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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2020 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 19 juillet 2019 refusant la demande de changement de canton |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant érythréen né en 1979, A.________ est entré en Suisse le 9 mai 2011 et y a requis l’asile. Il a été attribué au canton de Thurgovie. Par décision du 6 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations ([ODM]; actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), a fait droit à sa demande et lui a accordé l’asile. Une autorisation de séjour a été délivrée en sa faveur le 22 novembre 2011 par les autorités du canton de Thurgovie. Cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
Il ressort du dossier des autorités thurgoviennes que A.________ a travaillé durant de brèves périodes en 2014, 2017 et 2018. Il a été assisté par les services sociaux de ses communes successives de domicile; au 18 mars 2019, il avait contracté à l’égard de ces dernières une dette de 82'911 fr.75.
Par ordonnance pénale du Ministère public de Bischofszell/TG du 26 août 2013, A.________ a été reconnu coupable de rixe et condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 350 francs. Le 17 octobre 2015, la même autorité l’a reconnu coupable d’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’une amende de 300 francs.
B. Le 12 février 2019, A.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) d’une demande de changement de canton, afin de pouvoir rejoindre sa compagne, B.________, également ressortissante érythréenne au bénéfice d’une autorisation de séjour, née en 1983 et résidant à ********, ainsi que leur enfant commun, prénommé C.________, né le ******** 2017. Le 24 avril 2019, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de rendre une décision négative. A.________ s’est déterminé le 7 mai 2019 et a maintenu sa demande. Le ******** 2019, sa compagne a donné naissance à leur deuxième enfant commun, prénommée D.________. Le 14 juin 2019, B.________ a appuyé la demande de son compagnon.
Par décision du 29 juillet 2019, le SPOP a refusé d’accorder à A.________ un changement de canton.
C. Par acte du 3 septembre 2019, rédigé en allemand, reçu au greffe du Tribunal le 10 suivant, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à ce qu’ordre soit donné au SPOP d’approuver le changement de canton et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Dans le délai qui lui avait été imparti, A.________ a régularisé son acte de recours en procédant en français.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé; il maintient ses conclusions.
Le SPOP se réfère à sa décision.
Dans une ultime écriture, B.________ appuie le recours de A.________.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse au recourant de pouvoir séjourner dans le canton de Vaud, au motif que les conditions permettant le changement de canton ne seraient pas réalisées. On rappelle à cet égard que l’art. 26 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (CR; RS 0.142.30), qui accorde aux réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire d’un Etat contractant le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement, réserve expressément la réglementation nationale applicable aux étrangers en général. La question à résoudre relève ainsi exclusivement du droit interne (dans ce sens, arrêt 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 5.2).
a) L'octroi de l'asile comprend le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Ainsi, quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 al. 1 LAsi). La révocation de l’asile intervient lorsque l’une des conditions définies à l’art. 63 LAsi est réalisée; aux termes de cette disposition:
«(…)
1 Le SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations) révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié:
a.si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
1bis Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.
2 Le SEM révoque l’asile si le réfugié:
a.a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.n’a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [RS 142.20]).
3 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.
(…)»
L’art. 65 LAsi ajoute que le renvoi ou l’expulsion d’un réfugié sont régis par l’art. 64 LEI en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L’art. 5 est réservé. A teneur de l’art. 63 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi aux réfugiés, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le Tribunal fédéral a jugé que le grief de fainéantise, et donc, indirectement, le recours à l'assistance publique, ne saurait autoriser l'expulsion d'un réfugié et qu'en cela, le droit d'asile limitait la possibilité de révocation d'une autorisation d'établissement (ATF 127 II 177 consid. 3c p. 183; arrêt 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 4.1). Vu les conditions restrictives énoncées aux art. 63 et 65 LAsi, cette jurisprudence s’applique également aux réfugiés titulaires d’une autorisation de séjour.
b) Les réfugiés ayant obtenu l’asile ont droit à une autorisation de séjour. Par conséquent, un changement de canton se fonde sur les dispositions générales de la législation en matière d’étrangers (SEM, Directive du 1er janvier 2008, III. Domaine de l’asile, état au 1er juillet 2019, ch. 6.2.3). A teneur de l’art. 37 LEI, si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (al. 2). Selon cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée en particulier si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
L’art. 37 LEI est complété par l'art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à teneur duquel les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L’art. 67 al. 1 OASA précise, pour sa part, que tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton.
c) La jurisprudence, se fondant notamment sur le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (in FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnée et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_785/2015 du 29 mars 2016; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid 3.2).
En ce qui concerne l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l'aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. FF 2002 3547; voir aussi arrêts PE.2015.0210 du 19 avril 2016 consid. 2b; PE.2013.0334 du 20 janvier 2015 consid. 1b). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine (arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2).
Il ressort implicitement de l’art. 37 al. 1 LEI que les cantons disposent d'une certaine marge d'appréciation s'agissant de l'octroi de l'autorisation d'un changement de canton. La doctrine admet par ailleurs qu'il leur reste possible d'octroyer une telle autorisation en fonction des circonstances du cas d'espèce, même lorsque les conditions fondant un droit au changement ne sont pas réalisées (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, 5ème éd., Zurich 2019, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], n. 15 ad art. 37 LEI; Dania Tremp, in: AuG-Handkommentar, Berne 2010, Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], n. 25 ad art. 37 LEtr). Toutefois, l’autorité compétente ne saurait faire abstraction, avant de statuer sur le changement de canton, du statut de réfugié du détenteur de l'autorisation de séjour ou d’établissement et des conditions restrictives énoncées à l'art. 65 LAsi pour autoriser son expulsion (arrêt 2D_17/2011, déjà cité, consid. 4.1).
3. En la présente espèce, l’autorité intimée objecte à la demande de changement de canton formée par le recourant que ce dernier réalise les conditions permettant la révocation de son autorisation de séjour, vu les art. 37 al. 2 et 62 al. 1 let. e LEI.
a) Le recourant, qui a obtenu l’asile en 2011, bénéficie depuis lors d’un permis de séjour que lui ont délivré les autorités du canton de Thurgovie. Afin de pouvoir séjourner dans le canton de Vaud pour y rejoindre sa compagne et leurs deux enfants, qui y vivent, il était donc tenu de requérir un changement de canton, ce qui lui a été refusé. Il se trouve cependant qu’à l’exception de brèves activités lucratives exercées durant quelques mois, le recourant n’a jamais travaillé. On relève qu’il ne remplit ainsi pas la première condition posée par l'art. 37 al. 2 LEI, à savoir qu'il ne soit pas au chômage. A cela s’ajoute que la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. Or, le recourant a constamment été assisté par les services sociaux du canton d’origine et encore à l’heure actuelle, dépend des prestations de l’assistance publique pour son entretien. Compte tenu de la durée et de l'importance financière des aides qui ont déjà été versées au recourant, à savoir 82'911 fr.75 au 31 mars 2019 – montant qui a certainement augmenté depuis lors –, on doit retenir que ce dernier serait encore dépendant de l'aide sociale à l'avenir, s’il était autorisé à séjourner dans le canton de Vaud.
b) L’autorité intimée a cependant perdu de vue le statut de réfugié du recourant. Or, la révocation de l’asile ne peut intervenir qu’aux conditions de l’art. 63 LAsi, plus strictes que celles de l’art. 62 al. 1 LEI, soit notamment si le refugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (al. 2 let. a). En outre selon l'art. 65 LAsi, le réfugié ne peut être expulsé que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, l’art. 5 LAsi, qui prohibe le refoulement dans certaines situations, étant réservé. En l’occurrence, les deux condamnations prononcées à l’encontre du recourant ne sont pas suffisantes pour que l’on puisse justifier la révocation de l’asile et son renvoi; du reste, l’autorité intimée se garde d’invoquer ce motif. S'il permet la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. c LEI), le recours à l'assistance publique, quant à lui, ne constitue pas un motif de révocation de l’asile au sens de l’art. 63 LAsi, ni un motif d'expulsion au sens de l'art. 65 LAsi. Il en va de même du chômage. Il en résulte que le droit au changement de canton ne pouvait donc être refusé au recourant pour ces deux motifs (dans le même sens, arrêt 2D_17/2011, déjà cité, consid. 4.1).
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de délivrer au recourant l’autorisation de changement de canton requise. Le sort du recours commande de statuer sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 19 juillet 2019, est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui d’autoriser le changement de canton requis par A.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.