TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2020

Composition

M. Serge Segura, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, ressortissante marocaine née le ******** 1978, est arrivée en Suisse le 17 mars 2017 afin d'y épouser B._______, ressortissant suisse né en 1990. Leur mariage a été célébré le 13 avril 2017.

Elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 12 avril 2018, laquelle a été renouvelée jusqu'au 12 avril 2020.

B.                     Le 16 novembre 2018, A._______ a été entendue par des collaborateurs du Service de la population (ci-après: le SPOP). Selon ses déclarations telles qu'elles résultent du procès-verbal établi à cette occasion, elle et B._______ vivent séparés depuis le 8 août 2018. A._______ a indiqué qu'ils s'étaient rencontrés en 2013 lorsqu'elle passait des vacances chez son frère en Suisse et qu'elle était revenue plusieurs fois pour le voir alors que lui s'était rendu au Maroc en 2016, afin de rencontrer les parents de sa future épouse. Elle a précisé que c'était son mari qui avait demandé la séparation, mais qu'il s'agissait d'une séparation provisoire afin de lui permettre de faire le point sur sa vie, car il avait subi beaucoup de stress à son travail, se faisant licencier en juin 2018, et il déprimait. Elle a ajouté qu'ils envisageaient de faire à nouveau ménage commun dès que son mari reviendrait de l'armée autour du 12 décembre 2018, qu'ils s'aimaient toujours, qu'ils se parlaient tous les jours et qu'elle avait besoin d'être avec lui. Elle a déclaré n'avoir jamais été victime de violence conjugale, B._______ n'étant pas violent. Elle a également indiqué avoir un fils, né en 2012 d'une précédente union, qui vit avec sa mère à elle au Maroc. Se déterminant sur le fait que le SPOP pourrait soupçonner un mariage de complaisance, elle a indiqué qu'elle avait une situation stable dans son pays d'origine et qu'elle vivait dans une famille aisée. Elle a également déclaré être très bien intégrée en Suisse.

Convoqué à trois reprises (le 16 novembre 2018, le 17 décembre 2018 et le 4 février 2019) pour être entendu par des collaborateurs du SPOP, B._______ ne s'est jamais présenté.

C.                     Le 6 février 2019, le SPOP a relevé qu''A._______ avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 13 avril 2017 avec un ressortissant suisse, qu'elle et son mari vivaient séparés depuis le 8 août 2018 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue. Le SPOP a exposé que l'intéressé n'avait ainsi plus droit à une autorisation de séjour par regroupement familial et qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions permettant la poursuite du séjour après dissolution de la famille, de sorte qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et la renvoyer de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 8 avril 2019, A._______ a relevé qu'elle avait rejoint son mari en Suisse par amour, quittant son travail de conseillère en assurance qu'elle exerçait depuis le 2 mars 2009, et laissant son fils au Maroc, tout en ayant le projet de le faire venir lorsqu'il serait plus grand. Elle a relevé que son mari avait pris la décision de la séparation après son licenciement et qu'elle n'avait pas eu conscience du fait qu'il entendait entamer une relation avec une autre femme et qu'il faisait l'objet de poursuites pour près de 40'000 francs. Elle a précisé avoir été victime de comportements harcelants et injurieux de la part de son époux, mais qu'elle n'en avait pas parlé lors de son audition du 16 novembre 2018 car elle souhaitait que son couple puisse dépasser ces difficultés, et que son mari lui faisait du chantage par rapport à son permis de séjour. S'agissant de son intégration, A._______ a indiqué avoir travaillé entre le 31 juillet 2017 et le mois de janvier 2019 à 20% pour une entreprise comme agent d'entretien et avoir été engagée le 3 août 2018 par le ******** à 100% comme agent de propreté/hygiène, ce contrat devant prendre fin le 30 juin 2019. Elle a précisé qu'elle mettait déjà tout en œuvre pour retrouver une autre activité lucrative et qu'elle devait passer un entretien d'embauche pour un poste de conseillère en assurance le 11 avril 2019. Elle a ajouté qu'elle suivait également une formation à domicile pour être secrétaire médicale. Elle a demandé à bénéficier d'une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le 12 avril 2019, le SPOP a relevé que lors de son audition le 16 novembre 2018, A._______ avait affirmé n'avoir jamais été victime de violences conjugales, alors qu'elle faisait valoir dans ses déterminations du 8 avril 2019 avoir "fait l'objet d'harcèlement psychologique et injurieux de la part de son époux". Le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour lui faire parvenir toutes les preuves relatives à ces comportements.

Le 1er juillet 2019, A._______ a transmis au SPOP une attestation établie le 27 juin 2019 par le Centre d'accueil ******** (centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales) de laquelle il ressort qu'elle s'est adressée à ce centre le 27 mars 2019 afin de demander un suivi ambulatoire. Les passages suivants sont extraits de cette attestation:

"Violences psychologiques

Contrôle

Monsieur n'aurait pas souhaité que Madame parle seule à son assistante sociale, et aurait empêché Madame de s'exprimer lors des entretiens en parlant à sa place.

Harcèlement

Plusieurs fois par semaine, Monsieur aurait harcelé Madame pour qu'elle quitte son travail à 20% chez ******** afin qu'il puisse toucher plus d'argent du social.

A chaque fin de mois, lorsqu'elle recevait son salaire, elle devait le mettre à disposition de Monsieur. Il se serait énervé, aurait crié sur elle et l'aurait culpabilisée concernant leur situation financière précaire du couple en lui disant que c'était sa faute s'ils n'avaient pas assez d'argent.

Menaces

Avant de se rendre aux entretiens avec le service social, Monsieur aurait dit à Madame de se taire et ne rien dire de la situation du couple et l'aurait menacée en lui disant: "soit tu fais ce que je te dis, soit tu vas voir ce que je vais faire".

Monsieur aurait menacé Madame en lui disant que si elle ne lui donnait pas de l'argent il allait la dénoncer au SPOP en leur disant qu'elle l'avait épousé uniquement pour le permis.

Dénigrement-insultes

Monsieur se serait fâché à plusieurs reprises et l'aurait insultée en lui disant qu'elle était une "merde". Monsieur aurait dit à Madame plusieurs fois qu'elle aurait bien pu faire la "pute" pour lui ramener de l'argent et il aurait aussi dit "vu ton physique, les hommes ne vont pas s'intéresser à toi".

Lorsque Madame lui disait qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il ne travaille pas et qu'il faisait semblant d'être malade pour toucher de l'argent du social, Monsieur aurait crié et lui aurait dit "tu m'énerves, tu n'es rien pour moi, tu n'es pas chez toi, tu ne vaux rien". Ces scènes pouvaient se produire plusieurs fois par semaine.

Violences économiques

Madame aurait amené du Maroc ses économies qu'elle gardait à la maison, car elle n'avait pas de compte bancaire à son nom. Monsieur aurait pris l'argent de Madame pour faire des achats d'habits et de drogues (cocaïne et cannabis). Il aurait aussi dépensé l'argent de Madame dans les jeux de hasard. Madame aurait voulu le raisonner et à plusieurs reprises il aurait crié sur Madame "ne te mêle pas de ma vie, vas dans la chambre et ne me gâche pas la soirée".

Monsieur aurait dépensé l'argent de Madame pour l'achat de 20 plants de cannabis, qu'il aurait par la suite vendus.

Madame n'avait pas accès à l'argent du Service social. C'est Monsieur qui le recevait sur son compte. Monsieur n'aurait jamais donné à Madame la somme qui lui revenait. A plusieurs reprises Madame n'avait pas d'argent pour s'acheter à manger.

Si Madame refusait de donner son revenu, Monsieur aurait crié sur elle en lui disant "je vais dire à la police que c'est un mariage blanc, ils vont me croire, je suis suisse, toi t'es étrangère."

Impacts de la violence sur la victime

Suite aux violences subies et à l'emprise, Madame présente plusieurs symptômes de stress et d'angoisse très importants:

-  Dépression profonde accompagnée d'idées noires

-  Crises d'angoisse

-  Peur

-  Confusion

-  Perte de mémoire

-  Insomnie

-  Perte de l'appétit

-  Epuisement

Madame A._______ a été extrêmement fragilisée par ce contexte de violence conjugale. Elle a entamé un suivi psychologique avec un psychiatre et elle a aussi un médecin de famille qui l'accompagne afin de trouver une stabilité physique et psychique

Situation de danger personnelle

En étant déjà divorcée une première fois, Madame craint que sa réputation dans son pays d'origine puisse être compromise. Elle pourrait être pointée du doigt et critiquée par la communauté comme étant une femme peu respectable.

Notre avis

Nous pouvons attester également que le suivi en ambulatoire au Centre d'accueil ******** est fondamental pour l'accompagner dans un travail sur la violence conjugale et ses effets afin d'aller vers un processus de reconstruction. Madame a également des personnes dans son entourage à Lausanne qui la soutiennent dans ce processus de reconstruction. Madame souhaite trouver un travail, elle a déjà eu un contact avec ******** à Lausanne. Comme mentionné auparavant, elle a commencé un traitement avec son médecin de famille, elle est venue au Centre d'accueil ******** dans la recherche d'une aide pour elle et avec son thérapeute Madame fait un travail sur les séquelles d'un traumatisme laissé par la violence conjugale. Actuellement, elle est fragile pour entamer toutes les démarches qu'elle souhaite pour son avenir. Madame reste confiante et persévère jour après jour dans son chemin vers la reconstruction.

Nous pouvons souligner que les propos de Madame sont dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences que nous observons sont tout à fait compatibles avec les faits décrits. "

Par décision du 2 août 2019, notifiée le 12 août 2019 à A._______ le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de cette dernière et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse, aux motifs qu'elle ne remplissait plus les conditions liées à son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial et qu'elle ne remplissait pas celles relatives à la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille, dans la mesure où la vie commune avec son conjoint avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée. A ce sujet, le SPOP a relevé que si A._______ avait indiqué dans ses déterminations du 8 avril 2019 avoir fait l'objet d'un comportement injurieux et avoir subi un harcèlement psychologique de la part de son époux, elle avait affirmé le 16 novembre 2018 qu'elle n'avait jamais été victime de violence conjugale et il n'existait aucune preuve des violences précédant la séparation.

D.                     Le 11 septembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est accordée, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue et un établissement incomplet des faits, en relevant que le SPOP retient, dans la décision attaquée, qu'il n'existe aucune preuve des violences précédant la séparation, sans faire aucune mention de l'attestation établie par le Centre d'accueil ********, qui fait pourtant état en détail des violences qu'elle a dénoncées et qui ont été jugées compatibles avec les symptômes de stress et d'angoisse très importants qu'elle présente. Elle estime également que c'est à tort que le SPOP n'a pas retenu l'existence de raisons personnelles majeures, alors que les violences exercées par son mari sur elle affectent encore son état de santé. Elle précise qu'elle a notamment souffert d'une dépression profonde accompagnée d'idées noires qui a mené à une décision de placement à des fins d'assistance (PLAFA) le 14 août 2019 et qu'elle consulte le Centre de psychiatrie et psychothérapie ******** et son médecin généraliste pour retrouver une stabilité physique et psychique. Elle ajoute que si des traitements thérapeutiques existent au Maroc, ce pays se trouve dans un état de déficit aigu au niveau du personnel médical, en particulier s'agissant des psychiatres, de sorte qu'il est à craindre qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas bénéficier des soins que son état exige. Elle fait valoir que son intérêt à demeurer en Suisse, pays où elle est bien intégrée, l'emporte sur celui de la renvoyer au Maroc. Elle requiert la production d'attestations circonstanciées (diagnostic, pronostic, évolution, traitements) des Drs C._______ D._______, E._______ et F._______, qu'elle délivre du secret médical. Elle produit une décision de PLAFA établie le 14 août 2019 de laquelle il ressort qu'elle présentait "un syndrome dépressif sévère avec des velléités suicidaires scénarisées en réaction à une situation familiale compliquée", ainsi qu'un certificat établi par une cheffe de clinique du Département de psychiatrie du CHUV, ******** (Hôpital de ********) qui atteste que l'intéressée a été hospitalisée du 14 au 21 août 2019. La recourante produit également un certificat médical établi par le Dr E._______ le 6 mai 2019 qui atteste qu'elle est suivie au centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** depuis le 12 avril 2019 pour péjoration de son état psychique en lien avec sa séparation. Elle transmet également un contrat de bail aux termes duquel elle loue depuis le 1er mai 2019 avec une autre femme un appartement de 2,5 pièces.

Dans sa réponse du 17 septembre 2019, le SPOP conclut au rejet du recours, en faisant valoir que la recourante s'est totalement contredite en procédure, puisqu'elle a d'abord fait état d'une relation conjugale plutôt harmonieuse et manifesté son intention ferme de refaire vie commune avec son époux, avant de décrire une situation de violence. Le SPOP ajoute que la recourante n'a apporté aucune preuve solide quant à la réalité d'une maltraitance grave et systématique, ce d'autant plus qu'elle n'en a fait état que plusieurs mois après la séparation. Le SPOP relève également que la recourante ne devrait pas être confrontée à d'insurmontables difficultés en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a conservé des attaches familiales importantes, notamment ses parents et son fils, et où elle pourra continuer à bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie psychique.

Le 18 septembre 2019, la recourante a produit une attestation du Centre LAVI établie le 17 septembre 2019, aux termes de laquelle sa situation est connue de ce Centre depuis le 21 mars 2019 et elle a été reconnue en qualité de victime en raison d'infractions (menaces) "subies à plusieurs reprises dans un contexte de violence conjugale en 2019".

Le 10 décembre 2019, elle a fait valoir que compte tenu du fait qu'elle était soumise à la volonté de son époux, qui lui imposait de garder le silence, elle n'a pu raconter les violences dont elle a été victime qu'après avoir pu se défaire de cette relation qui lui nuisait. Elle a produit un rapport médical daté du 31 octobre 2019 et signé par les Dr G._______ et Dr F._______ du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********. Les passages suivants sont extraits de ce rapport:

"La prise en charge au Centre de psychiatrie et psychothérapie ******** a débuté le 12 avril 2019 et était initialement assurée par l'Unité Urgence et crise, avec des entretiens médicaux et/ou infirmiers. Le suivi est devenu un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en individuel dès le 27 mai 2019.

Lors des entretiens, un épisode dépressif caractérisé est mis en évidence avec notamment une thymie fortement abaissée, une anhédonie, un manque d'énergie, une fatigue augmentée et une aboulie. La patiente présentait également une atteinte de sa concentration et de son attention, une estime de soi effondrée, des idées de dévalorisation et une incapacité à se projeter dans l'avenir. Par ailleurs, elle rapportait des idées noires récurrentes sans idées suicidaires, des troubles du sommeil et une diminution de son appétit.

Mme A._______ a été au bénéfice de traitement médicamenteux, dont un antidépresseur [...]. Le traitement a été renforcé par des traitements anxiolytiques et, depuis le 17 septembre 2019, par l'adjonction d'un neuroleptique. Le suivi médical a été renforcé par un suivi infirmier. La patiente est suivie en moyenne deux fois par semaine avec par moments des évaluations téléphoniques supplémentaires. Elle a été vue à plusieurs reprises en urgence.

L'évolution de l'épisode dépressif a été initialement défavorable, avec, en août dernier, l'apparition d'idéations suicidaires comme se jeter dans le lac. Mme A._______ relatait également une incapacité de s'alimenter et de dormir. Sa sécurité n'étant plus assurée, une hospitalisation lui a été proposée, mais elle l'a refusée. Face au risque auto-agressif majeur, une hospitalisation en PLAFA a été ordonnée le 14 août 2019 et la patiente a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de ********.

Sur le plan diagnostique, il est retenu actuellement les diagnostics suivants:

-  Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques [...]

-  Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe [...]"

Elle a également transmis une lettre rédigée par le Dr D._______, médecin généraliste, le 31 octobre 2019, dont sont extraits les passages suivants:

"J'ai vu cette patiente depuis le 31.01.2019 pour des douleurs thoraciques dont les investigations n'ont pas montré de problème cardiologique sous-jacent. Par la suite elle m'a parlé d'un conflit familial avec un mari qui la harcèle et désire la faire partir de Suisse ce qui a engendré des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur et des angoisses importantes ayant nécessité un traitement par anti-dépresseur (Trittico) puis en raison d'attaques de panique surajoutés un traitement par un tranquillisant (Tranxilium) à la demande.

La patiente se plaint essentiellement d'angoisses, d'attaques de panique et de troubles de l'humeur liés à cette situation difficile où elle a perdu son emploi.

Sur le plan somatique il faut signaler une thyroïdectomie totale pour un goitre multinodulaire substitué par Euthyrox. Du point de vue biologique il n'y a rien de particulier à signaler hormis la substitution thyroïdienne.

Elle a consulté le CHUV en juin 2019 pour des céphalées de tension.

A aucun moment je n'ai eu à faire de constat pour agression physique.

Elle a été adressée au centre ******** où elle est suivie depuis fin avril environ et personnellement j'ai vu la patiente la dernière fois le 09.05.19".

La recourante a précisé qu'au vu de ces deux rapports médicaux, elle renonçait à sa réquisition demandant la production d'attestations des quatre médecins nommés dans son recours. Elle a aussi transmis au tribunal une copie du contrat de travail conclu avec ********, aux termes duquel elle a été engagée le 1er octobre 2019 à 100% en qualité de collaboratrice télémarketing pour un salaire annuel de 57'600 francs, une attestation de suivi de formation établie le 29 novembre 2019 par le directeur de ******** selon laquelle elle suit une formation de secrétaire médicale à distance depuis le 16 février 2018, et un accusé de réception montrant qu'elle s'est inscrite à la formation de certification professionnelle pour adultes afin de préparer, selon ses déclarations, un CFC dans le domaine des assurances.

Le 16 avril 2020, la recourante a transmis au tribunal une copie de la lettre de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 15 avril 2020 aux termes de laquelle elle est admise à la procédure de qualification conformément à l'art. 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). Selon le document annexé, la formation est prévue d'août 2020 à juillet 2021 à Genève, et l'examen final en 2021.

Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP.

E.                     Par décision du 12 septembre 2019, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante du Maroc, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                      La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. Parallèlement, l'OASA a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Aux termes de l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue suite à une demande formulée par la recourante tendant au renouvellement de son autorisation de séjour. La décision attaquée est une décision de révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, laquelle a été rendue par l'autorité intimée suite aux déclarations que la recourante a faites le 16 novembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la LEI. Les questions de fond litigieuses restent dès lors en principe régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; PE.2019.0123 du 5 novembre 2019 consid.1), étant précisé que les dispositions applicables en l'espèce n'ont pas subi de modifications conséquentes, voire pour la plupart, n'ont pas été modifiées.

4.                      La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue et un établissement incomplet des faits, en relevant que l'autorité intimée a retenu qu'il n'existait aucune preuve de violence conjugale sans exposer les motifs pour lesquels elle s'écartait de l'attestation du Centre d'accueil ********.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

b) En l'espèce, il est vrai que l'autorité intimée s'est contentée d'indiquer dans la décision attaquée qu'il n'existait aucune preuve des violences conjugales alléguées par la recourante, sans expliquer pour quels motifs elle ne tenait pas compte de l'attestation du Centre d'accueil ********. Dite autorité n’avait toutefois pas à exposer de manière complète le raisonnement qui fondait son opinion, dans la mesure où l’on pouvait déduire implicitement de son argumentaire que les éléments fournis ne constituaient pas, à son sens, des preuves suffisantes des violences alléguées. Dans sa réponse, elle a d’ailleurs confirmé que selon elle, la recourante n'avait apporté aucune preuve solide quant à la réalité d'une maltraitance grave et systématique, ce d'autant plus qu'elle n'en avait fait état que plusieurs mois après la séparation. Dans sa réplique, la recourante a pu s'exprimer sur cette motivation supplémentaire. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

5.                      La recourante estime qu'elle a droit à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, compte tenu des violences que son époux lui aurait fait subir et de son état de santé actuel.

a) Dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans (13 avril 2017 au 8 août 2018), la recourante ne se prévaut à juste titre pas de l'art. 50 al. 1 LEI, mais uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

b) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI (notamment) subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). La teneur de cette disposition n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016.

aa) S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il en va de même d'une gifle unique ou d'insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

Se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes n'étaient pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations devaient prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'était en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2). 

La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée dans la cadre de la novelle du 16 décembre 2016; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés tels que foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes ou autres, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_361/2018 précité, consid. 4.3 et les références).

A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Il est précisé à l'art. 77 al. 6bis OASA que les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.

Dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux ATF 142 I 152), le Tribunal fédéral s'est penché sur une affaire dans laquelle le Tribunal cantonal, après avoir qualifié de crédibles les allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari, avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci n'avaient été étayées par aucun document au sens des "exigences de la jurisprudence fédérale concernant la preuve". Le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf. consid. 6.4).

Dans un arrêt plus récent (2C_361/2018 du 21 janvier 2019), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en relevant que, compte tenu des faits établis dans l'arrêt querellé, il y avait non seulement lieu d'admettre, ainsi que l'avait fait l'autorité précédente, que la recourante avait été victime de mauvais traitements de la part de son mari, mais en outre que les traitements infligés avaient atteint une intensité particulière justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal fédéral a relevé que la recourante avait eu pas moins de 13 entretiens au Centre LAVI entre avril 2012 et septembre 2013, qu'il résultait des certificats du Centre neuchâtelois de psychiatrie que la recourante était régulièrement suivie par ce centre depuis le 30 mars 2012, à la suite d'un épisode dépressif prolongé et initié par un trouble de l'adaptation, et qu'il était fait état, notamment dans le certificat du 24 mars 2016, de maltraitances psychiques et physiques (rabaissements, dévalorisations, insultes, contraintes sexuelles), qui avaient aggravé et prolongé l'état dépressif. Au vu de la combinaison des formes de violence (psychique, physique et économique) et de leur durée (de fin 2011 jusqu'au départ du mari de la recourante du domicile conjugal en octobre 2013), l'intensité et le caractère systématique des violences conjugales subies devaient en l'espèce être admis (consid. 4.7).   

bb) En l’occurrence, la recourante allègue avoir subi des actes de violences verbales, psychologiques et économique de la part de son mari. Pour appuyer ses déclarations, elle a produit une attestation du Centre d'accueil ********, une attestation du Centre LAVI, ainsi que plusieurs rapports médicaux, soit des documents qui permettent en principe d'apporter la preuve ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable, les actes de violence conjugale et leur intensité.  

La lecture de tous ces documents fait toutefois apparaître que la recourante n'a fait part du comportement de son mari à son égard qu'après avoir pris connaissance de la lettre du SPOP du 6 février 2019 l'avertissant du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Elle est en effet allée consulter le Centre LAVI le 21 mars 2019, puis s'est rendue au Centre d'accueil ******** le 27 mars 2019, et a débuté ses consultations auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie en avril 2019. Si on lit le certificat médical établi par son médecin généraliste il apparaît que la recourante l'a consulté certes le 31 janvier 2019, mais pour des douleurs thoraciques. Ce n'est que par la suite qu'elle lui a parlé d'un conflit familial avec son mari qui l'aurait harcelé et désirait la faire partir de Suisse.

Lorsque quelques semaines auparavant, soit le 16 novembre 2018, la recourante avait été entendue par des collaborateurs du SPOP, elle avait expressément déclaré n'avoir jamais été victime de violences conjugales, son mari n'étant pas une personne violente. Elle avait même indiqué que c'était son mari qui avait voulu la séparation, mais qu'elle était en contact quotidiennement avec lui et qu'ils désiraient tous les deux reprendre la vie commune. Elle n'a à aucun moment fait d'allusion à une quelconque forme de violence psychologique ou économique, ni au fait qu'elle aurait été soulagée de ne plus devoir partager sa vie avec lui. Dans ses déterminations du 8 avril 2019, elle a exposé qu'elle n'avait pas parlé de ses difficultés conjugales car elle désirait à l'époque que son couple puisse dépasser ces dernières. On peut en conclure qu'elle avait ainsi l'intention de continuer de vivre avec son mari. Devant le Tribunal, elle fait certes valoir qu'elle n'a pas parlé de ses problèmes conjugaux aux collaborateurs du SPOP car elle était sous l'emprise de son mari. Au moment où elle a été entendue, cela faisait pourtant déjà plus de deux mois qu'elle ne vivait plus avec lui et elle n'a pas été auditionnée en sa présence, de sorte qu'on peine à comprendre ce qui l'empêchait de répondre sincèrement à la question qui lui était posée. On relève par contre que l’expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b et les réf.cit.).

Il est vrai que la recourante s'est vu reconnaître le statut de victime par le centre LAVI. Par ailleurs, le centre d'accueil ********. a jugé les symptômes de stress et d'angoisse présentés par la recourante comme compatibles avec les violences qu'elle leur avait décrites. Cela démontre toutefois uniquement que ces services spécialisés ont jugé crédibles les déclarations que leur a faites la recourante; rien dans leurs attestations ni au dossier ne montrent qu'ils auraient procédé à d'autres investigations ou qu'ils auraient eu l'occasion de faire des constats objectifs des actes de violence psychologique ou économique, notamment en ayant eu accès à des messages ou aux comptes bancaires des intéressés, et aux conséquences de ces derniers sur la santé de la recourante.

Le rapport médical daté du 31 octobre 2019 et signé par deux médecins du Centre de psychiatrie et ******** ******** atteste quant à lui que la recourante présente un épisode dépressif caractérisé et qu'elle a dû être hospitalisée le 14 août 2019 dans un hôpital psychiatrique.

Or, force est de constater que cet état dépressif est survenu après que la recourante a pris connaissance du fait que son autorisation de séjour risquait d'être révoquée. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'elle se trouvait dans cet état avant cette période, notamment lorsqu'elle a été auditionnée par les collaborateurs du SPOP. Elle n'avait en tout cas pas fait part des symptômes décrits dans ce rapport médical à son médecin traitant, lorsqu'elle l'a consulté le 31 janvier 2019. A cela s'ajoute que son état s'est fortement aggravé au moment où elle s'est vue notifier la décision du SPOP le 12 août 2019, puisqu'elle a été hospitalisée le 14 août 2019. Les symptômes de stress et d'angoisse relevés par le centre d'accueil ******** peuvent également être engendrés par la situation précaire dans laquelle s'est retrouvée la recourante suite à sa séparation.

Au vu de toutes ces circonstances, le tribunal peut certes admettre que la recourante a pu subir certaines violences psychologiques ou économiques de la part de son époux, qu'elle déclare être toxicomane. Ces dernières n'étaient toutefois pas à ce point inacceptables pour l'intéressée qu'elles empêchaient toute poursuite de sa relation avec son mari, puisqu'elle était prête à faire à nouveau vie commune avec lui. Par ailleurs, rien ne permet de penser que le trouble dépressif dont souffre actuellement la recourante serait dû à des actes de violence commis pendant la vie commune. Contrairement au cas jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019, la recourante n'a pas consulté de services spécialisés ou des médecins pendant la vie commune, mais plusieurs mois après la séparation et peu de temps après avoir pris connaissance de l'avis du SPOP. A cela s'ajoute que son état s'est aggravé directement après la notification de la décision attaquée. Il n'est ainsi pas établi que la recourante aurait effectivement subi des violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

c) En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA exigent qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été abrogée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références citées).

Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4).

bb) En l'occurrence, il est vrai que le Maroc se trouve dans un état de déficit aigu au niveau du personnel médical, en particulier s'agissant des psychiatres (PE.2018.0370 du 25 avril 2019). Cela ne signifie cependant pas que la recourante ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie psychique, laquelle ne saurait être qualifiée de maladie rare ou peu connue, même si ce suivi ne sera peut-être pas aussi intensif que celui dont elle peut bénéficier actuellement en Suisse. Il est aussi possible que, comme elle le fait valoir, la vie pour une femme divorcée ne soit pas facile au Maroc. La recourante ne sera cependant pas dans une situation plus difficile que ses compatriotes qui ont le même statut social que le sien.

A cela s'ajoute que la recourante, âgée actuellement de 41 ans, a quitté son pays d'origine pour la Suisse en mars 2017, soit il y a un peu plus de trois ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie au Maroc, où vivent ses parents et son fils unique. Elle ne devrait dès lors pas avoir de difficultés à s'y réintégrer, ce d'autant plus qu'elle devrait pouvoir y trouver le même genre d'emploi qu'elle a quitté et qu'elle a fait valoir venir d'une famille relativement aisée.

Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien même les efforts consentis par la recourante pour s'intégrer en Suisse doivent être salués, sa situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité. En définitive, il apparaît plutôt qu'elle ne fera que retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d'origine. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour de la recourante ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Il convient dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI.

6.                      Dans la mesure où la recourante veut rester en Suisse pour des raisons professionnelles (cf. notamment ses déterminations du 8 avril 2019) et entendrait ainsi obtenir une autorisation en application des art. 18 ss LEI (admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative), il est retenu que la recourante n'a pas de formation professionnelle particulière et travaille en tant que conseillère télémarketing pour une compagnie d'assurance. Dès lors, la recourante ne remplit de manière manifeste pas les conditions posées à l'art. 23 LEI.

7.                      La recourante semble également se prévaloir du fait qu'elle a été admise à la procédure de qualification qui lui permettrait d'obtenir un CFC dans le domaine des assurances pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ne réalise toutefois pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour études sur la base de l'art. 27 LEI, notamment car, d'une part, elle ne s'apprête pas à suivre une formation à temps complet (PE.2017.0314 du 15 décembre 2018 consid.2), et, d'autre part, il est manifeste que son départ de Suisse n'est pas garanti après l'examen final, puisqu'elle a initialement contesté la révocation de son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial en faisant valoir qu'elle se trouvait dans un cas de rigueur (art. 23 al. 2 OASA; PE.2017.0348 du 9 avril 2018, consid.4).

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 septembre 2019, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif horaire de 110 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 13 février 2020, l’indemnité de Me Matthieu Genillod est ainsi arrêtée à 1'509.90 francs (5h42 x 180 francs et 4h24 x 110 francs), montant auquel s'ajoutent 75.50 francs de débours (1'509.92 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 122.10 francs, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'707.50 francs, arrondi à 1'708 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.  

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 août 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod est arrêtée à 1'708 (mille sept cent huit) francs, TVA comprise.

V.                     La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.