TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er octobre 2020  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière   

 

Recourants

1.

 A.________, c/o B.________, à ********, 

 

2.

 B.________ à ******** tous deux représentés par Me Laurent ETTER,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2019 refusant à A.________ l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1961, est entrée en Suisse le ******** octobre 2017, sans être au bénéfice d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Elle s’est installée à ********, chez B.________, ressortissant turc né le ******** 1962, arrivé en Suisse en 1984 et au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2002.

B.                     Le 19 décembre 2017, par l’intermédiaire de Me Laurent Etter, B.________ a signifié à l’Office de la population de la Commune de ******** (ci-après : l’Office communal de la population) sa volonté d’épouser A.________ et de vivre avec elle en Suisse, dans le cadre du regroupement familial. Il demandait que sa compagne puisse demeurer auprès de lui en vue du mariage projeté, étant précisé qu’il devait au préalable divorcer de C.________, avec laquelle il ne faisait plus ménage commun de longue date. Cette demande a été transmise au Service de la population (ci-après : SPOP) comme objet de sa compétence.

Sur demande du SPOP, A.________ a produit les pièces suivantes :

-        un rapport d’arrivée daté du 1er mars 2018, à teneur duquel A.________ demandait une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________,

-        une décision du Centre social régional de ******** (ci-après : le CSR) du 8 décembre 2017 confirmant le droit de B.________ aux prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er septembre 2012,

-        une citation à comparaître du Tribunal d’arrondissement de ******** du 25 avril 2018 fixant audience dans la cause en divorce de B.________,

-        un formulaire « Attestation du logeur, titulaire du bail à loyer ou propriétaire » du 24 avril 2018, dont il ressort que B.________ et A.________ vivent tous deux à la Rue ********, dans un appartement de 2 pièces,

-        un contrat de bail conclu le 1er mai 2014 par B.________ portant sur l’appartement précité, pour un loyer mensuel de 1'300 fr., charges comprises,

-        un courrier du 24 avril 2018 de B.________ et A.________ expliquant s’être rencontrés durant l’été 2017 en Macédoine, alors que l’intéressé y passait des vacances avec des amis macédoniens vivant en Suisse.

Le 2 mai 2018, l’Office communal de la population a informé le SPOP du fait que B.________ dépendait de l’aide sociale (prestations de 146'597 fr. 95 entre janvier 1999 et mars 2017) et que la prolongation de son permis de séjour était à l’examen.

Le 12 décembre 2018, le SPOP a signifié à A.________ son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que B.________ n’était pas divorcé et qu’il dépendait de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins. Le SPOP a encore précisé qu’une autorisation de séjour pour concubin sur la base d’un cas de rigueur ne pouvait pas être délivrée compte tenu du caractère récent de leur relation.

Par déterminations du 14 février 2019, A.________ et B.________ ont mis en exergue le parcours professionnel de la recourante en Macédoine ainsi que sa ferme volonté de gagner sa vie. Ils ont suggéré qu’une autorisation lui soit délivrée, assortie d’une période probatoire. A l’appui de leur écriture, ils ont produit des documents dont il ressort que B.________ est divorcé depuis le ******** janvier 2019, qu’il a une demande de prestations en instruction auprès de l’assurance-invalidité depuis juin 2016 et qu’il se trouve en incapacité de travail. Ils ont également transmis une promesse d’engagement du 14 février 2019 de la société D.________, laquelle attestait vouloir embaucher A.________ une fois sa situation administrative régularisée.

Début avril 2019, A.________ a transmis au SPOP un contrat de travail conclu le 10 avril 2019 avec la société D.________, selon lequel elle serait engagée comme concierge à 70% le mois suivant l’obtention d’un permis de travail, pour un salaire mensuel de 2’9750 (sic) francs.

Le 23 avril 2019, le SPOP a confirmé son intention de refuser l’autorisation de séjour requise par A.________, le couple n’ayant démontré aucune perspective d’autonomie financière.  

Par nouvelles déterminations du 3 juillet 2019, A.________ et B.________ ont reproché au SPOP de faire preuve de formalisme excessif s’agissant de l’examen de leur situation financière. Ils ont requis l’octroi d’une autorisation, au moins provisoire, afin de permettre la mise en œuvre du contrat de travail promis à A.________, cas échéant dans le cadre d’une convention d’intégration. Ils ont en outre fait valoir que B.________ vivait en Suisse depuis plus de 30 ans et qu’il serait contraire au principe de proportionnalité de le contraindre à quitter le pays. Les intéressés ont également insisté sur le fait que B.________ ne pouvait être tenu responsable de sa précarité financière, dans la mesure où il était atteint dans sa santé, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci‑après : OAI) étant d’ailleurs sur le point de mettre en œuvre une expertise médicale.

C.                     Par décision du 26 juillet 2019, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les conditions du regroupement familial n’étaient pas remplies, faute pour le couple d’être en mesure d’assurer de manière autonome ses besoins financiers, malgré le contrat de travail obtenu par A.________.

D.                     Par acte du 17 septembre 2019, A.________ et B.________, toujours représentés par leur mandataire, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour. A l’appui de leur contestation, ils ont notamment produit un nouveau contrat de travail conclu le 13 août 2019 entre D.________ et A.________, portant le taux d’activité de l’intéressée à 100%, pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr., l’engagement étant toujours soumis à l’obtention d’un permis de travail. A titre de mesure d’instruction complémentaire, les recourants ont requis leur audition dans le cadre d’une audience. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 11 novembre 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Etter, a été accordé aux recourants, avec effet au 29 juillet 2019.

Dans sa réponse du 26 septembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a fait valoir que le salaire promis de 3'400 fr. laisserait subsister un déficit de 898 fr. après déduction du forfait d’entretien minimum, du loyer, des primes d’assurance-maladie et de l’impôt à la source. Il prévalait donc un risque concret que les recourants émargent à l’aide sociale, sans perspective d’autonomie.

Par réplique du 6 novembre 2019, les recourants ont produit un projet de décision de l’OAI du 16 octobre 2019, selon lequel B.________ allait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2017. Rappelant que les prestations de l’assurance-invalidité ne devaient pas être considérées comme des prestations d’aide sociale, ils en ont conclu que B.________ ne dépendait plus, de longue date, de l’aide sociale. S’agissant du calcul opéré par le SPOP, les recourants ont relevé que les primes d’assurance-maladie ne devaient pas être prises en compte, dans la mesure où les subsides auxquels ils auraient droit ne constituaient pas non plus des prestations d’aide sociale.

Par écritures complémentaires des 16 janvier, 5 mars et 29 mai 2020, les recourants ont encore transmis au tribunal les documents suivants :

-      une décision de l’OAI du 4 décembre 2019 accordant à B.________ une rente entière d’invalidité de 1'455 fr. par mois dès le 1er janvier 2020,

-      une décision de l’OAI du 23 janvier 2020 lui reconnaissant le droit à des rentes rétroactives pour la période courant de mars 2017 à décembre 2019, pour un montant total de 47'847 fr. (dont 46'335 fr. étaient remboursés à l’aide sociale),

-      un échange de correspondance avec différents fonds de prévoyance professionnelle, dont il ressortait que B.________ n’aurait vraisemblablement pas droit à une rente d’invalidité du deuxième pilier, mais à un capital de quelque 29'000 francs.

Par déterminations du 8 juin 2020, le SPOP a maintenu sa position, relevant que le recourant n’avait finalement pas droit à une rente AI, mais seulement à un capital, dont le faible montant ne permettait pas de considérer les moyens des intéressés comme désormais suffisants. Le SPOP a encore invoqué que le recourant avait requis des prestations complémentaires, ce qui constituait un obstacle au regroupement familial.

Le 14 juillet 2020, les recourants ont fait valoir que les prestations complémentaires étaient transitoires et tomberaient une fois la totalité de leurs revenus prise en compte. Ils ont également indiqué que d’ici octobre 2020, ils vivraient maritalement depuis trois ans. A l’appui de leur écriture, ils ont transmis une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 26 juin 2020 allouant à B.________ des prestations complémentaires mensuelles de 815 fr. dès le 1er janvier 2020, ainsi qu’un courrier du CSR du 29 juin 2020 informant B.________ que son droit au RI avait pris fin ensuite de l’obtention des prestations complémentaires.

E.                     Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD en tenant compte des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la tenue d’une audience, afin qu’ils puissent être entendus et s’expliquer oralement devant le tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur la base des pièces au dossier. Les recourants ont pu se déterminer et produire de nombreuses pièces tant à l’appui des conclusions de leur recours qu’ultérieurement en cours de procédure. Après avoir pris connaissance des écritures de l’autorité intimée, ils ont complété leurs premières explications. On ne voit donc pas que leur audition personnelle puisse apporter des éléments qui ne figureraient pas déjà au dossier et qui seraient susceptibles de conduire à un résultat différent de celui qui résultera de l’examen des pièces en mains du tribunal. A cela s’ajoute le fait que le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). L’audition des recourants n’apparaissant ni nécessaire ni utile à l’établissement des faits pertinents pour la cause, il n’est pas donné suite à leur demande.

3.                      a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant notamment le changement de sa dénomination, laquelle est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).

En l’absence de disposition transitoire dans la loi prévoyant le contraire, les procédures de première instance relatives aux demandes d’autorisations pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la LEI sont régies par le nouveau droit. Le droit applicable est celui qui est en vigueur le jour où l’autorité de première instance statue sur une demande d’autorisation (voir Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 410; Jacques Dubey et Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 132, no 366 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 2012, pages 184 et 187, ainsi que ATF 140 V 136 consid. 4.2.1 ; 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1).

b) En l'occurrence, la demande d’autorisation de séjour en vue du mariage a été déposée le 30 avril 2018 et le SPOP a rendu la décision entreprise le 26 juillet 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée. La question de fond litigieuse est donc régie par le nouveau droit.

4.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer à la recourante, de nationalité macédonienne, une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage avec le recourant, ressortissant turc au bénéfice d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) garantit à tout homme et femme le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions (qui sont interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2) et à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en particulier arrêt 34848/07  O'Donoghue c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010), le Tribunal fédéral retient de jurisprudence constante que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4 p. 46; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas forcément se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille. Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, et non les conditions d'un refus. C’est en ce sens qu’une analogie doit être faite avec l'art. 17 al. 2 LEI. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; aussi TF 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.1 ; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.7 et 4.3).   

b) En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de douter que le mariage envisagé par les recourants ne serait pas sérieusement voulu et viserait en réalité à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers en Suisse. La procédure de mariage se serait vraisemblablement poursuivie si la recourante avait pu établir la légalité de son séjour en Suisse, si bien que le projet d’union peut être considéré comme suffisamment concret. L’autorité intimée ne soutient d’ailleurs pas le contraire.

Le risque d’un recours ultérieur abusif aux règles sur le regroupement familial étant écarté, il s'agit donc uniquement d'examiner, dans le cadre d’un examen préjudiciel, s'il apparaît clairement que la recourante, une fois mariée, devrait être admise à séjourner en Suisse. Compte tenu de sa situation, cet examen se fera au regard du droit au regroupement familial (art. 44 LEI) et du droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH).

5.                      Le recourant étant au bénéfice d’une autorisation de séjour, la recourante pourrait en effet se prévaloir, une fois mariée, du regroupement familial au sens de l’art. 44 LEI.

a) A teneur de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b), s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), s’ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et si la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

L'art. 44 LEI a été modifié avec effet au 1er janvier 2019. L'ajout de la condition selon laquelle la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne doit pas percevoir de prestations complémentaires constitue l'une des modifications nouvellement entrées en vigueur. Le Conseil fédéral expose ce qui suit dans le Message additionnel concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Intégration) du 4 mars 2016 (FF 2016 2665 ss, spéc. 2672 s et 2682):

"L’initiative parlementaire 08.428 prévoit que la loi exclue le regroupement familial des membres de la famille des titulaires d’une autorisation de séjour, des titulaires d’une autorisation de courte durée et des bénéficiaires d’une admission provisoire si des prestations complémentaires (PC) sont sollicitées. Les titulaires d’une autorisation d’établissement doivent eux aussi perdre leur droit au regroupement familial en cas de versement de PC. L’initiative demande en outre une extension des obligations de communiquer visées à l’art. 97, al. 3, LEtr: si des PC sont versées, les autorités migratoires doivent désormais en être informées.

Cette initiative parlementaire a été déclenchée par un arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2008, selon lequel les PC doivent être considérées comme une partie du revenu régulier et non comme un versement de prestations de l’aide sociale. Il se peut donc que des bénéficiaires de PC soient privilégiés en matière de regroupement familial par rapport aux requérants qui exercent une activité lucrative et dont le revenu est insuffisant pour un regroupement familial. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a expliqué clairement que cette situation ne peut être corrigée que si la loi est modifiée. Il faut relever que la LEtr définit uniquement le regroupement familial des ressortissants des Etats tiers. Celui des ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE est régi exclusivement par les accords conclus en matière de libre circulation des personnes; il n’est pas nécessaire d’avoir des ressources financières propres suffisantes pour en bénéficier. Toute modification en faveur du regroupement familial de ce groupe de personnes nécessite donc en particulier une adaptation de l’ALCP (cf. ch. 1.3.1)

(…)

Selon le rapport du Conseil fédéral «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», les dépenses globales des PC à l’AVS et à l’AI ont augmenté de plus d’un milliard de francs en l’espace de cinq ans (passant de 3,08 milliards en 2006 à 4,276 milliards en 2011). Le rapport explique les raisons de l’évolution des coûts observée et présente les possibilités d’optimisation du système de PC.

Vu le coût élevé des PC, la demande de l’auteur de l’initiative parlementaire visant à prendre en compte le versement de ces prestations dans les conditions financières relatives au regroupement familial de ressortissants d’Etats tiers est compréhensible. Cette demande est mise en œuvre par le présent projet (cf. ch.1.2.2).

Poser comme condition au regroupement familial la suffisance des moyens financiers permet de soulager les finances publiques. En vertu de l’art. 8 CEDH, le bien-être économique constitue un objectif légitime pour limiter le droit au respect de la vie privée et familiale. De plus, l’ingérence doit, compte tenu de cet objectif, s’avérer nécessaire, c’est-à-dire proportionnée. Le principe de la proportionnalité exige la mise en balance, au cas par cas, des différents intérêts en présence (cf. ch.5.2)."

Selon la jurisprudence, pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3).

b) Dans le cas d’espèce, on relèvera tout d’abord que les arguments des parties relatifs à la dépendance des recourants aux prestations de l’aide sociale n’ont pas à être examinés. Si le recourant a en effet émargé à l’aide sociale durant de longues années, et a notamment perçu dans ce cadre 146'597 fr. 95 entre janvier 1999 et mars 2017, il ne bénéficie plus de telles prestations depuis qu’il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité. L’OAI lui a en effet reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, avec effet au 1er mars 2017. On relèvera à cet égard que c’est à tort que l’autorité intimée a relevé, dans son écriture du 8 juin 2020, que le recourant n’a perçu qu’un capital de l’assurance-invalidité, et non une rente. Selon sa pratique usuelle visant à régler les prestations futures sans être retardé par le calcul plus complexe des rentes rétroactives, l’OAI a rendu une première décision accordant au recourant une rente de 1'455 fr. versée mensuellement depuis janvier 2020 (décision du 4 décembre 2019). Par une seconde décision, du 23 janvier 2020, il a ensuite calculé le droit rétroactif portant sur la période de mars 2017 à décembre 2019, pour un montant de 47'847 francs. Si ces dernières prestations se sont concrètement présentées sous forme d’un versement unique, il n’en s’agit pas moins d’un cumul de rentes. Le recourant est donc bel et bien au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis mars 2017. On peut donc constater qu’il n’émarge plus à l’aide sociale au sens technique du terme (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2) depuis janvier 2020, ce que le CSR a d’ailleurs confirmé par courrier du 29 juin 2020.

Son statut de bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité a cependant permis au recourant d’être mis au bénéfice de prestations complémentaires au sens de la LPC, compte tenu du faible montant de sa rente. Par décision du 26 juin 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a ainsi octroyé des prestations complémentaires à hauteur de 815 fr. par mois. Or, selon l’art. 44 al. 1 let. e LEI, cette circonstance est de nature à empêcher le regroupement familial qu’il solliciterait en faveur de A.________ à la suite de leur mariage.

Les recourants arguent du fait que le droit aux prestations complémentaires n’est que provisoire et qu’il prendra fin aussitôt que A.________ sera autorisée à mettre à profit sa capacité de travail. Ils n’apportent cependant aucun élément chiffré concret permettant de retenir que lorsque l’intéressée percevra le salaire promis de 3'400 fr., le droit du recourant aux prestations complémentaires s’éteindra bel et bien. Dans le cadre d’un examen sommaire, auquel le tribunal peut se limiter dans le cas d’espèce (cf. consid. 4a supra), il est ressorti du calculateur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (librement disponible sur : https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool/new) que le couple que formeraient les recourants après leur mariage, compte tenu de leurs revenus annuels (rente AI de 17’460 fr. et salaire promis de 40'800 fr. brut, ce dernier étant pris en compte aux 2/3 après déduction d’une franchise de 1'500 fr. [soit 22'910 fr., selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC]) et de leurs charges annuelles (soit 29'175 fr. pour la couverture des besoins vitaux, 15'000 fr. pour le loyer et 13'176 fr. pour l’assurance-maladie), auraient toujours droit à des prestations complémentaires, à hauteur de 16'000 fr. par an (soit 1'333 fr. par mois). Certes, ce résultat n’est qu’indicatif et ne représente pas au franc près ce à quoi auraient droit les intéressés. Il suffit cependant à retenir qu’il n’apparaît pas clairement que leur droit aux prestations complémentaires s’éteindra dans un avenir proche et que, de ce fait, la recourante aurait un droit manifeste à séjourner en Suisse une fois mariée. L’examen préjudiciel laisse au contraire apparaître une vraisemblable augmentation des prestations complémentaires ensuite du mariage (de 815 fr. actuellement, à quelque 1'300 fr. après le mariage et la prise d’emploi de la recourante). Par analogie aux principes posées par le Tribunal fédéral s’agissant de la dépendance à l’assistance publique (cf. consid. 5a supra), il sied dès lors de constater qu’il existe un danger concret que les recourants restent durablement au bénéfice de prestations complémentaires. On relèvera encore à cet égard que les éléments au dossier ne permettent pas d’envisager une sérieuse perspective d’amélioration de la situation financière des recourants puisque B.________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Cela signifie que l’OAI ne lui a reconnu aucune capacité résiduelle de travail dans quelque activité que ce soit, la demi-journée hebdomadaire de mesure effectuée auprès de Caritas ne changeant rien à ce constat.  

Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas manifeste qu'une fois mariée, la recourante pourrait bénéficier d'un droit de séjour en application de l'art. 44 LEI, étant précisé qu'un refus de regroupement familial en Suisse n'apparaît pas d'emblée disproportionné (art. 96 LEI) s'agissant d'un couple sans enfant commun, pouvant de prime abord s'établir en Macédoine, pays d’origine de la recourante, voire en Turquie, celui du recourant.  

6.                      Une fois mariée, la recourante pourrait également se prévaloir de la protection de sa vie familiale telle que garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de son conjoint et obtenir une autorisation de séjour.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst, cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2) garantit le respect de la vie privée et familiale. Au plan des relations familiales, il tend à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

L'art. 8 al. 1 CEDH ne confère cependant pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande - à l'instar de l'art. 96 LEI (cf. TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.3 ; 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1) – un examen de la proportionnalité et une pesée des intérêts qui supposent de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Dans ce cadre, il faut notamment prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l’âge d’arrivée dans le pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d’intégration et les conséquences d’un renvoi de l’intéressé (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 139 I 145 consid. 2.4 et les arrêts cités ; TF 2C_126/2020 op. cit. consid. 6.3 ; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.5 ; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). 

b) Dans le cas d’espèce, la recourante est entrée en Suisse en octobre 2017, à l’âge de 55 ans. Elle a vécu jusque-là en Macédoine, son pays d’origine, où elle a notamment exercé une activité indépendante conjointement avec sa sœur durant plus de 25 ans. On peut donc admettre qu’elle y possède de solides attaches familiales, sociales et culturelles. Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi nullement compromise. L’intéressée ne peut pas non plus faire valoir une intégration particulièrement réussie en Suisse : outre le fait qu’elle ne travaille pas, elle ne se prévaut pas d’avoir tissé des liens étroits en Suisse, hormis son compagnon, ni de participer à la vie sociale et associative locale. En outre, même à admettre qu’elle puisse mettre à profit la promesse d’embauche qui lui a été donnée, elle induira, par sa présence aux côtés de son conjoint, un recours plus important encore aux prestations complémentaires, comme il a été établi ci-dessus (cf. consid. 5b supra). Enfin, son éloignement ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec son fiancé, par le biais des moyens modernes de communication ou de séjours touristiques, l’intéressé, sans emploi, étant au demeurant libre de se rendre en Macédoine.

Il sied encore de constater que la recourante, en Suisse depuis trois ans seulement, qui plus est de manière illégale, ne peut pas invoquer la protection de sa vie privée, également protégée par l’art. 8 al. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

Dans ces conditions, sur la base d’une approche globale, il n'apparaît pas d'emblée que l’intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse auprès de son conjoint serait considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public tendant à son éloignement, étant rappelé qu’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH est possible lorsqu’elle est nécessaire au bien-être économique du pays. 

7.                      En définitive, il ressort de l’ensemble des circonstances que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage n’est pas disproportionné, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée clair que la recourante pourrait disposer après son mariage d’un droit de séjour en Suisse fondé sur le droit interne ou sur l’art. 8 CEDH. Une des conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage posée par la jurisprudence fédérale faisant défaut, c’est à juste titre que le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation requise.

Il n’apparait au demeurant pas non plus qu’on se trouverait dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (sur ce cas de figure, cf. TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.9 ; 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2). En effet, rien n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment en Macédoine, pays d'origine de la recourante, voire en Turquie. Le refus d'autorisation de séjour en vue du mariage prononcé par l’autorité intimée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage du recourant (TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.5).

8.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 novembre 2019, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif horaire de 110 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 9 septembre 2020, l’indemnité de Me Laurent Etter est arrêtée à 3'339 fr. (18,55 heures x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 166 fr. 95 de débours (3'339 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 270 fr., l’indemnité totale s'élève à 3'775 fr. 95.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. 

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Service de la population le 26 juillet 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Etter est arrêtée à 3'775 fr. 95  (trois mille sept cent septante-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise.

V.                     Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er octobre 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière :      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.