TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2021

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

 

2.

B.________, à ********, représentée par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer; Révocation   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2019, refusant à A.________ l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, révoquant l'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE de B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1985, a quitté son pays d'origine en 2008 pour venir s'installer en Suisse, où il a ensuite séjourné en situation irrégulière et a travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation valable. En raison de ces faits, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné par défaut le 15 mars 2017 à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 2'100 fr. à titre de sanction immédiate, pour s'être rendu coupable d'infraction à la législation fédérale sur les étrangers.

A.________ a en outre fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse, valable du 20 avril 2017 jusqu'au 19 avril 2020.

B.                     B.________, ressortissante roumaine née le ******** 1991, est entrée en Suisse le 13 avril 2018, prenant domicile dans le canton de Vaud.

La prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité lucrative valable jusqu'au 30 avril 2023, en raison de son engagement par contrat de travail du 18 avril 2018 en qualité de "commercial immobilier" dès le 1er mai 2018 auprès de la société C.________ SA, à Martigny (VS).

C.                     A.________ et B.________ se sont mariés au Kosovo le 7 mai 2018.

Le prénommé est entré en Suisse le 17 juin 2018 pour rejoindre son épouse. Le 27 juin suivant, il a déclaré son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la commune de domicile de son épouse.

Représenté par un conseil légal, A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a requis des époux la production de diverses pièces, notamment en relation avec l'activité lucrative exercée par B.________. Eprouvant par ailleurs des doutes sur la véracité de l'union des conjoints, le SPOP a requis les services de police de mener une enquête de voisinage en vue de déterminer si le couple faisait réellement ménage commun, ainsi que de procéder à l'audition des époux cas échéant.

Le 15 février 2019, les époux ont changé de domicile, en déménageant dans une autre commune vaudoise.

Le 25 février 2019, certificat médical à l'appui, les époux ont informé le SPOP du fait que B.________ était enceinte du premier enfant du couple et que le terme de la grossesse était prévu au 20 juin 2019.

Les époux ont été entendus séparément par les services de police, en date du 27 mars 2019 pour B.________ et du 24 avril suivant pour A.________. Il ressort en substance de leurs déclarations notamment qu'ils ont affirmé faire ménage commun et vivre une vie de couple ordinaire, et qu'ils ont contesté avoir conclu un mariage de complaisance. B.________ a par ailleurs indiqué qu'elle avait désormais un emploi de nettoyeuse auprès de la société D.________ SA; elle a précisé qu'elle avait auparavant travaillé "chez E.________ à Renens", puis "chez F.________ à Crissier". Elle a en outre fait part de son intention de se rendre seule en Roumanie prochainement pour rendre visite à sa tante qui était malade.

Par courriels des 15 et 16 mai 2019, les services de police ont informé le SPOP du résultat de leurs investigations sur la situation des époux. Ils relevaient notamment que lorsqu'ils s'étaient rendus au domicile de ces derniers le 16 mai 2019, ils avaient constaté que l'appartement était peu aménagé, contenait peu d'effets personnels et n'était pas préparé en vue d'accueillir l'enfant à naître; en outre, A.________ se trouvait seul en compagnie de deux femmes, présentées comme des cousines qu'il avait hébergées pour la nuit. Les policiers ajoutaient par ailleurs que l'enquête de voisinage leur avait appris que personne dans l'immeuble n'avait vu de femme enceinte dans l'appartement où résidaient les époux.

A la requête du SPOP, le conseil légal de A.________ a produit le 17 mai 2019 copie des décomptes de salaire de B.________ auprès de la société D.________ SA, à Genève, pour les mois de mars et avril 2019. Il a par ailleurs informé l'autorité que B.________ "s'[était] rendue en Roumanie pour rendre visite à sa famille", et que, "arrivée en fin de grossesse et suite à des complications, elle n'[était] toutefois plus en mesure de voyager".

Contactée par téléphone le 24 mai 2019, la responsable de la société D.________ SA a indiqué au SPOP que B.________ avait travaillé deux mois puis était partie en Roumanie, et qu'elle reviendrait et reprendrait ses activités. Selon des renseignements complémentaires obtenus le même jour par le SPOP auprès de la caisse de compensation à Genève, la société précitée n'avait pas encore fourni les attestations de salaire de ses employés.

Le 29 mai 2019, le SPOP a informé le conseil légal de A.________ de son intention, au regard des renseignements recueillis sur la situation des époux, de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé ainsi que de révoquer l'autorisation de séjour UE-AELE de B.________. Le SPOP a dès lors imparti au conseil légal un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet.

Les époux ont fait usage de cette faculté le 28 juin 2019, par le biais de leur conseil légal. Ils ont produit une série de documents, parmi lesquels une copie d'un contrat de travail passé le 1er mars 2019 entre B.________ et D.________ SA. En substance, les époux ont rejeté l'existence de tout indice qui irait dans le sens d'un mariage de complaisance, et ils ont contesté que B.________ n'exercerait pas d'activité lucrative de manière régulière et résiderait essentiellement en Roumanie. Ils ont par ailleurs indiqué que la prénommée avait accouché dans ce pays d'un garçon le ******** 2019.

Les services de police ont remis au SPOP leur rapport définitif relatif à l'examen de la situation des époux le 15 juillet 2019.

Par décision du 18 septembre 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________, révoqué l'autorisation de séjour de longue durée UE-AELE de B.________, et prononcé le renvoi des prénommés de Suisse, en leur impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a retenu que B.________ n'exerçait pas d'activité lucrative de manière régulière, les contrats de travail produits demeurant sans suite; que l'intéressée, qui ne s'était pas manifestée depuis la mise en demeure du 29 mai 2019 et n'avait pas déclaré son enfant auprès des autorités, résidait essentiellement en Roumanie; et enfin, qu'au regard de divers éléments ressortant des investigations menées par les services de police, les époux n'avaient en réalité aucune volonté de former une union conjugale et qu'il s'agissait d'une union de complaisance conclue uniquement pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________.

D.                     Par acte du 21 octobre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est délivrée à A.________ et ‒ implicitement ‒ que l'autorisation de séjour UE/AELE de B.________ n'est pas révoquée. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

A l'appui de leur recours, les recourants ont produit un bordereau comprenant notamment les pièces suivantes :

- un certificat de naissance établi par les autorités roumaines le 16 juillet 2019, au nom de l'enfant G.________, né le ******** 2019 en Roumanie; ce document indique le nom de la mère de l'enfant, B.________, mais pas celui du père;

- des billets d'avion pour un vol de Roumanie en Suisse le 18 septembre 2019, aux noms de B.________ et G.________;

- un nouveau contrat de travail passé le 26 septembre 2019 entre B.________ et la société D.________ SA, selon lequel la prénommée était engagée en qualité d'employée de service nettoyage à plein temps dès le 1er octobre 2019, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. hors vacances et 13ème salaire.

Le recourant A.________ a par ailleurs déposé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 27 novembre 2019, le juge instructeur a fait droit à cette requête, accordant au recourant, avec effet au 18 septembre 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Martine Dang, avocate à Lausanne; il a en outre astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y compris le 31 décembre 2019.

Par avis du 27 novembre 2019, le juge instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai au 27 décembre suivant pour déposer sa réponse au recours et produire son dossier.

Par lettre du 4 décembre 2019, l'autorité intimée a demandé au juge instructeur, afin de pouvoir se déterminer dans les meilleures conditions, d'inviter les recourants à produire les documents suivants : l'acte de naissance de l'enfant G.________ indiquant le nom de son père; l'acte de reconnaissance du mariage des recourants par les autorités roumaines; les fiches de salaire de la recourante des mois d'octobre à décembre 2019 avec les preuves de paiement desdits salaires (relevés bancaires); les certificats d'assurance-maladie de la recourante relatifs aux années 2018 et 2019; une copie du contrat d'abonnement téléphonique de la recourante relatif aux années 2018 et 2019; et un extrait de l'affiliation AVS/AI de la recourante relatif aux années 2018 et 2019. L'autorité intimée a également demandé au juge instructeur d'inviter les recourants à indiquer le lieu de résidence de l'enfant G.________ et qui s'occupait actuellement de lui.

Par avis du 5 décembre 2019, le juge instructeur a transmis aux recourants la lettre de l'autorité intimée en les invitant à fournir les renseignements requis dès qu'ils seraient disponibles.

Après que le délai imparti pour procéder ait été plusieurs fois prolongé à leur demande, les recourants ont produit le 10 juin 2020 les pièces suivantes :

- un abonnement de téléphonie mobile suisse au nom de la recourante conclu le 27 juin 2018, avec factures pour la période du 10 août au 9 octobre 2018;

- des polices d'assurance-maladie établies en faveur de la recourante le 7 juillet 2018, le 23 mars 2019 et le 18 janvier 2020, et en faveur de l'enfant G.________ le 5 octobre 2019;

- une confirmation d'annonce de personnel du 27 février 2020 par laquelle la caisse de compensation AVS a attesté que la recourante était bien inscrite auprès d'elle comme employée de la société D.________ SA;

- un extrait de compte individuel AVS de la recourante daté du 16 janvier 2020, lequel recense un seul engagement de l'intéressée, auprès de la société F.________ SA en juillet et août 2018;

- des fiches de salaire de la recourante auprès de la société D.________ SA pour les mois d'octobre à décembre 2019; à cet égard, la recourante a précisé que le montant de ces salaires lui avait été versé de la main à la main, et elle a produit des quittances pour les trois mois en cause à l'appui de ses allégations;

- plusieurs documents relatifs à l'enfant G.________ établis par les autorités kosovares le 3 juin 2020, à savoir un certificat de naissance, un certificat de nationalité, un extrait de registre de l'état civil et un certificat de résidence; ces documents mentionnent le recourant comme père de l'enfant; les recourants ont précisé que la naissance de leur enfant avait pu être enregistrée au Kosovo car leur mariage avait été célébré dans ce pays, mais que la recourante n'avait par contre pas encore fait le nécessaire pour inscrire son mariage dans les registres d'état civil roumains, de sorte que la paternité du recourant n'avait pas pu être y inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant.

Par avis du 12 juin 2020, le juge instructeur a transmis copie du courrier des recourants et de ses annexes à l'autorité intimée, en lui impartissant un délai au 2 juillet suivant pour déposer sa réponse au recours.

Par lettre du 16 juin 2020, l'autorité intimée a demandé au juge instructeur, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, d'inviter les recourants à produire des éléments complémentaires, soit un décompte de la caisse de compensation AVS pour l'année 2019, ainsi que les documents d'état civil roumains sollicités dans sa précédente lettre du 4 décembre 2019.

Par avis du 18 juin 2020, le juge instructeur a transmis copie de la lettre de l'autorité intimée aux recourants, en leur impartissant un délai au 2 juillet suivant pour produire un décompte de la caisse AVS pour l'année 2019 relatif à la recourante. Pour le surplus, le juge instructeur a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à nouveau la production de documents d'état civil roumains, dans la mesure où le conseil des recourants avait indiqué par courrier du 10 juin 2020 que le mariage des intéressés n'avait pas été inscrit auprès des autorités roumaines.

A la demande des recourants, le juge instructeur a prolongé au 16 août 2020 le délai imparti pour procéder. Par avis du 27 août suivant, le juge instructeur a constaté que la pièce requise auprès des recourants n'avait pas été produite dans le délai prolongé. Il a dès lors imparti un délai au 7 septembre 2020 à l'autorité intimée pour déposer une éventuelle détermination complémentaire.

Le 31 août 2020, les recourants ont produit les documents suivants :

- une lettre du 30 juillet 2020 par laquelle la caisse de compensation a confirmé que la recourante était inscrite comme salariée de la société D.________ SA, et a précisé que cette société n'avait pas encore transmis l'attestation des salaires annuelle pour 2019 ‒ envoi dont dépendait l'inscription des salaires d'un employé sur son compte individuel AVS ‒, malgré qu'une sommation et une amende lui avaient été adressées;

- deux quittances supplémentaires relatives au versement du montant du salaire de la recourante par la société D.________ SA pour les mois de mars et avril 2019.

Par avis du 2 septembre 2020, le juge instructeur a transmis copie du courrier des recourants et de ses annexes à l'autorité intimée. Il a par ailleurs prolongé au 22 septembre 2020 le délai imparti à l'autorité intimée pour procéder, à la demande de cette dernière.

Par lettre du 15 septembre 2020, l'autorité intimée a relevé que, selon l'extrait du registre du commerce du canton de Genève qu'elle produisait en annexe, la société D.________ SA avait été radiée en date du 8 juin 2020. Elle a par conséquent demandé au juge instructeur d'inviter les recourants à se déterminer sur ce point et à fournir un éventuel nouveau contrat de travail avec les fiches de salaire pour les mois de juin à août 2020. Par ailleurs, l'autorité a également relevé que, dans la mesure où l'enfant G.________ était né en Roumanie et était titulaire d'un passeport roumain, il lui apparaissait opportun de recevoir son acte de naissance émis par les autorités roumaines avec indication du nom de son père.

Par avis du 16 septembre 2020, le juge instructeur a transmis copie du courrier de l'autorité intimée et de ses annexes aux recourants, en leur impartissant un délai au 1er octobre suivant pour se déterminer sur la réalité actuelle de l'activité professionnelle de la recourante ainsi que transmettre les fiches de salaire des mois de juin à août, voire septembre. Il a en outre invité les recourants à produire dans le même délai toute pièce attestant du nom du père de l'enfant G.________.

Par lettre du 1er octobre 2020, le conseil des recourants a relevé que, à la lecture de l'extrait du registre du commerce relatif à la société D.________ SA, cette dernière n'avait pas été radiée mais était simplement sans adresse. Il a par ailleurs indiqué qu'il était difficile pour le recourant de se rendre personnellement en Roumanie pour procéder à une reconnaissance de son fils G.________, compte tenu de la situation sanitaire en rapport avec la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Dans le délai imparti pour procéder prolongé à leur demande, les recourants ont produit le 16 octobre 2020 une copie d'un nouveau contrat de travail, daté du 1er mai 2020, aux termes duquel la recourante était engagée en qualité d'aide secrétaire à temps complet dès le 1er juin 2020 par la société H.________ Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Ils ont également produit des copies des fiches de salaire de l'intéressée pour les mois de juin à septembre 2020.

Par avis du 19 octobre 2020, le juge instructeur a transmis copie du courrier des recourants et de ses annexes à l'autorité intimée. Il a en outre imparti un délai au 29 octobre suivant aux parties pour déposer cas échéant des observations complémentaires.

Dans le délai prolongé à sa demande pour procéder, l'autorité intimée a déposé le 2 novembre 2020 sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par les recourants et les divers documents fournis par ces derniers n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue. L'autorité intimée indiquait notamment émettre "la plus grande réserve" quant à la présence de l'enfant G.________ en Suisse, relevant que ce dernier n'avait pas été annoncé au Bureau des étrangers de la commune des recourants et qu'il ne figurait pas dans le registre cantonal des personnes au domicile des recourants.

Par avis du 3 novembre 2020, le juge instructeur a transmis une copie de la réponse de l'autorité intimée aux recourants, en leur impartissant un délai au 18 novembre suivant pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.

Le 18 novembre 2020, les recourants ont déposé des observations complémentaires, au terme desquelles ils ont maintenu les conclusions de leur recours.

Par avis du 19 novembre 2020, le juge instructeur a transmis à l'autorité intimée copie des observations complémentaires des recourants, et il a informé les parties que le dossier était inséré dans le tour de rôle pour être jugé.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites par les recourants sont repris ci-après, dans la mesure utile.


Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que le renvoi des recourants de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, la recourante est de nationalité roumaine, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.                      a) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

b) Le recourant, ressortissant kosovar, demande à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial auprès de son épouse ressortissante communautaire.

A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. Enfin, l'art. 3 par. 4 annexe I ALCP prévoit que la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

Il résulte de ce qui précède que le droit au regroupement familial suppose l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant de l'UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Un tel droit de séjour est reconnu notamment au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP) ainsi qu'aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP).

4.                      a) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

b) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

d) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (CDAP PE.2012.0236 précité consid. 4b).

e) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

f) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3).

g) Il y a lieu de relever encore que le nouvel art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp. 2882 ss). Cet article dispose ainsi ce qui suit :

"1   Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2    Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3    Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4    En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5    Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

5.                      En l'espèce, l'autorité intimée met en cause l'exercice d'une activité professionnelle régulière par la recourante.

a) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (CDAP PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e; PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; PE.2018.0443 précité consid. 2e).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la décision d'autorisation à rendre. Le devoir de collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à l'intéressé (Tarkan Göksu, in Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 et 8 ad art. 90 LEI et les références).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

b) En l'occurrence, au regard des éléments au dossier, il y a lieu de constater que, hormis l'activité exercée par la recourante auprès de la société F.________ SA aux mois de juillet et août 2018, seul emploi inscrit sur l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressée, l'existence de chacun des autres emplois allégués par la recourante apparaît sujette à caution, à des degrés divers.

Ainsi, la recourante fait état de son engagement initial par la société C.________ SA, à Martigny, en qualité de "commercial immobilier" dès le 1er mai 2018. Elle a produit un contrat de travail (de durée indéterminée) daté du 18 avril 2018, ainsi que deux fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2018, d'après lesquelles un salaire mensuel net de 4'230 fr. 75 lui avait été payé en espèces. L'employeur précité n'a toutefois pas pu être contacté pour confirmer ce qui précède, la société ayant déménagé sans laisser d'adresse selon les informations fournies par les services administratifs de la ville de Martigny. On relèvera au passage que le mariage des recourants a eu lieu au Kosovo le lundi 7 mai 2018 selon les documents d'état civil officiels, soit la semaine suivant la prise d'emploi de la recourante.

La recourante se pr.aut ensuite d'un emploi auprès de l'entreprise individuelle E.________, à Renens, en produisant un contrat de travail daté du 28 juin 2018 et des fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2018. Or, il ressort d'un extrait du registre du commerce que cette entreprise a été radiée par suite de cessation d'activité le 8 juin 2017, soit plus d'un an avant la date de l'engagement prétendu de la recourante. Dans ces circonstances, l'emploi en cause ne peut être considéré que comme fictif.

La recourante expose encore avoir travaillé en qualité d'employée de service nettoyage auprès de la société D.________ SA, d'abord pour les mois de mars et avril 2019, puis d'octobre à décembre 2019. Elle a produit deux contrats de travail ‒ chacun de durée indéterminée ‒ passés avec cet employeur, datés du 1er mars 2019 pour le premier, et du 26 septembre 2019 pour le second. D'après le premier contrat, le lieu de travail de la recourante était à Genève, ville où la société avait également son adresse officielle, sise ********. Or, il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que cette adresse avait été officiellement radiée et que la société n'avait plus d'adresse depuis le 2 janvier 2019. En outre, selon un rapport de renseignements établi par les services de police genevois le 5 mars 2019, dont la copie figure au dossier du SPOP, un agent qui s'était rendu à l'adresse précitée le 20 février 2019 dans le cadre d'une autre affaire n'avait trouvé sur place ni boîte postale ni local au nom de la société, malgré ses recherches. Le second contrat fait toutefois encore expressément usage de la même adresse. Aux doutes suscités par ces éléments sur l'existence du lieu de travail de la recourante s'ajoute le fait que l'engagement et l'activité de l'intéressée au service de la société ne peuvent être considérés comme établis auprès de la caisse de compensation, dès lors que la société n'a pas remis à cet organisme l'attestation de salaire annuelle relative à ses employés pour 2019. La recourante a en outre allégué que son salaire lui était remis de la main à la main; or, même si elle a produit des quittances en accompagnement des fiches de salaires mensuelles, ces documents ne suffisent pas à démontrer objectivement l'existence et le versement effectif des montants en cause, à la différence par exemple de relevés de compte bancaire. En définitive, l'ensemble des éléments précités fait peser des doutes irréductibles sur l'existence de l'emploi de la recourante auprès de la société D.________ SA, lequel ne peut donc être retenu comme établi.

La recourante indique enfin être employée depuis le 1er juin 2020 en qualité d'aide secrétaire à temps complet par la société H.________ Sàrl. Elle a produit un contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er mai 2020 ainsi que des fiches de salaire pour les mois de juin à septembre 2020. Ce nouvel emploi suscite toutefois également des doutes. En effet, il résulte de l'extrait relatif à cette société, consulté au mois de mars 2021 sur le site internet officiel du registre du commerce (à l'adresse www.rc.vd.ch), que celle-ci, qui exerce "toutes activités de ferraillage, de coffrage, de nettoyage ainsi que toutes les activités y relatives", est domiciliée à l'adresse du domicile privé de son associé gérant, que ce soit précédemment à son adresse originelle de Lausanne ou à sa nouvelle adresse à ******** (VD) depuis le 9 février 2021. Le lieu de travail de la recourante prévu par le contrat du 1er mai 2020 correspond d'ailleurs à l'ancienne adresse lausannoise du domicile privé du gérant de la société. Or, force est d'admettre qu'on peine, dans ce contexte, à se représenter la recourante se rendant au domicile privé du gérant pour assister à temps complet une autre secrétaire dans ses tâches au service d'une petite entreprise active dans le domaine de la construction. Un tel engagement apparaît peu vraisemblable, encore plus dans la mesure où les précédents emplois allégués par la recourante étaient déjà sujets à caution, l'un s'avérant même clairement fictif. Dès lors, le caractère ambigu de la situation empêche de considérer l'emploi de la recourante auprès de la société H.________ Sàrl comme établi.

c) Il résulte de ce qui précède que la recourante, depuis son entrée en Suisse au mois d'avril 2018, a travaillé pendant une durée totale de deux mois, voire de quatre mois si on prend en compte l'engagement initial auprès de la société C.________ SA. Elle n'a ainsi pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure. Partant, elle n'a jamais acquis le statut de travailleuse selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 4 ci-dessus, en particulier 4d) et ne peut donc bénéficier de la protection des droits qui en découle. La période d'inactivité de la recourante après son accouchement (de juin à septembre 2019, l'intéressée ayant déclaré avoir réintégré le marché du travail à partir du 1er octobre suivant) ne modifie pas la situation. En application de l'art. 61a al. 1 in fine LEI, le droit de séjour de la recourante a pris fin six mois après que l'emploi de cette dernière auprès de la société F.________ SA ait cessé en août 2018, soit à la fin du mois de février 2019 (TF 2C_853/2019 du 19 janvier 2021 consid. 2, en particulier 2.4.4).

Par surabondance, on peut encore relever que le fait de fournir de fausses informations aux autorités peut fonder une révocation de l'autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. a LEI).

6.                      a) L'art. 2 par. 2 annexe I ALCP prévoit par ailleurs que les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).

b) En l'espèce, la recourante ne remplit pas non plus les conditions posées par l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour. En effet, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle disposerait de moyens financiers lui permettant de demeurer en Suisse sans exercer d'activité lucrative. A cet égard, on ne saurait rien retirer du fait qu'elle n'ait pas fait appel à l'aide sociale jusqu'à présent.

7.                      Les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante n'étant plus remplies, celle-ci peut être révoquée (art. 23 al. 1 OLCP).

La recourante ne disposant pas d'un droit de séjour originaire en Suisse, les autres membres de sa famille, en l'occurrence son époux ‒ le recourant ‒ et leur enfant commun, n'ont pas de droit dérivé à l'octroi d'un titre de séjour par regroupement familial conformément à l'art. 3 annexe I ALCP (cf. consid. 3b ci-dessus).

8.                      Il reste à déterminer si la situation personnelle des recourants pourrait justifier la délivrance d'autorisations de séjour fondée sur l'existence d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

b) Ces dispositions doivent toutes deux être interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

En présence de ressortissants étrangers ayant des enfants élevés en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas de rigueur, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, etc.). Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 4; TF 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107]; v. aussi CDAP PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid 4c/cc).

c) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis le 13 avril 2018, et le recourant l'a rejointe le 17 juin suivant. Ils séjournent donc dans le pays depuis environ trois ans, ce qui représente une durée relativement courte. Le recourant a précédemment séjourné en Suisse entre 2008 et 2017, mais en situation irrégulière; il ne saurait dès lors invoquer en sa faveur le temps qu'il a déjà passé dans le pays, les années vécues illégalement en Suisse n'étant pas prises en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Au demeurant, le recourant a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, tout comme la recourante, de sorte que l'on peut considérer qu'ils conservent chacun leurs attaches sociales et familiales principales dans leurs pays d'origine respectifs, le Kosovo et la Roumanie. Dès lors, un retour dans l'un ou l'autre de ces pays apparaît possible sans difficultés insurmontables, d'autant plus que les recourants, âgés de 29 et 35 ans, sont encore jeunes et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse. Cela ne place toutefois pas les intéressés dans une situation plus défavorable que celle de leurs compatriotes restés dans leur patrie ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Ils ne devraient notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.

Pour le surplus, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Comme on l'a vu au consid. 5c plus haut, la recourante n'a exercé que deux courts emplois au début de son séjour, et elle ne saurait donc se targuer d'une intégration professionnelle réussie. Quant au recourant, il ne peut prétendre respecter l'ordre juridique suisse : en effet, non seulement il a été condamné en 2017 pour son précédent séjour illégal dans le pays, mais il est revenu en Suisse en 2019 malgré l'interdiction d'entrée et de séjour dont il faisait alors l'objet, et il y séjourne actuellement uniquement au bénéfice d'une tolérance que l'autorité intimée a précisément décidé de ne plus prolonger. Du fait de sa situation légale, il ne peut exercer d'activité professionnelle. Par ailleurs, les recourants n'allèguent pas avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour dans leurs pays d'origine inexigible.

S'agissant du fils des recourants, il est né en Roumanie en ******** 2019, avant d'être amené par la recourante en Suisse au mois de septembre suivant. Agé de moins de deux ans, il est encore un nourrisson, et il ne sera pas scolarisé avant plusieurs années. Même s'il a vécu l'essentiel de sa vie en Suisse, il n'apparaît pas qu'il y ait déjà tissé des liens prépondérants à ce stade de son développement. Il demeure bien plutôt rattaché à son pays d'origine par le biais de sa mère. Il convient ainsi d'admettre qu'un retour en Roumanie, voire au Kosovo, patrie de son père, ne devrait pas lui poser de difficultés particulières, et qu'il sera en mesure de s'intégrer normalement dans l'un ou l'autre de ces pays, compte tenu de la capacité d'adaptation inhérente à son très jeune âge et de la présence de ses parents pour l'entourer.

Tout bien pesé, il n'apparaît ainsi pas que la situation des recourants soit exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population de leurs pays d'origine respectifs. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'ils ne se trouvent pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 LEI n'étaient pas remplies.

9.                      Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par l'autorité intimée pour fonder sa décision de révocation de l'autorisation de séjour de la recourante et de refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, tels que l'existence d'une union de complaisance entre les recourants aux fins d'éluder les règles du droit des étrangers ou le fait que la recourante résiderait principalement en Roumanie et pas en Suisse.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

Les recourants ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 LEI).

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 novembre 2019, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2019 des modifications apportées au RAJ le 19 mars 2019, les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Martine Dang peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 1'984 fr. 65, correspondant à 1'755 fr. d'honoraires, 87 fr. 75 de débours forfaitaires et 141 fr. 90 de TVA (7.7%) calculée sur ces montants.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al.1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 18 septembre 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Dang est arrêtée à 1'984 (mille neuf cent huitante-quatre) francs et 65 (soixante-cinq) centimes, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2021

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.