TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Manon Progin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ******** ,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2019 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant érythréen né le ******** 1980, est arrivé en Suisse le 5 mai 2011. Après avoir obtenu le statut de réfugié par décision du 6 septembre 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a ensuite été prolongée à plusieurs reprises.

En date du 18 novembre 2013, A.________ a emménagé à ******** avec B.________. Cette dernière est également réfugiée d'Erythrée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il résulte du dossier qu'A.________ et B.________ ont contracté un mariage religieux en 2006, alors qu'ils se trouvaient en Erythrée. A.________ est toutefois enregistré comme célibataire. Deux enfants sont nés de cette union, C.________, né le ******** 2013 et D.________, le ******** 2015.

A.________ est titulaire d'un Bachelor en sciences, génie mécanique, qu'il a effectué auprès de l'Université d'Asmara. Dans sa requête de prolongation de son autorisation de séjour du 19 avril 2016, A.________ indique avoir débuté des études auprès de l'Université de Lausanne en sciences pharmaceutiques. Il a toutefois abandonné cette formation après une année, se tournant vers la Haute Ecole d'Ingénieurerie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) domaine plus proche de son premier Bachelor. Une bourse d'étude lui a été octroyée pour la période de septembre 2016 à août 2017. Il a ensuite débuté une formation auprès de la Haute Ecole du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève (HEPIA-GE), qu'il s'est finalement vu contraint d'abandonner, suite à la décision de refus d'octroi d'une bourse.

B.                     Le 21 février 2017, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipé. A l'appui de cette requête, divers documents ont été produits, notamment des certificats rapportant que son niveau de compétence en français est B2 à l'oral et entre B1 et B2 à l'écrit; un extrait du registre des poursuites et du casier judiciaire, tous deux vierges; une attestation du service social de ********, laquelle fait état que A.________ n'a jamais perçu de prestations de leur service.

Par lettre du 20 mars 2019, le SPOP a informé le requérant qu'il envisageait de rejeter sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement en raison du fait qu'il n'était pas encore intégré pleinement dans la vie active ni économiquement indépendant, puisqu'il était actuellement étudiant à l'HEPIA-GE.

Dans le délai imparti pour se déterminer, le requérant a relevé qu'il n'avait touché aucune prestation du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) au cours des trois dernières années. Il a produit également une attestation d'assistance du CSIR du 16 avril 2019, selon laquelle il avait été assisté sur la base des normes du revenu d'insertion (RI) de septembre 2011 à décembre 2014, puis d'août 2015 à septembre 2015 (avance sur bourse) et d'août 2016 à octobre 2016 (avance sur bourse). Il a joint également la preuve de ses cotisations sociales durant les années 2016 à 2018. Enfin, il a transmis différents documents relatifs à une activité lucrative qu'il a exercé en 2008 et qu'il avait dû cesser suite à une maladie soudaine.

Par décision du 3 juillet 2019, le SPOP a refusé de préaviser favorablement auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au motif que l'intégration du recourant était insuffisante.

C.                     Le 29 juillet 2019, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'une "demande de réexamen" de sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il fait valoir que sa demande de bourse pour la période de septembre 2018 à août 2019 a été refusée et que le CSIR a par conséquent cessé de lui verser des avances. Il a tout de même fini son année d'étude, sans aide financière, avant d'abandonner définitivement. Il a conclu le 16 juillet 2019 un contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire avec C.________ en tant que veilleur de nuit ("night-auditor"),

Dans sa réponse du 13 aout 2019, le SPOP a maintenu sa décision et conclut au rejet du recours, au motif que le recourant a perçu des prestations d'assistance publique à hauteur de 311'133 fr. 27 de septembre 2011 à juillet 2019, qu'il n'a acquis aucun diplôme professionnel et n'a exercé aucun emploi durable.

Selon le décompte bénéficiaire du 13 août 2019 transmis par le Centre social régional (CSIR), le recourant a perçu des prestations basées sur le RI jusqu'au 31 décembre 2014; à compter de cette date, B.________ est devenue bénéficiaire. Le total des prestations perçues par la famille s'élève à 311'133 fr. 27 en juillet 2019. Les sommes versées mensuellement varient (4'440 fr. 45 pour le mois de janvier 2019, 4'708 fr. 60 en février 2019, 5'047 fr. 60 en mars 2019, 4'338 fr. 40 en avril 2019, 4'341 fr. 35 en mai 2019, 4'556 fr. 95 en juin 2019 et 3'123 fr. 15 en juillet 2019; à noter que, sur le décompte, l'éventuel revenu perçu par le recourant n'a pas encore été déduit du mois de juillet 2019).

Par courrier du 12 février 2020, le SPOP a transmis à la Cour divers documents concernant le recourant. Parmi ceux-ci figurent notamment ses fiches de salaire, desquelles il ressort que le recourant a perçu un montant de 3'869 fr. 75 pour le mois d'octobre 2019; un montant de 3'897 fr. 70 pour le mois de novembre 2019; un montant de 3'647 fr. 75 pour le mois de décembre 2019; et un montant de 3'939 fr. 70 pour le mois de janvier 2020. Un extrait du registre des poursuites, daté du 27 janvier 2020, a également été transmis, lequel rapporte qu'aucune poursuite ni acte de défaut de biens ne sont enregistrés à l'encontre du recourant.

Le 15 février 2020, le recourant a complété son recours en transmettant à la cour le relevé de ses notes de ses études auprès de la Haute école du Paysage, d'Ingénieurie et d'Architecture de Genève (HEPIA).

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 et 96 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019).

2.                      Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.

a) Selon l'art. 34 al. 4 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

La possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.2).

L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (CDAP PE.2018.0277 du 26 mars 2019 consid. 4a et les références citées).

b) Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l'art. 62 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 62 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement peut être octroyée notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], abrogée avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers: art. 30 OIE). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019, l'art. 62 OASA renvoie à l'art. 58a al. 1 LEI pour les critères d'intégration. Cette disposition prévoit désormais que pour évaluer l'intégration, il convient de tenir compte du critère suivant (art. 58a al. 1 let. d LEI): la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.

c) Le ch. 2.2 de la directive relative à l'intégration édictée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans sa version au 1er janvier 2015 (abrogée au 1er janvier 2019) précise les critères de l'intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. L'étranger doit notamment présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. Annexe 1 des Directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4). La volonté d'acquérir une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours (contrat d'apprentissage, attestation de l'établissement de formation) ou de la participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement (Directives SEM, ch. 2.2; cf. CDAP PE.2015.0370 du 29 décembre 2015 consid. 1a et la référence citée).

Le seuil d'intégration fixé est élevé en raison de la stabilité du statut et des droits qu'il confère (Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34 LEI). En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de rapports de services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (TAF F‑252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4 et la référence).

L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie, à l'instar de ce qui est retenu au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.3 et 7.4 et les références citées). Il n'y a cependant pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (CDAP PE.2017.0430 du 24 août 2018 consid. 1b et les références citées).

L'art. 62 al. 1 OASA suppose par ailleurs qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3). Cela étant, bien que le Tribunal fédéral reconnaisse qu'une personne étrangère est intégrée au sens de cette disposition notamment lorsqu'elle a toujours été financièrement autonome (cf. notamment TF 2C_352/2014 consid. 4.3), il a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité professionnelle (cf. TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La question de savoir exactement pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié du revenu d'insertion est donc importante (cf. CDAP PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c).

d) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2011, à l'âge de 31 ans. En qualité de réfugié, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement prolongée par la suite. Le recourant a fourni des extraits de son casier judiciaire ainsi que de l'Office des poursuites, tous deux vierges, de sorte que la première condition de l'art. 62 al. 1 let. a OASA est remplie. En outre, il a également prouvé posséder les qualifications linguistiques nécessaires selon l'art. 62 al. 1 let. b OASA, sur le vu des certificats produits. Il reste donc à analyser si c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne s'était pas encore suffisamment intégré sur le plan socio-professionnel.

On rappelle que la barre pour l'obtention d'un permis d'établissement à titre anticipé est placée particulièrement haut. Sous l'angle de l'intégration économique, le requérant doit démontrer une réelle stabilité financière, de façon ne pas dépendre de l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. CDAP PE.2016.0377 du 13 janvier 2017 consid. 2c). Certes, le recourant soutient qu'il ne bénéficie plus personnellement de prestations du CSIR depuis 2014. Toutefois, il résulte du dossier que le ménage qu'il forme avec B.________ et leurs deux enfants communs a continué à bénéficier des prestations sociales. Selon le décompte fourni par le CSIR, la famille du recourant a continué à percevoir le RI au moins jusqu'en juillet 2019, pour un total de 311'133 fr. 27. Les prestations perçues variant selon les mois, la famille du recourant a reçu en moyenne 4'365 fr. 20 par mois. A cet égard, le fait que le recourant soit apparemment considéré comme étant célibataire n'est pas déterminant, les besoins financiers de son ménage devant être pris en considération globalement.

Certes, grâce à l'octroi d'une bourse, le recourant a entrepris des études universitaires en Suisse, en pharmacologie, études qu'il a, après une première année, abandonnées au bénéfice d'une formation auprès de la HEIG-VD. Alors qu'il entamait des études auprès de la HEPIA-GE, il a été contraint, faute d'obtenir une bourse, d'abandonner cette troisième voie, non sans avoir préalablement terminé l'année scolaire, ce qui est tout à son honneur. Il a alors trouvé un emploi auprès de l'entreprise C.________, lequel lui rapporte environ 3'838 fr. 75 en moyenne par mois (moyenne des salaires perçus depuis octobre 2019 à janvier 2020). Cela étant, même si le taux d'activité du recourant a correspondu à 40% pendant cette période, le contrat de travail qu'il a produit n'offre aucune garantie quant à un salaire minimal. Ce montant est légèrement inférieur aux montants forfaitaires prévus pour 4 personnes selon le barème du RI (annexe au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi fédérale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; BLV 850.051.1]) soit 2'375 fr. pour l'entretien et 1'485 fr. pour le loyer, soit au total 3'860 fr. On ne saurait donc considérer que cet élément soit suffisant pour considérer que l'intégration du recourant est réussie sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, compte tenu des mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19, celui-ci a pu ou non continuer à percevoir des revenus pendant les derniers mois. Force est de relever que le risque de dépendance à l'aide sociale, pour autant que celle-ci ne perdure pas encore, reste de toute manière concret.

Partant, si les efforts que le recourant fait pour s'intégrer au marché du travail méritent d'être salués, il serait aujourd'hui prématuré de considérer qu'il a acquis une stabilité économique et qu'il serait en mesure de se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée au recourant.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu les circonstances, en particulier la situation financière du recourant, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires de la part du recourant qui succombe (cf. art. 45, 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 3 juillet 2019 par le Service de la population du Canton de Vaud est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mai 2020

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                              

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.