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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par la Fiduciaire PPC Sàrl, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A._______ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 4 septembre 2019, refusant l'octroi d'un permis G à B._______. |
Vu les faits suivants:
A. La société A._______, qui exploite un salon de coiffure, a engagé B._______ comme coiffeur, par un contrat de travail fixant au 1er août 2019 la date d'entrée en service. Le travailleur, né en 1986, est de nationalité brésilienne. Une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud a été déposée conjointement par l'employeur et le travailleur le 22 juillet 2019. La formule de demande précise que l'autorisation requise est une autorisation pour travailleur frontalier salarié et que l'intéressé, marié, est domicilié à ******** (département de l'Ain, France). Il est en outre indiqué que celui-ci n'a pas encore reçu son titre de séjour pour la France.
Dans le dossier de cette demande de permis (permis G) figure une attestation de la mairie de ********, qui indique que B._______ déclare vouloir établir son domicile sur le territoire de cette commune, en résidence principale, à compter du 1er août 2019.
B. Le 4 septembre 2019, le Service de l'emploi a refusé la demande au motif principal que le travailleur n'était pas titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par la France et qu'il n'était pas domicilié dans la zone frontalière depuis 6 mois.
C. Agissant le 23 septembre 2019 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du Service de l'emploi et de renvoyer la cause à cette autorité pour l'octroi du permis G.
Dans sa réponse du 19 novembre 2019, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A._______ a déclaré le 6 décembre 2019 qu'elle maintenait son recours. Elle a produit un "récépissé de demande de carte de séjour" délivré à B._______ par un service de la Préfecture du département de l'Ain. Ce récépissé, du 13 novembre 2019, atteste que l'intéressé "a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention membre de famille d'un citoyen de l'Union".
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte contre une décision du Service de l'emploi refusant de délivrer un titre de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur, requérant de cette autorisation, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante invoque la situation familiale du travailleur concerné, marié à un ressortissant européen et père d'une fille ayant la nationalité d'un Etat de l'UE. Elle fait aussi valoir que ce travailleur a une formation polyvalente (coiffure et maquillage), rare sur le marché de l'emploi; il est difficile pour elle de trouver des collaborateurs qualifiés comme lui.
En l'espèce, l'intéressé n'étant pas un ressortissant d'un pays de l'Union européenne, l'autorisation requise (permis G, pour travailleur frontalier salarié) ne peut être délivrée qu'aux conditions fixées par le droit fédéral à l'art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il faut donc que cet étranger possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (art. 25 al. 1 let. a LEI). Or l'intéressé ne remplit ni l'une ni l'autre de ces deux conditions. Il n'a en l'état pas de droit de séjour durable en France; il faut déduire de l'attestation de la Préfecture de l'Ain qu'une décision sera prochainement prise au sujet de son statut de résident dans ce pays, compte tenu de sa situation familiale, mais que dans l'attente de cette décision, son séjour est autorisé à titre provisoire et non pas durable. Dans une telle situation – c'est-à-dire quand l'autorité de l'Etat de résidence a encore la possibilité de ne pas accorder un droit de séjour durable –, le droit fédéral empêche la délivrance d'un permis G. Le Service de l'emploi pouvait en outre constater qu'à la date de sa décision, le travailleur n'avait son domicile à ********, dans la zone frontalière, que depuis moins de deux mois, ce qui n'est pas contesté; la durée de six mois n'est au demeurant pas encore atteinte à la date du présent arrêt. Dès lors, le refus d'autorisation ne viole pas le droit fédéral. Il n'est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs peuvent également justifier cette décision négative.
3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 septembre 2019 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.