TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2020  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz; assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante algérienne née le ******** 1976, A.________ est arrivée en Suisse le 3 novembre 2012 afin de rejoindre son époux B.________, ressortissant des Etats-Unis, qui était arrivé en 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial et a été engagée en qualité de couturière dès le mois de janvier 2013.

B.                     A.________ a donné naissance à deux filles, la première le ******** 2013 et la seconde le ******** 2015, toutes deux de nationalité américaine et mises au bénéfice d’une autorisation de séjour.

C.                     Médecin de formation, l’époux de A.________ a travaillé en tant de coordinateur médical depuis le 1er décembre 2015. Il fonctionne en outre occasionnellement en qualité d’interprète pour la justice pénale vaudoise depuis janvier 2018. Il a créé en 2018 une entreprise d’interprétation. Le 2 juillet 2018, il a été engagé pour une durée indéterminée auprès d’un centre médical en qualité de médecin assistant.

D.                     Du mois d’août 2013 à juillet 2014, puis du mois de novembre 2014 à avril 2015, A.________ et son époux ont bénéficié du revenu d’insertion, pour un montant total de 42'694 fr. 45.

Par lettre du 3 août 2018, la préposée au recouvrement du Service social de Lausanne a donné son accord à A.________ et son époux pour le remboursement mensuel de montants du revenu d'insertion perçus indûment, à hauteur de 50 fr. par mois, dès le 31 août 2018. Le montant total à rembourser s'élevait à 41'664 fr. 45 et le solde dû à cette date était de 40'924 fr. 45. Selon un décompte du 21 mai 2019, sur un montant total d’aide sociale perçu de 42'694 fr. 45, restait un solde à rembourser de 40'444 fr. 45.

E.                     Selon extrait du registre des poursuites du 16 octobre 2018, A.________ n’a pas fait l’objet de poursuites.

F.                     Le 11 février 2019, A.________ ainsi que son époux ont requis auprès du Service de la population (SPOP) la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d’établissement, pour eux-mêmes et pour leurs enfants. A l’appui de cette demande, ils faisaient valoir leur volonté de s’installer durablement en Suisse, leur bonne intégration et leur souhait de bénéficier de son système éducatif.

Le 22 mai 2019, le SPOP a préavisé négativement la demande de transformation anticipée de l'autorisation de séjour de A.________ au motif que l'intéressée avait bénéficié de l’aide sociale durant deux ans pour un montant de 40'444 fr. 45, qu’elle n’avait pas fourni de certificat d’étude de la langue française ou un diplôme attestant de ses connaissances linguistiques au niveau B1 à l’oral et A1 à l’écrit. Il lui impartissait un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

A.________ s'est déterminée le 10 juin 2019, expliquant que les prestations d’aide sociale reçues étaient liées à la période de sa première grossesse, qui avait présenté des complications. Elle a fourni une attestation de l’école Inlingua de Lausanne du 7 juin 2019, dont il ressort qu'elle possède un niveau de français B2 à l’écrit et C2 à l’oral.

G.                    Par décision du 8 août 2019, le SPOP a rejeté la demande d’octroi d’une autorisation anticipée d’établissement formée par A.________, considérant que son intégration était insuffisante dès lors qu’elle avait bénéficié de prestations de l’assistance publique durant presque 2 ans, soit du mois d’août 2013 à avril 2015. Le SPOP a relevé qu’elle pourrait solliciter l’octroi d’une autorisation d’établissement à compter du 3 novembre 2022.

H.                     Par acte du 17 septembre 2019, agissant par l’intermédiaire d’un représentant de l’association INTER-MIGRANT-SUISSE, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui est octroyée. Elle fait valoir que l’aide sociale invoquée par l’autorité intimée concerne la période de sa grossesse compliquée, et qu’elle rembourse depuis lors les montants reçus. Elle relève sa bonne intégration sous l’angle de ses compétences linguistiques, de son indépendance financière, de son respect de l’ordre juridique suisse et de son absence de poursuites.

Le SPOP s’est déterminé le 16 octobre 2019, concluant au rejet du recours.

Le 15 novembre 2019, le SPOP a produit copie de la requête de prolongation de l'autorisation de séjour du 11 novembre 2019, ainsi que les annexes à cette requête, à savoir des fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2019 de son époux, dont le salaire brut était de 7'552 fr. 55 et le salaire net s'était élevé à 5'570 fr. 75 et 5'557 fr. 15 pour ces deux mois. Dans sa demande, la recourante précisait être mère au foyer.

Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SPOP a indiqué maintenir sa décision, par lettre du 22 novembre 2019.

Le 20 mai 2020, le SPOP a informé le Tribunal de la reprise de l'instruction de la demande de transformation de l'autorisation de séjour de l'époux et des enfants de la recourante. Cette procédure était en cours.

Le 7 juin 2020, la recourante s'est déterminée spontanément et a produit notamment  les 3 dernières fiches de salaire de l'époux de la recourante, ainsi qu'un extrait du Registre des poursuites du 26 mai 2020 de celui-ci, dont il ressort qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite. 

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      L’autorité intimée ne conteste pas que la recourante remplit l’exigence en matière de connaissances linguistiques pour justifier d’une bonne intégration. Selon elle, elle ne remplit pas les critères d’intégration liés à l’indépendance financière dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle-même et son époux ont dépendu de l’aide sociale durant près de deux ans, d’août 2013 à avril 2015.

a) Selon l'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI).

L'art. 62 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis).

Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI). L'art. 77e OASA précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

b) Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) [FF 2013 2131, 2160]), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI], novembre 2019, ch. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; arrêt CDAP PE.2019.0362 du 14 février 2020 consid. 2b et les références citées).

Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:

"Volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let. e LEtr).

Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera concrétisée au niveau de l’ordonnance.

Comme pour les autres critères, la situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre, l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".

Selon la doctrine, exception faite des connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire d'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives SEM LEI ch. 3.3.1).

c) L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3 et la référence citée). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. PE.2019.0362 précité consid. 2b et les références citées).

d) Bien que le Tribunal fédéral reconnaisse qu'une personne étrangère est intégrée notamment lorsqu'elle a toujours été financièrement autonome (cf. notamment TF 2C_352/2014 consid. 4.3), il a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La question de savoir exactement pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié du RI est donc importante (PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c).

Dans un arrêt C-3578/2012 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré que l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à une ressortissante iranienne âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie active ni économiquement indépendante.

Dans le cas d'une personne étrangère ayant perçu des prestations de l'aide sociale alors qu'elle venait d'accéder à la majorité et qui se trouvait désormais en apprentissage, la CDAP a considéré qu'on ne pouvait pas considérer qu'il était établi que la recourante puisse subvenir à ses besoins dans le futur, dans la mesure où elle dépendait encore financièrement de sa mère, laquelle bénéficiait du RI (PE.2017.0470 du 25 janvier 2018 consid. 3b). A l’inverse, la CDAP a admis le recours d’une recourante arrivée 8 ans plus tôt à l’âge de 15 ans en qualité de réfugiée, qui avait d’abord bénéficié du RI à l’issue de sa scolarité obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une bourse et de son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration réussie en peu de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019).

3.                      Dans le cas présent, la recourante est arrivée en Suisse en afin de rejoindre son époux, ressortissant des Etats-Unis titulaire d’une autorisation de séjour. Il ressort du dossier qu’elle aurait exercé la profession de couturière dès le mois de janvier 2013. Elle a toutefois accouché de son premier enfant en septembre 2013 et n'allègue pas travailler depuis lors, étant par ailleurs devenue mère d'un second enfant en 2015. La recourante dispose d’un niveau de français B2 à l’écrit et C2 à l’oral, ce qui dénote des connaissances largement suffisantes pour son intégration, sous cet angle. Elle ne fait pas l’objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge.

Toutefois, à compter du mois d’août 2013 et jusqu'à juillet 2014, elle a perçu, avec son époux, des prestations de l’aide sociale. Le couple a de nouveau perçu le revenu d'insertion du mois de novembre 2014 à avril 2015. Ils ont donc bénéficié de l'aide sociale durant 18 mois au total sur une période de 2 ans, pour un montant total de 42'694 fr. 45. Il ressort en outre du dossier que, sur ce montant, 41'664 fr. 45 ont été perçus indûment et sont en cours de remboursement, à raison de 50 fr. par mois. Si la famille de la recourante n'émarge plus à l'aide sociale et arrive à vivre grâce au seul revenu de l'époux de la recourante, force est ainsi de constater que leur situation financière n'apparaît pas encore saine dès lors que leur dette reste à ce jour importante (de l'ordre de 40'000 fr.) et qu'ils n'arrivent à la rembourser qu'à concurrence de 50 fr. par mois.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intégration de la recourante n'apparaissait pas suffisante pour justifier l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement.

Il convient toutefois de relever, comme l'a indiqué l'autorité intimée, que la recourante conserve la faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps voulu, soit dès le 3 novembre 2022.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du canton de Vaud du 8 août 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 22 juin 2020

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.