TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** (Inde), représentée par B.________, à ********.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 11 octobre 2019 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante de l’Inde née en 1933, A.________ est veuve depuis six ans. Deux de ses quatre enfants vivent à l’étranger, dont B.________, qui vit en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité. Elle a séjourné trois mois chez ce dernier dans le courant de l’année 2019, au bénéfice d’un visa touristique.

B.                     Le 18 mai 2019, B.________ et C.________ ont saisi l’Ambassade de Suisse à New Delhi d’une invitation en faveur de A.________. Ils ont demandé la délivrance d’un visa d’une durée de six mois (visa national de type D) en faveur de cette dernière. Ils se sont portés garants de tous les frais engendrés par ce séjour. Cette demande a été transmise au Service de la population (SPOP) qui, le 6 septembre 2019, a invité B.________ à produire une série de documents. Le 19 septembre 2019, B.________ a renseigné le SPOP sur sa propre situation personnelle et celle de sa mère. Il a rappelé que deux de ses trois frères vivaient en Inde, cependant que le troisième habitait en Australie. Il ressort de ses explications que A.________ perçoit en Inde une retraite mensuelle d’un montant équivalant à 198 fr. et qu’elle dispose d’un compte d’épargne, au crédit duquel une somme équivalant à environ 4'800 fr. était inscrite. Il a confirmé la prise en charge de A.________ pendant son séjour en Suisse et a rappelé que cette dernière n’avait aucune intention d’y transférer son domicile, ni de s’y installer durablement.

Par décision du 11 octobre 2019, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de A.________. Il a rappelé que cette dernière conservait la faculté de requérir l’octroi d’un visa de séjour pour une durée de trois mois.

C.                     Par acte du 29 octobre 2019, B.________ et C.________ ont formé, au nom et pour le compte de A.________ un recours contre cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée en faveur de cette dernière. Ce recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Toujours au nom et pour le compte de A.________, B.________ et C.________ se sont déterminés sur cette écriture et maintiennent les conclusions du recours.

Le SPOP s’est déterminé à son tour; il maintient ses conclusions.

B.________ et C.________ ont produit une copie des visas délivrés par l’Etat australien en faveur de A.________. Ils ont requis par la suite du juge instructeur que l’arrêt soit rendu le plus rapidement possible, compte tenu de l’âge de A.________.

Le 13 février 2020, le juge instructeur les a informés de ce que le traitement du dossier était devenu prioritaire.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissante de l’Inde, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI [jusqu’au 31 décembre 2018: LEtr]; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir délivré l'autorisation nécessaire pour passer, en 2020, davantage que trois mois en Suisse, dès lors qu'ils avaient prévu un séjour d'une durée de six mois.

a) Les principes de l’admission des étrangers en Suisse sont exposés à l’art. 3 LEI, à teneur duquel l’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou que l’unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit toutefois aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

b) Il convient à toutes fins utiles de préciser que la recourante n'a pas fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, et qu'elle peut débuter son séjour en Suisse si elle remplit les conditions d'entrée ordinaires, telles qu'elles sont énoncées à l'art. 5 al. 1 LEI. On rappelle qu’aux termes de cette dernière disposition, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM; let. d). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (al. 3). L’art. 6 al. 1 LEI précise que, sur mandat de l’autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral. L’art. 7 al. 1 LEI précise que l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen.

Ces dispositions sont complétées par l’Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dont l’art. 9 précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée (al. 1). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). Aux termes de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), on entend par court séjour un séjour dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (let. a). Pour un séjour n'excédant pas trois mois, ces conditions sont précisées aux art. 8 et ss OEV. L’art. 8 al. 1 OEV soumet les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 – dont fait partie l’Inde – à l’obligation de visa de court séjour.  

c) Rien n’indique que la recourante ne remplit pas ces conditions et comme l’autorité intimée elle-même l’indique dans sa décision, elle a la faculté de déposer une nouvelle demande en ce sens, afin d’être en mesure de séjourner trois mois durant chez son fils et sa belle-fille. En Suisse cependant, il n’existe en principe pas de visa de séjour d’une durée de six mois, contrairement à la réglementation existant dans d’autres pays.

4.                      La recourante demande cependant à pouvoir séjourner en Suisse pendant six mois, ce qui lui a été refusé.

a) L’art. 10 LEI prescrit que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 est réservé (al. 2).

L’art. 9 al. 1 OEV précise que pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE sont soumis à l’obligation de visa de long séjour. Les conditions d’octroi d’un visa de long séjour sont définies à l’art. 21 OEV, à teneur duquel:

«1 Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants:

a.    retour en Suisse suite à un voyage à l’étranger (visa de retour au sens de l’al. 2);

b.    séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;

c.    entrée en Suisse selon l’art. 4, al. 2;

2  Un visa de retour est octroyé:

a.    si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b .   si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 17, al. 2, LEI, ou

c.    si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers1 sont remplies.

Aux termes de l’art. 35 al. 1 OEV, le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l’art. 39. A teneur de l’art. 39 OEV, les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale (al. 1). Elles sont compétentes pour (al. 2): octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et (let. a) prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE (let. b).

Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), dans leur état au 1er novembre 2019, rappellent que pour un séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de séjour, tel qu’un séjour de plus de trois mois notamment comme rentiers, étudiants ou pour traitement médical, un visa national de type D doit être sollicité avant l’entrée en Suisse si le demandeur est ressortissant d’un pays soumis à l’obligation du visa (n°2.3.3.1). A cela s’ajoute que l’étranger qui prévoit un séjour avec activité lucrative ou un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10, al. 2 et art. 11 LEI; Directives SEM, n°3.1.1). En général, l’autorisation de séjour est établie par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (n°3.1.4), soit dans le canton de Vaud, le SPOP (cf. art. 3 ch. 1 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]).

b) En l’occurrence, la recourante a prévu de séjourner six mois en Suisse. Sa demande implique qu’elle soit titulaire d'une autorisation délivrée par de l’autorité compétente du lieu de séjour envisagé (cf. art. 10 al. 2 LEI; v. en outre arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). L’autorité intimée avait donc la compétence de statuer en la présente matière. Comme il n'est pas demandé une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. art. 18 ss LEI), il y a lieu d'examiner si les conditions légales pour l'admission sans activité lucrative sont réunies (cf. art. 27 à 29 LEI). On rappelle à cet égard, s’agissant du regroupement familial, que l'art. 42 al. 1 LEI vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEI concerne pour sa part les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (cf. let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE, à l’image de la recourante, n'est pas prévu par cette disposition.

aa) La recourante demande à pouvoir rejoindre en Suisse son fils et sa belle-fille et y effectuer un séjour d'agrément: il n'y a donc pas à examiner si les règles sur l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27 LEI), ou celles sur l'admission en vue d'un traitement médical (art. 29 LEI) sont applicables. Seul pourrait entrer en considération l'art. 28 LEI (titre: "rentiers"), aux termes duquel un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEtr, ch. 1, p. 78]).

De manière constante, il a été jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. ATAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.6; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, voir également le consid. 4.4.8). Il résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEI que cette disposition n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (ATAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8).

bb) Seule doit être ici discutée la condition exprimée à l’art. 28 let. b LEI. En effet, il n’est pas contesté que la recourante ait atteint l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ni qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour son séjour temporaire, lesquels sont assurés par son fils et sa belle-fille (let. c). Or, force de constater que les seuls liens que la recourante entretient avec la Suisse sont ceux qu’elle peut exercer par l’intermédiaire de ses proches qui y vivent. La recourante, qui n’exprime du reste aucune volonté de séjourner durablement en Suisse, ni de s’y établir, ne fait état d’aucune attache propre avec ce pays. On ne voit dès lors pas qu’elle remplisse les conditions permettant de lui délivrer une autorisation de séjour en qualité de rentière.

c) Au surplus, il n’y a pas lieu de se demander si une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI) s’impose dans le cas d’espèce. Comme on l’a déjà dit, elle n’a aucune attache particulière avec la Suisse, hormis le fait qu’y vivent l’un de ses fils et sa belle-fille, et n’envisage pas de s’y intégrer. Pour le reste, elle a toujours vécu en Inde, où vivent également deux de ses quatre enfants. On peut être sensible aux explications de la recourante, qui souhaite pouvoir retrouver sa famille en Suisse, tant et aussi longtemps que son état physique lui permet de voyager et y séjourner durant six mois, afin de bénéficier du temps nécessaire pour récupérer de la fatigue inhérente au voyage, compte tenu de son âge. On ne voit cependant pas, au vu de ce qui précède, quels éléments justifieraient qu’elle soit autorisée à y séjourner plus longtemps que ne le lui permettrait la durée maximale d’un visa de court séjour.

De même, l’examen de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à certaines conditions le respect de la vie familiale, n’entre pas en considération dans le cas l’espèce. A l’heure actuelle, la recourante vit déjà séparée de sa famille résidant en Suisse, de sorte que la décision attaquée n’a pas pour effet de conduire à une telle séparation.  

d) Pour le reste, quand bien même l’autorisation demandée serait de courte durée (moins d'une année), l'administration cantonale conserve un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer s'il se justifie d'accorder une dérogation (cf. le texte des art. 28 et 30 LEI). On ne voit pas, dans le cas particulier, en quoi l’autorité intimée aurait fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas à réexaminer le dossier comme pourrait le faire une autorité administrative; il doit se borner à vérifier si l'autorité intimée a bien appliqué le droit fédéral. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les griefs de la recourante ou ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée, doivent être écartés.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours. La décision attaquée sera confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population, du 11 octobre 2019, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 avril 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.