TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Nouvel examen  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 14 octobre 2019 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 12 septembre 2019, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant d’Angola né en 1987, A.________ est entré en Suisse le 2 décembre 1999. Après avoir été admis provisoirement en Suisse le 3 mars 2000, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 31 juillet 2014, laquelle a été renouvelée depuis lors. Le 12 avril 2019, le Service de la population (SPOP) a refusé de faire droit à sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé; aux termes de sa décision:

«(…)

L'intéressé, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 31 juillet 2014. Faute de pouvoir se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'une autorisation de séjour, il ne remplit pas les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 34 alinéas 4 et 5 LEtr.

 

Quoi qu'il en soit, à l'analyse du dossier nous constatons qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2008 et 2015 notamment pour injure, obtention frauduleuse d'une prestation, faux dans les titres, contravention à la Loi fédérale sur le transport public, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qui se sont ensuivies de plusieurs peines pécuniaires allant de trois à nonante jours-amende à CHF 30.00.

Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne remplit pas les conditions des articles 34 alinéa 4 LEtr et 62 OASA.

 

Cela étant, l'intéressé pourra solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'article 34 alinéa 2 LEtr le 30 juillet 2024.

(…)»

Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.

B.                     Le 12 septembre 2019, A.________ a requis le réexamen de cette décision. En substance, il a fait valoir que son intégration était exceptionnelle, en expliquant que ses quatre enfants étaient de nationalité suisse, qu’il avait fondé en 2013 une association venant en aide aux aveugles et malvoyants en Angola, qu’il est lui-même malvoyant, presque aveugle et qu’il était autonome financièrement. Par décision du 14 octobre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable sa demande et subsidiairement, l’a rejetée.

C.                     Par acte du 12 novembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que la cause soit renvoyée au SPOP, afin qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée à titre anticipé.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli la demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 12 avril 2019, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2   L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

Une nouvelle appréciation juridique ou une nouvelle jurisprudence ne sauraient être assimilée à un fait (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2.1 ad 137). Une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; 2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; arrêt 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). En outre, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. arrêts 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2 et les références citées).

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

d) En l’occurrence, dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du 14 octobre 2019, déclare la demande de nouvel examen formée par le recourant irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un raisonnement alternatif. En pareil cas, la Cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen était en l’occurrence légitime ou non.

3.                      L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen, en considérant que les faits invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision négative du 12 avril 2019.

a) Au préalable, on rappelle qu’à teneur de l’art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable en l’occurrence (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 (let. b); l’étranger est intégré (let. c). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (al. 4).

La possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêts TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.2; F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.5; F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2; arrêts CDAP PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a; PE.2017.0430 du 24 août 2018 consid. 2a). L’art. 62 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI. Aux termes de cette dernière disposition, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3; arrêts PE.2018.0093 précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d’un libre pouvoir d’appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 34 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêts TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 8.3.1; C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1; arrêts PE.2018.0093 précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a).

b) En la présente espèce, le recourant se prévaut au demeurant de l’art. 34 al. 4 LEI; il fait valoir qu’aucun motif de révocation n’est réalisé (art. 34 al. 2 let. b LEI) et qu’il est intégré (ibid., let. c). Cependant, il appert qu’à l’appui de sa demande de nouvel examen du 12 septembre 2019, le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau au sens où l’entend l’art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD. En effet, les circonstances sur lesquelles il s’est fondé pour se prévaloir de son intégration exceptionnelle (cf. lettre B ci-dessus), justifiant selon lui l’octroi à titre anticipé d’une autorisation d’établissement, lui étaient déjà connues durant la procédure précédente. Le recourant s’en était du reste déjà prévalu dans sa demande du 2 octobre 2018, avant que l’autorité intimée ne statue négativement le 12 avril 2019, en estimant que les conditions prévues à l’art. 34 al. 4 LPA-VD n’étaient pas remplies.

c) Seul est véritablement nouveau, conformément aux exigences prévues par l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, le fait qu’au moment de saisir l’autorité intimée d’une nouvelle demande, le recourant venait de séjourner cinq années en Suisse de manière ininterrompue, depuis le 31 juillet 2014, au titre d’une autorisation de séjour. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, cette circonstance n’est toutefois pas déterminante, dans la mesure où elle ne permet pas au recourant, à elle seule, de prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. En effet, les conditions prévues à l’art. 34 al. 2 let. b et c LPA-VD doivent en outre être remplies (cf. le texte de l’art. 34 al. 4 LEI). Or, dans sa décision du 12 avril 2019, l’autorité intimée a constaté que tel n’était pas le cas. Cette décision négative est, comme on l’a vu, définitive, faute d’avoir été attaquée. Comme le recourant n’a apporté durant la présente procédure aucun élément nouveau qui aurait pu et dû conduire l’autorité intimée à procéder à un nouvel examen susceptible de reconsidérer cette décision, cette dernière n’était nullement tenue d’entrer en matière sur la demande du 12 septembre 2019, qui apparaissait donc comme étant irrecevable.

d) Il suit de ce qui précède que la décision attaquée, qui ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, ne peut qu’être confirmée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours. Bien que le recourant succombe, il sera renoncé, au vu de sa situation, à percevoir un émolument d’arrêt de sa part (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).     

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 14 octobre 2019, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.