TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2020  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Pascale Berseth, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,    

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (également désigné dans certaines pièces ********), ressortissant du Kosovo né le ********, est entré en Suisse en 1987, au bénéfice d’une autorisation de séjour saisonnière délivrée par le canton du Valais. Après plusieurs renouvellements jusqu’en décembre 1992, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation annuelle, qui lui a été refusée. 

En février 1993, prenant en considération le fait que A.________ avait été victime d’un accident en novembre 1992, le Canton du Valais lui a octroyé une autorisation de séjour de courte durée afin qu’il puisse suivre les traitements médicaux nécessaires, autorisation qui a été renouvelée jusqu’en mars 1994. Les autorités valaisannes ont ensuite prononcé le renvoi de l’intéressé, estimant que son état de santé ne justifiait plus la poursuite de son séjour en Suisse. Contestant ce refus jusqu’au Tribunal fédéral, A.________ a été débouté (TF 2A.232/1996 du 9 juillet 1996).

Dans l’intervalle, en janvier 1995, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour et de permis de travail dans le canton de Vaud. Les autorités cantonales ont rejeté sa demande et prononcé son renvoi. Ses différents recours jusqu’au Tribunal fédéral sont également restés vains (TF 2A.197/1996 du 9 juillet 1996).

Par décision du 7 janvier 1997, l’Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération les décisions valaisanne et vaudoise de renvoi, avec effet immédiat.

A.________ a quitté la Suisse le 15 septembre 1997.

B.                     De retour en Suisse avec son épouse et ses enfants en février 1999, A.________ a déposé une demande d’asile, dont le rejet en 2001 a conduit à leur expulsion.

Entretemps, par jugement du 29 octobre 1999, le Tribunal correctionnel du District ******** a condamné A.________ à dix mois d’emprisonnement pour infraction simple à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. En application de ce jugement, l’Office fédéral des étrangers a prononcé le 21 janvier 2000 une interdiction d’entrée de durée indéterminée.

C.                     En février 2015, A.________ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d’asile, qui a fait l’objet d’une non-entrée en matière.

Le 17 janvier 2016, il a été interpellé par la Police ********, alors qu’il ne détenait pas de titre de séjour. Entendu, il s’est déterminé en ces termes :

« Ma situation actuelle n’a pas changé depuis ma dernière interpellation en date du 20.02.2015. Je précise que je suis retourné au Kosovo au mois de juillet 2015 car on m’a informé que je n’avais pas le droit à l’asile. A la suite de ça, j’avais des démarches avec l’AI en cours. Je suis donc revenu en Suisse pour régler mes problèmes de santé car j’ai travaillé en Suisse durant les années 1990. Pour répondre à votre question, lorsque je suis revenu en Suisse en septembre 2015, je suis entré par une frontière genevoise en train depuis l’Italie. Je précise que je ne travaille toujours pas. Je cherche actuellement un job. Je n’ai également pas de domicile fixe. Je dors principalement à ******** ou ********. J’arrive à survivre à mes besoins car ******* me donne un peu d’argent et ******** également. Pour vous répondre, je ne possède pas d’économie. »

Sur ces faits, il s’est vu impartir un délai de départ au 30 janvier 2016.

Le 11 février 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a annulé la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 21 janvier 2000. Relevant cependant que A.________ avait été condamné le 20 février 2015 à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale en Suisse et qu’une enquête pénale était ouverte depuis le 3 février 2016 pour séjour illégal, le SEM a adressé à l’intéressé un avertissement le 22 mars 2016, l’enjoignant à désormais respecter les règles en matière d’entrée en Suisse.

D.                     Le 31 octobre 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population (ci-après : SPOP), afin de régulariser son séjour dans le canton de Vaud. A l’appui de sa requête, il a invoqué avoir passé plus de 15 ans en Suisse depuis 1987 et se trouver dans une situation vulnérable en raison des  séquelles de plusieurs accidents, survenus notamment en 1990, 1992 et 2015. Ces circonstances nécessitaient selon lui qu’il séjourne en Suisse pour y poursuivre les traitements médicaux entrepris et suivre l’avancement de la demande de prestations déposée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). Il a notamment produit                    des décomptes de la SUVA lui allouant des pleines indemnités journalières en janvier et février 2017, un extrait de son compte individuel AVS au 8 juillet 2016 ainsi que divers rapports médicaux.

Le 17 mai 2018, A.________ a réitéré le caractère vulnérable de sa situation et son besoin de protection, arguant du fait que ses revenus étaient insuffisants pour bénéficier de soins adéquats au Kosovo. Il a notamment transmis une attestation de son médecin traitant, le Dr B.________, préconisant l’octroi d’un permis de séjour pour raison médicale, ainsi qu’un rapport du 15 mai 2018 de sa psychiatre. Selon ce rapport, un retour dans le pays de l'origine de l'intéressé pourrait avoir des conséquences graves pour sa santé psychique, telles que l’aggravation de son état dépressif, des troubles du comportement graves avec des risques de passage à l’acte auto- et hétéroagressif.

Par préavis du 7 décembre 2018, le SPOP a signifié à A.________ son intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée, au motif qu’il n’existait pas de situation d’extrême gravité.

Par déterminations du 7 janvier 2019, A.________ a fait valoir que s’il était bien de retour en Suisse depuis 2015 seulement, il y était arrivé à l’âge de 22 ans et y avait vécu en tout 12 ans. Il a également précisé que s’il devait rejoindre le Kosovo, il resterait sans revenu, les prestations de l’assurance-invalidité ne pouvant lui être versées que s’il reste en Suisse. A.________ a également fait valoir qu’il n’avait quasiment plus de contact avec sa famille, celle-ci ne supportant pas de l’avoir à charge. Sur le plan médical, il a encore ajouté, certificats médicaux à l’appui, qu’il était régulièrement suivi par le C.________sur un plan multidisciplinaire et qu’il souffrait dorénavant d’apnées du sommeil, qui nécessitaient l’utilisation d’un appareil respiratoire dont il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo en raison des problèmes d’approvisionnement électrique. Compte tenu de ces éléments, il a réitéré sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, ou, subsidiairement, d’une autorisation provisoire.

Le 18 février 2019, A.________ a encore transmis au SPOP un extrait de l’Office des poursuites vierge ainsi qu’une promesse d’engagement de l’entreprise D.________du 18 février 2019, attestant qu’elle embaucherait l’intéressé pour des travaux de coffrage, au taux de 50% pour un revenu mensuel brut de 2'752 fr., treize fois l’an, aussitôt sa situation administrative régularisée.

Le 5 mars 2019, le Service du contrôle des habitants de ******** a fait savoir au SPOP que A.________ résidait depuis le 1er mars 2019 à l’avenue ********.

Ont encore été versés au dossier du SPOP un courrier adressé le 18 février 2019 par l’OAI à l’avocat de A.________ l’informant de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie, rhumatologie et neurologie) ensuite de sa demande du 19 décembre 2011 ainsi qu'un contrat de travail du 1er septembre 2019 par lequel l’entreprise E.________engageait le jour-même A.________ à 50% en qualité d’aide maçon pour une durée indéterminée au salaire horaire de 30 fr., vacances non comprises.

E.                     Par décision du 30 septembre 2019, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d’un mois. Il a en substance estimé que le temps vécu en Suisse par l’intéressé de façon continue et ininterrompue ne pouvait pas être qualifié d’extrêmement important, que l’intéressé avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où il était d’ailleurs retourné de 2001 à 2015 et où il gardait des attaches puisque son épouse et ses enfants y vivaient. Le SPOP a également estimé que A.________ ne pouvait se prévaloir d’un comportement exemplaire compte tenu de ses séjours illégaux et des décisions de renvoi auxquelles il ne s’était jamais conformé. Son intégration professionnelle, sociale et familiale ne pouvait pas non plus être considérée comme remarquable. En l’absence d’une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur, le SPOP estimait qu’il ne lui incombait pas de transmettre son dossier au SEM pour un examen du cas sous cet angle.  

F.                     Le 7 octobre 2019, A.________, désormais domicilié à ********, a fait savoir au SPOP que la mise en œuvre de l’expertise ordonnée par l’assurance-invalidité était imminente, l’OAI venant de lui communiquer les noms des experts mandatés. Rappelant également sa prise d’emploi au 1er septembre 2019, il a conclu à ce que le SPOP révise sa décision et lui octroie l’autorisation de séjour demandée ou, à tout le moins, un délai de départ plus long pour lui permettre de finaliser les démarches en cours auprès de l’OAI et éviter que son départ de Suisse les remettent irrémédiablement en cause.

Le SPOP a transmis cette écriture à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 31 octobre 2019, A.________ a confirmé au Tribunal sa volonté de recourir contre la décision du SPOP du 30 septembre 2019, dont il a implicitement conclu à la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour « à titre de permis humanitaire » lui soit octroyée et, subsidiairement, qu’une demande d’admission provisoire soit soumise au SEM.

Par décision du 15 novembre 2019, le juge instructeur a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires, avec effet au 6 novembre 2019.

Par réponse du 19 novembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, maintenant notamment qu’il n’avait pas été démontré qu’un renvoi induirait une dégradation rapide de l’état de santé du recourant, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son état de santé, les différents troubles existant pouvant être traités au Kosovo.

Par réplique du 10 décembre 2019, A.________ a transmis une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger du 16 juillet 2010 ainsi qu’un courrier du même office du 31 janvier 2013, dont il ressort que les prestations de l’assurance-invalidité auxquelles il avait prétendu lui avaient été refusées en raison de son départ pour le Kosovo. Expliquant avoir déjà été examiné par plusieurs experts, il a maintenu ses conclusions et demandé à être autorisé de poursuivre son séjour jusqu’à l’issue de la procédure de l’assurance-invalidité. Le recourant a également produit un nouveau rapport du 9 décembre 2019 de sa psychiatre retenant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère avec symptômes psychotiques, de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (guerre civile), et précisant que son patient était en rupture avec sa famille, qu’il se sentait rejeté et qu’un retour au Kosovo alors que toutes les démarches assécurologiques étaient en attente d’aboutissement pouvait conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou de celle des autres ; ainsi qu'un rapport du 10 décembre 2019 de son nouveau médecin traitant posant les diagnostics de douleurs rachidiennes chroniques sur troubles dégénératifs lombaires, de douleurs chroniques du membre supérieur droit suite à une fracture du radius en 2015, maladie de Dupuytren de la main droite (nodule) sans indication opératoire, de céphalées chroniques post accident de circulation en 1990, de syndrome d’apnées du sommeil avec indication à un traitement par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), de trouble dépressif récurrent et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif.

Le 22 janvier 2020, le recourant a encore transmis au Tribunal le permis de circulation de son véhicule, la taxe administrative y relative, son permis de conduire ainsi que sa carte Swisspass, à titre de preuves de la longue durée de son séjour en Suisse, ainsi qu’un certificat médical de l’Hôpital ******** du 9 janvier 2020, attestant qu’une opération effectuée le 11 novembre 2019 nécessitait une surveillance ophtalmologique de minimum six mois.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sort qu'il y a donc d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). A cette occasion, certaines dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêts TF 2C_180/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande litigieuse a été déposée le 31 octobre 2017.

b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, le recourant étant ressortissant du Kosovo, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Il convient donc d’examiner son recours au regard du droit interne et des garanties conférées par le droit international, en particulier l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale.

3.                      Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie confronté à une mauvaise situation économique ou sociale. Il faut encore que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des contingents comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse être reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

b) Arrivé pour la première fois en Suisse en 1987, le recourant a bénéficié d’autorisations saisonnières jusqu’en 1992, puis d’autorisations de séjour de courte durée justifiées par des motifs médicaux jusqu’en 1994. Depuis le 1er avril 1994, il est sans titre de séjour valable. Ses périodes de présence en Suisse ont alors été soit illégales, soit, au mieux, fondées sur la tolérance des autorités au cours des procédures de demande d’autorisation ou sur l’effet suspensif inhérent aux recours qu’il a intentés. Selon les pièces au dossier, le recourant est en outre retourné au Kosovo de septembre 1997 à février 1999, puis de 2001 à 2015, ensuite de quoi il est revenu en Suisse sans autorisation. La durée ininterrompue de son séjour en Suisse ne peut donc pas être qualifiée de très longue et doit au demeurant être relativisée, dans la mesure où il s’agissait de séjours précaires au sens où l’entend la jurisprudence, hormis quelques années, remontant à plusieurs décennies. Aucun des éléments transmis par l’intéressé à l’appui de son recours (permis de conduire et circulation, abonnement Swisspass, etc.) n’est de nature à conduire à une conclusion contraire. La durée du séjour du recourant ne suffit donc pas à elle seule à établir un enracinement particulièrement important justifiant la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Elle ne saurait non plus lui offrir le droit de se prévaloir de la protection de sa vie privée sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que lorsque l’étranger réside en Suisse légalement depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains cas, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer, de sorte qu'en dépit d'un séjour de plus de dix ans, le droit à la vie privée peut être restreint aux conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH (TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165 du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa). Or en l’occurrence, d'une part, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans au bénéfice d'un titre valable, et, d'autre part, comme il sera établi ci-après, son intégration ne peut pas être considérée comme particulièrement poussée.

Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement réussie. Au contraire, depuis son retour en Suisse en 2015, il est resté plusieurs années sans domicile fixe, dormant dans des structures d’accueil d’urgence pour sans-abris et utilisant pour adresse postale des services d’entraide d’œuvres caritatives. Ce n’est qu’en 2019 qu’il semble avoir disposé d’un domicile fixe. Il ne se prévaut au demeurant pas d’avoir tissé des liens étroits en Suisse ni de participer à la vie sociale ou associative locale.

Aux plans professionnel et financier, l’intégration du recourant n’est pas remarquable non plus. Selon l’extrait de son compte individuel AVS, il a alterné périodes de travail et de chômage entre 1987 et 1996 puis en 1999 et 2000. Depuis son retour en Suisse en 2015, il ne semble avoir travaillé que d’octobre à décembre 2015, illégalement, pour un salaire total déclaré de quelque 8'000 francs. Il est ensuite resté sans activité lucrative jusqu’en septembre 2019, où il indique avoir débuté, toujours sans permis, un emploi d’aide-maçon à 50%. Durant ces quatre ans, il a survécu d’expédients, singulièrement de l’aide de tiers et de maigres sommes d’argent données par la structure d’accueil d’urgence où il dormait et ********. Même à admettre qu’il exerce toujours l’activité lucrative d’aide-maçon, le revenu qu’il est susceptible d’en tirer le laissera dans une situation précaire et ne lui permettra pas d’être financièrement autonome. A noter encore qu’il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ne saurait constituer un cas de rigueur. L’étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne peut en effet se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d’être exempté des mesures de limitation, toute solution contraire revenant à inciter les intéressés à éluder la législation en vigueur dans l’intention d’obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1). Ainsi, si le recourant ne semble en effet pas avoir été l’objet de poursuites ni avoir bénéficié de prestations de l’aide sociale, son intégration professionnelle n’est en aucun cas remarquable et sa situation financière est fortement précaire, de sorte que le risque qu’il dépende des prestations de l’aide sociale est élevé.  

Le recourant ne peut pas non plus tirer d’argument s’agissant de son respect de l’ordre juridique. Outre une condamnation en 1999 à une peine d’emprisonnement de dix mois pour infraction à la LStup, le recourant a également été condamné en 2015 et 2016 pour entrée et séjour illégaux en Suisse, et ne s’est pas conformé à des décisions de renvoi.

Sur le plan médical, le recourant invoque souffrir d’atteintes à la santé qui nécessiteraient selon lui la poursuite de son séjour en Suisse, tant pour bénéficier des traitements nécessaires que pour préserver ses droits envers l’assurance-invalidité, dont il attend une décision sur sa demande de prestations. Ces circonstances ne justifient toutefois pas l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant se voie administrer des traitements dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Sur le plan somatique, le recourant souffre principalement de douleurs au dos, de douleurs au membre supérieur droit et de maux de tête (céphalées), troubles qui ne peuvent être considérés comme graves. Il n’a au demeurant pas démontré avoir besoin de traitements dont il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo. En particulier, son argument selon lequel un traitement de son apnée du sommeil ne serait pas envisageable au Kosovo en raison des problèmes d’approvisionnement électrique ne peut être retenu faute d’être étayé par des éléments probants, étant en outre précisé que ce type d’appareils peut fonctionner indépendamment d’une alimentation au réseau. Quant à la surveillance ophtalmologique préconisée par ********, d’une part le laps de temps de six mois de l’opération de novembre 2019 est largement écoulé, et d’autre part, encore une fois, rien n’établit que le suivi nécessaire ne puisse pas intervenir au Kosovo. Au plan psychique, le traitement du recourant consiste en un suivi psychothérapeutique ainsi que la prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Ce type de traitement peut assurément se poursuivre au Kosovo, le recourant ayant d’ailleurs déjà bénéficié d’une prise en charge par le Dr F.________, psychiatre à *********. S’agissant singulièrement du risque de suicide en cas de retour dans son pays d’origine évoqué par la Dre G.________, le Tribunal fédéral a considéré qu’un tel risque ne suffisait pas pour fonder un droit à rester en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 5.2.2, TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.4, 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5). On relèvera d’ailleurs à cet égard que dans son rapport du 16 octobre 2017, la Dre G.________ a mentionné ce risque en cas d’interruption du traitement, alors qu’en cas de poursuite du traitement, qui, comme dit, pourrait aisément intervenir au Kosovo, elle pronostiquait une amélioration de la situation. Il apparaît en outre que la Dre G.________ a expliqué l’aggravation de l’état de santé de son patient lors de son précédent retour au Kosovo ainsi que le risque de passage à l’acte en cas de retour futur singulièrement par l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’effectuer les démarches administratives lui permettant de faire respecter ses droits (rapports des 16 octobre 2017, 15 mai 2018 et 9 décembre 2019). Ceci ressort également des déclarations du recourant, qui craint de perdre ses droits envers l’assurance-invalidité suisse s’il devait retourner au Kosovo, comme cela lui est déjà arrivé en 2010 (cf. décision de l’OAI du 16 juillet 2010). Or, est entrée en vigueur le 1er septembre 2019 la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et la République du Kosovo (RS 0.831.109.475.1), selon laquelle les rentes AI ordinaires sont à nouveau exportables vers le Kosovo (cf. lettre circulaire AI no 391 du 27 août 2019). Les craintes du recourant à cet égard n’ont dès lors plus lieu d’être. En outre, dans la mesure où les examens médicaux exigés par l’expertise pluridisciplinaire de l’OAI ont eu lieu entre novembre et décembre 2019 et que le recourant est représenté par un avocat dans le cadre de cette procédure, sa présence en Suisse ne se justifie pas non plus pour ce motif. En définitive, aucune des pièces médicales au dossier ne suffit à démontrer que le recourant souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Ainsi, les arguments d’ordre médical invoqués à l'appui de la demande litigieuse ne sauraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Se pose encore la question de la réintégration du recourant dans son pays d'origine. Aujourd'hui âgé de 55 ans, il a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo, dont il connaît la langue et la culture. Il y a vécu durant ses 22 premières années, de 1965 à 1987, puis à nouveau de 1997 à 1999, et enfin de 2001 à 2015. Il s’y est marié et y a eu ******** enfants, aujourd’hui majeurs, qui tous vivent toujours au Kosovo, de même que son épouse. Si, comme il l’affirme, les liens avec sa famille se sont distendus pour des considérations financières, on peine à imaginer qu'en quelque cinq ans d'absence, le recourant se retrouve complètement isolé dans son pays d’origine, alors qu'il y a vécu plusieurs décennies. Sa réintégration demandera certes des efforts d'adaptation, mais elle ne devrait pas poser de difficultés infranchissables.

c) Pour tous ces motifs, l’autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien en retenant que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui aurait justifié qu’elle propose au SEM l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Partant, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

4.                      On précisera encore par soucis d’exhaustivité que, dès lors que son épouse et ses enfants (au demeurant tous majeurs) ne se trouvent pas en Suisse, mais au Kosovo, le recourant ne peut pas non plus se fonder sur le droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1).

5.                      A titre subsidiaire, le recourant a également conclu à son admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. Il s’agit cependant d’une question qu’il appartiendra à l’autorité intimée d’examiner au moment de l’exécution du renvoi de l’intéressé.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI ; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5 ; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6), en tenant en particulier compte de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Les frais de justice devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le recourant étant rendu attentif qu'il est tenu de rembourser ce montant dès qu'il sera en mesure de le faire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 30 septembre 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 octobre 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.