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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 janvier 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant de la République du Kosovo né en 1989, A.________ est entré en Suisse en 2009 selon ses déclarations, et y séjourne et travaille illégalement depuis lors.
B. Au cours de la période passée en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis prononcée le 27 juillet 2010 par la Préfecture de Nyon pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 23 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 28 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine privative de liberté de 70 jours prononcée le 21 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine privative de liberté de 110 jours prononcée le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 17 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Par ailleurs, l’Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé, à deux reprises, une interdiction d’entrée à l’encontre de A.________, la première le 14 octobre 2010, valable dès cette date jusqu’au 13 octobre 2013, et la seconde le 13 mars 2013, valable du 14 octobre 2013 au 12 mars 2018.
C. Le 9 juillet 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Contrôle des habitants de la commune de Nyon; en substance, il a exposé qu'il demeurait en Suisse depuis dix ans et qu'il souhaitait régulariser sa situation. La demande a été transmise au Service de la population (ci-après: SPOP), comme objet de sa compétence.
Le 17 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ du fait qu’il avait l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, au motif que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20) n’étaient pas remplies, et lui a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles observations à cet égard.
L’intéressé s’est déterminé par courrier du 19 août 2019.
D. Par décision du 14 octobre 2019, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a repris les motifs évoqués dans sa lettre du 17 juillet 2019.
E. Par acte du 14 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre cette décision, en concluant, principalement, à sa réforme et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 25 novembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 16 janvier 2020, le recourant a déposé une réplique, aux termes de laquelle il a maintenu ses conclusions.
Le SPOP s’est encore exprimé le 23 janvier 2020.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Conformément à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
En outre, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que sa situation serait constitutive d’un cas de rigueur.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et les références).
Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours doit dès lors être examiné au regard du droit interne exclusivement, soit de la LEI et de ses ordonnances d’application.
b) aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation - (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
bb) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et la référence citée).
La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur (art. 31 al. 1 let. e OASA). Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5.3.2 p. 262). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
c) En substance, à l'appui de sa demande, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle et sociale, de son autonomie financière, des liens forts qui l’unissent à la Suisse et de l’absence de comportements pénalement répréhensibles qui pourraient réellement lui être reprochés.
Il expose en particulier avoir passé plus de dix ans en Suisse, avoir été financièrement autonome tout au long de cette période, avoir payé des impôts, ne pas avoir recouru à l’aide sociale, ni avoir fait l’objet de poursuites. Travailleur assidu et consciencieux, il serait apprécié de ses employeurs; il aurait du reste récemment trouvé un nouvel emploi, mieux rémunéré que le précédent et, au vu du peu de citoyens suisses actifs dans la branche du paysagisme, répondrait à un besoin. Par ailleurs, au Kosovo, sa famille proche se résumerait à ses parents, alors que son frère, ainsi que d’autres membres de sa famille (cousins, cousines et oncles) vivraient en Suisse. Il entretiendrait désormais des liens plus forts avec la Suisse qu’avec le Kosovo. Enfin, les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne devraient pas lui porter préjudice dans la régularisation de sa situation; elles s’expliqueraient, pour certaines, par son statut actuel en Suisse et, pour d’autres, par des irrégularités formelles imputables aux autorités kosovares. Quant aux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées à son encontre, le recourant explique, d'une part, que ce type de décision ne déploierait aucun effet tant que la personne concernée n’aurait pas quitté le territoire helvétique et, d'autre part, qu'une telle décision devrait être levée d’office lorsque la personne concernée serait mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il précise en outre ne jamais avoir fait l’objet d’un prononcé de renvoi.
d) En l’espèce, il est vrai que le recourant peut se prévaloir d'un relativement long séjour en Suisse. Il affirme être arrivé au cours de l’année 2009 et avoir travaillé en tant qu’aide-jardinier depuis lors; les contrats de travail et fiches de salaire au dossier attestent en tout état de sa présence plus ou moins continue en Suisse depuis le mois de mars 2012 jusqu’à ce jour. Selon ses propres déclarations, que l’on peut lire dans les différents rapports de police au dossier (cf. par exemple, rapports de la police communale de Nyon des 5 octobre 2012 p. 3, 5 juin 2013 p. 2 et 12 août 2013 p. 3, procès-verbal d'audition par la police genevoise du 9 juillet 2013 p. 2), son séjour en Suisse a toutefois été ponctué de quelques aller-retours (de courte durée) au Kosovo. Quoi qu’il en soit, quand bien même la durée du séjour du recourant en Suisse est loin d’être négligeable, il s’agit d’un séjour illégal qui ne saurait être déterminant dans l’appréciation d’un cas de rigueur, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée.
Sur le plan professionnel et financier, il est établi que le recourant exerce depuis plusieurs années une activité lucrative (en qualité d'aide-jardinier), qui ne relève certes pas d’une spécialisation particulière, mais qui lui permet d’être autonome et de ne pas avoir recours à l’aide sociale. En outre, l'extrait du registre des poursuites du district de Nyon ne fait état d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens le concernant. Par ailleurs, il ressort des attestations établies par les employeurs actuel et passé du recourant et de leurs clients, qu'il est apprécié de ceux-ci. Ces éléments, non contestés par l’autorité intimée, ne permettent néanmoins pas de retenir que le parcours du recourant constituerait une réussite professionnelle exceptionnelle.
D'un point de vue personnel et familial, le recourant, aujourd’hui âgé de 31 ans, est célibataire et sans enfants. Selon ses propres déclarations (procès-verbal d'audition par la police genevoise du 9 juillet 2013 p. 4, rapport de la police cantonale vaudoise du 19 mai 2010 p. 3), ses parents et ses quatre sœurs vivent au Kosovo. Il apparaît ainsi que, quand bien le recourant disposerait d’un cercle familial en Suisse (constitué de son frère et de la famille de celui-ci, ainsi que de certains cousins, cousines et oncles), il n’en demeure pas moins qu’il dispose également d’attaches familiales au Kosovo.
Quant aux relations sociales qu’il a pu développer dans notre pays, elles ne sauraient être considérées comme des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité; il est en effet normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y créée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 43; PE.2019.0015 du 27 janvier 2020 consid. 2b).
Par ailleurs, il ressort de l'extrait du casier judiciaire du recourant qu'il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont - il est vrai - la plupart sont liées à sa présence en Suisse. Quelles que soient les explications apportées à cet égard, on observe que le recourant a persisté à demeurer et travailler illégalement en Suisse en dépit desdites condamnations, s’exposant par là même, à de nouvelles condamnations liées à son statut. Le recourant a du reste fait fi, à l'occasion de ses allers-retours au Kosovo, de l'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique prononcée à son égard et dont il avait connaissance (cf. procès-verbal d'audition par la police genevoise du 9 juillet 2013 p. 2). Dans ces circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d’exemplaire.
Enfin, il n’est pas établi qu’un retour au Kosovo impliquerait des difficultés insurmontables pour le recourant; il ne l’allègue du reste pas. Comme on l’a vu, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'intégration sociale et professionnelle du recourant serait à ce point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer un départ de la Suisse comme excessivement rigoureux; rien n’indique par ailleurs qu’il ne pourrait pas mettre à profit, au Kosovo, les connaissances et compétences acquises en Suisse dans sa fonction d’aide-jardinier. En outre, le recourant, encore jeune et manifestement en bonne santé, dispose d’attaches familiales dans son pays d'origine, dans le lequel il est né, a passé la plus grande partie de sa vie et est occasionnellement retourné au cours des années passées en Suisse, ce qui devrait faciliter sa réintégration.
En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, qui justifierait la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.
3. Le recourant invoque en outre une violation du principe de l'égalité de traitement, en se référant à la situation de son cousin, B.________, qui dans une situation similaire à la sienne, se serait vu délivrer un permis de séjour avec activité lucrative par le SPOP.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304 et les références citées). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées).
b) En l’occurrence, le tribunal ne connaît pas la situation particulière de B.________, ni les motifs qui auraient justifié la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. En revanche, il est indéniable, dans le cas du recourant, qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. consid. 2). Ainsi, même dans l'hypothèse où les situations des intéressés seraient effectivement très similaires et que la loi n’aurait pas été appliquée correctement dans le cas de B.________ (ce qui n'est pas établi), il n'en demeurerait pas moins que la demande d'autorisation de séjour en faveur du recourant devrait tout de même être rejetée, le principe de la légalité prévalant sur celui de l'égalité de traitement, compte tenu de l'intérêt public prépondérant que constitue une application correcte de la LEI.
Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
4. Enfin, le recourant fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et emprunte d’arbitraire.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
Par ailleurs, une décision est arbitraire (au sens de l’art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; arrêt TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.1).
b) En substance, le recourant fait valoir que la motivation de la décision attaquée s’apparenterait à la motivation que l’on retrouverait «dans une multitude de décisions accessibles sur le portail en ligne de la jurisprudence de la Cour de céans, ce qui dénote[rait] l’absence d’individualisation suffisante de chaque cas et un travail à la chaîne, forcément arbitraire». De plus, la décision incriminée serait également arbitraire en ce sens qu’elle détournerait systématiquement tout élément au dossier en défaveur du recourant. A cet égard, le recourant se réfère en particulier aux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse rendues à son encontre, lesquelles n’auraient, à son sens, strictement aucune importance, dès lors que, dans l’hypothèse où l’autorisation de séjour sollicitée serait délivrée, elles deviendraient nulles et sans objet.
c) En l’espèce, tant le courrier de l’autorité intimée du 17 juillet 2019 que la décision attaquée elle-même font clairement état des motifs qui ont guidé la réflexion de l’autorité intimée; aussi, sur cette base, le recourant pouvait comprendre la position de l’autorité intimée, ainsi que la portée de la décision litigieuse de manière à pouvoir la contester s'il l'estimait utile, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans ces circonstances, on retiendra que la motivation de la décision en cause est suffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence.
Par ailleurs, la décision attaquée est fondée sur la situation particulière du recourant et fait une application correcte du droit, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2). En particulier, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir "systématiquement détourné tous éléments en défaveur du recourant"; il apparaît bien plus que l’autorité intimée a exposé, dans la décision litigieuse, en quoi les conditions posées par la loi et la jurisprudence n’étaient, à son sens, pas remplies dans le cas d’espèce. Le résultat auquel elle aboutit n’apparaît ni insoutenable, ni de nature à heurter le sentiment de justice et d’équité. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas arbitraire, que ce soit dans ses motifs ou son résultat.
Mal fondés, ces deux derniers griefs doivent être écartés.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n’a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 octobre 2019 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.