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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2020 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Nouvel examen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 3 septembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 29 août 2019, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leurs enfants sont nés en Suisse en 1992, 1996 et 1997. Une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
B. Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Saisie d’un recours de ce dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 auquel on renvoie tant en fait qu’en droit, a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle décision (III.), ce afin qu’il soit déterminé si l’intéressé était, au vu des éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre son séjour en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]).
Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, le recours formé par l’intéressé a partiellement été admis (I.), la décision du SPOP, annulée en tant que ce dernier est tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et la cause, renvoyée au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). On cite ici les faits, tels que retenus par la CDAP dans l’arrêt précité:
" A. Saisie d’un précédent recours de A.________ contre le refus du Service de la population (SPOP) de prolonger son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a retenu les faits suivants (arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017):
« A. Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leur premier fils, C.________, est né le ******** 1992. Leur demande d’asile a définitivement été rejetée le 10 septembre 1992, mais ils ont été admis provisoirement en Suisse. A.________ et B.________ ont contracté mariage le ******** 1994 à ********, où ils ont emménagé. Le ******** 1996, leur deuxième fils, D.________, est né et leur fille, E.________, est née le ******** 1997. Une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
B. Jusqu’en 2005, A.________ a alterné les activités lucratives à temps partiel et les périodes de chômage. Il a travaillé au Café ********, à ********, de mai 1995 à novembre 2006, puis chez ******** en septembre 1999 et chez ********, à ********, d’octobre 1999 à janvier 2000. Il a été victime d’un accident de travail en 1999. Lui-même et sa famille ont été aidés par les services sociaux; au 18 décembre 2007, il avait contracté une dette de 229'681 fr.15 à l’égard de l’assistance publique. Souffrant de lombalgies récurrentes dues à une hernie discale, il a requis en vain l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (décision de refus du 19 octobre 2005). Par décision du 11 juin 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation des autorisations de séjour délivrées à A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ en autorisation d’établissement. Les trois enfants du couple ont depuis lors acquis la nationalité suisse; les deux premiers travaillent et ne sont plus à sa charge, tandis que la dernière est encore scolarisée.
Au 11 janvier 2010, la dette contractée par A.________ à l’assistance publique a atteint 308'707 fr.85. Par décision du 16 décembre 2010, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a reconnu son droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2009, l’intéressé conservant une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, permettant l’alternance des positions assise et debout. A.________ a continué à percevoir le revenu d’insertion (RI) à titre de complément pour son entretien. Depuis novembre 2004, il travaille à temps très partiel comme aide de cuisine au Café ********, à ********.
C. A plusieurs reprises, A.________ a occupé la justice pénale, notamment vaudoise. Les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre:
- le 7 juin 1994, ordonnance du Juge informateur du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11): huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende;
- le 15 février 2001, prononcé du Préfet du district de Morges, violation grave des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;
- le 9 septembre 2002, ordonnance du Juge d’instruction III Berne-Mittelland, violation grave des règles de la circulation routière: 1'000 fr. d’amende;
- le 26 octobre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, recel et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54): dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende;
- le 23 mai 2008, ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée: peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs;
- le 20 août 2009, Ministère public de Zofingue (AG), violation simple des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;
- le 25 juillet 2010, Ministère public de Soleure, violation grave des règles de la circulation routière: peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, et 200 fr. d’amende;
- le 14 septembre 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121): peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (18 mois) pendant quatre ans; les appels interjetés contre ce jugement par l’intéressé et par le Ministère public ont été rejetés par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 8 décembre 2011;
- le 21 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière et dommages à la propriété: 600 heures de travail d’intérêt général; prolongation de deux ans du sursis partiel octroyé le 14 septembre 2011.
D. Le 20 février 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser, au vu de ce qui précède, la prolongation de son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 17 avril 2014, A.________ s’est déterminé; il a notamment produit une attestation du Dr ********, médecin généraliste à ********, du 6 mars 2014, aux termes de laquelle:
« Monsieur A.________ est suivi régulièrement à ma consultation médicale depuis mars 2009. Il présente des douleurs du bas du dos chroniques dont le traitement reste symptomatique et qui l’empêche actuellement d’effectuer une activité professionnelle. Par ailleurs, ce patient se rend mensuellement à ma consultation pour faire une prise de sang pour contrôler les CDT et les GGT. (…)»
Par décision du 4 juillet 2014, le SPOP a préavisé de manière favorable la prolongation de son autorisation de séjour, tout en le mettant en garde une ultime fois et en l’invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à nouvelle condamnation. Suite à l’approbation de l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2016.
Par ordonnance du Ministère Public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 21 août 2015, A.________ a été reconnu coupable, pour des faits constatés le 23 juillet 2015, de conduite en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 68 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs.
Le 20 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé les 4 juillet et 16 août 2016. Au 11 octobre 2016, le montant de la dette contractée par l’intéressé auprès des services sociaux se montait, compte tenu d’un versement rétroactif de rente AI, à 215'461 fr.45. Par décision du 1er novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
E. Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que son permis de séjour soit prolongé. A l’appui de son recours, il a notamment produit une correspondance du Dr ********, neurochirurgien à la Clinique ********, à ********, du 29 septembre 2016, au Dr ********, médecin du sport à ******** et à son médecin traitant, le Dr ********, à teneur de laquelle:
«(…)
En résumé, après avoir pris connaissance de l'histoire de ce patient, l'avoir examiné et visualisé son IRM lombo-sacrée datant de ce jour, je pense en effet que Monsieur A.________ est symptomatique d'un rétrécissement de son canal lombaire à l'étage L5-S1 sur arthrose facettaire, hypertrophie du ligament jaune et également sur une hernie discale à base large médiane et paramédiane bilatérale prédominante à droite. On visualise égaiement sur l'IRM une discopathie marquée L5-S1 associée à un épanchement facettaire L5-81 bilatéral. Tout cela occasionne des lombalgies basses d'allure mécanique ainsi que des sciatalgies droites irradiant jusque dans le talon qui sont présentes de longue date et qui ont tendance à s'aggraver. Les douleurs irradiant dans la jambe ont un caractère claudicant.
A l'examen clinique, je suis frappé par une amyotrophie du mollet à droite qui peut être en lien avec une compression de longue date de la racine S1 droite. La manœuvre de Lasègue est positive à partir de 4e à droite. On note également une hypoesthésie mal systématisée de la jambe droite. Les réflexes ostéotendineux sont hypovifs symétriquement. Il n'y a pas de franc déficit moteur à l'examen au lit. On note par ailleurs des lombalgies mécaniques lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc.
Au vu de ce qui précède, je pense qu'une chirurgie de décompression du canal lombaire étroit à l'étage L5-S1 associée à une cure de la hernie discale précédemment décrite et stabilisation mono-segmentaire L5-S1 (TLIF L5-S1 droit et spondylodèse postérieure L5-S1) peut entrer en ligne de compte chez ce patient. J'ai toutefois averti Monsieur A.________ qu'au vu de la longue durée de la symptomatologie algique, qu'il n'y a pas de garantie donnée mais que très probablement, il y aura un impact positif sur les douleurs chez ce patient. Monsieur A.________ va prendre un temps de réflexion et je le reverrai dans quelques semaines accompagné par son frère afin qu'il me fasse part de sa décision.
(…)»
L’intéressé a produit en outre l’expertise psychiatrique de
son épouse B.________, du 18 mars 2008, par la Dresse ********,
spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, à Genève, dont on reprend l’extrait suivant:
«(…)
A. QUESTIONS CLINIQUES
(…)
2. Plaintes et données subjectives de l'assuré
L'expertisée se plaint de douleurs dans tout le corps, dans les nerfs, les bras, les jambes et l'estomac. D'avoir la tête fatiguée tout le temps. D'être irritable, de s'énerver même pour des choses insignifiantes, d'entendre la sonnette de l'entrée ou le téléphone sonner alors que ce n'est pas le cas et de pleurer tout le temps.
3. Status clinique
L'expertisée parle un français assez mauvais mais suffisant toutefois pour que nous puissions nous comprendre. Je refuse donc la présence d'un ami de la famille venu pour servir d'interprète. L'expertisée vient à tous les entretiens accompagnée par son mari. Elle se présente dans une tenue correcte, elle est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et dans l'espace. Elle a bien compris en quoi consistait ma mission d'expert. Son discours est fluide et cohérent, on ne met pas en évidence de phénomènes de la lignée psychotique, ni à l'anamnèse, ni durant les entretiens. L'expertisée se décrit triste et le paraît, elle pleure à plusieurs reprises. Le sommeil est normal avec le traitement anxiolytique. Ses douleurs gastriques et les vomissements n'ont pas disparu depuis l'arrêt du traitement médicamenteux. L'expertisée dit avoir perdu 13 — 14 kg depuis 2 ans, malgré un appétit qu'elle pense normal. Elle ne décrit pas une aggravation de la symptomatologie dépressive depuis l'arrêt du traitement antidépresseur (Efexor, Trittico et ?). La mémoire est mauvaise, elle oublie tout, ses rendez-vous, les objets, les tâches, elle a, entre 2 rendez-vous, oublié de brancher la machine à laver ce qui a entraîné une inondation de l'appartement. La concentration est mauvaise, elle ne parvient plus à lire ou à regarder la TV. Elle pense constamment à la mort, avec des idées de suicide par abus médicamenteux ou par défenestration. Elle pense qu'elle pourrait le faire si elle était seule, ce qui n'arrive jamais. Elle a des ruminations d'idées noires quasiment constantes. Elle se dit très irritable, surtout avec les enfants. Elle ne ressent plus de plaisir, n'a plus d'envie, ne peut plus faire de projet. Seuls ses enfants peuvent encore parfois la toucher par de petites attentions. Elle a de nombreux moments où elle se décrit angoissée avec des sensations d'oppression, des palpitations et une hyperactivité intestinale. Ces angoisses aujourd'hui semblent apparaître sans raisons particulières, n'importe quand. Au départ, elles étaient clairement liées à des situations liées à la présence du vide, proximité de fenêtres ouvertes, par exemple. Elles sont stoppées par la prise de Xanax et ensuite, l'expertisée va se coucher. L'expertisée ne peut sortir seule, sinon elle est très angoissée, ses angoisses augmentent avec le nombre de personnes présentes.
4. Diagnostic (si possible selon classification ICD 10 1)
4.1 Syndrome somatoforme douloureux persistant F45.4 présent depuis 2003
Etat dépressif sévère F32.2 présent depuis 2003
Trouble panique F41.00 présent depuis 2003
(…)
5. Appréciation du cas et pronostic
L'expertisée décrit une situation précaire pour sa famille en Suisse, ce qui est démenti par son mari pour qui il n'est pas question de ne pas pouvoir rester en Suisse. De même, il semble que l'expertisée n'ait pas bien compris tout ce qui lui est arrivé sur le plan médical lors de son accident et de ses suites. Il est fort possible que cette dame, en raison de sa personnalité tout d'abord et de son état psychique ensuite ait une capacité importante à assombrir les situations qu'elle ne comprend pas bien.
L'expertisée présente des pathologies psychiatriques qui ont amené un rétrécissement progressif de ses activités familiale et sociale jusqu'à quasiment les rendre impossibles. On peut supposer que cette dame devait présenter avant l'apparition du trouble une personnalité dépendante. L'état dépressif apparu depuis vient compliquer la pathologie et la prise en charge, avec un système familial complètement organisé autour de ses risques suicidaires ce qui l'amène à ne jamais être laissée seule. Elle ne voit plus sa famille ni ses amis, elle ne participe plus à la vie sociale. Elle présente un côté très démonstratif dans l'expression de son état, que je mettrais plus en lien avec ses origines qu'avec un trouble de personnalité. L'arrêt du traitement médicamenteux ne semble pas avoir changé son état, ce qui laisse supposer que ce traitement est peu voire pas du tout efficace. Le pronostic est sombre, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus pour améliorer l'état de cette expertisée.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés.
Incapacité de travail totale.
2. Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Les troubles psychiatriques présentés par l'expertisée rendent toute activité professionnelle impossible.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses conclusions. Il a notamment produit une attestation de la Dresse ********, médecin généraliste à ********, du 25 novembre 2016, aux termes de laquelle:
«(…)
Je soussignée atteste que Mme B.________ souffre d'une dépression avec des angoisses, de douleurs somatoformes et une phobie sociale. Depuis plusieurs années, elle ne peut plus sortir seule sans être accompagnée par un membre de la famille. Elle a besoin de l'aide de son mari pour les tâches quotidiennes et ménagères. Elle est totalement dépendante de son mari et de ses enfants.
(…)»
L’attestation suivante du Dr ********, du 14 février 2017, a en outre été versée au dossier:
«(…)
Monsieur A.________, né le 22.11.1967
Je soussigné, Docteur ********, certifie suivre le patient susnommé pour des problèmes médicaux.
Il doit revoir un chirurgien le 28 février prochain en vue d'une intervention après un temps de réflexion que ce dernier lui avait donné pour se décider à ce geste.
Le rendez-vous est prévu pour le 28 février 2017.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.(…)»
Dans son arrêt du 19 avril 2017, la CDAP a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 1er novembre 2016, qu’elle a annulée. La Cour a estimé que les conditions permettant au SPOP de ne pas prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé étaient réunies et qu’il existait un intérêt public important à son éloignement (consid. 5). Des éléments figurant au dossier, il est toutefois ressorti que, compte tenu de son état de santé, B.________, dont le droit de séjour durable en Suisse n’est pas a priori exclu, pourrait se trouver dans un état de dépendance particulier à l’égard de son époux (consid. 7a et b). N’étant pas en mesure, en l’état du dossier, d’écarter totalement les prétentions de A.________ à la prolongation de son autorisation de séjour, la Cour a renvoyé la cause au SPOP, afin qu’il reprenne l’instruction de la cause et détermine si l’intéressé était, au vu des éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre son séjour en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101] consid. 6 et 7).
B. A l’invitation du SPOP, A.________ a produit, le 23 août 2017, le questionnaire médical rempli par le Dr F.________, médecin généraliste à ********, sur la situation médicale de B.________, du 17 août 2017. De ce questionnaire, il ressort que cette dernière souffre d’un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et un soutien psychologique. La demande de prestations dont l’intéressée avait saisi l’assurance invalidité (AI) a reçu un accueil négatif. A la question de savoir si, d’un point de vue médical, des éléments allaient à l’encontre d’un traitement dans le pays d’origine, le Dr F.________ a répondu que sa patiente avait besoin d’un soutien sécurisant et qu’elle présentait une bonne compliance thérapeutique au CHUV. A ce questionnaire étaient notamment joints un rapport de la Dresse ********, médecin gastroentérologue à ********, du 21 juillet 2015, attestant de la prise en charge d’une dyspepsie et d’un météorisme abdominal, avec reflux gastro-œsophagien, un rapport de la Dresse ********, spécialiste en ORL à ********, du 20 juin 2017, à teneur duquel il a été retenu que B.________ souffrait d’un déficit cochléo-vestibulaire gauche subaigu avec surdité et acouphène, un rapport du Dr ********, neurologue à ********, du 12 juillet 2017, évoquant chez l’intéressée un syndrome fibromyalgique.
A la demande du SPOP, le Centre social régional d’******** a produit un relevé dont il ressort qu’entre les mois de juin 2006 et novembre 2017, les époux A.________ avaient contracté à l’égard de l’assistance publique une dette totalisant 235'991 fr.30, tenant compte d’un versement rétroactif de l’AI.
Le 15 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________ qu’il produise des attestations médicales indiquant si B.________ dépendait totalement de son époux et de ses enfants majeurs. Déférant à la réquisition du SPOP, A.________ a produit une attestation médicale du Dr F.________, du 27 septembre 2017, à teneur de laquelle:
«Médecin soussigné certifie que Madame B.________, née le ********, domiciliée à ********, ********, doit être accompagnée de ses proches pour des raisons médicales. Ceci pour une durée indéterminée.»
Il a en outre produit une attestation médicale du CHUV, Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du 2 octobre 2017, signée des Dresses ********, cheffe de clinique, et G.________, médecin assistante, aux termes de laquelle:
«Par la présente, nous attestons que Mme B.________ est suivie actuellement à l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’********.
Selon les dires de la patiente, elle présente des angoisses massives et des crises de panique nécessitant d’être accompagnée en permanence. La pathologie dont souffre la patiente peut effectivement engendrer une situation analogue.»
C. Le 2 novembre 2017, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité fédérale de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée à son encontre.
L’intéressé s’est déterminé le 11 janvier 2018; selon ses explications, il se serait amendé depuis les dernières condamnations prononcées à son encontre et la dette contractée par les époux à l’égard des services sociaux devrait être ramenée à 235'991 fr.30. A.________ a en outre produit une attestation de D.________ et E.________, qui expliquent que leur mère est totalement dépendante d’eux-mêmes et de leur père et qu’ils ne sont pas en mesure, compte tenu de leurs occupations professionnelles, de s’occuper d’elle. Ont également été jointes un rapport des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), du 25 novembre 2017 et une attestation du 27 novembre 2017, confirmant que B.________ s’était présentée au service des urgences le 24 novembre 2017 pour des douleurs thoraciques nécessitant un traitement antalgique simple. Un certificat médical de la Dresse ********, du 23 novembre 2017, confirmant que l’intéressée nécessitait un suivi et des soins médicaux spécialisés réguliers a également été annexé. Le 31 janvier 2018, A.________ a produit une attestation médicale du CHUV, Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du 30 novembre 2017, signée du Dr ********, médecin associé, et de la Dresse G.________, médecin assistante, dont le contenu est le suivant:
«(…)Par la présente, nous attestons que Mme B.________ est actuellement suivie à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'********.
- De avril 2005 à janvier 2009
- De mars 2010 à janvier 2011
- Une consultation unique en mars 2012
- Une reprise de suivi en août 2017
Mme B.________ est une femme de ******** ans, elle présente des pathologies psychiatriques qui ont amené à un rétrécissement progressif de ses activités familiales et sociales. Elle ne peut pas sortir seule en raison de ses angoisses, elle présente des gros troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention.
Son état est fluctuant avec une thymie triste, asthénie, aboulie, avec des attaques de panique, sous forme d'oppression thoracique, de douleurs abdominales et des palpitations. Perte d'espoir, ruminations, troubles du sommeil, irritabilité, beaucoup de plaintes somatiques et surtout de la fatigue.
Son état psychiatrique s'est aggravé à cause d'une situation psychosociale difficile précaire avec menace d'expulsion de son mari. La patiente est très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari. Elle n'arrive pas à s'occuper de son ménage. Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il n'y a pas d'amélioration clinique, d'éléments qui parlent pour un pronostic défavorable.
(…)»
Le 7 mai 2018, A.________ a spontanément complété ses déterminations avec la production d’une attestation établie le 2 mai 2018 par les mêmes médecins, aux termes de laquelle:
«(…)
Attestation établie à la demande de Mme B.________
Le suivi de Mme B.________ a repris en août 2017, pour un état anxio-dépressif.
Anamnèse
Il s'agit d'une patiente originaire du Kosovo, la cadette d'une fratrie de 9, avec 5 frères et 3 sœurs. Mme est en Suisse depuis 1990, où elle a suivi son mari. Elle est mère de 3 enfants nés en 1992, 1996 et 1997. La patiente a suivi l'école obligatoire au Kosovo. En 1999, le mari de Mme B.________ a été victime d'un accident au travail. Suite à l'incapacité de travail de son mari, la patiente cherche un emploi et trouve un poste d'ouvrière chez ********. Après 6 mois d'activité, Mme est également victime d'un accident, où elle se fracture la main droite, opérée aux eHnv. Depuis l'opération, la patiente souffre de douleurs chroniques qui sont traitées à la Consultation de la Douleur aux eHnv depuis 2000.
Par la suite, Mme A.________ a commencé à développer des troubles anxieux sévères de façon journalière. Les premiers troubles sont survenus au début lorsqu'elle devait nettoyer les fenêtres du balcon de l'appartement, avec un vertige et une peur considérable de la hauteur. Par la suite, elle a présenté des crises d'angoisse sans raison apparente. Mme décrit ces attaques qui surviennent brutalement avec un sentiment d'oppression. En raison de ces troubles, Mme n'ose plus sortir seule de chez elle et demande à être accompagnée à chaque sortie par son mari.
Face à l'avenir, Mme présente une attitude extrêmement pessimiste et ne semble pas comprendre pourquoi personne ne peut l'aider au niveau somatique. Elle se plaint toujours de douleurs, d'acouphènes et de problèmes gastriques.
Status psychique
Il s'agit d'une femme de ******** ans, qui fait son âge, à la tenue hygiéno- vestimentaire sans particularité, bien orientée aux 3 modes. L'humeur est dépressive, le discours est spontané et pauvre et focalisé sur ses plaintes. Le contact est marqué par une attitude plaintive et ostentatoire. Elle rumine autour de ses plaintes, avec un sentiment persistant de désespoir. Elle vient à chaque entretien accompagnée par un membre de sa famille. Elle présente de manière constante un sentiment d'incapacité et de culpabilité. Elle rapporte d'importants troubles de la concentration, une anxiété sévère plusieurs fois par jour, avec, selon ses dires, une boule qui serre au niveau gastrique et qui monte jusqu'à la gorge. Elle présente une anhédonie, une aboulie, une perte de l'élan vital et un manque certain d'énergie. Elle est totalement démotivée, avec une tristesse, et une perte du sens de la vie. Elle verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses enfants.
Diagnostic
F45.4 Syndrome somatoforme douloureux persistant
F32.2 Épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique
F41 Trouble panique, présent depuis 2003
Traitement
Sertraline 50mg, 1x/jour
Imovane 7,5mg au coucher
Xanax 0,5mg, 1cp le soir + 2cps en réserve
Pronostic
Le pronostic reste réservé et dépend beaucoup de la situation sociale de la famille.
En résumé, en raison des multiples plaintes psychosomatiques, nous retenons donc un syndrome soit aux formes douloureux persistant, reste à discuter de traits de personnalité du registre histrionique. Formellement, Madame B.________ souffre aussi d'un épisode dépressif sévère, pour lequel en proposera prochainement une augmentation du traitement antidépresseur, même si elle est réticente à chaque changement médicamenteux.
(…)»
Par décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 24 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à la prolongation de son permis de séjour. A l’appui de son recours, il a notamment produit une nouvelle attestation du Dr ******** et de la Dresse G.________, du 11 septembre 2018, qui reprend le contenu de l’attestation précédente en ajoutant ce qui suit:
«(…)
Un retour au Kosovo pour le couple A.________ est tout simplement inconsolable, en effet leur centre de vie se trouve indéniablement en Suisse depuis des nombreuses années, les liens avec le pays d’origine se sont nécessairement distendus.
En cas de retour au Kosovo, selon les informations, il existe des services dans les hôpitaux régionaux mais par rapport à la médication l’accès est difficile au niveau financier. Au niveau social, l’aide est très restreinte et insuffisante et selon les dires de la patiente, ils n’ont pas de quoi vivre ni d’endroit où habiter
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations, le SPOP maintient les siennes.
(…)"
Saisi par A.________ d’un recours en matière de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit.
C. Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 31 juillet 2019. A la requête son fils, C.________, exploitant de l’établissement public à ********, à l’enseigne «********», ce délai a été repoussé au 31 août 2019.
Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. A l’appui de sa demande, il a produit plusieurs attestations médicales, dont on cite ici des extraits, tout d’abord celle de la Dresse H.________, à ********, du 10 juillet 2019:
«Je soussignée,H.________ certifie que:
M. A.________
********
Le patient souffre des maladies suivantes:
1. Déchirure subtotale du tendon susépineux gauche le 17.1.18
2. Myélopathie cervicale, le neurochirurgien a proposé d’opérer, clinique stable le 29.1.18
3. Probable neuropathie du nerf ulnaire à gauche, nous n'avons pas encore reçu les rapports de SUVA
4. Hernie discale L5-S1 droite, St post conflit racine S1 droite
5. Reflux gastro-oeophagale
6. Fasziite (red.: fasciite) plantaire ddc
7. Le patient dit avoir un nouveau problème de l'épaule droite, il doit revenir pour investiguer
Le patient est suivi par Dr. G.________, psychiatre.
Il prend Zoldorm 10 mg le soir, Cipralex 10 mg le soir, Xanax 05 mg deux le soir.»
le rapport du Dr I.________, neurologue FMH, à ********, du 28 août 2019:
«Concerne: Monsieur A.________, né le 22 novembre 1967
Diagnostic
- Neuropathie cubitale gauche sévère.
Proposition
- Exclusion d'une myélopathie cervicale surajoutée (répétition de l'IRM, éventuellement avis neurochirurgical). En cas d'absence de myélopathie cervicale respectivement d'indication neurochirurgicale, a priori indication à une neurolyse et transposition du cubital gauche au coude, à intégrer dans les divers autres aspects pathologiques du MS gauche (déchirure subtotale du tendon sus-épineux, probable rhizarthrose de la MP (versus pouce à ressort) du pouce).
(…)»
l’attestation du Dr F.________, médecin à ********, du 17 août 2019:
« Mon patient m'a fait part de la décision rendue par le Service de la population (SPOP) lui impartissant un délai au 30.08.2019 pour quitter la Suisse.
Les dernières consultations de mon patient font état de dégradation. Il présente à ce jour comme nouveau diagnostic
· Neuropathie cubitale gauche sévère
Une proposition d'exclusion d'une myélopathie cervicale surajoutée (répétions de l'IRM cervicale, et éventuellement un avis neurochirurgical), a été faite au patient par le Dr. I.________, spécialiste en neurologie.
(…)
Au vu de ces éléments, son état de santé ne permet pas un départ dans l'immédiat au risque de mettre sérieusement sa vie en danger. Son état est tel que des consultations sur le territoire suisse sont pour le moment indispensable par le biais des contrôles médicaux à effectuer régulièrement.
Il sied de rappeler ici que mon patient réside sur le territoire suisse avec sa famille depuis plus de 27 ans et que par conséquent la présence de sa famille lui serait d'une grande utilité pour sa convalescence. (…)»
le rapport des Dr J.________ et G.________, psychiatre et médecin assistant à ********, au Centre de psychiatrie et de psychothérapie ********, du 27 août 2019:
« M. A.________ est suivi depuis le 25 mars 2019 par le Dr G.________, en raison d'une anxiété et d'une tristesse de l'humeur, en lien avec sa situation sociale et administrative. Actuellement, le patient continue de décrire des crises d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique lors des moments de stress. Pour ces motifs, il aurait fait recours au service d'urgences du CPNVD. M. A.________ présente une sensibilité accrue aux facteurs de stress actuels. Sa situation quant à son statut en Suisse n'est pas claire, en raison d'une décision d'expulsion. Il craint de devoir retourner au Kosovo et quitter toute sa famille qui est en Suisse (parents, fratrie, épouse, trois enfants et deux petits-enfants). Il s'inquiète également au sujet de son épouse qui a des soucis de santé et est très dépendante de lui. Il dit être encore plus démotivé, avec une tristesse et une perte du sens de la vie, il verbalise des idées suicidaires, mais est retenu par la présence de ses enfants. Lors des entretiens, il nous fait part d'un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes et des céphalées.
Diagnostics psychiatriques :
Troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 : F43.22) Diagnostic différentiel : épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1)
(…)»
A.________ a en outre fait état d’une saisie de salaire de 250 fr. à compter du 22 avril 2019. Il a par ailleurs joint à sa demande une attestation de la Dresse H.________ concernant son épouse, B.________, du 31 juillet 2019.
Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 3 octobre 2019, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Principalement, il conclut à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de nouvel examen et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour instruction. Subsidiairement, il conclut à ce que sa demande soit admise et à ce que le prononcé de renvoi soit annulé. A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert la tenue d’une audience afin qu’il puisse être entendu et faire entendre des témoins. Il a notamment produit une attestation du Dr. K.________, médecin à ******** /Kosovo, du 12 septembre 2019, dont la traduction en langue française comporte le passage suivant:
« (…)
En raison de la nature de la maladie, des changements dégénératifs chroniques, discopathies cérébrale, Il est recommandé que le patient continue les examens et le traitement dans les cliniques spécialisées en Suisse, car chez nous au Kosovo, au cas d'intervention chirurgicale, selon les experts en neurochirurgie, il en résulte que 90% soient sans succès, ceci en raison de spécificités et de complications potentielles.
(…)»
ainsi qu’un rapport des médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** (Dr. L.________ et Dr. G.________), du 20 septembre 2019, concernant l’évolution de l’état de santé de son épouse, B.________, dont on cite l’extrait suivant:
« (…)
Mme B.________ est suivie depuis août 2017 par le Dr G.________, en raison d'un état anxio-dépressif. Nous notons surtout chez cette patiente une humeur dépressive stationnaire marquée par un manque d'intérêt pour ce qui lui fait plaisir habituellement, une rumination autour du fait qu'elle n'est plus capable de travailler, et des troubles du sommeil.
Mme B.________ présente des pathologies psychiatriques entraînant une diminution progressive de ses activités familiales et sociales. Elle rapporte une peur de sortir seule en raison de ses angoisses, d'importants troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Nous avons observé d'importantes difficultés à se rappeler des rendez-vous, et des oublis. La patiente se dit très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari, et n'arrive pas à s'occuper de son ménage.
Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il n'y a pas d'amélioration clinique, ni d'éléments qui parlent pour un pronostic favorable. De plus, ces derniers temps, il y a eu une aggravation de son état physique et d'un état polypathologique. Selon les rapports médicaux dont nous disposons, Mme B.________ souffre d'une fibromyalgie, d'un déficit cochléo-vestibulaire G, d'une surdité de perception G de degré modéré à sévère, avec acouphène perturbateur, une malformation de Chiari de type I, des dysesthésies pharyngées chroniques d'origine mixte, et dernièrement un diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Elle dit être encore plus démotivée, avec une tristesse et une perte du sens de la vie. Elle verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses enfants.
Actuellement, Mme B.________ continue de décrire des crises d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique ainsi que des tremblements et des sensations de vertige qui surviennent dans les moments de stress. Elle aurait fréquemment recours aux services d'urgence pour ce motif. La patiente présente une sensibilité accrue aux divers facteurs de stress et a peu de capacités et de ressources pour y faire face. La situation de la famille quant à son statut en Suisse n'est pas claire, une décision d'expulsion de son mari l'a perturbée. Elle craint de devoir retourner au Kosovo avec son mari où elle ne pourrait pas bénéficier d'un un suivi médical correct et où il n'y a pas d'assurance maladie, et le couple n'est pas en état de travailler.
Lors des séances, elle présente une incontinence affective, verbalise un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes, des céphalées, une sensation de chaleur et des picotements à la tête, une sensation de démangeaisons au visage et aux bras avec des bourdonnements dans les oreilles.
Son état est globalement stable, avec une thymie triste, une asthénie, une aboulie, une perte d'espoir, des ruminations, une irritabilité, de nombreuses plaintes somatiques et surtout de la fatigue.
En raison des multiples plaintes psychosomatiques, nous retenons aussi un syndrome douloureux somatoforme persistant.
Diagnostics psychiatriques:
- Syndrome somatoforme douloureux persistant (CIM-10 : F45.4)
- Épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1)
- Trouble panique (CIM-10 : F41)
Traitement psychotrope :
- Sertraline 50 mg, 1x/j.
- Stilnox 10 mg au coucher
- Xanax 0,5mg, 1 cp le soir + 2 cp en réserve.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a informé le Tribunal qu’au cas où le recours était rejeté, il impartirait à A.________ un nouveau délai de départ en considération d’une éventuelle intervention chirurgicale.
A.________ s’est déterminé et maintient ses conclusions; il a notamment produit une attestation de la Dresse H.________, confirmant qu’il devra subir une opération de la main et du coude, le 3 février 2020, et qu’une opération de la nuque est également prévue durant l’année 2020. Il a également produit une déclaration écrite de ********, à ********, du 11 décembre 2019, dont on cite également un extrait:
«(…)
Si nous prenons la respectueuse liberté de vous écrire c'est parce que nous avons appris par l'intermédiaire de Monsieur C.________, administrateur-gérant du restaurant «********» à ********, le problème que rencontre son père.
Evidemment, nous ne connaissons rien du dossier de Monsieur A.________ vis-à-vis de l'Administration, cependant nous connaissons la famille. En notre qualité de responsable administratif du restaurant «********» d'********, nous savons les efforts que réalisent les fils C.________ et D.________ en faveur de leur père.
Nous sommes autorisés par les enfants A.________ à vous divulguer les quelques informations que nous allons vous relater ci-après.
La raison première de l'ouverture de cet établissement a été de pouvoir donner un travail au père en qualité de cuisinier. A noter que sans ses qualités de cuisinier le restaurant n'existerait pas. Nous voyons que père et fils sont très soudés. Nous en voulons pour preuves, les efforts que concrétisent les deux fils afin de pouvoir procurer un certain revenu à leurs parents.
C.________ a quitté son emploi qu'il exerçait depuis plusieurs années auprès de ******** à ******** pour ouvrir un nouveau restaurant dans la ville d'********. Ce nouveau virage a été voulu, non sans faire des sacrifices financiers afin de donner l'occasion à son père de pouvoir travailler.
(…)»
A.________ a en outre produit un rapport des médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** (Dr. L.________ et Dr. G.________ du 28 novembre 2019, concernant l’évolution de l’état de santé de son épouse, B.________, dont on cite l’extrait suivant:
«(…)
Mme B.________ présente des pathologies psychiatriques entraînant une diminution progressive de ses activités familiales et sociales. Elle rapporte une peur de sortir seule en raison de ses angoisses, d'importants troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Nous avons observé d'importantes difficultés à se rappeler des rendez-vous, et des oublis. La patiente se dit très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari, et n'arrive pas à s'occuper de son ménage.
Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il n'y a pas d'amélioration clinique, ni d'éléments qui parlent pour un pronostic favorable. De plus, ces derniers temps, il y a eu une aggravation de son état physique et d'un état polypathologique. Selon les rapports médicaux dont nous disposons, Mme B.________ souffre d'une fibromyalgie, d'un déficit cochléo-vestibulaire G, d'une surdité de perception G de degré modéré à sévère, avec acouphène perturbateur, une malformation de Chiari de type I, des dysesthésies pharyngées chronique d'origine mixte, et dernièrement un diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Elle dit être encore plus démotivée, avec une tristesse et une perte du sens de la vie. Elle verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses enfants.
Actuellement, Mme B.________ continue de décrire des crises d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique ainsi que des tremblements et des sensations de vertige qui surviennent dans les moments de stress. Elle aurait fréquemment recours aux services d'urgence pour ce motif. La patiente présente une sensibilité accrue aux divers facteurs de stress et a peu de capacités et de ressources pour y faire face. La situation de la famille quant à son statut en Suisse n'est pas claire, une décision d'expulsion de son mari l'a perturbée. Elle craint de devoir retourner au Kosovo avec son mari où elle ne pourrait pas bénéficier d'un un suivi médical correct et où il n'y a pas d'assurance maladie, et le couple n'est pas en état de travailler.
Lors des séances, elle présente une incontinence affective, verbalise un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes, des céphalées, une sensation de chaleur et des picotements à la tête, une sensation de démangeaisons au visage et aux bras avec des bourdonnements dans les oreilles.
Son état est globalement stable, avec une thymie triste, une asthénie, une aboulie, une perte d'espoir, des ruminations, une irritabilité, de nombreuses plaintes somatiques et surtout de la fatigue.
(…)»
ainsi que l’attestation suivante, de la Dresse H.________, du 20 novembre 2019:
«(…)
Je soussignée, H.________ certifie que:
Mme B.________
Rue ********
********
********.1971
La patiente a des problèmes divers médicales et a besoin de l'aide psychologique de son mari.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime fois.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire entendre des témoins.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 7 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que pour la procédure de recours.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise. Comme on le verra ci-dessous, le litige a exclusivement trait à la recevabilité ou non de la demande de nouvel examen d’une décision entrée en force, dont le recourant a saisi l’autorité intimée. Le recourant a pu s’exprimer et joindre des pièces à l’appui de ses conclusions; il a produit des attestations médicales sur lesquelles on reviendra plus loin. Après avoir pris connaissance de la réponse, il a complété ses premières explications et s’est exprimé en dernier lieu par écrit. Le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience afin que le recourant puisse s’exprimer par oral et que la déposition d’éventuels témoins soit recueillie.
3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de la décision négative du 28 août 2018, définitive et exécutoire.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Les faits et les moyens de preuve invoqués dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
4. En l’occurrence, dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du 3 septembre 2019, déclare la demande de nouvel examen formée le recourant irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un raisonnement alternatif. En pareil cas, la Cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen était en l’occurrence légitime ou non. Le recourant fait valoir en substance que son état de santé et celui de son épouse se seraient dégradés depuis que la décision refusant de prolonger son autorisation de séjour est devenue définitive et est entrée en force. Il soutient à cet égard que le refus de l’autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour contreviendrait en quelque sorte au principe de proportionnalité, au sens où l’entend l’art. 96 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), dans la mesure où son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporterait dorénavant sur l’intérêt public à son éloignement.
a) Le recourant a déjà évoqué son propre état de santé dans la procédure; il explique que son état se serait aggravé depuis lors et se prévaut des attestations médicales produites à l’appui de sa demande. On en retire qu’il souffre d’une neuropathie cubitale du côté gauche et d’une compression du nerf ulnaire, nécessitant une intervention chirurgicale. Au bénéfice de l’effet suspensif dont son recours a été assorti, il a cependant pu demeurer en Suisse et y subir une opération de la main et du coude, le 3 février 2020. Le recourant évoque en outre une opération de la nuque, prévue durant l’année 2020, sans toutefois en indiquer davantage. Toutefois, les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'ils nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références). Du reste, le recourant, dont la capacité de travail est de 50%, n’hésite pas à mettre également en avant, à l’appui de sa demande, l’importance de l’activité de cuisinier qu’il exerce dans l’établissement public exploité par son fils et le salaire qu’il en retire. Il faut en déduire que le recourant a été capable jusqu’à présent de travailler à mi-temps et aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa capacité de travail serait durablement altérée en raison de ses problèmes de santé.
Il n'en va pas différemment des troubles psychiques qu’il présente au demeurant et qui sont d'ailleurs intimement liés à la menace du renvoi qui pèse sur lui depuis plusieurs années. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; il appartient donc aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. ATAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Le recourant a, certes, produit une attestation médicale du Dr K.________, du 12 septembre 2019, dont il ressort qu’une intervention chirurgicale dans son pays d’origine n’est pas envisageable. On relève cependant que le recourant avait la faculté de produire une telle attestation dans la procédure ordinaire antérieure, ceci d’autant plus qu’il évoquait déjà son état de santé pour s’opposer à son éloignement. En outre, le recourant dispose toujours de la faculté de requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de séjour en Suisse, si la poursuite de son traitement médical l’exigeait, conformément à l’art. 29 LEI, voire pour y subir une intervention chirurgicale (dans le même sens, arrêt PE.2017.0138 du 21 août 2017, confirmé par arrêt 2C_812/2017 du 30 janvier 2018). Pour le surplus, rien n'indique que le traitement prescrit au recourant, qui consiste essentiellement en la prise de médicaments et des consultations régulières, ne pourraient être poursuivis au Kosovo, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).
Par conséquent, même si l’on retient que le fait invoqué par le recourant est nouveau, ce qui est douteux, il n’est de toute façon pas de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision attaquée.
b) Le recourant fait en outre valoir l’aggravation de l’état de santé de son épouse. Il se fonde à cet égard sur les attestations de la Dresse H.________, des 31 juillet et 20 novembre 2019, ainsi que sur les rapports des médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ********, des 20 septembre et 28 novembre 2019. Il explique à cet égard que B.________ devra le suivre au Kosovo pour le cas où il était renvoyé, dans la mesure où elle est totalement dépendante de lui. Or, il rappelle que cette dernière ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine tous les soins requis par son état de santé. Le recourant se prévaut par ailleurs de ce que B.________ serait, dans cette hypothèse, privée du soutien de ses enfants demeurés en Suisse.
Sur ce point également, à supposer que l’état de santé de B.________ se soit effectivement aggravé et que la circonstance invoquée par le recourant soit nouvelle, elle n’est de toute façon pas déterminante. Le recourant perd de vue que dans ses arrêts précédents, la CDAP a longuement évoqué la situation médicale de B.________; on ne peut que renvoyer à ce qui a déjà été écrit. Or, la CDAP a retenu en dernier lieu, dans l’arrêt PE.2018.0378, déjà cité (consid. 5b), qu’à supposer que l’on ne puisse attendre de B.________ qu’au vu de son état de santé, elle suive le recourant au Kosovo, la poursuite de son séjour en Suisse est d’autant moins compromise que ses trois enfants y vivent. Il a en outre été rappelé qu’il appartiendrait, en pareil cas, à ses enfants de s’organiser en conséquence pour apporter à leur mère l’assistance dont elle a besoin. Dans son arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause la pesée des intérêts effectuée par la CDAP dans l’arrêt PE.2018.0378 sur la base de ces éléments (consid. 5). Les explications fournies par le recourant ne permettent en tout cas pas de modifier cette appréciation et d’aboutir à un résultat différent.
c) Quant aux autres arguments avancés à l’appui de la demande, à savoir le salaire que le recourant retire de son activité de cuisinier dans le restaurant de son fils, le remboursement de ses dettes et la récupération de son permis de conduire, on ne voit pas qu’ils puissent concrètement conduire l’autorité intimée à revenir sur son refus définitif de prolonger le titre de séjour du recourant et sur le renvoi de ce dernier.
d) Les conditions d’un nouvel examen de la décision du 28 août 2018 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant et a déclaré celle-ci irrecevable.
5. Pour le surplus, le Tribunal prend acte de ce que la décision attaquée sera de toute façon modifiée, en ce sens qu’un nouveau délai de départ sera imparti au recourant, en considération de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 3 février 2020.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à admettre très partiellement le recours et à annuler la décision attaquée, uniquement en tant qu’elle enjoint au recourant de quitter immédiatement la Suisse. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour fixation d’un nouveau délai, conformément au considérant qui précède. Dite décision sera au surplus confirmée.
b) Nonobstant l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service de la population, du 3 septembre 2019, est annulée en tant que A.________ est tenu de quitter la Suisse au 3 octobre 2019.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6 du présent arrêt.
IV. Dite décision est confirmée pour le surplus.
V. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.