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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 au Brésil, pays dont elle est ressortissante. Le 19 août 2016, elle a conclu en France un "pacte civil de solidarité" avec B.________, citoyen français né en 1978, lequel travaille en Suisse depuis le 1er mai 2017 au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le 1er mars 2018, la recourante a déposé auprès de la Commune de ********, au moyen du formulaire officiel, une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial avec son compagnon. Elle a indiqué dans le formulaire qu'elle était entrée en Suisse le 1er février 2018 en provenance de Bonneville, en France, et a laissé vide la rubrique intitulée "Précédent(s) séjour(s) en Suisse". Elle a joint notamment à sa demande un contrat de travail stipulant son engagement au 1er février 2018 en qualité de nurse à taux partiel pour un salaire de 1'200 fr. par mois, ainsi que le contrat de bail conclu par son couple le 8 février 2018.
A la requête du Service de la population (ci-après: SPOP), la recourante a produit ultérieurement un certain nombre de documents supplémentaires, parmi lesquels un extrait de son casier judiciaire français (vierge), une attestation de prise en charge financière établie le 12 juillet 2018 par son partenaire en sa faveur et les dernières fiches de salaire de celui-ci. Figuraient également parmi ces pièces une lettre manuscrite du 19 août 2018 des grands-parents de son concubin, domiciliés à Bonneville, déclarant sur l'honneur l'avoir hébergée en France du 15 mai 2015 au 1er février 2018, date de son départ pour rejoindre leur petit-fils, un écrit signé du Maire de Bonneville le 31 juillet 2018 certifiant que la recourante et son partenaire "vivent bien ensemble depuis plusieurs années", "sont domiciliés en France" et "très investis dans la vie de la commune", de même qu'une attestation d'établissement de la Commune de ******** enregistrant l'arrivée de l'intéressée dans le village depuis la France au 1er février 2018.
Par préavis du 28 août 2018, le SPOP a rendu la recourante attentive au fait qu'elle avait enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers en venant s'installer en Suisse sans visa ni autorisation de séjour. Motivation à l'appui, il l'avertissait qu'il s'apprêtait à lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et lui laissait la possibilité de s'exprimer au préalable.
La recourante a réagi le 27 septembre 2018, faisant valoir qu'elle vivait en réalité en Suisse depuis le mois de janvier 2008. Elle décrivait son parcours de vie, expliquant qu'elle avait 17 ans lorsqu'un couple vivant en Suisse avait demandé à sa mère de pouvoir l'employer en Suisse comme jeune fille au pair. Elle avait ainsi atterri au Portugal le 17 janvier 2008 pour se rendre ensuite à Lausanne en voiture, chez le couple en question. Elle exposait qu'elle était alors devenue "une esclave mineure emprisonnée dans cette famille", qui la surexploitait sans jamais la rémunérer, et qu'elle n'avait pu s'en libérer que grâce au soutien d'une connaissance, qui l'avait accueillie chez elle pendant quelque temps et l'avait aidée à trouver un emploi. Elle s'appuyait sur un témoignage écrit (non daté) de cette personne, qui confirmait ce dernier point, et disait avoir ensuite œuvré de droite et de gauche comme jeune fille au pair, souvent sous-payée et précairement logée. Elle indiquait avoir alors rencontré son partenaire actuel, qui travaillait aussi en Suisse, qu'elle œuvrait en Valais et séjournait le week-end à Bonneville avec son partenaire chez les parents de celui-ci, et qu'ils s'étaient finalement "pacsés" en France en 2016 avant de s'installer ensemble à ********. Au terme de son récit, elle émettait le souhait de vivre sereinement en Suisse et d'obtenir un permis de travail lui permettant de suivre une formation de nurse en garderie, raison pour laquelle elle avait pris sa "vie en main" et s'était annoncée à sa commune de domicile. Elle ajoutait en dernier lieu qu'un renvoi au Brésil après onze ans passés dans notre pays serait pour elle une catastrophe, d'autant qu'elle n'y avait plus d'attache et ne s'y sentait plus chez elle. Elle priait dès lors le SPOP de revoir sa position sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité.
Le 27 septembre 2018, le partenaire de la recourante a adressé un courriel au greffe municipal de ******** signalant que la susnommée avait quitté leur domicile la veille et qu'il avait déposé plainte à son encontre pour le vol de deux objets lui appartenant. De fait, la recourante a emménagé à ******** le 5 octobre 2018.
Après avoir été requise de fournir au SPOP de plus amples renseignements, la recourante a précisé, dans un courrier du 8 février 2019, qu'elle était arrivée en Suisse le 18 janvier 2008, après avoir fait escale au Portugal, mais que vu son statut de sans-papiers, il lui était impossible de produire des certificats de travail, bulletins de salaire, baux à loyer ou autres moyens de preuve appuyant ses dires, étant du reste rappelé qu'elle avait généralement été logée et nourrie par ses employeurs. Elle annexait néanmoins à sa missive un bref curriculum vitae, un extrait de son passeport brésilien portant un tampon illisible si ce n'est sa date du 17 janvier 2008, une police d'assurance-maladie Assura valable dès le 1er janvier 2019, une carte d'assurance-maladie Concordia valable jusqu'au 31 mars 2022 (sur laquelle figure son numéro AVS), ainsi qu'un abonnement de transport Swisspass valable du 20 janvier au 19 février 2019. Elle affirmait enfin qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse pour un séjour à l'étranger, que toute sa famille se trouvait au Brésil et qu'elle avait des contacts avec sa mère par téléphone.
La recourante a été auditionnée par la police le 11 avril 2019 dans le cadre de la plainte pour vol déposée contre elle par son partenaire. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, elle avait affirmé que les objets lui avaient été donnés et avait néanmoins accepté de les rendre. Au sujet de sa situation personnelle, elle avait déclaré qu'elle était arrivée en Suisse en 2007 à l'âge de 17 ans pour garder l'enfant d'une femme brésilienne, qui en avait profité en l'exploitant, qu'elle avait ensuite rencontré le plaignant, avec qui elle s'était "pacsée" et avait habité pendant trois ans avant de se séparer en août 2018, et qu'elle travaillait toujours comme nourrice à 70% pour 1'200 fr. par mois.
Le 4 juin 2019, le SPOP a été informé par les services sociaux que la recourante n'avait pas déposé de demande d'assistance publique, mais qu'elle vivait chez l'un de leurs bénéficiaires.
Le même jour, le SPOP a adressé à la recourante un second préavis, dans lequel il constatait que la durée du séjour alléguée était relativement importante mais que son effectivité et sa continuité n'avaient pas été démontrées à satisfaction entre les mois de janvier 2008 et décembre 2018. Il relevait par ailleurs que l'intéressée, âgée de 31 ans, avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte au Brésil, si bien que ce pays ne pouvait lui être devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure d'y retrouver ses repères, et observait enfin que son indépendance financière n'était pas garantie sur le moyen terme. Il estimait par conséquent que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies et avertissait derechef la susnommée qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il lui accordait toutefois un nouveau délai pour faire valoir ses arguments et produire toutes nouvelles pièces propres à démontrer la continuité de son séjour.
La recourante s'est déterminée le 3 juillet 2019. Elle arguait que, quand bien même le Brésil resterait toujours une part de son identité, son centre de vie était désormais en Suisse depuis de nombreuses années. Elle expliquait qu'elle s'était éprise d'un dénommé C.________, ressortissant suisse né en 1971, qu'elle avait déjà fréquenté en 2010 mais dont elle avait été temporairement séparée par les aléas de la vie jusqu'en septembre 2018, où ils avaient été à nouveau réunis après sa mauvaise expérience avec B.________. Elle précisait que C.________ était très investi dans la vie sociale et associative vaudoise, qu'elle ne pouvait envisager d'être éloignée de lui et qu'ils prévoyaient même de se marier. Elle reconnaissait que son emploi actuel n'était pas suffisamment rémunérateur pour assurer son indépendance financière, mais soulignait qu'elle était néanmoins solvable, comme en attestait son extrait des poursuites, et qu'elle projetait de se former aux métiers d'aide et de soutien aux personnes dès qu'elle obtiendrait une autorisation de travail.
B. Par décision du 7 août 2019, notifiée à sa destinataire le 15 août suivant, le SPOP a refusé à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son dernier préavis du 4 juin 2019. Il relevait au surplus qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de mariage avec son nouveau compagnon, qu'elle n'avait pas de qualifications particulières et qu'elle était en bonne santé, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de détresse justifiant de déroger aux conditions d'admission ordinaires posées par la législation fédérale.
A réception de cette décision, la recourante a écrit au SPOP, le 23 août 2019, pour faire valoir ses objections. Outre les arguments déjà invoqués précédemment, elle soulignait que sa mère l'avait "vendue" à une famille alors qu'elle avait 17 ans, pour qu'elle aille travailler en Suisse et lui rapporte de l'argent, ce qui remettait sérieusement en cause ses liens familiaux au Brésil. Elle précisait qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse pour un séjour à l'étranger de peur de passer la frontière. Excipant de sa bonne foi, elle alléguait qu'elle avait dû se débrouiller seule, que sa situation professionnelle était stable depuis plusieurs années, qu'elle parlait couramment le français et qu'elle formait un couple autonome financièrement avec son nouvel ami, qui était salarié à plein temps. Elle annonçait enfin qu'ils avaient demandé à l'état civil d'engager la procédure préparatoire de mariage et réitérait son vœu de pouvoir régulariser sa situation en Suisse.
C. La recourante s'est pourvue parallèlement auprès de la Cour de céans le 11 septembre 2019, en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation de séjour refusée par le SPOP. Elle assure que plusieurs témoins – qu'elle ne désigne pas – peuvent attester de sa présence ininterrompue en Suisse depuis janvier 2018 (recte: 2008) et soutient qu'à défaut de permis de travail, elle ne peut suivre une formation ou exercer un emploi économiquement viable. Elle affirme toucher néanmoins toujours 1'200 fr. nets par mois de ses employeurs actuels, qui seraient très satisfaits de ses services depuis quatre ans et pourraient fournir un certificat de travail sur demande, et répète qu'elle souhaiterait s'occuper à l'avenir de personnes âgées ou handicapées. Elle produit un courrier de l'état civil du 27 août 2019 lui adressant le formulaire de "demande d'ouverture d'un dossier de mariage" à compléter et informe le tribunal que son compagnon est disposé à déposer en sa faveur.
Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée. Elle observe au demeurant que la recourante et son compagnon n'ont pas encore donné suite à ce jour au courrier de l'état civil du 27 août 2019, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne se justifie pas.
Par lettre spontanée reçue le 7 janvier 2020, le concubin actuel de la recourante, soit C.________, explique qu'il a fallu du temps pour recevoir du Brésil les documents nécessaires à préparer leur mariage et produit un courrier de l'état civil du 14 novembre 2019 leur impartissant un délai non prolongeable au 15 janvier 2020 pour établir la légalité du séjour de la fiancée en Suisse. Il précise qu'il connaît sa "future femme" depuis neuf ans, qu'elle a "toujours travaillé sans rien demander et souvent dans des conditions inhumaines", et qu'ils aimeraient désormais vivre en paix avec leur "futur enfant".
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à la recourante, originaire du Brésil.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, la recourante étant ressortissante du Brésil, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEI.
3. La recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019, précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5a et les références).
b) En l'occurrence, la recourante affirme avoir vécu en Suisse sans discontinuer depuis le mois de janvier 2008, après avoir été "vendue" par sa mère à un couple de Brésiliens qui l'avaient emmenée avec eux à Lausanne et traitée en esclave. Elle laisse entendre qu'elle a d'abord dû se libérer du joug de cette famille avant de pouvoir trouver du travail comme jeune fille au pair dans différents ménages, ce qui lui a permis de vivoter tant bien que mal. Toujours à l'en croire, ce n'est que lorsqu'elle a trouvé une certaine stabilité en emménageant avec son ex-partenaire à ******** et en décrochant son emploi actuel qu'elle a pris sa "vie en main" et entrepris les démarches nécessaires à régulariser sa situation, au début de l'année 2018.
Les déclarations de la recourante ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle aurait effectivement vécu en Suisse sans interruption depuis une douzaine d'années. S'il lui était certainement difficile d'obtenir des certificats de travail ou relevés de salaires de la part des personnes qui l'auraient employée au noir, elle restait assurément en mesure de rassembler d'autres moyens de preuve propres à étayer sa présence en Suisse. Or, la recourante n'a produit aucune pièce à cet égard. De plus, le dossier contient plusieurs éléments qui viennent contredire ses propos et donc en affaiblir la crédibilité, à commencer par l'âge auquel elle serait arrivée en Suisse, lequel a varié au cours de ses déclarations, ou encore la demande d'autorisation de séjour du 1er mars 2018, qui annonce son arrivée depuis la France un mois plus tôt et ne mentionne aucun séjour en Suisse antérieur. D'autres exemples infirmant la version des faits de la recourante résident dans la lettre des grands-parents de son ex-partenaire, qui ont déclaré sur l'honneur l'avoir hébergée sous leur toit en France du 15 mai 2015 au 1er février 2018, dans le "pacte civil de solidarité" qu'elle a conclu en Haute-Savoie le 19 août 2016, ainsi que dans l'attestation du Maire de Bonneville, qui a certifié le 31 juillet 2018 que l'intéressée et son ancien compagnon vivaient ensemble en France depuis plusieurs années et étaient même très investis dans la vie de la commune. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la présence de la recourante en Suisse entre le mois de janvier 2008 et le 1er février 2018 n'était pas démontrée à suffisance. Le simple témoignage écrit d'une connaissance qui confirme l'avoir aidée à trouver un meilleur toit et un emploi à une date indéterminée n'induit pas un constat différent, pas plus que la déposition de son nouveau concubin depuis l'automne 2018 ou des autres témoins évoqués dans le recours, qui ne sont ni nommés ni identifiés.
Quoi qu'il en soit, il importe de rappeler que l'entier du séjour de l'intéressée en Suisse, aussi long soit-il, s'est toujours déroulé dans l'illégalité, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte que dans une faible mesure.
Pour le surplus, la recourante ne fait pas montre d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays. Célibataire et sans enfant, elle n'a aucun lien de parenté en Suisse. Elle ne décrit pas d'autre activité sociale que celle de son concubin et reconnaît elle-même que son emploi de nurse à taux partiel – non autorisé – n'est pas suffisamment rémunérateur ni viable à long terme. Qu'elle parle bien le français et ne fasse pas l'objet de poursuites n'a rien d'exceptionnel et ne permet donc pas une appréciation plus favorable. Enfin, un retour au Brésil ne paraît pas aussi insurmontable que la recourante aimerait le laisser croire. Agée de seulement 31 ans et en bonne santé, elle a en effet passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, soit toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte. De son propre aveu, elle devrait d'ailleurs y retrouver l'entier de sa famille restée sur place, dont sa mère avec laquelle, malgré les reproches formulés à son encontre, elle a gardé contact par téléphone.
Quant aux projets d'union de la recourante, ils ne sont pas sur le point d'aboutir, puisqu'un délai non prolongeable lui a été fixé au 15 janvier 2020 par l'état civil pour établir la légalité de son séjour dans notre pays. Pour le reste, cet élément, de même que le fait nouveau que constituerait l'éventuelle grossesse à laquelle son concubin semble faire allusion dans son courrier reçu le 7 janvier 2020, ils sont traités ci-dessous au consid. 3c.
Dans ces conditions, l'on peut ainsi attendre de la recourante qu'elle se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle elle pourrait être confrontée à son retour dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés.
c) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
Cela étant, il appartiendra à la recourante de solliciter formellement du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, voire en vue de regroupement familial avec, cas échéant, un futur enfant issu de sa relation avec un ressortissant suisse.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 août 2019 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.