TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Claude-Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 septembre 2019 refusant l'autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante ivoirienne née en 1986, A.________ (ci-après: A.________) est entrée en Suisse le 1er août 2006. Elle a obtenu des autorités du canton de ********, le 21 août 2007, une autorisation de séjour temporaire aux fins de suivre une formation chez Coiffure ********, école de coiffure à ********. Cette autorisation a été prolongée à plusieurs reprises. Le 31 juillet 2009, A.________ a obtenu son diplôme. Elle a poursuivi sa formation une année supplémentaire et s’est engagée à quitter la Suisse au 1er octobre 2010. Le 22 octobre 2009, son autorisation de séjour temporaire a été prolongée jusqu’au 1er octobre 2010. Elle a obtenu un diplôme de coiffure pour hommes le 31 juillet 2010. Le 24 septembre 2010, son employeur a requis la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le 15 octobre 2010, les autorités du canton de ******** ont fait part à cet employeur de leur intention de refuser d’entrer en matière sur cette demande. A.________ a, en parallèle, requis la délivrance d’un permis humanitaire. Le 9 janvier 2013, le Service des migrations du canton de ******** a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit, et lui a enjoint de quitter la Suisse au 28 février 2013. Cette décision est définitive, faute d’avoir été attaquée. Entre-temps, A.________ a annoncé son départ de ******** pour une destination inconnue.

B.                     Audrey Bile a continué à séjourner, sans autorisation, dans le canton de ********. Sa mère, B.________, de nationalité française, et son beau-père, C.________, de nationalité suisse, ont subvenu à ses besoins. Tous deux vivent dans le canton de ********. Le 28 février 2017, A.________, qui entre-temps a emménagé à Lausanne, a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, afin de pouvoir ouvrir un salon de coiffure à ********. Elle a notamment fait valoir qu’elle n’avait plus de parenté proche en Côte-d’Ivoire, depuis le décès de son père. Le SPOP lui a demandé à plusieurs reprises de s’annoncer au contrôle des habitants de sa commune de domicile. Le 12 juin 2019, le SPOP a requis des renseignements complémentaires auprès d’A.________; cette dernière a répondu le 1er juillet 2019. Le 12 juillet 2019, le SPOP a fait part à l’intéressée de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________ s’est déterminée le 5 août 2019 et a maintenu sa demande. Par décision du 18 septembre 2019, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée le 16 octobre 2019 à l’intéressée.

C.                     Par acte du 8 novembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce sens qu’un permis de séjour humanitaire soit délivré en sa faveur.

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle maintient ses conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) On rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La recourante est ressortissante de Côte-d’Ivoire, Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité. Bien que sa mère, qui vit en Suisse, soit de nationalité française, la recourante ne peut retirer aucun droit dérivé de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). On rappelle qu’aux termes de l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b); dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). La recourante était âgée de trente-et-un ans au moment de la demande; en outre, elle vit à Lausanne, cependant que sa mère et son beau-père sont établis dans le canton de ********. Les conditions du regroupement familial ne sont dès lors pas réalisées.

c) Ressortissante d’un Etat tiers, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr]), et ses ordonnances d’application, sous réserve de l’application de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui lie également la Suisse.

On observe à cet égard que le but de la demande de la recourante a varié. Initialement, la recourante a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en invoquant le regroupement familial avec sa mère et son beau-père, qui vivent dans le canton de ******** et dont elle ne partage pas le domicile. Elle a également indiqué que l’objectif de sa demande était d’ouvrir à ******** un salon de coiffure similaire à celui qu’elle a apparemment exploité, sans y avoir été autorisée, dans le canton de ********. En définitive, elle requiert l’octroi d’un permis humanitaire, avec ou sans l’exercice d’une activité lucrative; on s’en tiendra dès lors aux conditions permettant la délivrance d’une telle autorisation de séjour.

3.                      a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). A teneur de l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. La demande de la recourante ne poursuit pas cet objectif et du reste, le Service de l’emploi, qui n’a pas été saisi en l’occurrence, est l’autorité compétente en matière de délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative (art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

b) Les art. 27 à 29 règlent exhaustivement les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante, qui demande également la délivrance d’un permis de séjour sans activité lucrative, ne remplit toutefois aucune de ces exigences; il n’y a pas lieu d’y revenir.

4.                      a) La recourante a requis la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

 

a.         de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.         …

c.         de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.         de la situation financière;

e.         de la durée de la présence en Suisse;

f.          de l'état de santé;

g.         des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.         le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.         le respect des valeurs de la Constitution;

c.         les compétences linguistiques;

d.         la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

b) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêts 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

c) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures de renvoi intentées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, arrêts PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018). Le même sort a par ailleurs été réservé au recours d’époux de nationalité brésilienne, parents de trois enfants en âge de scolarité primaire, vivant et travaillant en Suisse, sans autorisation, depuis treize et douze ans, n’ayant pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et ne démontrant pas en quoi leur réintégration dans leur pays d'origine serait difficile ou impossible (arrêt PE.2018.0242 du 11 octobre 2018).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;  2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de football et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

5.                      a) En l’occurrence, la recourante vit sans doute en Suisse depuis 2006, au bénéfice tout d’abord d’une autorisation de séjour pour études. Le caractère temporaire, d'emblée connu, de l'autorisation de séjour pour études, ne confère toutefois pas un droit de séjour durable (arrêts 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3); par conséquent, il ne permet pas à l’étranger de se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 pp. 277; arrêt 2C_988/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.3).

Le but de son séjour ayant été atteint, la recourante a été enjointe de quitter la Suisse au 28 février 2013 par les autorités ********, dont la décision est définitive et exécutoire. Or, cette dernière a continué, ceci nonobstant, à séjourner en Suisse sans la moindre autorisation et à y demeurer clandestinement, ceci durant quatre ans et demi, au mépris de la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal de la recourante n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence. Cela affaiblit d’autant plus le poids de son intégration en Suisse. L’autorité étant mise en quelque sorte devant le fait accompli, il est par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant à ces années durant lesquelles la recourante a séjourné en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

Il importe bien plutôt d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’autres éléments, faisant apparaître la décision attaquée comme résultant d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée.

b) La recourante, qui parle le français (cf. art. 77d al. 1 OASA), se prévaut pour l’essentiel de ce qu’elle a une formation et n’a jamais eu recours à l’assistance publique.

On rappelle qu’aux termes de l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. On rappelle à cet égard que l’exigence de participation à la vie économique repose sur le principe selon lequel l’intéressé doit être apte à subvenir lui-même à ses besoins. L’étranger doit en principe être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille, grâce à son revenu, à sa  fortune ou à des  prestations provenant de tiers auxquelles il a droit. Font partie de ces dernières, par exemple, les prestations d’entretien au titre du code civil ou les prestations des assurances sociales telles que la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et l’indemnité de chômage (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires. I. Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.4.1).

Comme on l’a vu, la recourante a obtenu successivement deux diplômes de coiffure, grâce à l’autorisation de séjour temporaire qui lui a été délivrée et qui a été prolongée. On l’a dit, le but de son séjour était atteint et le caractère temporaire de cette autorisation ne confère pas à la recourante un droit de séjour durable. Sa demande du 28 février 2017 avait notamment pour but d’ouvrir un salon de coiffure à ******** «à l’instar de Coiffure ******** (…), à ********», comme la recourante l’a indiqué. On ignore si elle a exercé son métier en Suisse; quoi qu’il en soit, elle l’aurait fait de façon clandestine et sans la moindre autorisation. La recourante ne fait cependant pas état, dans son recours, d’une promesse d’embauche dans son métier, mais en qualité d’aide de ménage à 75%. Au demeurant, il s’agit d’un emploi précaire, au service d’un ménage privé, qui ne manifeste guère de la part de la recourante une volonté de participer effectivement à la vie économique, au sens où l’entendent les art. 58d al. 1 let. d LEI et 77e al. 1 OASA. Du reste, le Service de l’emploi n’a pas été saisi d’une demande en la matière.

La recourante explique sans doute qu’elle a toujours été aidée financièrement par sa mère et son beau-père. Elle a produit à cet égard une attestation de B.________ et de C.________, du 7 novembre 2019, aux termes de laquelle ces derniers lui auraient versé 1'700 fr. chaque mois depuis le mois d’août 2006. Mis à part les réserves que peut susciter cette attestation, on observe qu’elle n’a pas trait à une prestation d’entretien fondée sur l’art. 277 al. 2 CC, dont la recourante, majeure et ayant acquis une formation appropriée, ne remplit de toute façon pas les conditions. En outre, il est douteux que ce montant suffise à éviter à la recourante de devoir recourir à l’assistance publique, puisqu’il est inférieur au minimum vital pour une personne vivant seule, soit 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoutent le loyer mensuel et les primes d’assurance-maladie. Enfin, on a vu plus haut que la recourante ne réalisait aucune des conditions permettant à un étranger de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative. Or, la prise en compte de cette prestation mensuelle de 1'700 fr., en tant qu’élément permettant d’apprécier la qualité de l’intégration de la recourante, aurait pour conséquence d’étendre, sans base légale, le champ d’application des autorisations de séjour sans activité lucrative.

De tous ces éléments, on ne retient pas que l’intégration de la recourante en Suisse puisse être qualifiée d’exceptionnelle; la recourante n’établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. Tous ces éléments démontrent en réalité une intégration bien plus aléatoire que celle mise en avant par la recourante.

c) Quant à la possibilité pour la recourante de se réintégrer dans son pays d'origine, le tribunal constate tout d’abord que cette dernière est âgée de trente-quatre ans. Elle est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Elle a passé son enfance, son adolescence et a vécu ses vingt premières années dans son pays d’origine, où, quoi qu’elle en dise, elle a conservé des attaches et des liens familiaux, même si son père est décédé. La recourante dispose maintenant d’une bonne formation et d’une expérience professionnelles, qu’elle pourra mettre à profit dans son pays d’origine. Le moins que l’on puisse dire est que la recourante ne retourne pas en Côte-d’Ivoire sans le moindre bagage professionnel et que sa situation ne se distingue pas fondamentalement de celle de ses compatriotes demeurés au pays. Dès lors, elle ne devrait guère rencontrer de difficultés particulières pour s’y réintégrer.

d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité intimée n’a nullement abusé du pouvoir d’appréciation que la loi lui reconnaît en la présente matière, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour dont elle a demandé la délivrance.

6.                      a) La décision attaquée enjoint par ailleurs à la recourante de quitter le territoire suisse dans un délai de quinze jours. Ce délai est conforme à l’art. 64d al. 1 LEI, aux termes duquel la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (2ème phrase). Cette exigence découle des prescription imposées à la Suisse en relation avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (cf. art. 7 de cette directive; cf. arrêt 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.2). Il peut s’agir notamment de problèmes de santé, de raisons familiales ou d’un long séjour préalable (FF 2009 p. 8043s., not. 8055). La recourante ne fait état d’aucune circonstance particulière, ce qui conduit également à confirmer le délai de départ qui lui a été imparti.

b) Enfin, la recourante ne se prévaut d’aucun élément qui ferait douter de la possibilité et la licéité de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI).

7.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 18 septembre 2019, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 12 juin 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.