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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Alex Dépraz et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Bex, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 2 juillet 2019 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (le recourant), né en 1990, est originaire du Kosovo. Venant du Kosovo où il avait jusqu'alors vécu, il est arrivé en Suisse, dans le Canton de Vaud, avec sa mère, ses deux frères et sa sœur en février 2006, à l'âge de 16 ans. Selon la législation en vigueur à cette époque, il a d'emblée obtenu une autorisation d'établissement par regroupement familial auprès de son père B.________, né en 1959, qui était déjà détenteur d'une telle autorisation.
B. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes (cf. notamment l'extrait du casier judiciaire du 28 septembre 2018):
- le 23 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à 10 mois de privation de liberté avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans pour lésions corporelles graves (délit manqué), lésions corporelles simples et agression, commises le 10 novembre 2007;
- le 27 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 20 jours-amende à 50 fr. et une amende de 200 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et violations des règles de la circulation routière, commis entre le 1er janvier 2008 et le 18 mai 2011. Le délai d'épreuve accordé le 23 septembre 2009 a été prolongé d'une année;
- le 17 octobre 2012 par le Ministère public du Canton de Genève à 60 jours-amende à 100 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes, commis le 9 juin 2012;
- le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à 90 jours-amende à 50 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes et violation grave des règles de la circulation routière, commis les 21 et 30 juin 2013;
- le 6 avril 2017 par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une amende de 500 fr. pour voies de fait selon l'art. 126 al. 1 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0);
- le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (CAPE) à 5 ans de privation de liberté pour délits et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, brigandage qualifié, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, violation grave des règles de la circulation, commis entre le 21 août 2015 et le 30 avril 2016. Par ce jugement, la CAPE a rejeté l'appel du recourant contre le jugement du Tribunal criminel de la Côte du 14 juillet 2017. Par arrêt du 2 août 2018, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours du recourant, dans la mesure où il était recevable, contre le jugement de la CAPE (cause 6B_420/2018). Dans les trois instances, le recourant était représenté par son mandataire actuel.
Lors de son audition par le Tribunal criminel de la Côte le 11 juillet 2017, le recourant a déclaré notamment ce qui suit (p. 35 du jugement de ce tribunal; cf. ég. p. 25 du jugement de la CAPE):
"J'étais élevé par mes deux parents au Kosovo jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai suivi l'école obligatoire au Kosovo avant de venir en Suisse, à ********, avec toute ma famille. Je n'ai pas suivi de formation après l'école. J'ai fait six mois d'école avant de commencer à travailler en tant que serrurier/montage. Je travaillais chez C.________, puis chez D.________. Avant d'être arrêté, je ne travaillais plus depuis 3 ans à cause d'un accident. Je percevais 4'000 francs par mois de la SUVA. A l'époque, en raison des saisies de mes poursuites, je percevais 2'800 francs par mois. Je payais un loyer de 1'000 francs par mois à ma mère.
Aujourd'hui, j'ai des dettes mais je ne sais pas à quelle hauteur. A ma sortie de prison, je veux payer mes dettes. Je veux travailler en tant que serrurier. J'ai des offres de travail dans une entreprise dont je ne me rappelle plus le nom. Je me réfère à la promesse d'embauche dans le dossier."
Le recourant a été mis en détention provisoire, puis en détention anticipée de peine, dès le 18 août 2016. A la suite de sa dernière condamnation, la date de la fin de la peine est prévue le 23 avril 2021 et la libération conditionnelle possible dès le 21 août 2019 (avis de détention du 19 septembre 2018).
C.
Le 28 septembre 2018, le Service de la population du Canton de Vaud
(SPOP) a informé le mandataire du recourant qu'au vu de la condamnation pénale
du
13 décembre 2017, il envisageait de proposer au Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du Canton de Vaud de prononcer
la révocation de son autorisation d'établissement. Il a imparti au recourant un
délai pour faire part de ses éventuelles remarques.
Le 29 octobre 2018, le recourant s'est déterminé en s'opposant à son renvoi, cette mesure étant à son avis disproportionnée. Il a en outre requis une prolongation de délai d'un mois, notamment afin de demander un rapport de détention émanant de la direction de la prison.
Le dernier jour du délai prolongé au 30 novembre 2018, le mandataire du recourant a produit un rapport non daté du gardien-chef adjoint de l'établissement de détention. Il a déclaré ne pas encore avoir pu visiter le recourant en prison et n'avoir ainsi pas pu obtenir la promesse d'embauche dont il était question dans sa précédente écriture du 29 octobre 2018. Il s'est proposé de produire cette promesse spontanément dès qu'elle serait en sa possession.
Il ressort du rapport précité du gardien-chef adjoint de l'établissement de détention que le recourant a été sanctionné à quatre reprises entre le 14 septembre 2018 et le 11 octobre 2018, une fois pour bagarre et trois fois pour refus d'obtempérer. Le rapport retient ensuite ce qui suit:
"Depuis lors aucune autre sanction ne lui a été signifiée.
Du 28.06.2018 au 14.08.2018, il a travaillé à l'atelier « ******** » où il exécutait ses tâches sans réelle motivation. Il passait son temps à discuter avec les codétenus. Du 15.08.2018 au 18.09.2018, il a œuvré dans l'atelier « ******** ». Selon les observations du maître d'atelier, il faisait preuve d'arrogance et ne travaillait pas sérieusement.
[Le recourant] a intégré l'atelier cité le 19.09.2018. Selon les observations du maître d'atelier, il exécute les tâches qui lui sont confiées sans motivation. Il est décrit comme une personne arrogante mais respectueuse. Il a du mal à écouter les instructions du maître d'atelier et se montre dissipé dans son travail."
N'ayant plus rien reçu de la part du recourant, le SPOP lui a accordé le 5 mars 2019 un délai supplémentaire au 29 mars 2019 pour se déterminer.
Le 29 mars 2019, le recourant a déclaré être actuellement en train de constituer un dossier "TEX", c'est-à-dire de semi-détention avec travail en externe, la réception d'une promesse d'embauche début avril étant prévue, dont il transmettrait alors une copie au SPOP. Il a proposé d'attendre les résultats qui seraient donnés à sa demande "TEX".
Le recourant ne s'est plus manifesté par la suite.
D. Par décision du 2 juillet 2019, le Chef du DEIS a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non.
E. Par acte de son mandataire du 2 août 2019, le recourant a interjeté un recours par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 2 juillet 2019 en concluant en substance à son annulation. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. A titre de mesures d'instruction, il a en particulier requis l'octroi d'un droit de réplique et la possibilité de déposer des pièces complémentaires, la tenue d'une audience "au cours de laquelle notamment un ami du recourant, son père et sa sœur aînée pourr[aient] être entendus et interrogés en qualité de témoins" et lui-même être interrogé, la production par l'Office d'exécution des peines (OEP) vaudois de son dossier complet concernant son incarcération actuelle et la "production par le tribunal correctionnel de Nyon de son dossier complet concernant le jugement pénal rendu en 2017 notamment" à son encontre.
Par avis de réception du 5 août 2019, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, requis des autorités la production de leur dossier et informé les parties que le Tribunal se réservait la possibilité de statuer sans échange d'écritures selon la procédure prévue à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Après l'obtention du dossier du recourant de la part du SPOP, le juge instructeur a informé les parties le 8 août 2019 que le dossier précité contenait notamment les jugements du Tribunal criminel de la Côte du 14 juillet 2017, de la CAPE du 13 décembre 2017 et du TF du 2 août 2018, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production du dossier du Tribunal criminel. Il n'était pas non plus prévu de procéder à une audience, ni d'ordonner la production du dossier de l'OEP, ni de demander une réponse au recours de la part des autorités. Le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 20 août 2019 pour déposer d'éventuelles déterminations finales et produire des pièces complémentaires, notamment relatives à son incarcération et à une éventuelle libération conditionnelle.
F. Par ordonnance de la juge d'application des peines du 14 août 2019, la libération conditionnelle du recourant a été prononcée à compter du 24 août 2019.
G. Par envoi du 20 août 2019, le recourant a produit l'ordonnance précitée du 14 août 2019 et un contrat de travail signé en date du 19 août 2019 pour un emploi à plein temps en tant qu'aide plâtrier-peintre auprès de l'entreprise E.________ Sàrl à ******** (VD) dès le 26 août 2019. Il a encore requis la production du dossier "auprès du JAP à ********" qu'il voulait ensuite pouvoir consulter auprès du greffe de la CDAP et sur lequel il voulait ensuite pouvoir formuler des déterminations complémentaires. Il a requis l'audition des témoins déjà évoqués "pouvant attester de [sa] bonne intégration". Il était d'avis qu'il fallait procéder à une instruction "beaucoup plus approfondie, et cela en particulier par l'échange d'écritures formelles et complètes entre les parties et/ou avec les autorités".
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 - jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 137 II 297 consid. 2; 139 I 16 consid. 2.1). Il est toutefois d'avis que le principe général de la proportionnalité s'oppose au prononcé de mesures d'éloignement à son encontre. A la suite de sa libération conditionnelle prononcée par ordonnance du 14 août 2019, il insiste également sur les motifs que la juge d'application des peines a retenus dans sa décision.
b) Le 1er octobre 2016 sont entrés en vigueur les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (RO 2016 1249 et 2329) aux termes desquels est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf. CDAP PE.2019.0105 du 8 juillet 2019 consid. 1e; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 1a).
En l'occurrence, les infractions à la base du jugement de la CAPE du 13 décembre 2017, confirmé par le TF le 2 août 2018, ont été commises avant le 1er octobre 2016. Il en va de même pour les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2009 et 2013. Il ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer une expulsion ou d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI ne s'appliquent pas en l'espèce.
Certes, le recourant a encore été condamné le 6 avril 2017 a une amende de 500 fr. pour voies de fait selon l'art. 126 al. 1 CP, sans que l'on sache si cette infraction a été commise avant ou après le 1er octobre 2016. Cependant, cette dernière infraction, passible uniquement d'une amende, n'est pas un crime ou un délit (cf. art. 10 CP) et n'est donc pas visée par les art. 66a et 66abis CP. Le juge pénal ne pouvait donc de toute façon pas prononcer l'expulsion à la suite de cette infraction (cf. CDAP PE.2018.0459 du 16 juillet 2019 consid. 2b; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3b/dd).
Dès lors, l'art. 63 al. 3 LEI ne s'oppose pas à la révocation de l'autorisation d'établissement.
2. a) Lorsque qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon les art. 62 et 63 LEI sont donnés, il faut encore procéder à une pesée des intérêts publics et privés. La mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4; 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5). A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1.; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du 19 juin 2018 consid. 2f). L'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants l'emporte généralement sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 4).
A titre indicatif, il sera encore rappelé la jurisprudence "Reneja" (ATF 110 Ib 201, confirmé sous l'empire de la LEtr/LEI in ATF 139 I 145 consid. 3.4 à 3.9; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.3; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4), qui prévoit qu'une condamnation d'un étranger qui n'a pas vécu longtemps en Suisse à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise, même si on ne peut que difficilement exiger de son conjoint de nationalité suisse qu'il le suive à l'étranger.
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement à plusieurs reprises, la première fois en 2009 déjà à dix mois de privation de liberté par le Tribunal des mineurs pour des faits commis moins de deux ans après son arrivée en Suisse. Il s'agissait de lésions corporelles graves et simples et d'agression. Cette condamnation n'a pas empêché le recourant de commettre de nouveaux délits par la suite et cela alors que la première affaire était instruite à son encontre et pendant le délai d'épreuve. Ses activités délictueuses ont culminé avec les faits qui ont mené à sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté. La CAPE, dont l'appréciation a été confirmée par le TF, a retenu dans son jugement du 13 décembre 2017 (aux pp. 34 ss, 45 et 54 s.) que la culpabilité du recourant était lourde. Concernant le brigandage, lui-même et ses trois complices ont visé l'appartement d'un homme âgé où se trouvait une femme seule dans la recherche d'un gain facile et en utilisant une arme à feu pour intimider la victime et la soumettre. La CAPE a également retenu à sa charge ses nombreux antécédents pénaux et son comportement en détention qui avait donné lieu à des sanctions disciplinaires pour implication dans une bagarre, refus d'obtempérer aux injonctions des agents et consommation de cannabis. Son comportement pendant l'enquête ne pouvait être qualifié de bonne collaboration au vu de ses déclarations parfois fantaisistes. A sa décharge, la CAPE a retenu ses excuses à la victime du brigandage et la reconnaissance de dette envers cette dernière en réparation partielle du tort moral, son faible niveau de scolarisation, son absence de formation et sa situation précaire consécutive à un accident avec absence d'activité lucrative depuis trois ans et des saisies de l'office des poursuites. La CAPE a encore relevé que lors de la fuite, à la suite du brigandage, le recourant, qui n'était pas en possession d'un permis de conduire valable, avait percuté un mur allant jusqu'à arracher une porte latérale du véhicule avant de heurter une porte et une barrière d'un garage souterrain et de presque heurter une piétonne. Le recourant a encore été reconnu coupable de complicité d'infraction grave à la LStup. Il a été actif comme fournisseur de cocaïne d'une quantité d'environ 480 gr., vendue à 60 fr. le gramme. Il a en outre détenu par la suite 59.8 gr. de produit de coupage avec des traces de cocaïne. On s'étonne du reste que le recourant affirme dans son présent acte de recours avoir joué lors du brigandage "un rôle quelque peu secondaire", alors que dans la procédure devant la CAPE il a déclaré avoir bien été "membre à part entière de l'équipe qui a fait le brigandage, et que, d'entente avec [son] défendeur, [il] retir[ait] [son] moyen d'appel portant sur [son] degré de participation à cette infraction" (cf. p. 7 et 41 du jugement de la CAPE du 13 décembre 2017). Le recourant semble vouloir aujourd'hui minimiser sa faute contrairement au résultat de la procédure pénale.
Vu ce qui précède, l'intérêt à l'éloignement du recourant est très important. Pendant la presque totalité de son séjour, le recourant n'a pas respecté la loi, qu'il a enfreinte pour la première fois en 2007. Son activité délictueuse a même pris de l'ampleur avec les années, puisque les infractions les plus lourdes ont été commises en 2015 et 2016.
c) S'agissant des éléments plaidant en faveur du recourant, il sera retenu que, selon un rapport d'évaluation criminologique du 5 décembre 2018, cité dans l'ordonnance de la juge d'application des peines du 14 août 2019, il présente un risque de récidive violente et non violente "modéré"; le risque de nouveau passage à l'acte se situerait dans des situations dans lesquelles il ne se sentirait pas respecté, percevrait de la provocation et où sa fierté serait mise à l'épreuve. Un rapport socio-judiciaire du 22 mai 2019, également mentionné dans l'ordonnance précitée du 14 août 2019, retient que le recourant a de bons contacts avec l'ensemble de sa famille et qu'il est particulièrement proche de sa sœur et de sa mère; ce rapport estime que le recourant était ainsi bien entouré, souhaitant aujourd'hui faire le tri dans ses relations. La juge d'application des peines a estimé qu'elle pouvait accorder au recourant la libération conditionnelle, le pronostic quant à son comportement futur ne paraissant pas "foncièrement défavorable" et le "solde de peine à exécuter en cas de réintégration devant être à même de jouer un rôle de prévention et détourner définitivement l'intéressé de toute récidive". On retiendra encore en faveur du recourant que la durée de son séjour en Suisse, qui dépasse les treize ans, n'est pas courte.
Cependant, le recourant a passé les deux dernières années en détention. De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, la présence en Suisse de ses parents, frères et sœur ne l'a pas dissuadé de commettre des délits. Le recourant n'a en effet pas su saisir l'opportunité de pouvoir venir vivre avec ses parents en Suisse et d'y travailler.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine du droit des étrangers, le recourant ne saurait en principe se prévaloir de son comportement durant ses années de détention, dès lors que durant l'exécution de sa peine il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'étranger adoptera après sa libération complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes, dont peut bénéficier un détenu, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce propos (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3; 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1).
On ne peut donc pas non plus déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 ou 86 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger et encore moins que son intérêt à pouvoir demeurer en Suisse l'emporterait sur l'intérêt public à son éloignement (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; cf. ég. Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62 CP et les références). De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préservation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses notamment dans l'examen du risque de récidive et dans la pesée des intérêts (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).
En l'espèce, on retiendra encore que le recourant
n'a même pas su faire preuve d'un comportement exemplaire en détention. La CAPE
déjà a retenu le
13 décembre 2017 à sa charge que son comportement en détention avait donné lieu
à des sanctions disciplinaires. Malgré cela, le recourant a encore dû être
sanctionné disciplinairement à quatre reprises entre le 14 septembre 2018 et le
11 octobre 2018. Et son comportement retenu après, selon le rapport du
gardien-chef adjoint produit le 30 novembre 2018, n'est pas vraiment des plus
élogieux (cf. le passage cité sous let. C supra). Du reste, les
instances qui se sont exprimées dans le cadre de la libération conditionnelle
n'excluent pas non plus un risque de récidive, même si elles le considèrent
comme "modéré". Le recourant a déjà une fois été condamné pour
lésions corporelles graves et a ensuite, malgré tout, encore commis un
brigandage et mis la vie de nombreuses personnes en danger par le trafic de
stupéfiants. De plus, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour des
infractions routières et conduite sans permis, il a repris, toujours sans
permis, le volant et a failli percuter un piéton. Dans cette mesure, on ne peut
prendre le risque que le recourant récidive une nouvelle fois en mettant la vie
et l'intégrité physique d'autres personnes en danger.
Par ailleurs, il ne peut être question de retenir que le recourant serait bien intégré. En effet, le respect de la sécurité et de l'ordre publics fait également partie de l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI). En outre, il ressort du dossier que le recourant était soumis à des poursuites déjà avant sa détention. S'il déclare avoir toujours travaillé jusqu'à environ trois ans avant le début de sa détention en août 2016, avoir été apprécié par ses employeurs et être ainsi professionnellement bien intégré, il n'a en tout cas pas été capable de mettre de l'argent de côté et a, au contraire, contracté des dettes. Contrairement aux déclarations de son mandataire en 2018, il n'a, à l'époque, pas pu produire une promesse d'embauche. Il n'a finalement produit un contrat de travail qu'en août 2019, au demeurant non pas d'un ancien employeur ni dans le métier de serrurier qu'il envisageait et qu'il avait exercé auparavant, mais comme aide plâtrier-peintre. Le recourant déclare certes vouloir fonder une famille, mais il est à ce jour célibataire et n'a pas non plus indiqué vivre une relation stable en Suisse. Il n'a pas d'enfant et est aujourd'hui en bonne santé, capable de travailler à plein temps. Il pourra mettre en œuvre ses expériences professionnelles également au Kosovo. Il ne dépend pas de ses parents et ces derniers ne dépendent pas non plus de lui. A l'âge de 29 ans, le recourant est capable de refaire sa vie et fonder une famille dans son pays d'origine dont il maîtrise la langue, où il a fait toutes ses écoles et vécu la majeure partie de sa vie. Du reste, le recourant a commis une bonne partie de ses délits en 2015 et 2016 avec d'autres personnes originaires d'ex-Yougoslavie, ce qui démontre qu'il entretenait, outre la relation avec sa famille, d'autres contacts sociaux dans la communauté albanophone, voire ex-Yougoslave. Le cas échéant, ses parents, frères et sœur pourront lui faire parvenir un certain soutien au Kosovo où les frais d'entretien sont moins élevés qu'en Suisse. Dans cette mesure, l'intérêt à éloigner le recourant de Suisse, vu les infractions commises, l'emporterait même s'il n'y avait pas de risque de récidive et si le recourant était intégré en Suisse au niveau social.
3. Vu ce qui précède, les intérêts à éloigner le recourant de Suisse l'emportent manifestement sur l'intérêt privé du recourant et de sa famille à ce qu'il puisse demeurer en Suisse. Le recours s'avère dès lors manifestement mal fondé et peut être rejeté par la procédure prévue à l'art. 82 LPA-VD notamment sans échange d'écritures, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Il n'y a pas non plus lieu de donner suite aux requêtes de mesures d'instruction du recourant. Prenant en compte ce qui vient d'être exposé, ces mesures ne sauraient modifier les conclusions du Tribunal, que cela soit par appréciation anticipée des preuves ou parce que les éléments pour lesquels les moyens de preuves ont été requis ne sont pas déterminants. Le recourant renvoie certes encore à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 (cause 2C_935/2012). Contrairement à ce qu'il estime, la situation à la base de cet arrêt par lequel le TF a admis le recours d'un ressortissant congolais comme cas limite n'est toutefois pas similaire. Si la durée de séjour et l'âge d'arrivée en Suisse sont comparables, le total des condamnations et leur gravité étaient nettement moins lourds dans la cause traitée par le TF. De plus, le ressortissant congolais était marié depuis dix ans avec une ressortissante suisse avec laquelle il avait trois enfants communs nés en Suisse (cf. consid. 6.2 de l'arrêt du TF). En définitive, cet arrêt du TF ne remet pas en cause le fait que dans le cas du recourant, la pesée des intérêts doit aller dans le sens de son éloignement.
4. Le recours étant manifestement mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Succombant, le recourant devrait supporter les frais judiciaires (cf. art. 49 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu'il devra quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (cf. art. 50 LPA-VD). Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud du 2 juillet 2019 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 22 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.