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A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2019 révoquant son autorisation de séjour UE-AELE ainsi que celle de sa fille B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, de nationalité espagnole, est née le 13 novembre 1965. Interpellée le 7 avril 2015 par la police de Lausanne pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), elle a déclaré notamment ce qui suit:
"Je suis née à Cali en Colombie. [...] Je suis allée à l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la suite, J'ai fait une formation d'auxiliaire comptable et travaillé dans ce métier jusqu'à l'âge de 32 ans dans la ville de Cali / Colombie. J'ai ensuite émigré en Espagne Valence plus précisément où j'ai travaillé comme femme de ménage. J'ai également fait une formation durant une année pour le soin aux personnes âgées à Barcelone. J'ai travaillé dans ce métier et dans cette ville durant 5 ans. Le 28.11.2002, j'ai accouché de ma fille, B.________. Comme je souhaitais que ma fille étudie en Suisse, j'ai décidé de quitter l'Espagne. Je suis arrivée en Suisse le 20 juillet 2012 en voiture, en compagnie de ma fille, B.________ je ne me souviens plus quelle frontière j'ai traversée. Etant au bénéfice d'un passeport espagnol, j'ai franchi la frontière légalement.
Je me suis installée à Lausanne dans l'appartement de ma tante, ********. Je me suis annoncée au service de la population le 13.11.2012. J'ai travaillé au noir comme femme de ménage jusqu'en 2014 pour des privés. En 2014, j'ai eu un contrat de travail de trois mois en tant que femme de chambre par le biais de l'entreprise "C.________ EMPLOI SA" à Lausanne. Au terme de ce contrat de travail, j'ai continué mes activités de femme de ménage au noir.
Depuis le 17 mars 2015, je suis employée par Mme [...]. Cette dame a établi un contrat de travail expliquant que j'ai la garde de son fils, soit le petit ********, 16.04.2013, quand elle travaille en dehors des heures d'ouvertures de la garderie. Je suis rémunérée CHF 6.- de l'heure sans charge sociale, ni assurance accident. Depuis le 01.04.2014, je loge en compagnie de ma fille à 1018 Lausanne, rue de la Borde 11, chez ma belle-soeur, soit ********. [...]
Concernant ma situation en Suisse, j'ai effectué plusieurs demandes de permis d'établissement, mais celles-ci ont été refusées, car je n'avais pas de contrat de travail me garantissant une activité suffisante. Je précise encore que je n'ai pas fait les démarches auprès du contrôles des habitants pour nous inscrire ma fille et moi.
Je précise encore que ma fille va à l'école "Rouvraie-CF Ramuz", en 7ème armos, depuis le début de cette année. Avant, elle est allée à l'école primaire de Mon-Repos. Elle a toujours vécu dans le même logement que moi."
Suite à cette interpellation, l'intéressée a, par ordonnance pénale du 16 juillet 2015 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, été condamnée pour avoir séjourné illégalement et avoir travaillé sans autorisation en Suisse du 13 novembre 2012 au 7 avril 2015.
B. Au bénéfice d'un contrat de travail avec la société D.________, à Crissier, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE depuis le 1er janvier 2016, ainsi que pour sa fille, B.________, née le 28 novembre 2002, de nationalité espagnole également. Selon ledit contrat, elle a été engagée en qualité de nettoyeuse pour 42 h. 30 par semaine et un salaire horaire de 19 fr. 85. Le dossier de sa demande d'autorisation contient les attestations de salaire des mois de janvier et février 2016, durant lesquels elle a perçu des salaires nets de respectivement 1'519 fr. 12 et 3'149 fr. 04.
Le 21 mars 2016, le Service de la population a informé l'intéressée qu'il avait appris qu'elle avait fait l'objet de la condamnation pénale du 16 juillet 2015 précitée et qu'il avait réalisé qu'elle avait ainsi fait une fausse déclaration sur son annonce d'arrivée en Suisse en mentionnant n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation; il l'a mise en garde pour que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
C. Dans une lettre adressée le 3 octobre 2018 à A.________, le SPOP a relevé qu'il ressortait d'informations du Service de l'emploi qu'elle n'exerçait plus aucune activité depuis le 1er septembre 2018 et l'a informée que son droit au séjour prendrait fin six mois après la cessation de son activité ou, si elle percevait des indemnités de chômage, six mois après le terme du versement de ces indemnités, en application de l'art. 61a LEI. Par conséquent, à l'échéance du délai qui lui était applicable, le SPOP rendrait une décision de révocation de son autorisation de séjour et prononcerait son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le droit au séjour des membres de sa famille étant un droit dérivé, la décision s'appliquerait également à son enfant. Le SPOP a imparti à A.________ un délai pour faire des observations et lui transmettre différents documents attestant de sa situation professionnelle.
Par un envoi reçu le 21 novembre 2018 par le SPOP, l'intéressée lui a adressé la copie d'un contrat de travail passé le 22 avril 2016 avec la société E.________, à Crissier, qui l'avait engagée depuis le 12 avril 2016 en qualité de nettoyeuse à raison de douze heures par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 40. Y était joint un certificat de travail intermédiaire établi par la société E.________ le 30 janvier 2018, selon lequel l''intéressée en était toujours employée à temps partiel. Y étaient également joints les décomptes de salaire établis par cette société pour les mois de juillet, août et septembre 2018, dont il ressortait que A.________ avait travaillé pendant ces mois un nombre d'heures plus élevé que celui fixé dans le contrat précité, percevant des salaires nets de 2'468 fr. 35 en juillet, de 1'584 fr. 85 en août et de 1'932 fr. 90 en septembre.
D. Selon un décompte établi le 30 novembre 2018 par le Centre social régional de l'Ouest-lausannois, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion pendant les mois de janvier 2018 à mai 2018, puis de juillet 2018 à octobre 2018, pour un montant total de 12'701 fr. 40.
E. Selon une attestation établie le 8 octobre 2018 par la Direction de l'établissement primaire et secondaire de Crissier, l'enfant B.________ a fréquenté l'établissement depuis 2015 et était, durant l'année scolaire 2018-2019, en 11ème année, voie générale.
Le 10 décembre 2018, le SPOP a demandé à A.________ de lui adresser des copies de ses fiches de salaire des mois d'octobre 2018 à février 2019 et de lui indiquer si elle avait trouvé une activité complémentaire. L'intéressée n'ayant pas donné suite, le SPOP lui a envoyé un rappel le 19 mars 2019.
Dans un envoi reçu le 24 avril 2019 par le SPOP, l'intéressée lui a adressé la copie d'un contrat de travail passé le 15 janvier 2019 avec la société F.________, à Genève, pour un poste de nettoyeuse à raison de 12 h. 30 par semaine dès le 6 décembre 2018, pour un salaire horaire de 18 fr. 95. Selon les décomptes de salaires produits, elle a perçu de cette société un salaire net de 1'832 fr. 10 pour la période du 6 décembre 2018 au 31 janvier 2019, et de 828 fr. pour le mois de février 2019.
F. Selon un décompte établi le 25 avril 2019 par le Centre social régional de l'Ouest-lausannois, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion tous les mois pendant la période de novembre 2018 à février 2019, pour un montant de 9'452 fr. 95.
G. Par décision du 11 juin 2019, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de l'intéressée et de sa fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que, suite à sa lettre du 3 octobre 2018, A.________ ne lui avait fourni aucun document justifiant d'un droit au chômage mais qu'elle avait transmis une copie de son contrat de travail de durée indéterminée à temps partiel, à raison de 12 h. 30 par semaine, pour le compte de F.________ avec une entrée en service le 6 décembre 2018. En complément de cette activité accessoire, l'intéressée percevait des prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du revenu d'insertion pour lui permettre d'assurer son entretien et celui de sa fille. Dès lors, le SPOP considérait que d'une part son droit au séjour avait pris fin, ceci en application de l'art. 61a al. 4 LEI, et que d'autre part sa nouvelle activité ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que compte tenu du fait que B.________ ne séjournait en Suisse que depuis trois ans, la réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. La décision était prise en application des art. 61a al. 4 LEI, 3, 6 et 24 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 23 al. 1 de I'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
H. Le 29 juillet 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE ainsi que de celle de sa fille. Elle a expliqué qu'elle avait connu une période sans activité lucrative entre septembre et novembre 2018 mais que, depuis le 6 décembre 2018, elle travaillait pour le compte de F.________ à raison de 12 h. 30 par semaine pour un salaire mensuel d'environ 1'200 fr., et également, depuis le 24 juin 2019, pour E.________ à raison de 12 h. par semaine pour un salaire mensuel d'environ 1'000 fr. par mois. Comme elle venait de commencer, elle n'était pas encore en possession de fiches de salaire mais elle les ferait parvenir au SPOP dès que possible. Elle a fait valoir qu'en somme, elle exerçait une activité lucrative à raison de 24,5 heures par semaine, ce qui correspondait à un taux d'activité de 60% pour un revenu de l'ordre de 2'100 fr., ce qui ne constituait pas une activité accessoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
S'agissant de sa fille, elle a expliqué que celle-ci était arrivée en Suisse avec elle en 2016, qu'elle avait maintenant 16 ans et qu'elle avait obtenu le certificat de fin d'études secondaires en voie générale et avait été admise dans une classe de raccordement 1 pour la rentrée prochaine (le raccordement 1 permettait d'accéder l'Ecole de culture générale et à l'Ecole de commerce ou à l'Ecole de maturité professionnelle). A.________ a fait valoir qu'en application de l'art. 3 al. 6 de l'Annexe I ALCP et de la jurisprudence, sa fille pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse afin d'y terminer sa formation.
Elle a joint à son recours notamment les copies des documents suivants: le contrat de travail (déjà mentionné ci-dessus) passé le 15 janvier 2019 avec la société F.________ pour un poste de nettoyeuse à raison de 12 h. 30 par semaine dès le 6 décembre 2018, pour un salaire horaire de 18 fr. 95; le contrat de travail passé le 9 juillet 2019 avec la société E.________ pour un poste de nettoyeuse à raison de 12 h. par semaine pour un salaire horaire de 19 fr. 10; des certificats de salaire établis par F.________, soit ceux déjà produits au SPOP en avril 2019 (mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019) ainsi que ceux de mars, avril, mai et juin 2019, dont il ressort qu'elle a perçu de cette société un salaire net de 1'250 fr. 10 en mars 2019, de 1'028 fr. 40 en avril 2019, de 1'121 fr. 85 en mai 2019 et de 934 fr. 95 en juin 2019.
I. Suite à sa demande, la recourante a été dispensée du versement de l'avance de frais.
J. Le 23 septembre 2019, le SPOP a informé le tribunal que, dès lors que, selon l'entretien téléphonique du même jour avec la société E.________, les rapports de travail avec la recourante avaient pris fin le 10 septembre 2019, il convenait de demander à celle-ci d'indiquer si elle bénéficiait d'autres offres d'engagement ou de contrats de travail. Interpellée sur ce point par la juge instructrice, la recourante a indiqué le 9 octobre 2019 qu'elle n'avait actuellement pas d'autres offres d'engagement ni n'était liée par d'autres contrat de travail excepté celui pour F.________. Elle a également informé le tribunal qu'elle était inscrite depuis le 17 septembre 2019 à l'Office régional de placement de l'Ouest-lausannois et qu'elle était à la recherche d'un ou de plusieurs emplois lui permettant de retrouver son autonomie financière.
Dans des déterminations du 21 octobre 2019, le SPOP a demandé que la recourante soit invitée à lui transmettre les copies des fiches de salaire des mois de septembre et d'octobre 2019, ainsi que d'un nouveau contrat de travail. Le 23 octobre 2019, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 15 novembre 2019 pour produire les pièces requises par le SPOP. Suite à un rappel, la recourante a, le 14 et le 15 novembre 2019, adressé au tribunal la copie d'un contrat de travail à temps partiel (12 heures par semaine) et de durée déterminée passé avec la société E.________, daté du 13 novembre 2019 et portant sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019. Elle a souligné qu'elle travaillait pour cette société depuis 2016, et que celle-ci lui renouvelait ses contrats de travail tous les deux à trois mois. Elle a également adressé au tribunal les copies des fiches des salaires versés par F.________ pour les mois de septembre 2019 (où elle a perçu un salaire net de 981 fr. 70) et d'octobre 2019 (où elle a perçu un salaire net de 1'075 fr. 15) et de la fiche du salaire versé par E.________ pour le mois de septembre 2019 (où elle a perçu un salaire net de 800 fr. 40).
K. Dans sa réponse du 22 novembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a fait valoir que l'emploi exercé par la recourante auprès de F.________ à un taux d'activité très réduit ne lui garantissait pas un salaire suffisant pour être suffisamment autonome et que cette activité marginale et accessoire ne lui permettait pas de se prévoir de la qualité de travailleur. Par ailleurs, les emplois à durée déterminée que la recourante exerçait ponctuellement ne lui avaient permis, en l'espace d'une année, de percevoir un salaire mensuel net égal ou supérieur à 2'100 fr. que pendant deux mois. Il a produit un décompte établi le 21 novembre 2019 par le Centre social régional de l'Ouest-lausannois, selon lequel la recourante avait continué de bénéficier du revenu d'insertion durant tous les mois pendant la période de mars 2019 à octobre 2019, pour un total de 14'087 fr. 05.
Le 10 décembre 2019, la recourante a adressé au tribunal un nouveau contrat de travail établi en date du 10 décembre 2019 entre elle-même et un employeur privé pour une activité de maman de jour au domicile dudit employeur dès le 6 janvier 2020 à raison de 29 h. 30 par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'411 fr. 20. Elle a expliqué que sa fille, qui poursuivait sa scolarité auprès du collège de l'Union, à Prilly, en vue d'entreprendre des études universitaires, avait l'intention d'occuper un poste de travail rémunéré durant les vacances d'été et effectuait très régulièrement des gardes d'enfant en qualité de baby-sitter dans la périphérie lausannoise.
Le 13 décembre 2019, le SPOP a demandé qu'afin qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de cause, la recourante lui transmette ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2020. Le 16 décembre 2019, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 10 mars 2020 pour produire les pièces demandées. La recourante n'ayant pas donné suite dans ce délai, la juge instructrice lui en a imparti un nouveau pour produire copies de ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à avril 2020.
Le 2 juin 2020, la recourante a adressé au tribunal la copie d'une lettre du 31 janvier 2020 de la société Conciergepro SA, à Prilly, dont il ressort que celle-ci reprendrait les activités de la société F.________ au 1er avril 2020. Elle a également adressé la copie de la dernière page du contrat de travail passé en février 2020 avec Conciergepro SA, dont il ressort qu'elle a été engagée pour un poste de nettoyeuse pour un salaire horaire de 19 fr. 50; le taux d'activité et la date à laquelle prenait effet l'engagement n'y figurent toutefois pas. Elle a également adressé la copie d'une fiche de salaire du mois de mai 2020 de G.________ dont il ressort qu'elle a perçu un salaire net de 923 fr. 35.
Le 2 juin 2020, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 22 juin 2020 pour lui transmettre l'intégralité de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2020, comme il lui avait été précédemment demandé.
Le 19 juin 2020, la recourante a adressé au tribunal des copies de ses décomptes de salaire des mois de janvier, février et mars 2020 établis par F.________, et ceux d'avril et mai 2020 établis par G.________. Il en ressort qu'elle a perçu un salaire net de 1'079 fr. 90 en janvier, de 939 fr. en février, de 1'033 fr. en mars, de 439 fr. 65 en avril et de 923 fr. 35 en mai.
Le 23 juin 2020, le SPOP a informé le tribunal qu'au vu des fiches de salaire des mois de janvier à mi 2020 produites par la recourante, il maintenait sa décision. Il constatait qu'en effet, les revenus perçus par celle-ci, par l'exercice d'emplois partiels et ponctuels, étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de se prévaloir à nouveau de la qualité de travailleur. Il a rappelé qu'elle percevait de manière quasi ininterrompue de prestations d'aides sociales depuis janvier 2018, que, de plus, elle ne faisait état d'aucune perspective professionnelle concrète et sérieuse susceptible de lui permettre de gagner à l'avenir son autonomie financière.
Invitée le 24 juin 2020 par la juge instructrice à déposer d'éventuelles déterminations complémentaires, la recourante n'a pas procédé.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité par le destinataire de la décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La décision attaquée, qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que celle de sa fille, retient que la recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire.
3. a) En tant que ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
d) L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).
S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.
Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281 du 29 octobre 2013).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalis.serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse d'embauche, le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un contrat à durée indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (état février 2020, qui reprend sur ce point les versions précédentes, notamment celles de 2015 et 2017):
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
e) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.), Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales; notamment, le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de travail a pris fin.
f) Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss), selon les modalités suivantes:
" 1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un regroupement familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016 2883). Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour durant six mois après la cessation involontaire des rapports de travail (al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario). Dans son message, le Conseil fédéral relève expressément que cette réglementation se distingue de celle qui a cours au sein des Etats membres de l'UE et qui prévoit un délai de six mois en qualité de travailleur pour les chercheurs d'emploi se trouvant en situation de chômage dûment constatée à la fin d'un contrat de travail de durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'être fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi; durant ces six mois, les personnes concernées peuvent toucher des prestations sociales et peuvent par ailleurs, à l'issue de ces six mois, séjourner sur le territoire de l'Etat membre d'accueil pour y chercher un emploi sans toutefois bénéficier de prestations d'aide sociale (FF 2016 2886).
L'al. 4 de cette disposition pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
4. a) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 20 juillet 2012. Sans être titulaire d'une autorisation de séjour et de travail, elle a occupé différents postes de femme de ménage, femme de chambre et maman de jour. Depuis le 1er janvier 2016, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité de nettoyeuse à plein temps auprès de D.________. Il ne ressort pas du dossier combien de temps ont duré les rapports de travail avec cette société (seuls les certificats de salaire des mois de janvier et février 2016 sont contenus au dossier), mais il en ressort que depuis le 22 avril 2016, la recourante a été mise au bénéfice d'un contrat de travail par E.________ pour un poste de nettoyeuse à raison de douze heures par semaine. Elle était toujours employée à temps partiel de cette société en janvier 2018, selon un certificat de travail intermédiaire établi le 30 janvier 2018, et semble l'avoir été jusqu'en septembre 2018 (cf. les certificats de salaire des mois de juillet, août et septembre 2018 versés au dossier du SPOP). Selon les déclarations de la recourante dans son recours, elle a été sans activité lucrative en octobre et novembre 2018. Depuis le 6 décembre 2018, elle travaille en qualité de nettoyeuse à raison de 12 h. 30 par semaine pour F.________ (qui a été reprise par G.________ depuis le 1er avril 2020). En 2020, les salaires qu'elle a perçus de F.________/G.________ de janvier à mai ont été les suivants: 1'079 fr. 90 en janvier, 939 fr. en février, 1'033 fr. en mars, 439 fr. 65 en avril et 923 fr. 35 en mai. Par ailleurs, en parallèle, elle a, de façon ponctuelle, travaillé comme nettoyeuse pour E.________. Elle a ainsi, du 24 juin 2019 au 10 septembre 2019, puis du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, travaillé pour cette société à raison de 12 heures par semaine. Elle n'a toutefois été mise au bénéfice d'aucun contrat par cette société durant la première moitié de l'année 2020.
Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2018, la recourante a bénéficié du revenu d'insertion chaque mois (sauf pendant le mois de juin 2018) pour compléter son revenu et subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Le montant total de revenu d'insertion perçu depuis janvier 2018 s'élevait au 31 octobre 2019 à 33'304 fr. 85.
b) Il ressort de ce qui précède que l'autorisation de séjour de la recourante a pris fin en application de l'art. 61a LEI, à une date qu'on ne peut toutefois pas déterminer dès lors que l'on ne connait ni l'évolution des rapports de travail avec Dream Net Services SA ni la date de leur cessation. Par ailleurs, faute pour la recourante d'avoir retrouvé une activité effective au sens de la jurisprudence, sa qualité de travailleur s'est éteinte en même temps que son droit de séjour. Son activité actuelle de nettoyeuse exercée depuis le 6 décembre 2018 auprès de G.________ à un taux d'activité très réduit (12 h. 30 par semaine, soit moins de 30%) ne lui garantit en effet pas un salaire suffisant pour être suffisamment autonome. S'agissant des emplois à durée déterminée qu'elle a en parallèle exercés ponctuellement auprès de E.________, on constate que d'une part il s'agit de postes à un taux d'activité très réduit (12 h. par semaine), et que d'autre part ils sont très aléatoires; d'ailleurs, durant la première moitié de l'année 2020, la recourante n'a été mise au bénéfice d'aucun contrat par cette société. Enfin, le fait que la recourante perçoive de manière quasi ininterrompue des prestations d'aide sociale depuis janvier 2018 confirme que son activité professionnelle très réduite ne lui a pas permis de recouvrer la qualité de travailleur.
c) Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour.
d) aa) En outre, dans la mesure où sa fille bénéficie d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, celle-ci doit également être révoquée, dès l’instant où sa mère ne dispose plus du droit de séjourner au bénéfice de la libre circulation. En effet d’un point de vue économique, cet enfant dépend entièrement de sa mère, à qui des prestations d’assistance sont versées. Elle ne dispose par conséquent pas d’un droit propre à séjourner en Suisse.
bb) Selon l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid. 4.1 p. 41; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3). Pour le cas où l’enfant disposerait d’un droit propre à cet égard, le parent qui en a la garde peut revendiquer un droit dérivé à la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_997/2015 déjà cité consid. 4).
cc) En l'espèce, il ressort du dossier que la fille de la recourante est arrivée en Suisse le 20 juillet 2012 (cf. les déclarations de la recourante lors de son interpellation du 7 avril 2015); elle était alors âgée de dix ans. Dès son arrivée, elle a fréquenté l'école primaire puis secondaire, au terme de laquelle elle a obtenu le certificat de fin d'études secondaires en voie générale. Elle poursuit actuellement sa scolarité dans une classe de raccordement auprès du collège de l'Union, à Prilly.
Ayant achevé sa scolarité obligatoire, elle a par conséquent terminé sa formation. Par ailleurs, parlant l'espagnol (elle a servi d'interprète à la recourante lors de l'interpellation de celle-ci le 7 avril 2015), elle ne devrait pas éprouver de grandes difficultés à poursuivre ses études dans son pays d’origine. Les conditions pour qu'elle obtienne une autorisation de séjour en application de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP ne sont en conséquence pas remplies et la recourante ne peut pas non plus déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP en lien avec sa présence en Suisse.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 juin 2019 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.