TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Pascale Berseth, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant français né le ******** 1988 en Tunisie, est entré en Suisse en 2009. Le 1er novembre 2009, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans.

B.                     Le 17 juin 2013, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie financière, qu'il émargeait à l'aide sociale depuis septembre 2011, que son comportement avait maintes fois donné lieu à l'intervention des autorités pénales et qu'il avait, dans tous les cas, annoncé son départ de Suisse le 19 avril 2013 pour une destination inconnue.

C.                     Le 29 octobre 2013, l'Office de la population de ******** a enregistré l'arrivée de A.________, qui a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

Le 27 novembre 2013, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse.

D.                     Le 9 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A.________, qui a toutefois annoncé son départ pour l'étranger le 14 février 2014.  

E.                     Le 13 janvier 2016, A.________ s'est présenté à l'Office de la population de ******** et a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE auprès du SPOP. Il ressort de son formulaire d'annonce qu'il est entré en Suisse le 1er décembre 2015 en provenance d'Evian-les-Bains (France).

F.                     Par décision du 20 octobre 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ pour des motifs préventifs d'assistance publique, considérant que le salaire perçu par l'intéressé ne lui permettait pas de garantir son autonomie financière.

A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a admis son recours par arrêt du 17 octobre 2017 (PE.2016.0449). La Cour a considéré que, compte tenu de l'augmentation de son taux de travail à 80% dès le 1er décembre 2016, l'intéressé avait retrouvé le statut de travailleur. Elle a en outre estimé que les diverses infractions qu’il avait commises ne constituaient pas une menace grave à l'ordre public, tout en qualifiant cependant son comportement délictuel de "détestable". Elle a donc admis d’accorder au recourant une dernière chance, compte tenu de la présentation d'un contrat de travail de durée indéterminée, en le rendant attentif que de nouvelles infractions seraient susceptibles d'entraîner son renvoi de Suisse.

Ensuite de l'annulation de sa décision par la CDAP, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 novembre 2020.

G.                    Le 17 juin 2019, le SPOP a signifié à A.________ qu'il risquait la révocation de son permis de séjour obtenu ensuite de son arrivée en Suisse en 2015, au motif qu'il avait perdu son emploi et qu'il se trouvait à la charge de l'assistance publique depuis janvier 2018.

Le 15 juillet 2019, A.________ a contesté être arrivé en Suisse en 2015, alléguant qu’il n’avait pas quitté le pays depuis 2009. Il a expliqué que c'était en raison d'un malentendu à l'Office de la population de ******** qu'il avait été inscrit en 2015 comme provenant de France, alors qu'il arrivait de Fribourg. Il a en outre indiqué avoir traversé une période difficile au décès de son père en mars 2019, qui l'avait conduit à consulter un psychiatre. Se sentant de mieux en mieux, il était désormais motivé à retrouver un emploi et avait d'ailleurs eu un entretien d'embauche le jour-même. Insistant sur le fait qu'il avait besoin de sa mère, son beau-père et ses sœurs, dont il était voisin, pour reprendre une vie stable et se construire un avenir, il a demandé le maintien de son autorisation de séjour. Il a notamment transmis au SPOP plusieurs contrats de travail conclus entre 2012 et 2016, un certificat de salaire, une attestation d'affiliation à l'AVS de 2015, une décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 juillet 2018 refusant de donner suite à sa demande de prestations du 31 janvier 2018 ainsi que le certificat de décès de son père.

Prenant note du fait que A.________ avait eu un entretien d'embauche, le SPOP lui a accordé un délai au 19 août 2019 pour transmettre la copie de son contrat de travail.

Le 27 août 2019, C.________ a signalé au SPOP que A.________ l'avait contactée le 8 août 2019 pour obtenir soit un contrat de travail soit un emploi, afin de répondre aux exigences du Contrôle des habitants. Malgré une mauvaise expérience en 2016, où l'intéressé avait quitté son poste du jour au lendemain après deux mois de travail, C.________ avait décidé de lui donner une nouvelle chance et avait accepté de conclure un contrat de travail. Entré en service le 19 août 2019, A.________ n'avait toutefois plus donné de nouvelles dès le lendemain.

H.                     A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

-   le 4 avril 2012: peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi sur les stupéfiants, rixe, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcée par le Tribunal de police de l'Est vaudois;

-   le 20 février 2014: peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu'une amende de 200 fr. pour voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs et obtention frauduleuse d'une prestation, prononcées par le Ministère public du canton du Valais;

-   le 16 mai 2014: peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'une amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et vol, prononcées par le Ministère public du canton de Fribourg;

-   le 18 juin 2014: peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure, menace, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs, prononcées par le Ministère public du canton de Fribourg;

-   le 2 avril 2015: peine privative de liberté de 10 jours pour dommages à la propriété, prononcée par le Ministère public central à Renens;

-   le 6 août 2015: peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour injure, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte;

-   le 10 août 2015: peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure et opposition aux actes de l'autorité, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

-   le 26 mai 2017: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. pour injure et menace, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-   le 19 octobre 2017: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. pour injure et menace, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Figurent en outre au dossier du SPOP :

-     une ordonnance pénale du 6 septembre 2017 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2017, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,

-     un rapport d'investigation du 13 août 2019 de la Police cantonale vaudoise, aux termes duquel A.________ était prévenu de menaces et injures à l'encontre de l'un de ses anciens employeurs.

I.                       Il ressort d'un décompte d'aide sociale du 27 septembre 2019 que A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) à hauteur de 54'298 fr. 90 depuis 2011. Il a reçu une aide partielle de septembre 2011 à mai 2013, puis de janvier 2018 à mars 2018. Dès avril 2018, il a perçu les prestations du RI en plein, à raison de 1'850 fr. par mois.

J.                      Le 30 septembre 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi du Suisse, un délai au 20 octobre 2019 lui étant imparti pour quitter le territoire. Le SPOP a notamment relevé que les rapports de travail ayant permis l'octroi du titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait avaient pris fin en décembre 2017 et que, faute d'avoir fourni à la Caisse cantonale de chômage les documents requis pour l'examen de son droit aux prestations, il n'avait pas perçu d'indemnités de chômage. L'intéressé avait donc perdu sa qualité de travailleur et son droit de séjour six mois après la fin de son dernier contrat de travail. Ses moyens financiers ne suffisant pas pour garantir son autonomie, il n'était pas non plus autorisé à rester en Suisse pour y rechercher un nouvel emploi. Enfin, ses nombreuses condamnations pénales démontraient une intégration insuffisante.

K.                     Par acte du 8 novembre 2019, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPOP du 30 septembre 2019, dont il a conclu à l'annulation. A l'appui de son recours, il conteste avoir perdu la qualité de travailleur acquise au cours de son dernier emploi. Il explique qu'il ne se trouve pas volontairement au chômage et qu'il bénéficie de réelles perspectives d'emploi, ses efforts ayant seulement été temporairement freinés par le décès de son père, qui avait fragilisé sa santé psychique. Se sentant dorénavant mieux et motivé à reprendre une vie active, il s'était remis à la recherche d'un emploi et espérait pouvoir bientôt produire un contrat de travail démontrant son autonomie financière.  A.________ fait également grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit à la protection de sa vie privée en ne prenant pas suffisamment en compte la longue durée de son séjour en Suisse aux côtés de sa famille. Le 25 novembre 2019, A.________ a transmis au Tribunal l'extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ainsi que des certificats du Service de Psychiatrie ******** attestant une hospitalisation du 19 au 22 mai 2013 et un suivi ambulatoire du 8 au 30 avril 2019. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d’une exonération des frais de justice.

Invité les 14 et 27 novembre 2019 par le Tribunal à compléter sa demande d'assistance judiciaire, A.________ n'a pas donné suite.

Par réponse du 2 décembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, au motif que le recourant, entré en Suisse le 1er décembre 2015, n'exerçait plus d'activité salariée et se trouvait au bénéfice de l'aide sociale depuis décembre 2017, sans qu'il n'existe de perspective professionnelle concrète lui permettant de recouvrer son indépendance financière.

Le 7 janvier 2020, le SPOP a transmis au Tribunal la copie d'un courrier adressé le 7 janvier 2020 par la Municipalité de ******** à A.________, l'enjoignant à adopter un comportement correct envers les employés de l'administration communale.

Par réplique du 20 janvier 2020, le recourant, dorénavant représenté par sa mère, B.________, a maintenu ses arguments, à savoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis 2009 et que c'était en raison d'instructions erronées d'un employé de l'Office de la population de ******** qu'il avait annoncé son arrivée en provenance de France en décembre 2015, alors qu'il provenait de Leysin. Le recourant a encore insisté sur le fait qu'il traversait une période difficile ensuite du décès de son père et que la perspective de devoir retourner en France, loin de sa famille, après avoir vécu dix ans en Suisse, portait atteinte à son moral. A l'appui de son écriture, il a produit une prescription médicale du 20 janvier 2020 pour un traitement de Valium durant sept jours.

Le 27 janvier 2020, le SPOP a transmis au Tribunal la copie d'une ordonnance pénale du 6 décembre 2019 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant A.________ à 10 jours de peine privative de liberté ferme et 10 jours-amende pour injures et menaces.

Le 28 janvier 2020, B.________ a demandé à être entendue en qualité de témoin, afin d'établir que son fils est arrivé en Suisse en 2009, qu'il n'en est jamais parti et que c'est sciemment, pour l'empêcher d'avoir "ses papiers en règle", que l'employé de l'Office de la population de ******** l'a à tort annoncé comme provenant de France. Elle a produit une attestation de départ de la Commune de ******** du 22 janvier 2020 selon laquelle A.________ était arrivé à ******** le 1er novembre 2009, ainsi qu'un courriel de l'Office de la population de ******** dont il ressort qu'il est arrivé de France le 29 octobre 2013, qu'il est ensuite parti pour ********, à Fribourg, le 31 décembre 2013, avant de revenir à ********, le 1er décembre 2015, en provenance de France.

Le 3 avril 2020, le SPOP a transmis au Tribunal un rapport du 31 mars 2020 du médiateur de la Police cantonale vaudoise à la Justice de Paix, dont il ressort notamment ce qui suit :

"Le Lundi 30 mars 2020, la gendarmerie signalait à mon bureau le comportement inacceptable de M. A.________ lequel ne cessait de se distinguer de manière négative à l'encontre de la population et des employés du Magasin ********, à ********. En effet, cette personne tient des propos racistes, menaçants et injurieux envers les employés dudit magasin et des personnes qui le fréquente[nt]. Il ne se gêne pas de tousser contre les personnes en leur déclarant être atteint du coronavirus.

Hormis les 120 interventions de police à son encontre depuis 2009 pour des menaces de mort, intimidations, menaces de représailles, violence contre fonctionnaire, trouble et scandale sur la voie publique, bagarre, rixe, lésions corporelles, violence à l'encontre de la population et des travailleurs dans les commerces de la région montreusienne, diverses infractions aux transports CFF, ********, etc... pour ne citer que les plus répétitives, M. A.________ est une personne dangereuse pour la société car il s'en prend physiquement aux personnes inconnues et connues. Il a pris à partie l'employé italien d'une pizzeria en lui reprochant que ce dernier allait chercher de la mozzarella en Italie et que le coronavirus qui régnait dans le canton de Vaud provenait de cette pizzeria. Au passage, il a copieusement insulté cet employé sur ses origines italiennes.

(...)

Relevons encore que le personnel de l'administration communale de ******** a peur lorsque M. A.________ se présente chez eux. Il est totalement imprévisible, violent et injurieux. Lors des dernières interventions de police, il s'est même vanté qu'il ne risquait rien et que la justice ne ferait rien contre lui. Il ne s'est pas gêné de postillonner sur les intervenants en leur disant qu'ils allaient être infectés et qu'il s'en réjouissait. Pour ce dernier cas, il a été dénoncé au RGP de la commune.

(...)

Une enquête pénale est actuellement en instruction auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Relevons encore que A.________ est sous une mesure d'expulsion du territoire suisse, mais ce dernier a fait recours à cette décision.

Au vu de ce qui précède, la police cantonale est très inquiète sur le comportement de M. A.________ lequel est violent et dangereux face à nos concitoyens. Il fait régner la terreur dans notre canton. Toutes les personnes contactées, aucune n'a pu me donner des éléments positifs sur A.________, bien au contraire".

Le 23 avril 2020, le SPOP a encore transmis au Tribunal un rapport d'investigation de la Police de Lausanne du 5 mars 2020 dont il ressort que A.________ est prévenu d'abus de confiance.

Le 24 avril 2020, le SPOP a informé le Tribunal que la Commune de ******** avait déposé une plainte pénale, le 23 avril 2020, contre le recourant, compte tenu de ses nombreuses injures et menaces contre plusieurs collaborateurs communaux.

Le 1er juillet 2020, le SPOP a transmis au Tribunal une ordonnance pénale rendue le 9 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 60 jours pour abus de confiance.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite l'audition de sa mère, B.________, dans le but d'établir qu'il est arrivé en Suisse en 2009, et non en 2015 comme retenu par l'autorité intimée, et qu'il n'a pas quitté le pays depuis.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) n’accorde en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendue oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’espèce, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur la base des pièces au dossier. La mère du recourant a pu s'exprimer par écrit, tant en son nom qu'en celui de son fils qu'elle représente dans la présente procédure. On ne voit pas que son audition puisse apporter des éléments qui ne figureraient pas déjà au dossier et qui seraient susceptibles de conduire à un résultat différent de celui qui résultera de l'examen des pièces en mains du Tribunal. On relèvera au demeurant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 2009 et, d'autre part, qu'il ne sera pas déterminant pour l'issue de la cause de savoir s'il a ou non quitté le pays depuis lors. L'audition de la mère du recourant n'apparaissant ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue de la cause, il n'est pas donné suite à cette demande.

3.                      Le litige a trait à la révocation par l'autorité intimée de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration) à compter du 1er janvier 2019. A cette occasion, certaines dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). En l'occurrence, le SPOP a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 17 juin 2019. C'est donc le nouveau droit qui est applicable au cas d'espèce.

b) Selon son art. 2, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).

En sa qualité de ressortissant français, le recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

4.                      Dans un premier grief, le recourant conteste l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il aurait perdu le statut de travailleur.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP régit les conditions auxquelles un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante peut obtenir un titre de séjour. Il précise, à son paragraphe 6, que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit qu'il ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent cependant être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’alinéa 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant a produit plusieurs documents dont il ressort qu'il a été engagé :

-    dès le 9 novembre 2009 par D.________,

-    dès le 16 mai 2012 par E.________,

-    dès le 1er juin 2013 par F.________,

-    du 3 décembre 2014 au 5 janvier 2015 W.________,

-    dès le 1er décembre 2015 par G.________,

-    du 1er février au 17 mai 2016 par C.________,

-    dès le 1er mars 2016 par H.________ au taux de 40%,

-    dès le 12 avril 2016 par I.________ au taux de 50%,

-    du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 par I.________, au taux 80%.

C'est sur la base de ce dernier contrat que le recourant a obtenu l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en dernier lieu et dont l'autorité intimée a ordonné la révocation.

Le dossier ne contient aucun document attestant que le recourant aurait travaillé au-delà du 31 décembre 2017, ni si la cessation du dernier rapport de travail peut ou non être qualifiée d'involontaire. Il ressort de l'extrait de son compte individuel AVS qu'en 2018 et 2019, il a été inscrit comme personne sans activité lucrative. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il estime par contre que les différents emplois qu'il a occupés depuis son arrivée en Suisse suffisent à faire perdurer son statut de travailleur. Ceci n'est toutefois pas le cas. A teneur de l'art. 61a al. 4 LEI, dès lors que ses derniers rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2017, son droit de séjour s'est éteint au plus tard six mois après cette date, soit le 30 juin 2018. Quand bien même les rapports de travail auraient cessé de manière involontaire et au-delà des douze premiers mois de séjour, le recourant ne peut pas bénéficier de la prolongation de son droit sur la base de l'art. 61a al. 4 LEI, deuxième phrase, qui accorde un régime plus favorable aux personnes qui ont droit au versement d'indemnités de chômage au-delà de l'échéance du délai de six mois précité. Tel que cela ressort de la décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 juillet 2018, il n'a en effet pas été mis au bénéfice d'indemnités de chômage, faute d'avoir accompli toutes les démarches nécessaires à l'examen de son droit par les autorités compétentes.

Ainsi, s'il est avéré que le recourant a acquis la qualité de travailleur dès le 1er décembre 2016, il l'a depuis lors perdue, en raison de la fin des rapports de travail qui lui avaient permis d'acquérir ce statut et du fait qu'il dépend de l'assistance publique depuis janvier 2018. Depuis l'ouverture par le SPOP de la procédure de révocation, le recourant s'est concrètement prévalu d'un seul entretien d'embauche, le 15 juillet 2019. Le SPOP avait alors accepté de suspendre l'examen de son dossier et lui avait imparti un délai pour produire son contrat de travail. Le recourant n'a toutefois pas donné suite. Force est donc de constater qu’il ne fait état d’aucune perspective concrète d’un engagement qui lui permettrait de retrouver le statut de travailleur selon l'ALCP dans un laps de temps raisonnable. Cela supposerait l'exercice d'une activité réelle et effective, des activités marginales et accessoires ne suffisant pas (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et 5.5). Le jour isolé travaillé le 19 août 2019 pour la société C.________, suivi d'un abandon de poste, est assurément marginale et accessoire, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée considère que le recourant a perdu la qualité de travailleur et qu'en application de l'art. 61a al. 4 LEI, son droit de séjour a pris fin six mois après le terme de son dernier contrat de travail, soit le 30 juin 2018.

5.                      Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la continuation de son séjour en Suisse sur la base d’autres dispositions de l’ALCP.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants). A teneur de l'art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du Règlement (CEE) 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er novembre 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité et ne bénéficie donc plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne a bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE)1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement le statut de travailleur et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1; 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, destiné à la publication; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2; cf. aussi ATF 144 II 121 consid. 3.2).

b) Dans le cas présent, le recourant réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. S'il invoque s'être retrouvé en "arrêt maladie" en raison du décès de son père, en mars 2019, il n'apporte aucun document médical probant attestant d'une incapacité durable de travail, et encore moins d'une incapacité permanente de travail, telle qu'exigée par les règles régissant le droit de demeurer. Le recourant a certes été hospitalisé quelques jours à  ******** en 2013 et y a bénéficié d'un suivi ambulatoire en avril 2019. Cependant, il n'allègue ni ne démontre qu'il présenterait encore une incapacité de travail, a fortiori permanente. En outre, même à supposer que les difficultés rencontrées en relation avec le décès de son père aient pu être de nature à entraîner une incapacité de travail durable, celle-ci serait survenue alors qu'il avait déjà perdu la qualité de travailleur. Pour ces différents motifs, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

6.                      a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose, pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1).

b) En l'occurrence, après avoir bénéficié des prestations du RI une première fois de septembre 2011 à mai 2013, le recourant dépend de l'assistance publique sans discontinuer depuis janvier 2018. En particulier, depuis qu'il a quitté le domicile familial en mars 2018, il perçoit les prestations du RI en plein, à raison du 1'850 fr. par mois. En septembre 2019, il avait ainsi contracté une dette de 54'298 fr. 90 à l'égard de l'assistance publique. On doit en déduire qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants qui lui permettraient de poursuivre son séjour au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

c) Il découle des développements qui précèdent que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Au demeurant, au vu de l'évolution défavorable du comportement du recourant depuis l'arrêt précité du Tribunal, du 17 octobre 2017, il paraît probable que d'éventuels droits fondés sur l'ALCP doivent être limités, conformément à l'art. 5 ALCP, par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics. Cette question peut rester indécise, au vu des développements qui suivent.

7.                      Dans un second grief, le recourant estime qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse, depuis 2009, la révocation de son autorisation de séjour a été prononcée en violation du droit à la protection de sa vie privée conféré par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Dès lors qu'il soutient également que la proximité de sa famille lui est nécessaire pour retrouver une vie stable et se construire un avenir, il conviendra d'examiner si sa situation peut être considérée comme un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.

a) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'extrême gravité. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L’art. 58a al. 1 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, définit les critères sur lesquels l'autorité compétente évalue l'intégration. Il s'agit du respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). S’agissant de la notion de participation à la vie économique, l’art. 77e OASA précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut encore que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], mais toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid. 5.3.1]; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019; cf. également PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 4b; PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5, PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a)

Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sur la base d'un cas individuel d'extrême gravité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2C_326/2019 du 3 février 2020 consid. 2.3.2). L'autorité cantonale dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI, avant de soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation (cf. PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 6a). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Pour qu'un cas de rigueur puisse être reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

b) L'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2) garantit le respect de la vie privée et familiale.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 al. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il en ressort notamment que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Ainsi, lorsque l’étranger réside en Suisse légalement depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer, malgré un séjour de plus de dix ans. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165 du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa).

Au plan des relations familiales, l'art. 8 al. 1 CEDH tend à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154; 129 II 11 consid. 2; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

L'art. 8 al. 1 CEDH ne confère cependant pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition permet une telle ingérence si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.3, 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3 et les références citées). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2; TF 2C_126/2020 op. cit. consid. 6.3, 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 et 7.3). Plus la durée du séjour en Suisse d'un étranger est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.3; 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu'en dépit d'un séjour de plus de dix ans, le droit à la vie privée peut être restreint aux conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH (TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3).

c) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir son long séjour en Suisse, qu'il allègue ininterrompu depuis 2009, et la présence de sa famille proche. Il estime que c'est à tort que l'autorité intimée le considère comme étant arrivé seulement en décembre 2015. Compte tenu de la durée de son séjour, il prétend avoir droit au maintien de son autorisation de séjour, ce qui lui permettra de rester près de sa famille, dont il invoque avoir besoin pour se reconstruire à la suite du décès de son père.

S'il n'est pas contesté que le recourant est entré légalement en Suisse pour la première fois en novembre 2009, son séjour semble avoir été interrompu depuis lors. Il ressort en effet du Registre cantonal des personnes que le 19 avril 2013, il a signalé qu'il quittait la Commune de ********, pour une destination inconnue. Le 29 octobre 2013, il s'est annoncé auprès de la Commune de ********, en provenance de ********. Il semble avoir déménagé à un moment donné dans le canton de Fribourg, où il a toutefois annoncé à la Commune de ********, le 14 février 2014, son départ pour l'étranger. Selon l'annonce d'arrivée signée par le recourant le 13 janvier 2016, il a indiqué être entré en Suisse le 1er décembre 2015, en provenance d'Evian-les-Bains, en France. Force est ainsi de constater que son séjour en Suisse a été interrompu pendant une ou plusieurs périodes entre avril 2013 et décembre 2015. On retiendra ainsi que le recourant a vécu en Suisse pendant une première période d'un peu plus de trois ans (novembre 2009 à avril 2013), puis depuis décembre 2015, soit bientôt cinq ans. Quoi qu'il en soit, la question de la durée effective de son séjour peut rester indécise dans la mesure où, même à retenir une durée de séjour dépassant dix ans, il ne pourrait pas prétendre au maintien de son titre de séjour, au vu des motifs qui suivent.

En effet, les règles élaborées par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe ATF 144 I 266 n'ont pas une portée absolue, qui voudrait qu'à l'échéance d'un séjour de dix ans, il existerait un droit au maintien d'une autorisation de séjour. La Haute Cour a plutôt posé une sorte de présomption, selon laquelle, lorsque la durée du séjour dans des conditions légales dépasse dix ans, on peut partir de l'idée que les liens sociaux développés avec le pays dans lequel l'étranger réside sont suffisamment étroits pour dénoter d'une intégration particulièrement réussie. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral estime que la révocation du titre de séjour ne peut intervenir que pour des motifs sérieux. Mais il a également précisé, dans la même phrase, qu'il peut arriver dans certains cas que l'évolution de l'individu soit différente et que, malgré l'écoulement d'un laps de temps dépassant dix ans, son intégration laisse à désirer (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Or, telle est la situation du recourant en l'espèce.

Il convient en effet de constater que l'intégration du recourant est tout au plus très médiocre, voire inexistante. L’intéressé ne peut notamment pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Il ressort en effet de l'extrait de son compte individuel AVS que, depuis son arrivée en Suisse en 2009, il n'a qu'exceptionnellement occupé un poste de travail pour une durée avoisinant une année complète. Pour le reste, il a accumulé les contrats de quelques semaines ou quelques mois seulement, souvent à taux très réduit. Il a connu de nombreuses ruptures de contrats, suivies de périodes d'inactivité. Enfin et surtout, il ressort dudit extrait que depuis le 1er janvier 2018, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative. Il se trouve depuis lors à la charge de l'assistance publique, dont il perçoit les prestations en plein, pour une dette totale 54'298 fr. 90 (valeur septembre 2019). Le recourant ne fait valoir aucune perspective concrète de travail permettant de présager son retour à une autonomie financière. Force est ainsi de conclure que le recourant ne participe pas à la vie économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI.

Au plan social, l'intégration du recourant est également particulièrement mauvaise. Hormis dans son cadre familial restreint, il ne fait pas état d'attaches spécifiques en Suisse. Au contraire, ses relations à autrui semblent être singulièrement tumultueuses et chaotiques. On est ainsi frappé par la succession d'altercations dont le recourant est à l'origine, qui ont abouti à plusieurs condamnations pénales et des interventions de la police plus nombreuses encore. Le recourant a ainsi été condamné à onze reprises entre 2012 et 2019. Il vient de faire l'objet d’une nouvelle condamnation pour abus de confiance et fait l'objet d'une plainte pénale par la Commune de ********, compte tenu de son comportement injurieux et menaçant envers les collaborateurs communaux. Son comportement ne s'est nullement amendé depuis l'arrêt du Tribunal du 17 octobre 2017 (PE.2016.0449). Il ressort du rapport de la Police cantonale vaudoise du 31 mars 2020 que le comportement du recourant a nécessité 120 interventions de la police depuis 2009, notamment pour menaces de mort, intimidations, menaces de représailles, violences contre fonctionnaire, troubles et scandales sur la voie publique, rixe, lésions corporelles, violences à l'encontre des travailleurs dans les commerces de sa région de domicile ainsi que des infractions dans les transports publics. La Police cantonale vaudoise estime que le recourant, totalement imprévisible, violent et injurieux, fait "régner la terreur" dans sa région et représente un danger pour la population. Ce rapport relève encore que le recourant semble ignorer les prescriptions sanitaires en relation avec la pandémie de coronavirus en cours, dès lors qu'il ne s'est pas gêné de postillonner sur divers intervenants en leur disant qu'ils allaient être infectés et qu'il s'en réjouissait. La Municipalité de ******** a également dû intervenir formellement à son encontre le 7 janvier 2020 afin d'exiger de lui un comportement correct envers les employés de l'administration communale. Dans sa plainte pénale du 23 avril 2020, elle allègue aussi que le recourant ne respectait pas les distances sanitaires, lors d'une altercation avec un collaborateur communal. Indépendamment de leur qualification pénale, de tels comportements constituent manifestement des risques pour la sécurité et la santé publiques. Force est ainsi de conclure que le comportement général du recourant, tel que résultant de ces différents documents au dossier, ne permettent pas de retenir une intégration du recourant au sens de l'art. 58a LEI, voire est même de nature à présenter un risque pour la sécurité publique. On retiendra en définitive que le recourant ne jouit pas d'une bonne intégration au plan social, que son comportement est particulièrement déplorable et qu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics en tant que critères d'intégration au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI. On relèvera d'ailleurs à cet égard que dans son jugement du 17 octobre 2017 (PE.2016.0449 précité), la Cour de céans avait déjà relevé le comportement délictueux détestable du recourant, mais avait décidé de lui accorder une "dernière chance", tout en l'avertissant que de nouvelles infractions seraient susceptibles d'entraîner son renvoi de Suisse.

Sur le plan familial, le recourant est célibataire et sans enfants. Il se prévaut d'attaches familiales étroites avec sa mère, son beau-père et ses sœurs, dont il explique avoir besoin pour se construire un avenir. Agé de 31 ans, il n'a cependant pas démontré qu'il se trouvait dans un état de dépendance particulière par rapport à eux, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave, au point qu'il soit dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être assisté par eux. L’intéressé invoque certes des difficultés d'ordre psychique liées au décès de son père en mars 2019, qui l'ont conduit à consulter un psychiatre. Il précise à cet égard qu'il se sent cependant mieux et n'allègue ni ne démontre un quelconque suivi médical qui se poursuivrait à cet égard. De son côté, sa mère fait part de ses craintes, expliquant qu'elle peut "perdre à jamais [son] fils qui veu[t] mettre fin à sa vie" s'il est expulsé de Suisse. Un tel risque n'est pas médicalement documenté. Les seules pièces médicales au dossier attestent d'une hospitalisation de quatre jours à ******** en 2013, d'un suivi ambulatoire entre le 8 et le 30 avril 2019 et de la prescription de Valium durant 7 jours en janvier 2020 par un médecin généraliste. Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'il aurait besoin d'une prise en charge médicale de type psychiatrique ou psychothérapeutique, celle-ci pourrait assurément intervenir en France, où les infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse. Partant, il n'y a pas lieu de craindre qu'un retour dans son pays d'origine entraîne de graves répercussions sur la santé du recourant. Quant au soutien familial dont il allègue avoir besoin, celui-ci pourra également lui être fourni nonobstant son éloignement de Suisse. Il convient en effet de rappeler que le recourant habitait précédemment en Haute-Savoie, dans la région d'Evian-les-Bains où il a effectué sa scolarité, à teneur de son curriculum vitae. Sa réintégration dans cette région proche de la Suisse ne saurait donc lui poser des difficultés particulières.

d) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle d'une extrême gravité permettant de retenir que sa situation relève d'un cas de rigueur et qui justifierait de renoncer à la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP et 31 OASA.

Sa situation ne saurait non plus bénéficier de la protection de l'art. 8 al. 1 CEDH, que ce soit sous l'angle de la vie privée ou de la vie familiale. Comme constaté, le recourant est loin de pouvoir se prévaloir d'une bonne intégration, à quelque niveau que ce soit, tel qu'exigé par la jurisprudence (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

En définitive, à l'issue de la pesée de tous les intérêts en présence, il s'avère que l’intérêt privé du recourant de rester vivre en Suisse cède le pas à l'intérêt public d'éloigner une personne qui a perdu le statut de travailleur, qui dépend depuis longtemps et dans une large mesure de l'aide sociale et qui, par son comportement, trouble de manière accrue et sans relâche l'ordre et la sécurité publics. La révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse satisfont aux exigences de proportionnalité posées par les art. 96 al. 1 LEI et 8 al. 2 CEDH. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

8.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant a requis l’assistance judiciaire sous forme d'une exonération des frais judiciaires. Il n'a toutefois pas complété sa demande. Dès lors qu’il bénéficie de prestations de l'aide sociale depuis 2018, il se justifie, exceptionnellement, de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). En conséquence, sa demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

c) Succombant dans la présente procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la Population, du 30 septembre 2019, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 2 septembre 2020

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.