TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2020  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, asssesseurs.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,    

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Brésil né le ******** 1992, est entré en Suisse le 24 avril 2019 au bénéfice d'un visa touristique pour y rejoindre sa tante, domiciliée à ********.

Le 17 juin 2019, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. A l'appui de cette demande, il a produit un courrier d'B.________, gérant de la boulangerie pâtisserie "********" située à ******** dans le Canton de Neuchâtel, déclarant vouloir l'engager pour un apprentissage de boulanger-pâtissier. Il a également transmis un contrat de travail avec B.________ valable du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 pour un préapprentissage.

B.                     A une date indéterminée, le SPOP a transmis la demande de prise d'emploi à l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence.

Par courriel du 10 juillet 2019, l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel a indiqué que les conditions pour délivrer une autorisation de travail ne paraissaient manifestement pas remplies et que, quand bien même l'employeur aurait déposé une demande d'autorisation de travail en bonne et due forme, celle-ci aurait dû être refusée.

C.                     Par décision du 23 juillet 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.

D.                     Par acte du 19 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. A l'appui de son recours, il a notamment produit un contrat d'apprentissage avec B.________ valable dès le 1er août 2019. Il a fait valoir que ce dernier ignorait son obligation de requérir une autorisation et qu'il avait déposé le 27 août 2019 une demande formelle auprès de l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel, lequel avait émis un préavis négatif le 28 août 2019.

Le 18 décembre 2019, le recourant a transmis, sur requête du juge instructeur, la décision rendue le 27 novembre 2019 par l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel. Il résulte de cette décision que la demande d'autorisation de travail de longue durée déposée par B.________ pour le recourant a été rejetée. En substance, cette autorité a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour délivrer une autorisation de travail imputable sur le contingent cantonal. Un poste d'apprenti boulanger ne constituait pas un poste de spécialiste qualifié et l'employeur n'avait pas démontré ne pas pouvoir trouver un apprenti sur le marché suisse ou européen, ses recherches infructueuses concernant uniquement un poste d'employé avec expérience.

Le 7 janvier 2020, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours compte tenu du refus de prise d'emploi émis par l'autorité compétente neuchâteloise.

Le recourant n'a pas procédé dans le délai de réplique qui lui a été imparti.

E.                     La cour a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé auprès de la cour de céans dans le délai légal, compte tenu des féries, contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la loi et a été déposé par le destinataire de la décision attaquée dont les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait valoir la délivrance d'une autorisation de séjour afin de suivre un apprentissage de boulanger-pâtissier auprès d'un employeur exerçant son activité dans le Canton de Neuchâtel.

a) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec la Suisse si bien que les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI).

Faute d'être réglementé par une disposition spécifique, l'apprentissage doit être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsque, comme en l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI.

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité du marché du travail compétente, conformément à la jurisprudence constante (cf. CDAP arrêts PE.2019.0100 du 13 août 2019, consid. 2a;  PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. CDAP PE.2018.0220 précité, consid. 3a; PE.2017.0403 précité, consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d; cf. également Directives et commentaires édictés par le SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019 (ci-après: Directives LEI) [SEM], ch. 1.2.3).

b) En l'espèce, le recourant est certes domicilié à Concise, localité frontalière du Canton de Neuchâtel, mais il a été engagé par un employeur exerçant son activité commerciale dans ce dernier canton. Ce sont dès lors les autorités neuchâteloises, soit celles du lieu de travail, qui sont compétentes pour statuer sur la demande d'autorisation fondée sur l'art. 40 al. 2 LEI (cf. Directives LEI, ch. 4.8.5.1.3).

Au moment où l'autorité intimée a rendu la décision attaquée, l'employeur du recourant n'avait pas déposé une demande d'autorisation auprès de l'autorité neuchâteloise compétente. L'autorité intimée s'est fondée sur les renseignements fournis par celle-ci par courriel, selon lesquels la demande telle que présentée serait très certainement rejetée, pour refuser la demande d'autorisation de séjour du recourant. La question de savoir si la décision attaquée pouvait se fonder sur cette simple prise de position peut rester indécise.

En effet, dans l'intervalle, l'employeur du recourant a déposé une demande d'autorisation auprès de l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel. Par décision du 27 novembre 2019, cette autorité a refusé l'octroi d'une autorisation de travail. Si le recourant ou son employeur entendait contester le bien-fondé de cette décision, il lui appartenait de saisir l'autorité de recours compétente neuchâteloise d'un recours. Il ne ressort pas du dossier que tel a été le cas si bien qu'il y a lieu de considérer que cette décision est entrée en force. Pour le surplus, dans le cadre de la présente procédure, il suffit de constater que l'autorité intimée était liée par la décision négative de l'autorité de marché de travail.

C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

3.                      Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il puisse bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. Le recourant, qui est arrivé en Suisse il y à peine plus d'une année et dispose d'attaches dans son pays d'origine, ne remplit manifestement pas les conditions prévues par cette disposition.

4.                      La décision attaquée impartit au recourant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Ce délai ne tient pas compte tenu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus COVID-19, qui a éclaté durant la procédure de recours. Selon la Directive du SEM du 16 mars 2020 "Mise en œuvre de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", il convient notamment de tenir compte du rétablissement du trafic aérien pour qu'un étranger soit en mesure de quitter la Suisse et l'espace Schengen (ch. 3.1). Il y a dès lors lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point et d'inviter le SPOP à fixer au recourant un nouveau délai de départ qui tienne compte de la situation sanitaire.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis,  et la décision attaquée annulée pour ce qui concerne le délai de départ imparti au recourant et confirmée pour le surplus. Le recourant, qui succombe sur la question essentielle, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 23 juillet 2019 est annulée dans la mesure où elle impartit à A.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, le Service de la population étant invité à lui impartir un nouveau délai; elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2020

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.