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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et M. Laurent Merz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Bernard ZAHND, Docteur en droit, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2019 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération du 18 juin 2019 et prononçant son renvoi immédiat de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 décembre 2015, A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'après un premier séjour entre 2003 et 2009, il était revenu en Suisse en 2011. Il a précisé qu'il avait toujours travaillé et qu'il n'avait pas de poursuite. Il a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (un frère et deux soeurs). Il a affirmé de plus que les possibilités d'une réintégration dans son pays d'origine étaient quasi nulles.
Invité par le Service de la population (SPOP) à établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit plusieurs documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires, ainsi qu'une attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs qu'au sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur vivaient encore au Kosovo.
Par décision du 19 juin 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y vivait toujours; il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse.
B. Par arrêt du 20 septembre 2018 rendu dans la cause PE.2017.0319, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la décision du SPOP du 17 juillet 2017, relevant que l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas d'extrême gravité.
C. Le 18 juin 2019, A.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa décision négative du 19 juin 2017. Il a invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration et ses attaches familiales. Il a expliqué par ailleurs que la perspective de son renvoi avait entraîné chez lui un état d'angoisse qui s'était manifesté dans un premier temps par des problèmes cardiaques nécessitant une brève hospitalisation puis par des problèmes psychiatriques nécessistant une prise en charge médicale.
Le SPOP a accusé réception de cette demande le même jour. Il a imparti à l'intéressé un délai au 8 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 300 fr. et pour produire un certificat médical actualisé précisant le diagnostic et le traitement suivi.
L'avance de frais requise a été payée le 25 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, le SPOP, sans attendre le certificat médical actualisé qu'il avait requis, a déclaré irrecevable la demande de reconsidération d'A.________, subsdiairement l'a rejetée, au motif qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait un traitement devant impérativement être suivi en Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de sa situation personnelle, professionnelle et familiale n'avait été invoqué.
Le 9 juillet 2019, le SPOP a reçu d'A.________ un certificat médical actualisé établi par son médecin traitant.
D. Par acte du 9 septembre 2019, A.________ a recouru contre la décision du 5 juillet 2019, en concluant principalement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reprochant à l'autorité intimée d'avoir statué sans attendre le certificat médical actualisé qu'elle avait elle-même requis, il se plaint pour l'essentiel d'une violation de son droit d'être entendu.
Le SPOP a produit son dossier le 12 septembre 2019. Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à l'administration des preuves (art. 34 al. 1), l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée, à réception de la demande de reconsidération du recourant, a imparti à l'intéressé, qui invoquait entre autres des problèmes de santé, un délai au 8 juillet 2019 pour produire un certificat médical actualisé précisant le diagnostic et le traitement suivi. Elle n'a toutefois pas attendu l'échéance de ce délai et la pièce requise pour statuer. Il s'agit d'une violation grave du droit d'être entendu du recourant, qui ne saurait être réparée dans la cadre de la présente procédure.
3. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte du certificat médical actualisé qu'elle a reçu le 9 juillet 2019.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 5 juillet 2019 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.