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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2020 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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1. |
A.________, à ******, représenté par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne |
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2. |
B.________, à ******, représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer; refus de renouveler |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2019 refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour, le regroupement familial et la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse de A.________ |
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1952, séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée le 1er mars 2002 en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi dû à des problèmes de santé.
Le 7 avril 2017 à Lausanne, B.________ a épousé A.________, ressortissant italien né le 29 juillet 1956.
A.________ est entré en Suisse le 1er juin 2011, pour exercer une activité lucrative. Une autorisation de séjour UE/AELE a été établie à cette occasion.
B. Par décision du 4 avril 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à B.________ une autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique et d'absence d'intégration professionnelle. La décision relève que B.________ était sans emploi à cette époque et qu'elle était assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de manière ininterrompue et dans une très large mesure depuis son arrivée en Suisse le 3 septembre 2001, ce qui représentait un montant de 85'215 fr. 95 pour la période entre septembre 2007 et août 2012. Par ailleurs, B.________ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de respectivement 354 fr. 40 et de 1'561 fr. 80. Elle avait été condamnée à un jour de peine privative de liberté pour une amende impayée de 80 francs. L'insertion sur le marché du travail était considérée comme quasiment inexistante, l'intéressée n'ayant travaillé que pendant 2 semaines à temps partiel au cours des 11 années qu'elle avait séjourné en Suisse. Même si B.________ souffrait de plusieurs pathologies, le SPOP ne considérait pas qu'il était établi qu'elle serait dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative.
C. Le 5 mai 2017, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement car un motif de révocation était réalisé: l'intéressé était alors sans activité lucrative et bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 2 septembre 2015 et de prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion depuis le mois d'avril 2013 en complément de ses indemnités. Le montant total de l'aide s'élevait alors à 62'110 francs. L'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée jusqu'au 4 mai 2018.
D. Par lettre du 31 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a fait savoir à B.________ que son admission provisoire avait pris fin suite à l'autorisation de séjour que lui avait délivrée le canton de Vaud lors de son mariage et que la décision de renvoi était de ce fait également sans objet. Cette lettre a ensuite été annulée, le 8 juin 2017, par le SEM, au motif qu'il s'agissait d'une erreur, que B.________ n'était pas encore au bénéfice d'un permis B suite à son mariage et qu'il appartenait à son époux de faire, auprès du SPOP, une demande de regroupement familial en sa faveur.
E. B.________ reçoit une rente AVS et des prestations complémentaires tenant compte de son conjoint et représentant le montant mensuel de 3'524 fr. depuis le 1er mai 2017. D'après une attestation de son médecin traitant du 6 juin 2018, B.________ présente diverses pathologies nécessitant un suivi médical régulier. B.________ nécessite en outre l'aide de son époux, car sa situation de santé fait qu'elle ne peut assumer seule ses tâches domestiques et administratives. La présence de son époux est essentielle et permet que la prise en charge médicale de B.________ puisse se faire dans de bonnes conditions.
F. Le 21 mars 2018, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Après avoir requis la production de diverses pièces justificatives, le SPOP a avisé A.________, par lettre du 9 avril 2018, qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, car il était sans activité et n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. D'après les renseignements en possession de l'autorité, l'intéressé avait eu recours à des prestations de l'assistance publique à hauteur de 62'844 fr. pour la période d'avril 2013 à avril 2017 et depuis le mois de mai 2017, il était inclus dans le forfait de son épouse et percevait les prestations complémentaires d'un montant mensuel de 3'524 fr. en complément de la rente AVS mensuelle de 1'656 francs. De plus, des prestations de l'assurance-chômage avaient été perçues dans le délai-cadre du 2 septembre 2015 au 1er septembre 2017. En conséquence, le SPOP considérait que A.________ avait perdu la qualité de travailleur. Au vu de cette situation, le SPOP précisait que son épouse ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'un permis B par regroupement familial suite au mariage du 7 avril 2017.
G. Par lettre du 11 juin 2018 de La Fraternité, Centre social protestant, B.________ et A.________ se sont déterminés. Ils ont fait valoir que, depuis le mois de mai 2017, A.________ était inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS de son épouse, de sorte que ni l'un ni l'autre ne bénéficiaient de l'aide sociale et n'en bénéficieraient à l'avenir. Par ailleurs, A.________ se prévalait du fait qu'il avait retrouvé un emploi à 50 % devant débuter le 1er juillet 2018, ce qui ne devrait pas être qualifié d'activité accessoire et marginale, de sorte que la qualité de travailleur devait lui être reconnue et son autorisation de séjour renouvelée. A.________ invoquait également le fait que depuis 2010, date du début de la vie commune avec son épouse, il s'était toujours occupé de toutes les tâches ménagères ainsi que des soins quotidiens à apporter à celle-ci et du soutien nécessaire pour les suivis médicaux réguliers et importants de celle-ci, sans oublier les démarches administratives. S'il n'était pas en mesure de se charger de toutes ces tâches, il faudrait recourir à une aide à domicile ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Par ailleurs, la transformation de l'admission provisoire de B.________ en autorisation de séjour était requise. La démarche se justifiait en particulier en raison de la longue durée du séjour en Suisse et de la précarité de sa situation due notamment à ses problèmes de santé. Par ailleurs, il était allégué que B.________ avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, parlait français, était intégrée socialement et autonome financièrement. Enfin, un renvoi dans son pays d'origine était inconcevable. En conclusion, ne pas délivrer d'autorisation de séjour à B.________ serait contraire à la loi, qui prévoit des mécanismes de régularisation lorsque l'admission provisoire se prolonge et que le requérant fait tous les efforts d'intégration que l'on peut exiger de lui, ainsi qu'au principe de proportionnalité; en effet, une personne ne pourrait être condamnée à demeurer au bénéfice d'un statut précaire. Il y aurait enfin lieu de préserver l'unité conjugale qui ne pourrait avoir lieu qu'en Suisse, aucun des deux époux n'ayant jamais vécu ou visité le pays de l'autre conjoint et l'état de santé de B.________ s'opposant à un déplacement.
H. A.________ expose n'avoir jamais cessé de rechercher un emploi mais que ses candidatures étaient toutes refusées du fait qu'il approchait l'âge de la retraite. Après avoir effectué un "stage" non rémunéré de mars à juin 2018 à 50 % en qualité de chauffeur-livreur, A.________ a reçu un contrat de travail de durée indéterminée et son salaire brut de 1'800 fr. à 50 % lui a été versé de main à main pour les mois de juillet et août 2018. Son employeur l'a alors congédié, lui annonçant qu'il avait fait faillite, élément qui lui a ensuite été confirmé par le SPOP. A.________ est au bénéfice d'une retraite anticipée d'un montant mensuel de 186 fr. depuis le 1er août 2019, à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires qui représentent au total 3'356 fr. par mois pour le couple. Des démarches sont en cours auprès des institutions de retraite italiennes, pour savoir si A.________ peut être mis au bénéfice de prestations.
I. Le 26 juillet 2018, des pièces relatives à la situation financière des époux ont été adressées au SPOP.
J. Par décision du 14 juin 2019, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, respectivement de lui en octroyer une nouvelle et a renvoyé l'intéressé, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a également refusé d'octroyer à B.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de son époux. Il a aussi refusé de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour.
K. Par acte du 16 juillet 2019 remis à un office postal le 18 juillet 2019, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 14 juin 2019, concluant, en substance, à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, très subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en faveur de A.________.
Le 10 septembre 2019, l'autorité s'est déterminée en concluant au rejet du recours.
Le 1er octobre 2019, les recourants se sont à leur tour déterminés en produisant des pièces actualisées relatives à leur état de santé, à une demande de rente auprès d'une institution étrangère, ainsi qu'à des attestations de travail ou de formation de la recourante à propos desquelles le Tribunal reviendra ci-dessous autant que de besoin.
Le 17 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée.
Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'octroyer aux recourants des autorisations de séjour, cas échéant pour le recourant de prolonger celle qu'il a obtenue en vue d'exercer d'une activité lucrative. Il porte aussi sur le refus de transformer l'admission provisoire de la recourante en autorisation de séjour.
3. S'agissant de la recourante, le recours porte sur le refus de lui délivrer une autorisation de séjour (permis B) alors qu'elle se trouve au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors, dans la mesure où la demande de la recourante de transformer son permis F en permis B émane de la lettre de son mandataire du 11 juin 2018, d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêts CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019 consid. 1b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également être le cas pour les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Il en va de même des autres demandes d'autorisation de séjour, toutes antérieures au 1er janvier 2019.
b) L'arrêt PE.2019.0214 du 30 décembre 2019 consid. 2 rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante congolaise, la recourante, qui ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEtr – inchangé dans la LEI -, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
b) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEtr (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit à la recourante (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
c) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA – dans sa teneur en vigueur au dépôt de la demande – comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2).
Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la rente-pont cantonale (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s.; TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).
e) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
f) En l'espèce, la décision attaquée est fondée essentiellement sur le manque d'intégration de la recourante eu égard à son manque d'indépendance financière. L'autorité intimée se prévaut du fait qu'après avoir dépendu de l'EVAM, la recourante bénéficie désormais de l'AVS et de prestations complémentaires, ce qui dénoterait d'un manque d'intégration. La recourante plaide qu'il faut tenir compte de la longue durée de son séjour en Suisse, du fait qu'elle est intégrée dans notre pays sur le plan social: elle y a ses amis et son mari. Sur le plan de l'intégration professionnelle, son âge, son état de santé et la précarité de sa situation l'auraient empêchée d'exercer une activité lucrative, ce dont il y aurait lieu de tenir compte. Sur le plan financier, ses revenus actuels, qui ne sont pas assimilables à de l'aide sociale, permettent de considérer que son autonomie financière est réalisée, malgré le fait qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. Une réintégration dans son Etat d'origine serait enfin inconcevable. Il ne serait pas envisageable de la maintenir dans un statut de précarité alors qu'elle vit en Suisse depuis 18 ans.
La recourante est arrivée en Suisse en 2001 et bénéficie de l'admission provisoire depuis 2002, soit depuis dix-huit ans. Elle remplit largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle parle le français. L'autorité intimée n'évoque pas d'inscription au casier judiciaire. Une précédente décision, du 4 avril 2013, refusant la transformation du permis F de la recourante en permis B, fait état d'une condamnation à un jour de peine privative de liberté pour une amende impayée de 80 fr. qui ne permet pas de conclure à l'existence d'un manque de respect de l'ordre juridique suisse. La même décision fait état de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total relativement modeste de respectivement 354 fr. 40 et de 1'561 fr. 80. S'agissant de l'intégration en Suisse, le Tribunal retiendra que la recourante est entrée en Suisse à l'âge de 49 ans. Si elle a été assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de manière ininterrompue et dans une large mesure depuis son arrivée en Suisse, la recourante a entrepris diverses formations (d'agent de santé en 2002, de femme de ménage en hiver 2003-2004, cours de cuisine au printemps 2004) sans apparemment que cela n'ait débouché sur un contrat de travail à durée indéterminée. Plus récemment, la recourante a travaillé comme nettoyeuse de textiles en 2009 et employée d'entretien en 2010. Cette insertion sur le marché du travail, quasi inexistante, s'explique par l'âge de la recourante au moment où elle est entrée en Suisse et ses problèmes de santé au sujet desquels on reviendra ci-après. Elle n'est donc pas imputable à faute. Les formations entreprises témoignent des efforts déployés par la recourant pour trouver, en vain, une activité lucrative. Au demeurant, la recourante semble bien intégrée en Suisse sur le plan social, puisqu'outre le fait qu'elle y vit avec son mari qui lui apporte aide et soins au quotidien, elle a tous ses amis et toutes ses connaissances dans notre pays. Il n'est pas établi que la recourante ait conservé des liens avec son pays d'origine. La réintégration dans le pays de provenance n'est pas envisageable, eu égard notamment aux problèmes de santé de la recourante. Par ailleurs, depuis quelques années au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires, la recourant n'émarge pas à l'aide sociale. L'intégration en Suisse paraît ainsi correcte au vu de l'âge d'entrée en Suisse et du mauvais état de santé de la recourante.
Le mauvais état de santé de la recourante était à l'origine de l'octroi de son admission provisoire. Cet état de santé ne s'est jamais amélioré mais aggravé puisque, d'après une attestation du 22 septembre 2019 du médecin traitant, la recourante présente désormais d'importants problèmes ostéo-articulaires ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et d'autres pathologies, notamment sur le plan métabolique, ainsi que des problèmes significatifs sur le plan psycho-social, en faisant une patiente qui doit être considérée dans une situation de vulnérabilité. Ainsi, la recourante souffre d'un syndrome métabolique (diabète de type II, HTA, obésité), d'un SAOS (apnée du sommeil), d'une anémie, d'une hypercalcémie, d'une gonarthrose, d'un état dépressif chronique, d'une crise de goutte. Il n'est pas contesté que cet état de santé fait que la recourante ne peut pas assumer seule ses tâches domestiques et administratives et nécessite l'aide de son époux, dont la présence est essentielle en outre à sa bonne prise en charge médicale.
En conclusion, on se trouve en présence d'une personne présente en Suisse depuis bientôt vingt ans, correctement intégrée, dont le renvoi apparaît durablement impossible eu égard à d'importants problèmes de santé. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever, on ne saurait contraindre une telle personne à conserver indéfiniment un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). Ces considérations conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée sur ce point.
4. a) Le droit de séjour en Suisse du recourant, ressortissant italien, est régi par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit interne n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr, dont la teneur est identique à l'art. 2 al. 2 LEI).
b) Le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE prévu par l’art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en outre inapplicable en l'espèce, la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie; cf. TF 2C_381/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande, déposée le 21 mars 2018, l'a également été avant son entrée en vigueur (cf. PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2a).
c) La décision attaquée retient que le recourant ne dispose plus de la qualité de travailleur faute d'exercer de longue date une activité lucrative lui permettant d'assurer son autonomie financière. La décision retient également que le recourant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour pour une personne n'exerçant pas d'activité économique, dès lors qu'il est inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS de son épouse et que celles-ci sont assimilables à de l'aide sociale. Pour l'autorité, sa situation personnelle n'est en outre pas constitutive d'un cas de rigueur puisqu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en retournant en Italie, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2011 avant de venir en Suisse.
5. Le recourant expose qu'après son licenciement, au mois de septembre 2018, sa qualité de travailleur était maintenue durant encore au minimum six mois depuis l'extinction de ce rapport de travail. Si l'autorité intimée n'avait pas fait durer la procédure, le recourant prétend qu'il aurait eu droit à une autorisation de séjour en tant que travailleur ou chercheur d'emploi au bénéfice de la qualité de travailleur.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
b) Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE] 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339 consid. 3.2 p. 345; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées; arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit de séjour.
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.3; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire mais qu'en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.; PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 3). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis quelques mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux au moment où l'autorité de première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en été 2011 en vue d'exercer une activité d'aide-magasinier pour un salaire mensuel brut de 3'400 francs. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juillet 2016. Il a bénéficié du nombre maximum de 400 indemnités de l'assurance-chômage du mois de septembre 2015 au mois de mars 2017. Depuis le mois d'avril 2013 jusqu'au mois d'avril 2017, le recourant a reçu des prestations du revenu d'insertion. Après son mariage, le 7 avril 2017, il a été inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS de son épouse. Par décision du 5 mai 2017, l'autorité intimée a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et a prolongé celle-ci pour une année, jusqu'au 4 mai 2018. Le recourant admet que ses nombreuses recherches d'emploi sont demeurées infructueuses, en raison de son âge. Il a enfin effectué un stage en entreprise comme chauffeur-livreur à 50 % avant d'être engagé pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. en juillet et août 2018 puis d'être licencié en septembre 2018 suite à la faillite de son employeur. Il n'établit pas avoir retrouvé d'autre emploi par la suite. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant n'avait plus la qualité de travailleur à l'échéance de la dernière prolongation de son autorisation de séjour au 4 mai 2018 peut être confirmée. L'activité déployée durant les mois de juillet et août 2018 à 50 % pour un revenu mensuel de 1'800 fr. ne suffit pas à lui restituer cette qualité. Enfin, les conditions jurisprudentielles, citées plus haut, qui permettent de qualifier de travailleurs les personnes à la recherche réelle d'un emploi une fois que la relation de travail a pris fin ne sont pas remplies, le recourant n'apportant pas de preuves de recherches d'emploi et admettant qu'il n'a pas de chances véritables d'être engagé, en raison de son âge.
6. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer en raison du fait qu'il a fait une demande de retraite anticipée qui lui a été accordée à partir du 1er août 2019.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les retraités, à certaines conditions. L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit en effet qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
b) Les obligations de durée précitées ont notamment pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée (cf. PS.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la référence citée).
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives SEM OLCP; février 2020), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1; cf. aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1). Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP, il est par ailleurs indispensable qu'au moment à partir duquel le droit de demeurer pourrait produire ses effets, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1, et les références citées).
c) En l'occurrence, comme vu plus haut, à l'échéance de la dernière prolongation de son autorisation de séjour au 4 mai 2018, le recourant ne disposait plus de la qualité de travailleur. L'activité exercée durant deux mois en été 2018 n'a pas permis de faire renaître cette qualité. En conséquence, le recourant ne disposait plus de la qualité de travailleur au moment où le droit à une retraite anticipée lui a été reconnu, soit à partir du 1er août 2019 et il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.
7. Faute de "moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale", le recourant, qui perçoit, en sus d'une rente AVS, des prestations complémentaires, ne peut pas non plus invoquer la règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les références citées).
8. Pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, le recourant invoque l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui à son paragraphe 1, garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH, les recourants font valoir qu'ils doivent vivre leur vie de couple en Suisse et que cela serait impossible en Italie, pays où la recourante ne s'est jamais rendue. L'autorité intimée le conteste, compte tenu du fait que le recourant a vécu quasiment toute sa vie en Italie, pays voisin de la Suisse et au niveau de vie équivalent, de sorte que ce dernier saurait comment faciliter l'intégration de son épouse dans ce pays, si cette dernière le suivait en Italie.
a) L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 rappelle que pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286; TF 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354 s.). En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791; cf. actuellement art. 30 al. 1 let. b LEtr, SPESCHA, Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 4e éd. 2015, n° 5 ad art. 30 LEtr), ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2.2). Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. TF 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
Dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral avait laissé la question ouverte de savoir si un réfugié dont l'admission provisoire avait été prolongée durant plusieurs années en application de l'art. 14c de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RO 49 279) bénéficiait de fait d'un statut durable permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335 consid. 2b/cc p. 341 s.; TF 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a tranché cette question en jugeant que, même si la situation familiale pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire octroyée au parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années que ce parent avait déjà passées en Suisse. Le père était en effet dans ce pays depuis dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et la mère depuis sept ans (toutefois seulement depuis un an au bénéfice d'une admission provisoire). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille possédait de fait un droit de présence en Suisse qui permettait à l'étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).
b) L'arrêt 2C_703/2014 du 19 août 2014 rappelle que si l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références).
c) Il faut admettre, dans le cas particulier, le droit pour le recourant d'invoquer le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, puisque son épouse, dont l'admission provisoire doit être transformée en autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), se trouve en raison de son âge et de son état de santé dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour dont elle bénéficie sera renouvelée pendant une longue période. Au vu de la jurisprudence précitée, il faut admettre l'existence d'un droit de présence durable en Suisse.
Ensuite, on ne saurait exiger sans autres difficultés de la recourante, désormais âgée de 67 ans, qu'elle s'installe en Italie avec son époux, après avoir vécu près de 20 ans en Suisse où elle suit divers traitements médicaux. Il n'est pas concevable d'attendre du recourant, âgé de 63 ans, désormais atteint dans sa santé, qu'il agisse en vue de favoriser l'intégration de son épouse âgée et gravement malade dans un pays dans lequel l'intéressée ne s'est jamais rendue et où elle n'a aucune connaissance et dont on ignore si elle parle la langue, alors que lui-même a quitté ce pays depuis bientôt 9 ans.
Comme déjà évoqué plus haut, la relation entre les recourants, qui sont mariés depuis le mois d'avril 2017, est particulièrement étroite. Le recourant apporte à son épouse un soutien constant, qui favorise la prise en charge médicale et administrative de cette dernière. Aucune infraction n'est à reprocher aux recourants. Après avoir exercé une activité lucrative qui lui a procuré un revenu, le recourant a bénéficié de l'aide sociale. Tel n'est toutefois plus le cas à l'heure actuelle puisqu'il bénéficie d'une retraite anticipée. Même si la rente du recourant est complétée par des prestations complémentaires, on ne saurait retenir que l'intérêt public à son éloignement prime sur son intérêt privé à vivre en Suisse auprès de son épouse. Dans ces conditions, le recourant peut se prévaloir de la relation avec son épouse pour obtenir une autorisation de séjour.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre des autorisations de séjour aux recourants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al.1, 52, 91 et 99 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique, les recourants, assistés par une collaboratrice spécialisée d'une organisation d'aide aux étrangers, notamment, ont droit à des dépens réduits à la charge de l'Etat de Vaud (art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA: BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 14 juin 2019 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, doit verser aux recourants une indemnité de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.