en écarter, en particulier pas au motif que cette jurisprudence n’a pas conduit à modifier le libellé de l’art. 50 al. 1 let. a LEI à l’occasion de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr. Etant donné que l’union conjugale du recourant en Suisse n’a pas duré trois ans, celui-ci ne peut donc pas déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, quand bien même il semble être bien intégré notamment professionnellement (cf. arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 I 152). Le recourant n’invoque d’ailleurs pas de raisons personnelles majeures. Sa réintégration en Egypte ne semble pas fortement compromise, si l’on considère qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, qu’il connaît donc la culture de ce pays et en parle la langue, qu’il est âgé de 29 ans, n’a pas de charge familiale et ne vit en Suisse que depuis trois ans, ayant dans l’intervalle résidé deux ans en France.

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision du SPOP du 7 juin 2019 est confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions n'étant pas remplie pour les motifs exposés au considérant 2b, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 juin 2019 est confirmée.

III.                    La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.