TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2020  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc né le ******** 1986, est entré en Suisse le 15 mai 2012, sans être muni d’un visa, afin d’y rejoindre son amie B.________, ressortissante suisse née le ******** 1992. Le couple ayant entamé les démarches pour se marier, A.________a été mis, le 29 novembre 2012, au bénéfice d’un titre de séjour valable durant six mois. Les fiancés se sont mariés le 15 avril 2013 devant l’officier d’état civil de Vevey. A.________s’est vu délivrer une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, qui a été régulièrement prolongée jusqu’en avril 2018.

Un enfant est issu de cette union, C.________, né le ******** 2013.

B.                     Suite à un acte de violence domestique, qui serait survenu le 7 février 2016, B.________ est allée consulter la Dresse D.________ qui a constaté diverses lésions en lien avec les violences subies. Elle a dénoncé le cas au Service de protection de la jeunesse (SPJ) ainsi qu’à l’organisme Child Abuse and Neglect Team (CAN-TEAM) du Centre hospitalier vaudois, département médico-chirurgical de pédiatrie.

Une assistante sociale du SPJ s’est rendue régulièrement au domicile familial de manière informelle.

C.                     Le 3 décembre 2016, une patrouille de la Police Riviera a dû intervenir au domicile des époux suite à un appel de B.________, qui prétendait avoir été frappée plusieurs fois à la tête par son époux. Un ordre d’expulsion immédiate a été rendu à l’égard de ce dernier pour une durée de quatorze jours dès le 3 décembre 2016.

Par ordonnance d’expulsion rendue le 6 décembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois a confirmé et prolongé l’expulsion immédiate de A.________ du domicile conjugal jusqu’à l’audience de validation. A.________ a pénétré, malgré l’interdiction qui lui avait été faite, dans l’appartement conjugal le 16 décembre 2016 et fait plusieurs tentatives après cette date.

L’audience de validation s’est tenue le 11 janvier 2017 en présence de B.________. A.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné. Les époux n’ont pas repris la vie commune.

D.                     Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois a autorisé les époux A.___B.___ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), dit que la garde de l’enfant C.________ était attribuée à sa mère (II), dit que A.________ ne bénéficiera d’aucun droit de visite sur son fils C.________ (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.________ (IV) et interdit à A.________ d’approcher B.________ à moins de 200 mètres (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (VI), ordonné l’assignation des époux à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citations séparées (VII).

E.                     Le 3 juillet 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois a rendu, par défaut de A.________, son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, le dispositif ayant été libellé comme il suit:

« I.         dit que la garde sur l’enfant C._______, né le ******** 2013, est attribuée à sa mère B.________;

II.           dit que le droit de visite de A.________ sur son fils C.________, né le ******** 2013, s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux heures le samedi, chaque deux semaines, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents;

III.          dit que B.________ transmettra le numéro de téléphone de A.________ au personnel du Point Rencontre afin que ces derniers puissent l’informer de son droit;

IV.          dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie au magistrat de céans;

V.           dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites;

VI.          attribue la jouissance de l’appartement conjugal, sis ********, à B.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges;

VII.         interdit à A.________ d’approcher B.________ à moins de deux cents mètres, sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal qui mentionne que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende »;

VIII.        interdit à A.________ d’approcher le domicile de B.________, sis ********, à moins de cent mètres, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal qui mentionne que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende »;

IX.          astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ né le ******** 2013, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.________, de la somme de 830 fr. (huit cent trente francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2017;

X.           dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.________, né le ******** 2013, est arrêté à 830 fr. par mois;

XI.          (…) ».

F.                     En date du 21 septembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a confié à la Police cantonale vaudoise le soin de procéder à une prise de déclaration et à une enquête d’usage au sujet des époux A.____B.____.

Les 13 et 20 octobre 2017, la Police Riviera a procédé aux auditions séparées de B.________ et de A.________. A cette occasion, B.________ a notamment déclaré que la séparation du couple était intervenue en janvier 2017 suite aux violences conjugales subies, en précisant avoir entamé une procédure de divorce ; elle a indiqué avoir épousé son mari par amour et qu’il serait regrettable que son fils soit séparé de son papa si le SPOP venait à révoquer l’autorisation de séjour de celui-ci (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition). A.________ a déclaré, pour sa part, que le divorce du couple était intervenu en janvier 2017 à la demande de son épouse. Il a expliqué voir de temps en temps son fils, toujours en présence d’un adulte, tout en précisant qu’il a de la famille proche dans son pays d’origine, à savoir ses parents et un frère (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition).

G.                    Le 12 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, obtenue en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, les conditions relatives au maintien de l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n’étant pas remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune avait duré moins de trois ans. Il a également relevé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 5 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) étant donné qu’il n’entretient aucune relation étroite avec son fils ni verse une pension alimentaire pour celui-ci.

A.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé le 9 mars 2018. Il a fait valoir que les déclarations de B.________ divergent sur certains points de celles tenues dans le cadre d’une procédure pénale en cours, tout en précisant qu’il y avait lieu d’attendre l’issue d’une procédure civile en cours relative au droit de visite de son fils et à la pension alimentaire. A.________ a conclu au maintien de son titre de séjour et à la prolongation de celui-ci.

H.                     Par décision du 26 mars 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse aux motifs que l’intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse, le divorce des époux ayant été prononcé le 1er janvier 2017, et que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas remplies. Le SPOP a relevé également que A.________ n’exerçait pas de droit de visite sur son fils ni ne contribuait à son entretien.

Par lettre du 29 mars 2018, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’annulation de cette décision compte tenu des erreurs importantes retenues dans les faits, à savoir qu’il est faux de prétendre que le divorce a été prononcé, qu’il ne contribue pas à l’entretien de son fils et qu’il n’exerce pas de droit de visite. L’intéressé a indiqué être en pourparlers avec l’avocat de son épouse afin de signer une convention réglant les modalités des mesures protectrices de l’union conjugale.

Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a annulé sa décision du 26 mars 2018. Il a imparti à l’intéressé un délai pour lui transmettre diverses pièces, notamment les justificatifs de paiement de la pension alimentaire versée à son fils ainsi que des copies de ses fiches de salaire.

I.                       Le 20 septembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour à défaut de production des pièces lui permettant de traiter favorablement sa demande.

Par lettre du 19 octobre 2018, A.________, par le biais de son conseil, a déposé ses observations en requérant la suspension de la procédure pour une durée de quatre mois au motif qu’il était prématuré de rendre une décision administrative au vu des procédures civile et pénale en cours d’instruction.

J.                      En décembre 2018, A.________ s’est rendu en Turquie au chevet de son père ou de sa mère, qui était malade. Le SPOP lui a délivré, le 13 juin 2019, un visa de retour en Suisse.

K.                     Sur le plan professionnel, A.________ a œuvré dans le domaine de la restauration, essentiellement auprès du restaurant de son frère, le ********, à ********. Au début, à son arrivée en Suisse, il ne percevait aucune rémunération car son travail visait à aider son frère, sa famille subvenant à ses besoins. L’intéressé a également travaillé, de novembre 2017 à juin 2018, auprès du restaurant le ******** à ********, en qualité d’aide-cuisinier, activité qu’il exerçait à 40% et pour laquelle il réalisait un revenu mensuel brut de 1'476 fr. A compter du mois de juillet 2018, A.________ a été engagé formellement par son frère, en qualité d’employé polyvalent au taux de 40%, pour un salaire mensuel net de 1'333.20 fr. Il ne fait pas l’objet de poursuites.

Au dossier figure un décompte chronologique établi par le Centre Social Régional (CSR) compétent duquel il ressort que de mai 2013 à juillet 2016 la famille A.____B.____, composée de deux adultes et un enfant, a bénéficié entièrement de l’aide sociale, sous déduction de quelques revenus ponctuels.

L.                      Par décision du 5 septembre 2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trente jours. Il a retenu que l’union conjugale avait pris fin et que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille n’étaient pas remplies.

M.                    Depuis le 1er octobre 2019, le recourant exerce une activité lucrative à 80%, toujours pour le compte de son frère, qui semble lui procurer un salaire mensuel brut de l’ordre de 2'977 fr., treizième salaire compris. Il vit chez son frère.

N.                     Le 11 octobre 2019, A.________ (ci-après : le recourant), par la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision du SPOP du 5 septembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il fait valoir en substance que l’union conjugale a duré plus de trois ans, que son intégration en Suisse est réussie et que ses droits/obligations à l’égard de son fils seront déterminés dans les semaines à venir suite au jugement de divorce à intervenir.

Le 11 novembre 2019, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours en concluant au rejet de celui-ci.

Le recourant a dupliqué, le 13 décembre 2019, en requérant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur les procédures civile et pénale en cours d’instruction.

Le 16 janvier 2020, l’instruction de la présente cause a été suspendue jusqu’au 30 mars 2020.

O.                    Le 30 mars 2020, le recourant a indiqué être parvenu à un accord avec son épouse concernant les modalités de leur divorce. Il a joint à cet effet une copie de la convention sur les effets accessoires du divorce – qui n’est ni datée ni signée –, accompagnant la requête commune en divorce déposée auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a également produit la lettre que l’avocate de son épouse a adressé audit tribunal. Il ressort ce qui suit de la convention produite :

« I. (…).

II.           L’autorité parentale de l’enfant C._______, né le ******** 2013, est attribuée conjointement à B.________et A.________.

III.          La garde de l’enfant C.________, né le ******** 2013, est attribuée à sa mère B.________.

IV.          Tant que A.________ ne se sera pas constitué un logement dans lequel il pourra accueillir convenablement son enfant, il exercera son droit de visite comme suit:

-       Un après-midi par semaine, le lundi dès la fin de l’école et jusqu’à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher à l’école et de le ramener selon les modalités prévues au chiffre V. de la présente convention;

-       Un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00, le passage de l’enfant s’effectuant selon les modalités prévues au chiffre V. de la présente convention.

Dès qu’il se sera constitué un logement dans lequel il pourra accueillir convenablement son enfant, A.________ bénéficiera d’un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances et jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, étant précisé que le passage de l’enfant s’effectuera conformément au chiffre V. de la présente convention.

V.                       Le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite prévu au chiffre IV. S’effectuera systématiquement dans un lieu public, en principe et sauf entente entre les parties, devant la gare de *******.

VI.          L’entretien convenable de C.________, né le ******** 2013, peut être arrêté comme suit:

              Montant de base:                                                         CHF     400.-

              Loyer (20% de CHF 1'300.-) :                                        CHF     260.-

              Assurance-maladie (part non subsidiée)                         CHF       50.-

              Frais de garderie                                                          CHF     100.-

              Frais d’écolage                                                            CHF       20.-

                          s/total                                                             CHF     830.-

                          ./. rente pour enfant AI                                      CHF     627.-

              Total                                                                           CHF     203.-

VII.         A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________, né le ******** 2013, par le régulier versement, en mains de B.________, d’un montant de CHF 200.- par mois, ce d’avance le premier de chaque mois dès le 1er janvier 2020 et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

P.                     Le 19 mai 2020, A.________ a signé une déclaration d’engagement valant cession de salaire au sens de l’art. 325 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), aux termes de laquelle il s’engage à régler chaque mois au BRAPA la pension alimentaire due à son fils, à savoir la somme de 200 fr., à laquelle un montant de 50 fr. a été annexé à valoir sur l’arriéré. Il a encore produit un extrait de son compte bancaire, duquel il ressort que la somme de 250 fr. est débitée de son salaire mensuel.

Q.                    Dans ses déterminations du 17 juin 2020, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision nonobstant les pièces produites par le recourant.

R.                     En date du 25 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est-vaudois a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant pour violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision de l'autorité. Le même jour, cette autorité a établi un acte d’accusation avec expulsion obligatoire à l’encontre de A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait simples, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Cet acte qui retient ce qui suit :

«1.          A ********, ********, à tout le moins entre août 2013 et le 2 décembre 2016, lors de disputes, A.________ s’est régulièrement, soit plusieurs fois par semaine, montré physiquement violent envers B.________. Ainsi:

-       à réitérées reprises, le prévenu a giflé et donné des coups de poing et de pied sur tout le corps de son épouse;

-       à cinq ou six reprises, notamment début juin 2016, le prévenu a saisi son épouse à la gorge avec ses deux mans, ce qui a provisoirement empêché cette dernière de respirer, l’a brièvement étourdie, lui a causé des rougeurs au cou, des douleurs à la mâchoire et a entraîné quelques difficultés à parler (aucune mise en danger concrète de sa vie n’a été objectivée);

-       le 7 février 2016, le prévenu a frappé son épouse au visage et à la main droit, ce qui a fait saigner du nez cette dernière et a provoqué une lésion à la racine de son nez, soit une coupure, une éraflure et une tuméfaction avec rougeurs, ainsi qu’une lésion à un doigt de la main droite, soit une plaie accompagnée d’une rougeur et une tuméfaction locale;

-       début juin 2016, suite à une dispute au sujet d’un rendez-vous au SPJ, A.________ a causé à son épouse un hématome au coude droit.

B.________ a été affectée par ces violences répétées et a développé un état dépressif réactionnel avec troubles du sommeil et idées suicidaires.

(…).

2.           A ********, ********, à tout le moins entre août 2013 et le 2 décembre 2016, A.________ a fréquemment menacé son épouse de la frapper, de la tuer, ainsi que de couper la tête de leur fils. En proférant ces menaces, le prévenu a, à plusieurs reprises, exhibé un couteau.

              (…).

3.           A ********, ********, entre le 3 septembre et le 2 décembre 2016, A.________ a régulièrement insulté B.________, la traitant en particulier de « sale pute ».

              (…).

4.           A ********, ********, à tout le moins entre janvier 2012 et le 2 décembre 2016, fort du climat de violence et de peur qu’il créait, décrit ci-dessus, A.________ a forcé, à de nombreuses reprises, B.________ à avoir des relations sexuelles, vaginales et anales, avec lui, malgré ses refus verbaux, en particulier s’agissant des actes de sodomie. Pour ce faire, lorsque B.________ refusait d’avoir une relation sexuelle avec lui, il la déshabillait de force et l’empêchait de partir en la tenant par le cou ou par le bras. Il l’insultait, la frappait et la menaçait de mort, ainsi que sa famille.

(…).

5.           A ********, ********, le 2 octobre 2018, alors que B.________ se dirigeait vers l’entrée de l’immeuble avec son fils, C.________, A.________ est allé à leur rencontre et a annoncé vouloir voir son fils, ce que son épouse a refusé. A.________ a alors insulté B.________, la traitant notamment de « pute », et lui a dit qu’il allait la tuer. Il lui a ensuite pincé les joues, l’a saisie au cou et a serré, tout en tentant de lui prendre les clés de l’appartement. B.________ s’est alors réfugiée dans l’immeuble et s’est rendue dans l’appartement de ses parents, lesquels habitent un étage au-dessous de son appartement. Dans le logement se trouvaient la mère et le frère de B.________. A.________ a de nouveau saisi B.________ au cou et le frère de B.________ s’est interposé afin qu’il la lâche. La mère a fait appel à la police.

(…) ».

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour du recourant et prononce son renvoi.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant de Turquie, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse. Il convient donc d’examiner son recours au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le droit international.

3.                      La décision attaquée retient que que le droit au regroupement familial conféré par l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) a pris fin et que les conditions permettant la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille au sens de l’art. 50 LEI ne sont pas réunies

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

En l'occurrence, force est de constater que les époux se sont séparés en 2016 et que leur séparation est depuis lors définitive. Il est dès lors manifeste que le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, pour regroupement familial, en vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

b) Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2, 3.3 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0023 consid. 4b/aa).

aa) Le recourant fait valoir que la vie conjugale avec son épouse a duré plus de trois ans.

Il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse le 15 avril 2013. Le couple a vécu ensemble en Suisse jusqu’au 3 décembre 2016, date à laquelle le recourant a été expulsé du logement familial suite à un ordre d’expulsion immédiate rendu à son égard, confirmé par l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois. Les époux n’ont pas repris la vie commune depuis. Il convient d’admettre que l’union conjugale entre le recourant et son épouse a duré plus de trois ans. Le dossier de l'autorité intimée ne permet pas de retenir une date de séparation antérieure.

bb) L’autorité intimée ayant retenu à tort que l’union conjugale des époux A.____ B.___ avait duré moins de trois ans, elle n’a dès lors pas examiné si la deuxième condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEI était remplie, à savoir si le recourant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.

4.                      L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction.

En l’espèce, il n'est pas envisageable que l'instruction complémentaire du dossier et l'appréciation du cas se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal (PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les références citées; PE.2016.0225 du 22 décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet justifier que l'examen complet de la situation du recourant et la pesée des intérêts pour la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée soient effectués uniquement en dernière instance cantonale. Par conséquent, il appartient au SPOP de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant sur la base d’une appréciation complète de la situation de ce dernier, notamment à la lumière des derniers éléments produits.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 et 52 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 5 septembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population.

Lausanne, le 4 décembre 2020

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.