TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Christian Michel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne, 

 

2.

 B.________ à ******** représenté par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne, 

 

 

3.

 C.________ à ******** représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne, 

 

 

4.

 D.________ à ******** représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer.          

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2019 rejetant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et la demande de réexamen de B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                          a) B.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), né le ******** 1976, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d’asile en Suisse en 1997 qui a été rejetée en septembre 1998. Il a ensuite bénéficié d’une admission provisoire jusqu’en août 1999 (cf. courrier du 19 février 2014 du SPOP à Me Neeman). Après avoir déposé une demande d’asile en France auprès de la Préfecture de Haute Savoie à Annecy le 30 juillet 2002, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures de refoulement vers ce pays depuis la Suisse, après avoir été interpellé par la police cantonale vaudoise en décembre 2003, septembre 2004, janvier 2005, février 2005 et février 2006, qui a noté que le domicile de l'intéressé était à Annecy. Il a notamment été condamné le 30 juillet 2008 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, pour infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; devenue loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] puis, dès le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]), pour avoir séjourné illégalement en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée du 26 octobre 2004 au 25 octobre 2007. Le 11 mai 2009, le SPOP lui a imparti un délai de départ avec effet au 30 mai suivant, constatant qu’il persistait à séjourner et à travailler en Suisse sans autorisation. Bien que l’intéressé ait déclaré le 30 décembre 2009 qu’il allait quitter volontairement la Suisse et qu’il ait été convoqué par le SPOP le 25 mars 2010 afin de convenir d’une date de vol de retour au Kosovo, il est resté en Suisse. Lors d’une interpellation par la police cantonale bernoise à ********, le 24 février 2011, B.________ a expliqué qu’il vivait en Suisse depuis 1997 et qu’il travaillait depuis 2005 auprès d’E.________, lequel était son employeur principal. A cette occasion, il a précisé qu’il savait n’avoir pas le droit de travailler, mais qu’il voulait tout de même exercer une activité lucrative. Lors d’une nouvelle audition par la police cantonale vaudoise le 5 octobre 2011 à la suite d’un contrôle sur un chantier où il travaillait sans autorisation, l’intéressé a répété qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997, habitait à ******** et précisé qu’il travaillait comme chef d’équipe pour le compte de plusieurs employeurs depuis 2003.

b) Le 25 octobre 2012, B.________, par son avocat, a déposé auprès du SPOP une demande de régularisation de son statut de séjour, invoquant réunir les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. En substance, il a fait valoir qu’il résidait en Suisse depuis 1995, soit depuis 17 ans, qu’il avait toujours vécu dans ce pays depuis lors, qu’il y avait refait sa vie, n’avait plus de famille au Kosovo et n’était jamais retourné dans ce pays. Il a ajouté qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale, qu’il avait un emploi de ferrailleur, qu’il était parfaitement intégré en Suisse, ayant son réseau social à ******** et qu’hormis des infractions à la loi sur les étrangers inhérentes à son statut, il n’avait jamais fait l’objet de plaintes. Il a joint à sa demande de régularisation notamment une attestation de l’entreprise E.________ du 18 octobre 2012 indiquant que celle-ci était prête à l’engager pour une durée indéterminée lorsque sa situation serait régularisée, une pétition non datée signée par trente personnes résidant à ********, le soutenant dans sa demande d’obtention d’une autorisation de séjour et un extrait de son casier judiciaire du 25 juillet 2012, dont il ressort qu’il a été condamné aux peines suivantes, en raison d’infractions à la loi sur les étrangers:

-       emprisonnement de 10 jours avec sursis pour délit contre la LSEE, par ordonnance du juge d’instruction de l’Est vaudois du 1er février 2005 pour être entré en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée;

-       emprisonnement de 15 jours pour délit contre la LSEE, par nouvelle ordonnance du juge d’instruction de l’Est vaudois du 16 mars 2006, pour être entré en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée;

-       peine pécuniaire de 15 jours-amende pour délit et contravention à la LSEE, par jugement du Tribunal de police de l’Est vaudois du 30 juillet 2008; l'intéressé a été condamné pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis le 1er février 2005 jusqu'au 29 février 2008, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable jusqu'au 25 octobre 2007;

-       peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, par ordonnance du ministère public du canton de Berne du 19 septembre 2011.

A la requête du SPOP qui demandait à l'intéressé de fournir tout moyen de preuve permettant d'établir la continuité de son séjour en Suisse, celui-ci a produit, le 6 décembre 2012, des récépissés postaux relatifs au paiement de divers factures (loyer, électricité, assurance-maladie, téléphone) concernant les années 2010 à 2012 ainsi qu'un extrait du registre des poursuites du 16 novembre 2012 attestant la notification d'actes de poursuite à l'intéressé en 2009 et 2012.

Sur nouvelle demande du SPOP, l’intéressé a complété un rapport d’arrivée le 26 mars 2013, dans lequel il a précisé qu’il occupait un logement de deux pièces à ******** pour un loyer de 1'000 francs, qu’il n’avait pas de famille l’accompagnant en Suisse, ni au Kosovo, ayant précisé qu’il avait perdu une grande partie de celle-ci pendant la guerre et ayant à ce jour uniquement des contacts avec sa sœur, qui vivait en Allemagne (cf. courrier du 6 décembre 2012 de son avocat au SPOP). L’intéressé s’est vu délivré un passeport de la République du Kosovo le 17 juin 2013, valable jusqu’au 16 juin 2023, dont il a fourni une copie au SPOP le 22 juillet 2013.

Par la suite, il a produit une attestation du 23 septembre 2014 de l’ancien directeur d’E.________, F.________, attestant l’avoir employé jusqu’en novembre 2013 et ce durant les dix dernières années. B.________ a encore produit un contrat de travail de durée indéterminée qu’il a conclu le 16 décembre 2013 avec l’entrepriseG.________, ayant pour directeur F.________.

 Par décision du 2 mars 2015, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à B.________ sous quelque forme que ce soit, en particulier au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité, et lui a fixé un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

c) Par acte du 16 avril 2015, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (CDAP), en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour. 

Durant la procédure de recours, l’intéressé a été autorisé, par décision incidente du juge instructeur, à séjourner dans le canton de Vaud et à exercer une activité lucrative jusqu’à la fin de la procédure.

Dans un arrêt du 1er octobre 2015, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 2 mars 2015. La Cour a jugé que la situation de l’intéressé ne représentait pas un cas de rigueur car même s’il avait séjourné en Suisse de manière constante et ininterrompue en Suisse depuis 1995 comme il le prétendait, ce qui n’était pas prouvé, cet élément n’était pas déterminant car la totalité de ce séjour était illégale. A cela s’ajoutait que même s’il semblait avoir travaillé dans le coffrage de béton depuis 2003 à tout le moins, il n’avait pas connu une ascension professionnelle exceptionnelle; son intégration ne devait de toute façon pas être qualifiée de particulièrement réussie, dès lors qu’il avait été condamné à quatre reprises par la justice pénale pour des séjours illégaux. L'intéressé n’éprouverait en outre pas de difficultés insurmontables à se réintégrer au Kosovo puisqu'il avait vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Par arrêt du 2 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intéressé contre l’arrêt de la CDAP.

Le 20 novembre 2015, le SPOP a imparti à B.________ un délai au 20 février 2016 pour quitter la Suisse.

B.                          Le 18 février 2016, B.________ a demandé au SPOP, par l’intermédiaire de son avocat, le réexamen de sa situation en invoquant des faits nouveaux, à savoir qu’il était devenu père, la mère de l’enfant étant A.________, née le 30 octobre 1982, qu’il avait rencontrée quelques années auparavant et dont il n’avait pas parlé plus tôt afin de la protéger. Il a en outre allégué qu’il résidait de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de vingt ans, qu’il travaillait depuis plus de 12 ans auprès d’G.________, précisant que son employeur ne pouvait se passer de ses services, au motif que le secteur était en constante augmentation et la main d’œuvre expérimentée, difficile à trouver. Il a demandé subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire (83 al. 1 LEI) invoquant que son renvoi ne pouvait être raisonnablement exigé, car il n’avait plus de relation au Kosovo de sorte que lui et sa famille ne sauraient où aller, sans le soutien de parents qui seraient restés dans ce pays. Il a ajouté qu’étant d’origine ethnique serbe et monténégrine, un renvoi à Padalishte, sa région d’origine, où l’on ne pouvait exclure toute menace concrète à l’encontre de la minorité serbe, reviendrait à mettre sa vie en danger. Il a toutefois indiqué que la nationalité serbe permettait à tout citoyen de s’établir dans une autre région de la république de Serbie. Il a notamment joint à sa demande l’acte de naissance deH.________, né le 28 décembre 2014 à ******** en France, ainsi qu’une copie de la carte d’identité kosovare d’A.________, née le 30 octobre 1982.

Dans un nouveau courrier du 15 avril 2016 au SPOP qui lui avait demandé de fournir tous éléments relatifs à la procédure de reconnaissance et/ou de mariage, l’intéressé a indiqué qu’il était en train de rassembler les documents nécessaires à la procédure de reconnaissance de l’enfant et qu’A.________ avait déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse et de titre de séjour auprès de la représentation consulaire en France.

Par décision du 19 avril 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au motif qu’il se prévalait en vain de la procédure de reconnaissance sur l’enfant, puisque ni la mère, ni l’enfant n’étaient domiciliés en Suisse, à tout le moins légalement, ou titulaire d’une autorisation de séjour. Le SPOP relevait également que B.________ n’avait pas établi que la situation politique au Kosovo se serait péjorée depuis l’arrêt de la CDAP du 2 novembre 2015 au point que l’exécution de son renvoi ne pouvait plus être exigée. La décision prononçait également le renvoi de Suisse de l’intéressé. Celui-ci n’a pas recouru contre cette décision.

Par lettre du 26 octobre 2016, B.________ a de nouveau demandé, par son avocat, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire invoquant que son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé, et s’avérait en outre contraire aux art. 8 CEDH et 7 Cst. Il a exposé que le renvoi avait été prononcé à un moment catastrophique pour lui et sa famille, car sa femme était enceinte de 9 mois, que le renvoi signifiait qu’il devrait l’abandonner avec ses deux enfants en bas âge, sans source de revenus. Il a au surplus répété qu’il avait toujours travaillé, n’avait jamais dépendu de l’aide sociale, n’avait pas fait l’objet de plainte ou de condamnation judiciaire en raison de son comportement, était bien intégré en Suisse, n’avait aucun proche au Kosovo et ne connaissait pas ce pays. Il a notamment produit avec sa demande une attestation médicale du 19 octobre 2016 du DrI.________, spécialiste en gynécologie à ********, selon laquelle A.________ était enceinte de 27 semaines et un contrat de travail entre B.________ et G.________ engageant ce dernier dès le 1er février 2014.

Par courrier du 16 novembre 2016, le SPOP a refusé de proposer au SEM de délivrer une admission provisoire, précisant que ce refus n’était pas une décision susceptible de recours. Le SPOP estimait que les motifs soulevés par l’intéressé n’étaient pas de nature à admettre que le renvoi était impossible ou ne pouvait être raisonnablement exigé. Il n’était en effet nullement démontré que des obstacles d’ordre technique s’opposaient à l’exécution du renvoi, ou que celui-ci serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (en particulier l’art. 3 CEDH), ni que le renvoi mettrait le recourant concrètement en danger, le Kosovo n’étant ni en état de guerre ni ne connaissait de violence généralisée.

Le 18 novembre 2016, l’intéressé a dès lors directement déposé une demande d’admission provisoire auprès du SEM, qui a refusé d’entrer en matière sur cette demande, le 29 novembre suivant.

Par courrier du 2 décembre 2016, le SPOP a convoqué B.________ le 15 décembre suivant sans ses locaux, afin qu’il soit convenu d’une date pour un vol de retour au Kosovo, étant précisé qu’en l’absence de collaboration de sa part, des mesures de contraintes pouvaient être prises.

Par un nouveau courrier du 7 décembre 2016, l’intéressé, par son avocat, a demandé au SPOP qu’il statue par voie de décision sur sa requête d’admission provisoire du 26 octobre 2016, subsidiairement réexamine cette demande au sens de l’art. 64 al. 1 LPA-VD.

Dans une déclaration écrite du 15 décembre 2016 signée dans les bureaux du SPOP, l’intéressé a déclaré qu’il accepterait de rentrer volontairement au Kosovo, après l’accouchement de sa compagne.

J.________ est née à ******** le ******** 2017.

Le SPOP a convoqué B.________ le 31 janvier 2017, afin qu’il soit convenu d’une date pour un vol de retour au Kosovo.

Dans une décision du 23 janvier 2017, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour de B.________, au motif que la présence en Suisse de sa compagne ainsi que de ses enfants ne constituait pas un fait nouveau susceptible de modifier la décision du 2 mars 2015 confirmée par la CDAP le 1er octobre 2015. Cette situation ne permettait pas non plus de conclure à l’impossibilité, l’inexigibilité ou l’illicéité du renvoi au sens de l’art. 83 LEI. Le SPOP a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. L'intéressé n’a pas recouru contre cette décision.

B.________ a de nouveau été convoqué dans les bureaux du SPOP les 27 février, 17 mai, 25 juillet, 2 octobre et 21 novembre 2017 afin d’organiser le retour au Kosovo, notamment convenir d’une date de vol. A.________ a, quant à elle, été convoquée pour un entretien au SPOP le 22 novembre 2017.

Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CAPE) a confirmé un arrêt du 26 avril 2017 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne condamnant B.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne. La CAPE a en particulier retenu ce qui suit :

Le prévenu a des antécédents résultant de deux condamnations. Il s’agit des mêmes infractions à la LEtr. Il se trouve donc en situation de récidive spéciale. La période concernée dans la présente cause s’étend du 25 février 2011 au 10 avril 2012. Les faits sont ainsi, pour partie, antérieurs à la condamnation du 19 septembre 2011 à une peine privative de liberté de 90 jours.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, sa culpabilité n’est pas minime. Le premier juge a retenu à juste titre une culpabilité importante en raison du concours d’infractions et du fait que les condamnations antérieures du prévenu n’ont eu aucun effet sur son comportement. Celui-ci s’est en effet obstiné à demeurer en Suisse pour y travailler malgré les deux précédentes condamnations. Le fait d’avoir travaillé, certes dans un secteur difficile où, selon ses dires, la main-d’œuvre serait rare, et cherché à subvenir à ses besoins ne modifie en rien cette appréciation, les comportements invoqués par les dispositions en cause étant précisément réprimés par les dispositions en cause. De telles circonstances ne peuvent ainsi être retenues à sa décharge. En outre, les propos de l’appelant selon lesquels il aurait toujours pensé agir de manière honnête, par méconnaissance des procédures administratives et judiciaires, ne revêtent aucune crédibilité. Le prévenu ne saurait faire ainsi l’impasse sur son séjour en Suisse depuis 1995, sur le rejet de sa demande d’asile, sur les nombreuses interpellations dont il a fait l’objet et les décisions de renvoi prononcées à son encontre, auxquelles il s’est soustrait (cf. P. 46/1 pp. 1 et 2). Par ailleurs, l’argument selon lequel il n’aurait pris connaissance de la précarité de son statut qu’après avoir purgé la peine privative de liberté ordonnée en 2011 ne possède aucune consistance, vu les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un statut de séjour légal avant son incarcération, et le fait qu’en dépit de cette sanction, il persiste à séjourner illégalement en Suisse. Enfin, le prévenu n’a fourni aucune indication démontrant que son renvoi de Suisse serait organisé et exécuté à bref délai(art. 115 al. 4 LEtr). Il ne parvient en définitive pas à faire valoir un critère de détermination de la culpabilité que le premier juge aurait omis de prendre en considération. La peine prononcée, qui n’apparaît pas exagérée compte tenu de la culpabilité de l’appelant, sera donc confirmée.

Le SPOP a réservé des sièges sur un vol pour Pristina le 7 décembre 2017 pour les quatre membres de la famille, après avoir fait une demande de réadmission auprès des autorités kosovares. Le plan de vol a été communiqué à la famille le 21 novembre 2017.

Dans un courrier du 24 novembre 2017, B.________, par son avocat, a demandé au SPOP de retarder de quelques mois son départ et celui de sa famille, au motif qu'A.________ souffrait des séquelles d'une blessure au couteau reçue durant la guerre du Kosovo, produisant à cet égard un certificat médical du 23 février 2017 du Dr K.________ et une traduction de celui-ci, attestant qu'elle avait été prise en charge le 16 mai 1999 par une clinique spécialisée en gynécologie au Kosovo. Il a ajouté qu'il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo mais avait besoin de temps pour que la famille puisse effectuer les démarches nécessaires afin de préparer sa nouvelle vie au Kosovo, en particulier y trouver un logement et un travail.

La famille ne s'est pas présentée à l'aéroport le 7 décembre 2017.

B.________ et A.________ ont à nouveau été convoqués dans les bureaux du SPOP les 5 et 26 février 2018 afin de convenir d’une nouvelle date de vol pour un retour au Kosovo.

Le 26 février 2018, B.________ a signé une nouvelle déclaration dans laquelle il acceptait de rentrer volontairement au Kosovo à une date à fixer par le SPOP dès le 26 mars 2018, cette déclaration concernant également A.________ et les enfants du couple. Cette déclaration ne contient pas la signature de Mme A.________.

Un nouveau vol a été réservé par le SPOP pour la famille pour le 11 avril 2018, le plan de vol ayant été envoyé à B.________ le 3 avril 2018. La  famille ne s’est pas présentée à l’aéroport le jour du départ.

Par décisions des 11 et 25 mai 2018, le SPOP a octroyé l’aide d’urgence à la famille, pour la période du 11 mai au 4 juin 2018, celle-ci logeant désormais au foyer de l’Etablissement vaudois de l’accueil aux migrants (ci-après: EVAM), à ********.

Dans une déclaration du 30 mai 2018, B.________ a indiqué que n’ayant plus de ressources, il demandait l’aide du canton de Vaud pour l’organisation de son retour au Kosovo et prenait note que le SEM pourrait prononcer à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, également valable pour les Etats membres de l’espace Schengen. L’intéressé s’engageait à ne plus revenir en Suisse le temps de l’interdiction. Il y précisait que son épouse refusait de signer le document car elle s’opposait au renvoi de Suisse. Le même jour, B.________ et le bureau cantonal d’aide au retour ont signé un formulaire de demande d’aide au retour pour la famille portant sur un montant de 8'500 francs. A.________ a également refusé de signer cette demande.

Le 31 mai 2018, le SPOP a réservé un nouveau vol pour la famille à destination de Pristina, pour le 30 juin 2018, lui communiquant le plan de vol le 11 juin 2018.

Par nouvelles décisions des 4 et 11 juin 2018, le SPOP a octroyé l’aide d’urgence à la famille, pour la période du 4 au 30 juin 2018.

C.                          Au moyen d'un courriel du 29 juin 2018, le Centre social protestant (ci-après: le CSP) a informé le SPOP qu’il avait été consulté par A.________, B.________ et leurs enfants et qu’il allait déposer très prochainement pour leur compte une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité et, subsidiairement, une admission provisoire, car il existait des attestations médicales importantes justifiant l’état de santé grave dans lequel se trouvait Mme A.________; le CSP exposait notamment que celle-ci avait été éventrée au couteau par des policiers lors de la guerre au Kosovo. Elle avait dû être opérée le 16 janvier 2018, des suites de cette blessure. Le CSP demandait que le renvoi soit différé le temps que la demande et les pièces y relatives soient envoyées.

Dans un courriel du 2 juillet 2018, le SPOP a répondu que compte tenu de l’engagement écrit des intéressés, et du fait qu’il n’y avait aucun certificat médical informant de l’état de santé des intéressés, il n’était pas question en l’état de différer le retour, rappelant qu’il n’avait jamais été question d’une demande d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité durant les démarches entreprises avec le Bureau vaudois d'aide au retour. Par courriel du même jour, les intéressés, par le CSP, ont rappelé que seul B.________ avait signé la convention de retour, et qu’A.________ s’y était opposée. Ils précisaient que celle-ci était actuellement en suivi de crise auprès d’un psychiatre, produisant un certificat médical du 27 juin 2018 du DrL.________, ainsi que des rapports médicaux des 29 novembre 2017 et 18 janvier 2018 du DrM.________, spécialiste en chirurgie, indiquant qu’A.________ présentait une éventration importante suite à une blessure au couteau et qu’il avait réalisé une opération le 16 janvier 2018, consistant en la pose d’un filet dans la cavité intra-péritonéale.

L’octroi de l’aide d’urgence à A.________ et ses enfants a été renouvelé pour la période du 2 au 13 juillet 2018, puis du 13 juillet au 12 décembre 2018. Par décision du 2 juillet 2018, A.________ et les enfants du couple ont été assignés à résidence au Centre de l'EVAM d'Yverdon-les-Bains, par le SPOP, pour une période de six mois.B.________ a quant à lui quitté son domicile dans cette commune (********) le 30 juin 2018 pour une destination inconnue.

A.________, H.________, J.________ et B.________, par leur mandataire, ont déposé une demande écrite, intitulée "complément" par courrier du 29 juin 2018 (reçu par le SPOP le 5 juillet 2018), concluant principalement à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité et, subsidiairement, à la délivrance d’admissions provisoires pour toute la famille. Ils ont répété que Madame A.________ avait été éventrée au couteau par la police et prise en charge le 16 mai 1999 par une clinique spécialisée en gynécologie au Kosovo, produisant à cet égard le certificat médical du 23 février 2017 du Dr K.________ et une traduction de celui-ci. Ils ont indiqué qu’elle avait également subi des violences d’ordre sexuel et que n’ayant plus de famille au Kosovo, ses trois frères et sa mère étant partis vivre en France, elle les avait rejoint dans ce pays en octobre 2010. Ils ont précisé qu'A.________ était "laissée pour compte par sa famille" car les violences qu’elle avait subies pendant la guerre l’empêchaient de se marier, étant considérée comme "salie" par l’ennemi. Elle aurait donc dû rester chez l’un de ses frères et faire partie du foyer de ce dernier. Les intéressés ont encore exposé qu'A.________ et B.________ s'étaient rencontrés par internet, et que cette dernière l’avait rejoint en Suisse le 28 décembre 2011, mais que les frères et la mère de Mme A.________ n’ont pas accepté cette union et ont coupé tous contacts avec elle. Les intéressés ont fait valoir que leurs deux enfants n’ont jamais connu d’autre pays que la Suisse, que la famille bénéficie d’un réseau social à ******** et qu’A.________ trouverait facilement du travail dans le domaine de l’aide domestique grâce à ce réseau. Ils ont ajouté que cette dernière était traumatisée à l’idée du retour et que dans ce contexte, les traumatismes subis pendant la guerre refaisaient surface; ils faisaient valoir qu’il y avait un risque de décompensation grave voire de suicide en cas de retour et que, faute de moyens financiers, elle ne pourrait pas être suivie en psychiatrie sur place. Quant à B.________, ils invoquaient qu'il avait vécu 23 ans à ********, y connaissait de nombreuses personnes, n’avait plus de famille au Kosovo, son père étant mort durant la guerre, sa mère décédée en 2013 et son frère ayant ait été porté disparu durant la guerre. Il faisait valoir que B.________ n’avait pas d’autres frères et sœurs, que ses oncles et tantes étaient décédés et qu’il ne lui restait que des cousins éloignés avec lesquels il n’avait plus de contact. Au bénéfice d’une promesse d’engagement, ce dernier serait en mesure, selon les intéressés, de subvenir aux besoins de la famille sans avoir à recourir à l’aide sociale. Ils se sont encore prévalus d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH (protection de la vie privée) et du fait que l’exécution du renvoi n'était ni licite ni ne pouvait être raisonnablement exigée en raison de la récente aggravation de l’état de santé physique et psychique de Madame A.________. Les intéressés ont encore notamment invoqué qu'ils seraient confrontés à des difficultés importantes en cas de retour au Kosovo en raison de l’absence de réseau social et familial et du défaut de soutien à la réinsertion dans ce pays.

Les intéressés ont complété leur demande le 26 juillet 2018, notamment leurs conclusions. Ils ont ainsi demandé à pouvoir travailler durant l’examen de leur requête, à ce que la procédure de renvoi soit annulée, à ce qu’il puissent demeurer en Suisse durant l’examen de leur demande au sens de l’art. 17 al. 2 LEI et enfin à ce que l’assignation à résidence de Mme A.________ soit levée. Ils ont ajouté que le renvoi d’A.________ au Kosovo serait illicite, invoquant qu'un tel renvoi la priverait de soins et de médications nécessaires à sa survie, de sorte qu’il reviendrait à mettre sa vie en danger. Ils ont produit un certificat médical du 20 juillet 2018 cosigné par les DrsN.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et L.________, médecin, indiquant que l’intéressée présentait depuis plus de deux semaines une symptomatologie anxieuse et dépressive associée à un tableau de stress post-traumatique. Ces médecins ont précisé ce qui suit:

Madame A.________ lie cette symptomatologie à l’éloignement par rapport à son mari et aux menaces d’expulsion pour elle et ses enfants. Elle décrit aussi une péjoration de son état de stress post-traumatique en lien avec des reviviscences de la guerre depuis qu’elle se sent menacée de devoir retourner au Kosovo.

La patiente décrit depuis plus de deux semaines une fatigue, une baisse de l’estime et de la confiance en soi, une tristesse, des troubles du sommeil, une incapacité à ressentir du plaisir ou à avoir des projets, des troubles de la concentration et de l’appétit. Concernant son avenir, Mme A.________ est pessimiste. Elle décrit des idées suicidaires qu’elle met en lien avec la peur d’être renvoyée dans son pays d’origine, et mentionne que cela entraîne une péjoration des reviviscences traumatiques.

Dans ce contexte, nous avons introduit un traitement de Sertraline afin de limiter les symptômes de la patiente. Toutefois, au vu de ses ressources financières, nous notons que l’accès à ce médicament n’est pas garanti en cas de retour dans son pays.

Mme A.________ vit en Suisse depuis 2011, alors que son mari est arrivé en 1997. Ses parents habitent en France et elle n’a pas de réseau soutenant au Kosovo.

Les intéressés se sont également référés à un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) du 31 août 2016, intitulé "Kosovo: traitement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère". Selon ce rapport, il n'est pas possible de traiter efficacement un syndrome de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif sévère faute de psychothérapeutes dotés d’une formation adéquate. Les intéressés ont encore ajouté que l’enfant H.________ souffrait de l’état de dépression de sa mère et qu’un suivi en pédopsychiatrie allait débuter prochainement pour lui. Ils ont enfin produit une promesse d’embauche du 16 juillet 2018 en faveur de B.________ pour un emploi à temps complet auprès de l’entrepriseO.________.

Le 17 août 2018, les intéressés ont déposé auprès du SPOP une demande de permis de séjour avec exercice d’une activité lucrative en faveur d’A.________ concernant un emploi chez une personne privée (MmeP.________) dans le domaine du jardinage/ménage à raison de quatre heures par semaine, qui débuterait dès l’octroi de l’autorisation de séjour.

Par lettre du 3 septembre 2018, le SPOP a informé les intéressés qu’il avait l’intention de refuser de leur octroyer des autorisations de séjour.

Le 5 novembre 2018, ces derniers ont réitéré leurs arguments.

Dans un nouvel envoi du 30 novembre 2018, les intéressés ont produit deux attestations médicales concernant H.________, l’une de son pédiatre, du 5 novembre 2018, indiquant que l’enfant souffrait de la situation sociale instable actuelle et l’autre du 20 novembre 2018, deQ.________, psychologue, attestant avoir pris en charge l’enfant lors de cinq séances en octobre et novembre 2018. Ils ont encore produit un certificat médical du 2 novembre 2018 des Drs N.________ et L.________, concernant A.________, au contenu similaire à celui du 20 juillet 2018.

Apparemment à la demande du SPOP, les intéressés ont produit un nouveau certificat médical du 5 mars 2019 des médecins précités concernant A.________, au contenu similaire à leurs deux précédents rapports. Ils y précisaient qu’un renvoi au Kosovo serait probablement associé à une péjoration de l’état de stress post-traumatique de la symptomatologie dépressive et des idées suicidaires, et qu’il était très peu probable que la patiente puisse bénéficier d’une prise en charge psychiatrique adéquate dans ce pays.

Par décision du 17 juillet 2019, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________, H.________ et J.________, rejeté la demande de réexamen de B.________, et prononcé leur renvoi de Suisse. S’agissant de ce dernier, ils ont considéré qu’aucun élément nouveau pertinent n’avait été invoqué à l’appui de sa "deuxième demande de reconsidération". Concernant A.________ et les enfants du couple, le SPOP a retenu que leur situation n’était pas constitutive d’un cas d’extrême gravité. Le SPOP a retenu que la durée du séjour en Suisse de cette dernière (depuis 2011) ne pouvait pas être qualifiée d’importante, qu’elle gardait des attaches importantes au Kosovo, où elle avait passé une grande partie de sa vie, qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse vu qu’elle n’avait jamais exercé d’activité professionnelle et dépendait des prestations de l’aide d’urgence, qu’il n’était pas démontré à satisfaction que les problèmes médicaux invoqués exigeaient des traitements indisponibles au Kosovo, que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d’avenir en Suisse ou l’imminence d’un renvoi n’étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur, qu’elle était en bonne santé et que vu le jeune âge des enfants et le fait qu’ils n’étaient pas encore scolarisés, ils devraient pouvoir suivre leurs parents au Kosovo sans être confrontés à des difficultés insurmontables. Le SPOP a également retenu qu’A.________ faisait l’objet d’une interdiction d’entrée prononcée par le SEM pour la période du 29 juin 2018 au 11 juin 2012, laquelle n'est toutefois pas présente au dossier.

D.                          Par acte du 16 août 2019, A.________, H.________ et J.________, ainsi que B.________, représentés par le CSP, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (CDAP), concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur et, subsidiairement, à leur octroyer des admissions provisoires. Ils contestent avoir des attaches importantes au Kosovo dès lors que le père d’A.________ est mort durant la guerre et que ses frères et sa mère résident en France, avec lesquels elle n’a d’ailleurs plus de contact. S’agissant de B.________, ils répètent qu’il a perdu son frère et son père durant la guerre, que sa mère est décédée en 2013 et qu’il n’entretient plus de contacts au Kosovo. Ils rappellent qu’ils vivent en Suisse depuis 2011 pour la première et dès 1995 pour le second. Au plan économique, ils rappellent que B.________ a fait preuve d'indépendance financière durant plusieurs années, précisant que tous ses employeurs n'avaient pas cotisé à l'AVS pour lui. Les recourants font valoir que les revenus de ce dernier sont suffisants pour garantir l'indépendance financière de la famille. Ayant déjà été condamné pénalement pour travail illégal, les recourants précisent que B.________ ne souhaite pas récidiver, raison pour laquelle ils fournissent une promesse d'embauche et non un contrat de travail, se référant à la promesse d'embauche du 16 juillet 2018 de O.________. Les recourants précisent encore que B.________ a demandé au SPOP une attestation l'autorisant à travailler durant la procédure, ce qui lui permettrait de sortir la famille de l'aide d'urgence. Ils contestent en outre que les problèmes psychiques d’A.________ trouveraient leur source dans la peur de perdre ses perspectives d’avenir en Suisse ou l’imminence d’un renvoi, comme l’a retenu le SPOP, exposant qu’elles sont liées aux violences extrêmement graves qu’elle a subies durant la guerre et au renvoi vers cette source de traumatisme. Ils rappellent que H.________ souffre également de problèmes psychiques et font valoir qu'il serait privé de soins en cas de retour au Kosovo; ils en concluent que la décision est contraire à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Prenant appui sur le rapport de l’OSAR du 31 août 2016 précité, ils sont d'avis que le médicament actuel prescrit à Mme A.________ n’est pas disponible au Kosovo, précisant que d’autres le sont à Pristina, mais uniquement à un coût élevé. Ils font encore valoir qu'il est particulièrement problématique  que celle-ci n'ait pas de famille pour la soutenir au Kosovo, puisque dans ce pays la prise en charge des personnes atteintes de maladie psychique incombe généralement à sa famille, comme cela ressort d'un rapport du 6 mars 2017 de l’OSAR intitulé "Kosovo: traitement psychiatrique et psychothérapeutique" qu’ils produisent. Les recourants se prévalent encore de l’art. 3 CEDH, de l’art. 8 CEDH (protection de la vie privée) et de l’art. 83 al. 1 et 4 LEI, invoquant que le renvoi est inexigible car il priverait Mme A.________ des soins et médicaments nécessaires à sa survie. Ils se plaignent encore d’une inégalité de traitement, au motif qu'ils rempliraient les conditions posées pour l'octroi d'un permis de séjour dans le cadre de l’opération "Papyrus"  menée dans le canton de Genève. Les recourants produisent notamment les pièces suivantes:

-       un extrait de compte AVS de B.________, du 29 juin 2018, indiquant qu'il a touché des revenus en 2008, 2009 et 2011 et 2013 de respectivement  2'980, 1'265, 791, et 19'790 francs de la part d'E.________ à Sierre, et en 2014, 2015, 2016 des revenus de 66'246, 67'060, 61'387 auprès d'G.________ à Vouvry. Il a enfin perçu 6'909 francs en 2017 R.________;

-       une attestation du 22 juillet 2019 du psychologue Q.________ selon lequel H.________ suit une psychothérapie depuis le 26 juillet 2018.

Dans sa réponse du 22 août 2019, le SPOP maintient sa position.

Par réplique du 19 septembre 2019, les recourants rappellent qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de démontrer leurs moyens financiers. Ils ont rappelé qu'ils avaient demandé au SPOP à pouvoir travailler durant la procédure, notamment par courriers des 26 juillet et 9 août 2018.

Le SPOP maintient sa position dans sa duplique du 26 septembre 2019.

Le 17 octobre 2019, les recourants indiquent que B.________ a finalement obtenu du SPOP l'autorisation de travailler durant la procédure de recours et a signé, le 30 septembre 2019, un contrat de travail de durée indéterminée avec O.________ prévoyant 41.25 heures de travail par semaine pour un revenu de 29 fr. de l’heure, avec effet dès le 7 octobre 2019, qu'ils produisent. Ils en concluent qu’ils sont en mesure d’être indépendants financièrement.

Le 22 octobre 2019, le SPOP maintient ses conclusions, relevant que malgré le contrat de travail précité, Mme A.________ et ses enfants dépendent toujours de l’aide d'urgence.

Le 6 février 2020, les recourants font valoir que M. B.________ a trouvé un nouvel appartement pour toute la famille à ********, produisant un contrat de sous-location signé en mars 2020 portant sur un appartement de 3 pièces pour un loyer de 1’021 francs. Ils  produisent également la fiche de salaire du mois de décembre 2019 de ce dernier, indiquant un revenu de 4'674 francs nets.

Le 6 juillet 2020, le SPOP produit un nouveau rapport d’arrivée dans le canton de Vaud complété le 11 juin 2020 par Mme A.________ pour elle, ses enfants et M. B.________, transmis par le Service du contrôle des habitants de la commune de ********, où la famille a emménagé le 1er mars 2020. Le SPOP produit également une attestation du 24 décembre 2019 admettant le séjour des recourants dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le présent recours, autorisant l'exercice d'une activité lucrative dans ce cadre.

E.                          La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière au fond.

2.                           Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A.________, H.________ et J.________, notamment au motif que leur situation n'était pas constitutive de cas individuels d’extrême gravité (ou cas de rigueur), respectivement n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen en faveur de B.________.

a) aa) Selon le Tribunal fédéral, en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_862/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1 et les références). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_862/2018 précité et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que la personne étrangère peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7 et les références; TF 2C_862/2018 précité et les références), voire depuis le précédent refus de réexamen (CDAP PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 1c).

bb) En droit vaudois, la matière est régie par l’art. 64 LPA-VD qui est libellé en ces termes:

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) En l’occurrence, dans la décision litigieuse du 17 juillet 2019, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’autorisation de séjour du 29 juin 2018 déposée par B.________, conjointement à celle d'A.________ et de leurs enfants, considérant que les conditions d’un réexamen n’étaient pas réalisées. Le SPOP est en revanche entré en matière sur la demande déposée par A.________ et les enfants, la traitant comme une première demande, mais l’a rejetée considérant que les conditions présidant à la reconnaissance de cas individuels d’extrême gravité n’étaient pas réunies.

S'agissant de B.________, c'est à tort que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle demande en considérant qu'il n'invoquait aucun élément nouveau pertinent  à l'appui de celle-ci depuis le dernier refus de réexamen du 23 janvier 2017. En effet, le SPOP est parvenu à cette conclusion en prenant en compte la seule situation de B.________, abstraction faite de celle des autres membres de la famille. Or, conformément à la jurisprudence (cf. infra consid. 3b/bb), le SPOP devait prendre en compte la situation familiale dans son ensemble pour trancher la question de la délivrance d'autorisations de séjours pour cas individuels d'extrême gravité. En l'espèce, A.________ a rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé, vu les rapports médicaux produits avec la demande de la famille du 29 juin 2018 qui indiquent que l'intéressée présente une péjoration de son état de stress post-traumatique en lien avec des reviviscences de la guerre depuis qu'elle se sent menacée de devoir retourner au Kosovo. On ne peut donc à première vue exclure que ces éléments puissent conduire à la reconnaissance de cas de rigueur ou d'admissions provisoires. Vu ces éléments, B.________ a droit à un nouvel examen de sa cause, qui doit ainsi être réalisé compte tenu de la situation familiale dans sa globalité, en même temps que l'examen de la (première) demande des autres membres de la famille. Cela ne signifie pas pour autant que les recourants peuvent d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation, mais uniquement qu'il faut procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle la situation médicale d'A.________ notamment doit être prise en considération.

3.                           Il y a donc lieu d'examiner si les recourants peuvent prétendre à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur ou à des admissions provisoires compte tenu de la situation d'ensemble.

a) La LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 est applicable en l'occurrence, les recourants étant des ressortissants du Kosovo qui ont déposé leur demande le 29 juin 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, précise cette notion comme il suit:

1 Une  autorisation  de  séjour  peut  être  octroyée  dans  les  cas  individuels  d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que la personne étrangère n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références).

b) aa) Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. La personne étrangère doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'elle ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle s'y soit bien intégrée, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3, rendu sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid. 5.3.1]; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors seulement dans une mesure limitée. Il en va de même d'un séjour toléré durant la procédure ou de la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 136 I 254; CDAP PE.2020.0042 du 13 novembre 2020 consid. 2a). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; PE.2020.0042 précité; PE.2015.0142 du 1er octobre 2015 consid. 5c).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2; PE.2020.0042 précité; PE.2015.0142 du 1er octobre 2015 consid. 5c).

Récemment, la CDAP n'a pas retenu de cas de rigueur dans la situation d'une famille kosovare avec un enfant de 3 ans, séjournant illégalement en Suisse, le père, âgé de 27 ans étant dans ce pays depuis neuf ans et bien intégré aux plans professionnel et social. Ce dernier avait quasiment toujours travaillé pour des entreprises paysagistes depuis son arrivée dans ce pays, la qualité de son travail, ses qualités humaines et ses compétences en français étant attestées par son employeur, ainsi que de nombreuses personnes provenant d'horizons différents. Après avoir rappelé que selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffisait pas pour admettre un cas de rigueur, la Cour a également considéré qu'en l'espèce, l'illégalité et la durée du séjour en Suisse, inférieure à 10 ans, justifiaient que le SPOP n'ait pas dérogé aux conditions d'admissions (PE.2020.0042 du 13 novembre 2020 consid. 2c). La CDAP a encore tenu compte du fait que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine n'apparaissait pas insurmontable, même si elle ne serait pas aisée compte tenu des attaches professionnelles, sociales et familiales développées en Suisse.

Une ascension professionnelle hors du commun n'a pas non plus été retenue dans le cas d'un ressortissant macédonien présent en Suisse illégalement depuis cinq ans et demi, n'ayant jamais dépendu de l'aide sociale et exerçant un travail d'imprimeur à plein temps à la satisfaction de son employeur (CDAP PE.2012.0353 du 4 décembre 2012 consid. 2c; voir également sur cette notion PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 consid. 2d/cc).

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Il convient dès lors de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (ATF 123 II 125 consid. 4a; PE.2019.0122 du 16 juillet 2020 consid. 3a; PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/bb les références).

cc) S’agissant de la situation des enfants, la jurisprudence considère qu’un enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents, selon la jurisprudence constante des autorités fédérales en matière de cas individuels d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA). Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un départ de Suisse peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF arrêts F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 et C-3193/2010 du 25 avril 2013 consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 297s.). La jurisprudence a encore précisé que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 3d; PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b).

Toujours en ce qui concerne la situation des enfants, l'art. 3 par. 1 CDE prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Selon la jurisprudence, l'on ne peut toutefois déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2D_52/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant à reprocher à une autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts d'un enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation notamment des art. 30 al. 1 let. b, 83 et 96 al. 1 LEI (principe de proportionnalité) (notamment CDAP PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3b; PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

dd) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; voir également CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4b; PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et réf. cit.)

En matière de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, pour l'interprétation desquelles il y a également lieu de tenir compte des critères de l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal fédéral a précisé que le fait que les soins de santé soient de meilleure qualité en Suisse que dans le pays d'origine, tant d'un point de vue économique que de la sécurité, ne suffit pas à retenir la présence de raisons personnelles majeures, même lorsque la personne concernée paraît être intégrée en Suisse, maîtriser plus ou moins une langue nationale, avoir un travail lui permettant de subvenir à ses besoins et n'avoir pas été condamnée pénalement. Pour que des raisons personnelles majeures soient retenues, les problèmes de santé doivent être si graves qu'un retour dans le pays d'origine soit impensable pour des raisons médicales. Le retour à des conditions de vie habituelles dans ce pays ne suffit pas, selon la pratique constante, à reconnaître des raisons personnelles majeures justifiant de rester en Suisse (TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.2. et les références citées).

Selon les Directives du SEM, les maladies chroniques ou graves dont souffre  l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine, doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.). Pour  juger  de  l'état  de  santé  des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10.5).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent s'opposer à un renvoi qui n'apparaîtrait pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), respectivement conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsqu'en cas de renvoi dans le pays d'origine, un traitement nécessaire à la survie ne serait pas disponible; en d'autres termes, il faut que l'impossibilité de continuer ou d'avoir accès à un traitement médical entraîne une aggravation drastique et mettant en danger la vie de la personne concernée. Mises à part les situations exceptionnelles dans lesquelles les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (prévoyant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants) peuvent s'opposer à un renvoi, les personnes sans autorisation de séjour ne disposent en principe d'aucun droit constitutionnel ou découlant de la CEDH à pouvoir rester dans l'Etat d'accueil de manière à pouvoir bénéficier d'aides médicale, sociale ou autre (TF 2C_192/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3.3; 2C_491/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.2.1; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Comme en matière de cas de rigueur, il ne suffit pas de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des maladies psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; TAF D-7091/2018 du 14 février 2019; D-5269/2018 du 12 février 2019 consid. 8.4.1; F-235/2018 du consid. 9.3.2; CDAP PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3d).

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son pays d’origine est contraire à l'art. 3 CEDH dans le cas où il existe un danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH,  dans le cas où la mesure litigieuse était mise à exécution, il y a lieu de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6.2. Voir également TAF E-5888/2017 du 30 octobre 2017 consid. 7.3.1).

On précisera enfin que lors de l'examen de la question d'un cas de rigueur ou d'une admission provisoire au sens des art. 30 al. 1 let. b et 83 LEI, les autorités peuvent aussi tenir compte de la possibilité d'accorder une aide au retour. En dehors du domaine de l'asile (cf. art. 93 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), cette aide est prévue explicitement à l'art. 60 LEI. Selon l'art. 60 al. 3 let. c LEI, elle peut aussi englober une aide financière destinée à assurer la prise en charge médicale dans l'Etat d'origine. L'art. 78 al. 2 OASA renvoie explicitement à une application par analogie des art. 62 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2; RS 142.312) qui forment le chapitre 6, intitulé "Aide au retour et réintégration", de cette ordonnance. Aux termes de l'art. 75 OA 2 intitulé "Aide au retour médicale", lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé; la durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum (al. 1). En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu’elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues (al. 2). L’aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (al. 3).

Dans cette mesure, les autorités peuvent notamment accorder une aide au retour afin que l'étranger puisse se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse (cf. TAF D-7091/2018 du 14 février 2019).

Dans l'ATF 128 II 200, le Tribunal fédéral a jugé qu'un retour au Rwanda entraînerait pour l'intéressée de graves conséquences sur sa santé, voire pourrait lui être fatal du fait que la poursuite de sa trithérapie devrait être abandonnée et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du risque vital encouru par la recourante si elle devait rentrer au Rwanda et du fait qu'elle-même et ses enfants s'étaient bien intégrés en Suisse (conduite exempte de plainte, volonté de se former et d'acquérir une indépendance tant financière que professionnelle, réussite scolaire des enfants), un cas de rigueur devait être retenu.

Dans un arrêt du 26 octobre 2018, la Haute Cour a relevé, en se fondant sur des rapports établis par le SEM, que, depuis la fin de la guerre au Kosovo, le système de santé s'y était amélioré s'agissant des maladies psychiques. Il a ajouté que, dans le cadre des mesures concrètes de retour, il convenait de prendre toutes les mesures raisonnables, afin de s'assurer que, du point de vue médical et de l'assistance, la vie et la santé de la personne concernée, qui souffrait de schizophrénie, ne se détériorent pas. Les autorités d'exécution du retour devaient si nécessaire, s'assurer de la continuation du traitement avec les médecins locaux au Kosovo (TF 2C_779/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4.3).

Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui reconnu un cas individuel d'extrême gravité dans le cas d'un ressortissant kosovar qui avait été victime d'un accident de travail lui ayant causé des séquelles physiques et psychiques importantes. Sur ce dernier plan, le psychiatre avait conclu que l'état psychique restait marqué par une anxiété importante, des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique, et que malgré des soins réguliers et une bonne compliance au traitement, les symptômes perduraient, de sorte que les ressources psychiques résiduelles de l'intéressé étaient nettement réduites. Dans ces conditions, une nouvelle adaptation à un autre lieu de vie et à des soins médicaux et psychiatriques étaient vouées à l'échec, voire à une péjoration plus importante de sa santé mentale. En outre, le recourant, avait été reconnu invalide et n'avait aucune capacité de gain lui permettant d'assurer la prise en charge financière de son traitement médical; par ailleurs ses possibilités de réinsertion sociale en tant que personne handicapée étaient extrêmement réduites (TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014, spéc. consid. 6.5.1 et 6.6).

Au niveau cantonal, la CDAP a retenu qu'une ressortissante turque, qui souffrait d'une dépression et d'une maladie rare du système nerveux périphérique et nécessitait des soins constants, était dépendante de sa famille pour les actes de la vie quotidienne. Selon le rapport médical d'un psychiatre, l’état de santé de la recourante, certes stabilisé, nécessitait un suivi médical qu’il serait impossible d’obtenir dans un lieu qui ne dispose pas de structures comparables à celles existant en Suisse. En outre, la recourante ne pouvait se passer du soutien de son entourage familial. En particulier, la CDAP avait pu se convaincre que la recourante ne pourrait obtenir un encadrement suffisant dans son pays d’origine, qu’il soit institutionnel ou familial, ce qui l'a amenée à retenir que sa situation était constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP était dès lors invité à délivrer une autorisation de séjour en sa faveur (CDAP PE.2013.0446 du 31 août 2015).

c) aa) Dans le cas d'espèce, s'agissant de la durée de la présence en Suisse de B.________, la CDAP a retenu dans son arrêt du 1er octobre 2015, qu'il n'était pas établi que ce dernier avait vécu en Suisse sans interruption depuis 1995 comme il l'alléguait, constatant notamment qu'il avait déposé une demande d'asile en France et avait été refoulé à plusieurs reprises vers ce pays entre 2003 et 2006 (PE.2015.0142 du 1er octobre 2015 consid. 6a). Quoi qu'il en était, la Cour a retenu que son séjour en Suisse avait toujours été illégal, de sorte qu'il n'avait pas lieu de prendre en compte cet élément dans l'examen du cas de rigueur.

On constate qu'après 2006, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 juillet 2008 pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le 1er février 2005 et le 29 février 2008, ainsi que, selon une nouvelle condamnation du 26 octobre 2017 de la CAPE, du 25 février 2011 au 10 avril 2012. A cela s'ajoute que le recourant a produit diverses factures (loyer, électricité, téléphone, assurance-maladie) relatives à la période de 2010 à 2012, avant le dépôt de sa première demande de permis de séjour du 25 octobre 2012. On peut donc considérer, vu ces éléments, que le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis 2005, ce qui porte la durée de son séjour dans ce pays à 15 ans au moins. Même s'il s'agit d'une durée non négligeable, son importance doit être largement relativisée, puisque l'intéressé n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Il en va de même des périodes pendant lesquelles des tolérances lui ont été délivrées durant les procédures administratives et judiciaires; de telles périodes ne sont pas déterminantes non plus lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 3b/aa). En raison de l'illégalité du séjour du recourant en Suisse, ce dernier ne peut en outre pas prétendre à l'octroi d'un permis de séjour sur la base du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH - selon lequel, depuis une récente précision de la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays dans lequel elle réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doive être prononcée que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3).

A.________ a quant à elle indiqué avoir rejoint B.________ en Suisse le 28 décembre 2011, ce qui porte la durée de sa présence en Suisse à neuf ans. Comme en ce qui concerne son conjoint, l'importance de cette durée doit être largement relativisée dès lors que l'intéressée n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse.

bb) En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de B.________, la CDAP a retenu, dans son arrêt du 1er octobre 2015, que l'intéressé avait toujours travaillé dans le domaine du coffrage de béton depuis 2003 au moins et qu'il n'avait jamais dépendu de l'aide sociale; il n'avait cependant pas connu une ascension professionnelle hors du commun, dépassant une intégration ordinaire. A cela s'ajoutait qu'il avait été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale pour ses séjours illégaux et purgé deux peines privatives de liberté. En définitive, son intégration ne pouvait être qualifiée de particulièrement réussie (PE.2015.0142 précité consid. 6b).

Depuis l'arrêt précité de la CDAP, il ressort de l'extrait du compte individuel AVS du recourant du 29 juin 2018, qu'il a travaillé jusqu'à la fin de l'année 2017 (cf. supra, let. D). Il a occupé un logement à ********, à la route de ********a, depuis 2011 à tout le moins jusqu'en juin 2018. Il a bénéficié de l'aide d'urgence en mai et juin 2018 car il était sans ressources durant cette période et vu que le retour de la famille au Kosovo était en cours d'organisation avec le SPOP. Vu les pièces du dossier, le recourant n'a pas touché l'aide d'urgence au-delà de juin 2018 et l'on ignore de quoi il a vécu jusqu'à ce qu'il débute son activité lucrative auprès de O.________ le 7 octobre 2019.

Quant à A.________, il ne ressort pas du dossier qu'elle a exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, selon ses dires en 2011. Elle et ses enfants ont habité avec B.________ à ******** à la route de ******** depuis une date indéterminée, avant de percevoir l'aide d'urgence du 11 mai 2018 au 27 septembre 2019, période durant laquelle ils ont habité dans le Centre d'hébergement de l'EVAM à ********, apparemment sans B.________. Depuis le 1er mars 2020, la famille a de nouveau habité ensemble à ******** dans un nouvel appartement sis au chemin ********.

Il découle de ce qui précède, qu'hormis durant la période du 11 mai 2018 au 27 septembre 2019, le recourant a toujours exercé une activité lucrative, tout en subvenant aux besoins de sa famille. En particulier, dès que le SPOP l'a autorisé à travailler durant la procédure de recours (en octobre 2019), il a trouvé une place de travail, puis un appartement, ce qui dénote une volonté manifeste de participer à la vie économique et une bonne intégration professionnelle, sans qu'on puisse néanmoins qualifier cette dernière d'exceptionnelle. Le recourant a en outre des attaches dans la région de ******** où il a habité durant l'essentiel de sa présence en Suisse et comme en témoigne la pétition signée par trente personnes résidant dans cette ville qui l'ont soutenu dans sa demande de régularisation de ses conditions de séjour du 25 octobre 2012. Cela étant, le comportement du recourant ne peut être qualifié d'irréprochable, dès lors qu'en plus des condamnations déjà prises en considération dans l'arrêt du 1er octobre 2015 de la CDAP, le SPOP a prononcé depuis lors deux décisions de renvoi à son encontre (les 19 avril 2016 et 23 janvier 2017) - suite à des demandes de réexamen - contre lesquelles il n'a pas recouru et auxquelles il ne s'est néanmoins pas conformé. En outre il a de nouveau été condamné, par arrêt du 26 octobre 2017 de la CAPE, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 90 jours. Les juges pénaux ont considéré que la culpabilité du recourant était importante en raison du concours d’infractions et du fait que ses deux condamnations antérieures n’avaient eu aucun effet sur son comportement. Le recourant a ainsi à nouveau enfreint l'ordre juridique suisse. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas à admettre un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3, TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). 

L'absence d'exercice d'une activité lucrative par A.________ peut s'expliquer, à tout le moins en partie, par l'illégalité de son séjour en Suisse et le fait qu'elle s'occupe de ses deux enfants en bas âge. L'on ignore cependant quelle est son niveau de maîtrise du français et même si elle semble collaborer de manière suffisante avec le personnel médical notamment pour elle-même et ses enfants, ces éléments ne permettent pas non plus de conclure à une intégration particulièrement poussée.

Quant aux deux enfants du couple, même s'ils ont jusqu'ici grandi en Suisse, il y a lieu de considérer, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (supra consid. 3 b/cc) qu'ils restent encore attaché dans une large mesure à leur pays d'origine, par le biais de leurs parents, en raison de leur jeune âge, soit 6 ans pour H.________ et 4 ans pour J.________. Leur intégration au milieu socio-culturel suisse ne peut être considérée comme si profonde et irréversible qu'un retour au Kosovo constituerait un déracinement complet.

Il y a donc lieu d'examiner si les intéressés se trouvent pour d'autres raisons dans une situation de détresse personnelle.

cc) Au plan médical, le SPOP considère qu'il n'est pas démontré à satisfaction que les problèmes médicaux de Mme A.________ exigeraient des traitements qui seraient indisponibles au Kosovo et que, par ailleurs, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues les perspectives d'avenir en Suisse ou par l'imminence d'un renvoi ne justifient pas la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Les recourants contestent ces éléments, faisant valoir, d'une part, que les symptômes psychiatriques de la recourante ne sont pas uniquement réactionnels à la menace d'un renvoi, mais trouvent leur source dans les violences graves qu'elles a subies au Kosovo, exposant que la menace du renvoi ravive les troubles psychiatriques préexistants. D'autres part, se référant à trois rapports de l'OSAR des 31 août 2016, 6 mars 2017 et 3 avril 2017 (intitulés respectivement "Kosovo: traitement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère", "Kosovo: soins de santé" et "Kosovo: traitement psychiatrique et psychothérapeutique"), ils font valoir qu'au Kosovo, la recourante n'aurait pas accès aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie et qu'elle n'y aurait aucun réseau familial ou social soutenant, ce qui serait particulièrement problématique vu que selon le deuxième rapport précité, le Kosovo n'aurait pas de système public organisé d'appui et d'encadrement des personnes atteintes de maladies psychiques, ces dernières étant dès lors prises en charge par leur familles. Ils en concluent que, sous l'angle de l'art. 83 al. 1 et 4 LEI, le renvoi d'A.________ n'est pas raisonnablement exigible, puisqu’il la priverait des soins et des médicaments nécessaires à sa survie, ce qui reviendrait à la mettre en danger de mort. Ils prennent encore appui sur l'art. 3 CEDH pour s'opposer au renvoi.

Il ressort des rapports médicaux des Drs N.________ et L.________ des 20 juillet et 2 novembre 2018 ainsi que du 5 mars 2019, qu'A.________ souffre d'une symptomatologie anxieuse et dépressive associée à un tableau de stress post-traumatique. Les médecins précisent que cette dernière décrit une péjoration de son état de stress post-traumatique en lien avec des reviviscences de la guerre depuis qu'elle se sent menacée de devoir retourner au Kosovo. Outre le suivi psychothérapeutique, elle prend un traitement médicamenteux, de Sertraline. Les médecins ont relevé à cet égard qu'au vu des ressources financières de la patiente, l'accès à ce médicament ne serait pas garanti en cas de retour au Kosovo et qu'il semblait très peu probable qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adéquate dans ce pays.

Si la Cour n'entend pas sous-estimer les troubles psychiques de la recourante, il n'apparaît pas, vu les rapports médicaux au dossier, que ces troubles atteignent un degré de gravité propre à constituer un obstacle au renvoi ou à admettre un cas de rigueur. Les médecins précités ne font en particulier état ni d'une maladie psychiatrique grave, ni qu'une hospitalisation soit ou aurait été nécessaire. Par ailleurs, la recourante a demandé, le 17 août 2018, à pouvoir exercer une activité lucrative (dans le domaine du jardinage/ménage à raison de quatre heures par semaine), qui débuterait dès l’octroi de l’autorisation de séjour, ce qui laisse supposer qu'elle dispose de ressources, malgré ses troubles. Ceux-ci n'apparaissent dès lors pas être de nature à mettre sa vie concrètement en danger en cas de retour au pays, pour autant qu'elle puisse bénéficier d'un traitement adapté. A cet égard, on rappellera qu'il n'est pas déterminant que la personne étrangère ait accès à des soins de qualité supérieure, à des médicaments plus récents, ou encore à des conditions de prise en charge économique plus favorables en Suisse que dans le pays d'origine. Comme l'ont déjà constaté la Cour de céans et le Tribunal administratif fédéral, le Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e ; voir également TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3). En particulier, le Tribunal administratif fédéral a déjà constaté à plusieurs reprises, en se fondant sur un rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010 (intitulé "Kosovo: Etat des soins de santé", disponible à l'adresse suivante: https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Kosovo/100901-kosovo-etat-des-soins-de-sante-f.pdf, consulté le 14 décembre 2020; ci-après: rapport Kosovo 2010), que le Kosovo comptait sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres de santé mentale), dans les villes de Gjakova, Mitrovica, Ferizaj, Prizren, Peja, Pristina et Gjilan; pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce tribunal a constaté qu'il existe des espaces réservés au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizen, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina; le TAF a également relevé que même si le pays n'avait, à l'heure actuelle, pas de système d'assurance-maladie publique, les services de santé étaient théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme les jeunes jusqu'à 15 ans, les élèves et les étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche (TAF D-6827/2010 précité consid. 8.8.1; voir également F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 9.3.3 et les arrêts cités; D-7329/2018 du 27 février 2019; D-1462/2017 du 30 mars 2017). Les rapports plus récents de l'OSAR cités par les recourants, s'ils relèvent certes des manques dans le système de santé au Kosovo (cf. notamment rapport OSAR du 31 août 2016 précité, pp. 2 à 4), ne remettent pas en question ces éléments. Ils sont d'ailleurs confirmés dans un rapport du 25 octobre 2016 de la section analyse-pays du SEM intitulé "Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen" (ci-après: rapport SEM, disponible à l'adresse suivante: file:///C:/Users/zju5150/AppData/Local/Temp/KOS-behandlung-psych-d-1.pdf, consulté le 21 décembre 20120, pp. 16 ss; ce rapport est cité in: TF 2C_779/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4.3). Il en ressort également qu'il existe au Kosovo des "Maisons de l'intégration" où peuvent être accueillis des patients ayant besoin d'une prise en charge stationnaire d'une certaine durée, soit pour lesquels un traitement ambulatoire ne suffit pas (rapport SEM, p. 19; cf. également TAF D-6827/2010 précité consid. 8.8.2).

On précisera encore que le rapport de l'OSAR du 31 août 2016 sur lequel les recourants se fondent indique qu'il n'est pas possible pour l'instant au Kosovo de traiter avec succès un syndrome de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif sévère, faute de psychothérapeutes doté-e-s d'une formation adéquate; il ne s'agit cependant pas du diagnostic posé dans le cas de la recourante, les rapports au dossier ne faisant pas état d'une affection sévère, comme déjà mentionné. Quant à l'argument des recourants selon lequel le fait qu'elle n'aurait pas de réseau familial ou social soutenant en cas de retour au Kosovo, ce qui serait particulièrement problématique vu le rôle joué par les familles pour la prise en charge des personnes atteintes de maladies psychiques dans ce pays, on ne saurait comparer la situation de la recourante à celle d'une personne qui aurait besoin d'un soutien permanent en raison d'une maladie psychiatrique aigue. Par ailleurs, la recourante peut compter sur le soutien de son conjoint et ne serait pas isolée en cas de retour au Kosovo.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante, compte tenu des atteintes dont elle souffre, pourra trouver au Kosovo, un encadrement médical suffisant pour continuer le traitement entamé en Suisse. On précise encore que s'il ressort des rapports médicaux des Drs N.________ et L.________ que la symptomatologie psychiatrique de la recourante était en partie préexistante à la menace de renvoi, en particulier l'état de stress post-traumatique, il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi liée à la menace du renvoi qui pèse sur elle et sa famille. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; dans ces situations, la jurisprudence retient qu'il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF D-7329/2018 précité; E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2019.045 du 30 janvier 2020 consid. 2c; PE.2019.0363; PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb).

Au surplus, il ressort du dossier que la recourante a été opérée le 16 janvier 2018 par le Dr S.________ en raison d'une éventration post-traumatique (lésion au couteau le 16 mai 1999). Selon le rapport médical du 18 janvier 2018 de ce dernier, les plaies avaient une bonne évolution. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les suites opératoires ultérieures n'ont pas été favorables ou qu'un suivi spécifique, qui ne serait pas disponible au Kosovo, est nécessaire.

Quant à l'enfant H.________, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 26 juillet 2018, souffrant de la situation sociale instable actuelle (cf. certificat médical du 5 novembre 2018 du DrT.________). Selon le rapport SEM précité (p. 25), même s'il y a, à l'heure actuelle, peu de pédopsychiatres au Kosovo, il existe néanmoins, dans le cadre du  système de santé publique, trois centres spécialisés pour la santé psychique des enfants et des adolescents, soit à Pristina (au sein de la clinique universitaire), à Gjilane (au sein de l'hôpital régional) et à Prirzen (au Centre familial de santé). Il apparaît donc que H.________ pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate au Kosovo, en cas de besoin.

dd) En ce qui concerne la réintégration des recourants dans leur pays d'origine, ceux-ci font valoir qu'ils n'y ont pas d'attaches importantes, dès lors que le père d'A.________ est mort durant la guerre et que ses frères et sa mère résident en France, avec lesquels elle n’a d’ailleurs plus de contact. Ils exposent que B.________ a perdu son frère et son père durant la guerre, que sa mère est décédée en 2013 et qu’il n'a plus de contacts au Kosovo.

Il n'est pas contestable qu'un retour au Kosovo ne sera pas aisé compte tenu des attaches professionnelles et sociales que les recourants ont développées en Suisse, et vu qu'ils n'ont plus de parents proches dans ce pays. Cela étant, les recourants sont encore relativement jeunes (44 ans pour B.________ et 38 ans pour A.________), parlent la langue de leur pays d'origine et y ont vécu jusqu'à l'âge de 19 ans environ pour le premier et 28 ans pour la seconde (cette dernière ayant rejoint sa famille en France en 2010 selon ses dires), de sorte qu'ils y ont vraisemblablement encore des attaches. B.________ pourra par ailleurs certainement mettre à profit les compétences professionnelles qu'il a acquises en Suisse pour retrouver une activité au Kosovo et subvenir aux besoins de la famille. A cela s'ajoute qu'une aide au retour paraît pouvoir être octroyée aux recourants, sous la forme d'argent liquide et d'une réserve de médicaments notamment.

ee) Tout bien considéré, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation des recourants ne justifie pas qu'il soit dérogé aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ni de proposer au SEM leur admission provisoire pour des raisons médicales. La décision n'est pas ailleurs pas contraire aux art. 3 CDE – étant rappelé que cette disposition ne confère pas une prétention directe à une autorisation de séjour­ – et 3 CEDH.

Enfin les recourants ne peuvent tirer aucun droit de l'opération "Papyrus", menée dans le canton de Genève, celle-ci ne liant pas les autorités vaudoises.

4.                           Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée, confirmée.                   

Les frais de justice devraient être mis à la charge des recourants, puisqu’ils n’obtiennent pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, vu l’ensemble des circonstances, il est renoncé à la perception de tels frais (art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

                        


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 17 juillet 2019 par le Service de la population du canton de Vaud est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 février 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.