TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne. 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1995 au ********, de nationalité russe, est entré en Suisse le 5 septembre 2005 avec sa mère, après avoir quitté la Russie en 2002. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le 23 mars 2018, il a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour, dans laquelle il a indiqué qu'il avait été titulaire d'un permis B jusqu'en 2015 et d'aucune autorisation depuis lors. Il a précisé avoir vécu à Genève jusqu'en 2011, à ******** de 2011 à 2013, à ******** entre 2013 et 2014, à ******** de 2014 à 2018 et à Renens depuis 2018.

Dans une lettre datée du 11 mars 2018 portant le titre "demande de permis pour motifs humanitaires" accompagnant sa demande, il a exposé qu'il avait été contraint en 2002, alors qu'il était âgé de sept ans, de fuir la Russie avec sa mère en raison des démêlés de cette dernière avec la justice, sans toutefois connaître les causes de leur fuite, sa mère lui ayant dit qu'ils partaient pour des vacances. Après être allés en Biélorussie où ils avaient acquis de faux passeports, ils sont allés à ********, puis en France en 2003 et sont finalement arrivés à Genève, en septembre 2005. Il y a vécu et a été scolarisé au collège B.________ à ********, puis à l'Institut C.________ au ********, jusqu'en janvier 2011, lorsque sa mère a été arrêtée puis emprisonnée à ********, pour être finalement extradée en octobre 2011 vers la Russie où elle a été condamnée à six ans de prison. L'intéressé explique que ces évènements l'ont perturbé et qu'il a ressenti un grand sentiment d'injustice, alors qu'il était en pleine crise d'adolescence. Il a exposé qu'il a été confié à un curateur et à son épouse, une amie de sa mère, et qu'il a vécu dans la maison de ces derniers jusqu'en septembre 2011, mais qu'ils s'occupaient peu de lui et qu'il s'est senti abandonné, alors que le sort de sa mère était incertain. Il a précisé qu'à cette époque, il n'allait plus aux cours et a eu de mauvaises fréquentations. Il a finalement rejoint un internat à ******** en septembre 2011, où il a obtenu sa maturité fédérale en 2013. Il a expliqué y avoir reçu un précieux soutien et qu'il a alors commencé des études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) en informatique. Après s'être désinscrit lors de sa première année d'études, rencontrant des difficultés avec sa colocataire, il a repris ses études lors de l'année académique 2014-2015, avant de les abandonner à nouveau. Il a expliqué qu’il a alors tenté de trouver un travail, mais que personne ne pouvait l'embaucher car il avait un permis de séjour pour études et qu'une deuxième période de dégradation a alors commencé pour lui, car il n'avait pas de revenus et avait des difficultés pour payer son loyer, ne pouvant s'en acquitter qu'en vendant des biens appartenant à sa mère. Il a précisé avoir été interpellé par la police à cette période, soit en avril et en juin 2015, pour conduite en état d'ébriété puis pour conduite malgré l'interdiction de conduire et pour une "histoire de stupéfiants"; il a précisé qu'il est allé en prison durant un mois à la fin de l'année 2016 car il n'avait pas pu payer les amendes liées à ces infractions. Il a exposé que sa mère était entre-temps sortie de prison et lui a envoyé de l'argent, de sorte qu'il a recommencé ses études à l'EPFL en septembre 2017. Cependant, n'ayant plus les moyens de payer son appartement à ********, il s'en est fait expulser au début de l'année 2018, à la suite de quoi un ami l'a hébergé à ********. Il a expliqué que dans ce contexte, il a eu des difficultés à se concentrer sur la préparation de ses examens et qu'il les a échoués en janvier 2018. Enfin, il a indiqué dans sa demande au SPOP, qu'un employeur était prêt à l'embaucher à 100% de mai à octobre 2018, à condition de pouvoir le déclarer, raison pour laquelle il demandait que lui soit laissée l'opportunité de reprendre une vie avec des papiers valables, afin qu’il puisse rembourser ses dettes et s'inscrire dans une université afin de reprendre ses études. Il a encore indiqué que l'ambassade de Russie à Genève refusait de lui délivrer un nouveau passeport invoquant qu'ils ne pouvaient pas confirmer qu'il était russe. Il joint à sa demande notamment les documents suivants:

­   un curriculum vitae;

­   des documents concernant ses études, à savoir: une attestation d'inscription à l'EPFL pour le semestre I de bachelor en informatique en automne 2017-2018 et un relevé de résultats d'examens effectués en février 2018 indiquant des notes en-dessous de la moyenne, un relevé de résultats d'examens effectués lors de l'année propédeutique 2014-2015, également en section informatique à l'EPFL, attestant d’échecs aux examens en février, mai et juillet 2015;

­   une copie du certificat de maturité fédérale obtenu par l'intéressé le 23 septembre 2013;

­   une attestation du 23 mars 2018 selon laquelle D.________, titulaire d'un contrat de bail portant sur un appartement sis au ******** à Renens, autorisait l'intéressé à loger dans cet appartement depuis le 5 janvier 2018;

­   un extrait du casier judiciaire de l'intéressé du 9 mars 2018 faisant état de deux condamnations, soit l'une du 4 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 70 jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de 540 francs, pour des infractions à la loi sur la circulation routière le 25 avril 2015 (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage) et l'autre condamnation du 14 janvier 2016, rendue par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine de 30 jours-amende et une amende de 400 francs, pour contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, pour des faits remontant à la période du 14 janvier 2013 au 6 juin 2015, et conduite d'une automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis entre le 25 avril et le 12 juin 2015, le délai d'épreuve susmentionné ayant été prolongé durant 1,5 ans;

­   un décompte du 12 octobre 2017 de l'Office des poursuites du District de ****** indiquant que l'intéressé est débiteur de poursuites pour un total de 18'345 francs;

­   une copie du passeport russe de l'intéressé établi le 15 décembre 1999, ayant expiré le 15 décembre 2004;

­   une copie de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé valable du 18 décembre 2014 au 30 septembre 2015;

­   une attestation du 15 août 2014 établie par l'Office cantonal de la Population et des migrations de la république et canton de Genève (ci-après: OCPM) indiquant que l'intéressé a entamé une procédure de naturalisation suisse et genevoise, ainsi qu'un courrier du 8 juillet 2015 de l'OCPM lui indiquant qu'il ne remplit pour le moment pas toutes les conditions requises pour la naturalisation aux motifs que son sens civique, sa participation à la vie locale et ses intérêts font défaut, et précisant que la procédure est suspendue provisoirement jusqu'au 7 juillet 2016;

­   un courrier du 1er février 2017 de l'intéressé à l'OCPM intitulé "demande de permis", dans lequel il demande à cet office de prendre position sur sa situation, expliquant que son permis de séjour pour études a expiré et qu'il est "sans existence dans aucun pays ou de nationalité", faisant valoir que la Suisse est son pays de cœur, qu'il souhaite y rester, qu'on lui laisse une chance de corriger ses erreurs, de devenir un bon citoyen, travailleur et motivé, respectant les règles administratives et civiques du pays, précisant qu'il ne souhaite pas être à charge de la société;

­   une réponse de l'OCPM du 27 mars 2017 à ladite lettre, demandant à l'intéressé de fournir des documents complémentaires, notamment un extrait de son casier judiciaire et une attestation de l'office des poursuites, ainsi qu'un nouveau courrier de l'OCPM du 5 juillet 2017 constatant que sa précédente lettre est restée sans réponse et demandant à nouveau à l'intéressé de produire les documents demandés, lui rappelant son obligation de collaborer.

Par attestation du 27 avril 2018, prolongée régulièrement par la suite, le SPOP a indiqué que le dossier de l'intéressé était en cours de traitement et que son séjour était toléré jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers, mais au plus pour une durée de trois mois; il était précisé que dans ce cadre, l'exercice d'une activité lucrative était autorisée.

Dans un courrier du 24 août 2018 à l'intéressé, le SPOP lui a demandé de produire divers éléments en vue de l'instruction de sa requête dans un délai d'un mois, à savoir tout moyen de prouver qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse du 30 septembre 2015 à ce jour, la preuve que les autorités russes refusaient de lui délivrer un passeport valable, celle que son indépendance financière était garantie, ainsi que d'indiquer où résidait sa famille proche, s'il avait encore des contacts avec son pays d'origine et s'il faisait partie d'associations locales ou participait à la vie sociale de sa commune.

Dans une attestation du 24 août 2018, le Centre social régional de l'Ouest lausannois a indiqué que l'intéressé n'avait touché aucune prestation d'assistance sociale à ce jour.

Par courriel du 20 septembre 2018 au SPOP, l’intéressé a indiqué, au sujet de son indépendance financière, qu'il avait un emploi depuis le mois de mai 2018, produisant à cet égard trois contrats de travail de durée déterminée portant sur la période du 1er mai au 28 octobre 2018 pour une activité à 100%, conclus avec E.________, ainsi que ses fiches de salaires des mois de mai à septembre 2018 indiquant un revenu mensuel net de 3'100 francs. Afin de démontrer la continuité de son séjour en Suisse entre septembre 2015 et août 2018, il a produit trois procès-verbaux d'opérations de saisie établis par l'Office des poursuites du District de ******** réalisées en sa présence les 20 septembre 2016, 16 mai et 10 juillet 2017; il a précisé qu'il produirait ultérieurement d'autres preuves à cet effet, rappelant que l'office du logement de ****** l'avait expulsé de son appartement au début de l'année 2018 et qu'il avait été contacté par ****** pour des commandements de payer à son encontre. Il a encore indiqué qu'il avait recontacté le consulat russe de Genève pour obtenir une attestation selon laquelle le gouvernement russe refusait de lui délivrer un passeport, et qu'il était toujours dans l'attente de ce document. Concernant ses liens familiaux, il a indiqué qu'il ne lui restait que sa mère, qui vivait à Moscou, qu'il ne connaissait pas son père et que ses grands-parents étaient décédés. Quant à ses liens avec son pays d'origine, il a indiqué qu'il l'avait quitté à l'âge de 7 ans et n'y était jamais retourné. Enfin, il indiquait ne faire partie d'aucune association locale, étant tout juste de retour à ****** et son travail occupant tout son temps. Il a encore produit un contrat de sous-location qu'il a conclu pour la période du 1er août 2018 au 1er septembre 2019 avec F.________ portant sur un appartement à ****** .

Dans un courrier du 22 janvier 2019, le SPOP a fait savoir à A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, considérant que les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réunies, dès lors que l'effectivité et la continuité de son séjour en Suisse n'était pas démontrées pour la période d'octobre 2015 à décembre 2017, qu'il avait commis des infractions durant son séjour dans ce pays et qu'il avait des poursuites à hauteur de 18'345 francs. Il lui octroyait un délai au 22 février 2019 pour faire valoir ses remarques et objections. A la demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé jusqu'au 21 mars 2019, le SPOP précisant que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il statuerait en l'état du dossier.

Par réponse du 19 juillet 2019 au SPOP, l'intéressé a répété les éléments indiqués dans son courriel du 20 septembre 2018 au sujet de l'effectivité et la continuité de son séjour en Suisse. S'agissant des infractions commises, il a fait valoir qu'il s'agissait d'erreurs de jeunesse qu'il regrettait. Il a indiqué qu'il avait dû quitter son nouveau logement à ****** en avril 2019 ayant perdu son travail, et qu'il logeait depuis lors chez différents amis. Il a précisé avoir récemment trouvé un nouvel emploi, espérant ainsi parvenir à se "relancer" et entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un emploi. Il a enfin rappelé qu'il vivait seul en Suisse depuis l'âge de quinze ans et qu'il faisait de son mieux pour aller de l'avant.

Par décision du 9 août 2019, notifiée à A.________ le 23 octobre 2019, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois dès réception de la décision. L'autorité a retenu que la continuité et l'effectivité de son séjour en Suisse depuis septembre 2015 n'avaient pas été démontrées et que quoi qu'il en était, la durée du séjour n'était pas le seul élément déterminant pour juger d'un cas d'extrême gravité. En l'occurrence, selon le SPOP, son indépendance financière n'était pas réalisée vu l'extrait de l'office des poursuites présent au dossier, son comportement n'avait pas été exemplaire vu les condamnations dont il avait fait l'objet et, enfin, son intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient pas être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d'admission.

B.                     Par acte du 20 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Le recourant indique que son adresse est chez G.________, au chemin ******** à ********. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qu'il vit donc dans ce pays depuis quinze ans, qu'il a quitté la Russie à l'âge de sept ans où il n'a pratiquement pas été scolarisé et où il serait incapable de se réadapter. Il expose qu'il a dû faire face, pendant son adolescence, à une fausse identité, à l'incarcération et à l'extradition de sa mère qu'il n'avait pas revue depuis. Il explique qu'il a pu malgré cela obtenir sa maturité, grâce au cadre sécurisant de l'internat, mais qu'il n'a ensuite plus eu les ressources nécessaires pour poursuivre sa formation dans des conditions favorables. Il indique qu'il doit de plus faire face à une consommation d'alcool problématique lui ayant permis d'anesthésier sa souffrance. Il invoque qu'il doit se reconstruire dans un cadre sécurisant que, par la force des choses, il ne peut imaginer être qu'en Suisse. En définitive, il fait valoir que sa situation est le fruit d'une migration et d'une rupture qu'il n'a pas choisies, et qu'elle entre donc dans le cadre de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), permettant de tenir compte des parcours de vie particuliers. Le recourant produit notamment un certificat de travail du 21 mai 2019 de l'établissement E.________ à ******, attestant qu'il y a travaillé du 1er mai au 31 octobre 2018 comme employé polyvalent, trois témoignages d'amis indiquant souhaiter qu'il puisse rester vivre en Suisse et se disant préoccupés de ce qui pourrait lui arriver s'il devait quitter ce pays. Le recourant produit de plus un relevé de compte client du 5 novembre 2019 à son nom, auprès de l'entreprise H.________, garde-meuble à ********, indiquant que des factures avaient été émises au nom de ce dernier et réglées entre septembre 2011 et avril 2019. Il produit encore des quittances d'achats d'abonnement mobilis effectués entre septembre et décembre 2017.

Dans sa réponse du 11 décembre 2019, le SPOP conclut au rejet du recours, maintenant sa position et ajoutant qu'il n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande du recourant vu la décision rendue le 22 août 2019 par l'OCPM, dont il a eu connaissance le 10 décembre précédent et qu'il produit. Il ressort de cette décision, non contestée par l'intéressé (cf. note de compte-rendu téléphonique du 10 décembre 2019 du dossier de l'autorité intimée), que l'OCPM, statuant sur la demande précitée d'autorisation de séjour déposée par A.________ le 1er février 2017, a refusé de lui en délivrer une pour cas de rigueur, au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale à ce point marquée que l'on devait admettre qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse sans être confronté à des difficultés insurmontables.

Le recourant n’a pas procédé à la suite de l’envoi du 12 décembre 2019.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Dans sa réponse, le SPOP semble remettre en cause la recevabilité du recours, estimant qu'il n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande du recourant du 23 mars 2018, dès lors que l'OCPM du canton de Genève a statué par la décision du 22 août 2019 susmentionnée sur une demande similaire de l'intéressé faite dans ce canton.

aa) Selon l'art. 10 LEI, l'étranger qui prévoit un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 11 LEI prévoit que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur.

L'art. 12 al. 1 LEI prévoit par ailleurs que tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative. En vertu de l'art. 12 al. 2 LEI, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du nouveau lieu de résidence s’il s’installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune. De même, selon l'art. 15 LEI, tout étranger titulaire d’une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l’autorité compétente de son lieu de résidence.

bb) En l'occurrence, même si par hypothèse le recourant résidait à Genève sans envisager d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud lorsqu'il a déposé sa demande d'autorisation de séjour le 1er février 2017 auprès de l'OCPM, ce qui aurait fondé la compétence de cet office pour examiner la demande, il n'en demeure pas moins que depuis le mois de janvier 2018, l'intéressé a toujours résidé dans le canton de Vaud, soit sans exercer une activité lucrative (notamment comme étudiant à l'EPFL durant le semestre d'automne 2017-2018), soit en travaillant dans ce canton. En effet, il a habité dès le 5 janvier 2018 à Renens, chez D.________ (cf. l'attestation de ce dernier du 23 mars 2018 et le registre cantonal des personnes), puis à ******** du 1er août 2018 au 8 avril 2019, alors qu'il travaillait auprès de E.________ (de mai à octobre 2018). Il ressort du dossier qu'il a ensuite résidé à ******** puis, dès le mois d'août 2019, à Lausanne, chez G.________ (cf. communication du 16 août 2019 de la Commune de ****** au SPOP). Le recourant vivait donc dans le canton de Vaud, tant au moment où il a déposé sa demande de permis de séjour auprès du SPOP, en mars 2018, que lorsque cette autorité a rendu sa décision le 9 août 2019. Vu les art. 11 et 12 LEI, c'est par conséquent à juste titre que le SPOP a statué sur la demande du recourant.

b) Au surplus, déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD notamment). Par ailleurs, le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour, au motif que sa situation ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues par ces dispositions dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI;

b...

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Par ailleurs, aux termes de l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", il convient de se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (CDAP PE.2011.0402 du 2 décembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

En principe, un long séjour en Suisse et une intégration normale, ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception aux mesures de limitation. La jurisprudence en a ainsi décidé même dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans. Toutefois, dans l'appréciation d'ensemble de la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, il y a lieu de tenir compte de la très longue durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 lettre f OLE, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Enfin, encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires (ATF 124 II 110 c. 3 et les références citées).

Ainsi, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (voir notamment TAF arrêts F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6 et les réf. citées; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 5.6; CDAP PE.2018.0409 du 21 février 2020 consid. 2b).

b) En ce qui concerne plus spécifiquement les différents critères de l'art. 31 OASA, on précisera encore les éléments qui suivent.

aa) Les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger au sens de l’art. 31 al. 1 let. a OASA sont les suivants, selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie cette disposition: le respect de la sécurité et de l’ordre public (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères d’intégration sont précisés aux art. 77a ss OASA.

Selon l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 58a al. 3 LEI prévoit encore que le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation.

S’agissant des compétences linguistiques, l’art. 77d al. 1 OASA prévoit que les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger : a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit (let. a); a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans (let. b); a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. c), ou dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques (let. d).

 Selon l’art. 77e OASA, précisant le critère de l’art. 58a al. 1 let. d, LEI, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

D’après l’art. 77f OASA (intitulé prise en compte des circonstances personnelles et concrétisant l’art. 58a al. 2 LEI) :

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.     en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b.     en raison d’une maladie grave ou de longue durée;

c.     pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

1.     de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

2.     une situation de pauvreté malgré un emploi,

3.     des charges d’assistance familiale à assumer.

bb) En ce qui concerne la situation familiale et, plus spécifiquement, la situation des enfants, il y a lieu de considérer, selon la jurisprudence constante des autorités fédérales en matière de cas personnels d'extrême gravité, qu’un enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un départ de Suisse peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF arrêts F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 et C-3193/2010 du 25 avril 2013 consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

En application de la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être approuvé pour un recourant au bénéfice d'une admission provisoire arrivé en Suisse à l'âge de treize ans et dont le séjour en Suisse totalisait une durée de treize ans. Quand bien même le Tribunal administratif fédéral a rappelé que l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, il a souligné que le recourant avait passé en Suisse presque toute son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années essentielles du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. La gravité des trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet devait être relativisée, étant précisé que d'autres éléments positifs parlaient en sa faveur. Son intégration socio-professionnelle était réussie: il pouvait se prévaloir d'un extrait du registre des poursuites vierge, d'avoir mené à bien des études qu'il était sur le point d'achever, d'être financièrement indépendant, d'avoir une bonne maîtrise du français et d'être apprécié par son entourage (arrêt TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2).

Dans un arrêt PE.2012.0093, la CDAP a retenu, s'agissant d'une recourante assistée par la collectivité depuis son arrivée en Suisse et n'ayant pas encore obtenu son indépendance financière, qu'on ne saurait considérer cette dépendance comme fautive. Dès lors qu'elle était inscrite en qualité d'élève régulière d'un gymnase, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative qui lui permette de couvrir l'ensemble de ses besoins parallèlement à sa formation. Sa famille n'étant pas en mesure de concourir à son entretien durant cette période de formation, la recourante n'avait pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux. La CDAP a en outre retenu que cette situation ne préjugeait pas de l'autonomie financière de la recourante à l'avenir. Se fondant sur l'art. 31 al. 5 OASA, la CDAP a estimé que sa situation devait être appréciée sous l'angle de son évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à sa famille ou à titre personnel. Arrivée à l'âge de neuf ans, résidant en Suisse depuis plus de dix ans et y ayant effectué la totalité de sa scolarité, la recourante pouvait se prévaloir d'une excellente intégration aux niveaux linguistique et culturel. Ses chances d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois sa formation achevée devaient ainsi être qualifiées de bonnes; le risque que celle-ci se trouve ultérieurement à la charge de l'assistance publique, s'il ne pouvait être exclu, était relativement faible. L'autorité intimée s'étant fondée uniquement sur l'impécuniosité de l'intéressée pour refuser la transformation de son permis F en permis B, elle avait fait du critère de la dépendance à l'aide sociale un motif suffisant de refus de l'autorisation de séjour, ce qui n'était pas conforme au droit. La CDAP a relevé que l'autorité intimée aurait dû passer en revue les différents critères de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment dans quelle mesure la situation économique de la recourante pouvait être imputée à une faute (PE.2012.0093 du 18 juin 2013 consid. 3b).

Dans un autre arrêt récent, la CDAP a admis le recours d'une ressortissante éthiopienne, née en 1997, contre le refus de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Le SPOP ne pouvait fonder son refus uniquement sur le fait que la recourante, apprentie, était assistée par l'EVAM, mais devait procéder à une appréciation globale des circonstances. A cet égard, la recourante, arrivée en Suisse seule à l'âge de 15 ans, pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse (sept ans), où elle avait passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle avait appris le français, terminé sa scolarité, effectué un pré-apprentissage et obtenu une place d'apprentissage en envisageant des études supérieures. Elle était parfaitement intégrée en Suisse. Quant à sa dépendance à l'aide sociale, elle ne pouvait être qualifiée de fautive, dès lors qu'on ne pouvait exiger d'une apprentie qu'elle exerce une activité lucrative permettant de couvrir ses besoins parallèlement à sa formation. Enfin, l'évolution de sa situation financière pouvait être envisagée avec optimisme dans la mesure où elle avait de bonnes chances d'intégrer le marché du travail une fois sa formation terminée (PE.2019.0302 du 10 octobre 2019).

Le Tribunal administratif fédéral a encore considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI. En effet, pour juger d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd. Zurich 2019, n° 13 ad art. 84 LEI; ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2). Ainsi, selon la doctrine, en cas de maladie, d’accident, chez les personnes âgées et les personnes élevant seules leurs enfants, l’intégration professionnelle ou l’indépendance de l’aide sociale peut ne pas être exigée (Peter Bolzli, op. cit., loc. cit.). En cette dernière espèce, le TAF a relevé que la situation socio-professionnelle précaire du requérant ne résultait pas d'une mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état de santé, ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite des êtres humains, ce qui avait entraîné de graves problèmes médicaux et engendré une incapacité de travail en raison notamment d'un état psychique précaire. Il avait toutefois déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur de son manque d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et qu'il ne pouvait être tenu responsable de son état de santé (TAF arrêt C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2ss). Dans un autre arrêt, le TAF a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant irakien de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu de l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il n'était encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et qu'il ne parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement molesté lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et avait souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher activement du travail (TAF arrêt E-722/2014 du 19 mars 2014).

cc) S'agissant de la durée de présence en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire (tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3). En ce qui concerne les autorisations de séjour pour études, elles sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. Le "permis humanitaire" n'a pas pour but de permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4). Ainsi, sous réserve de l'art. 21 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les étudiants ne peuvent compter sur l'obtention d'un permis de séjour à l'issue de leurs études (CDAP PE.2018.0234 du 26 juin 2019 consid. 5b/aa).

dd) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées; voir également CDAP PE.2018.0417 du 31 juillet 2018, PE.2016.0393 du 20 février 2017).

ee) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque la réintégration semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine. Cf. également CDAP PE.2019.0109 du 6 mars 2020 consid. 4b; PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/cc).

c) On rappellera encore qu'une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (CDAP PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c; PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 al. 1 let. b permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, l'art. 62 al. 1 let. c s'il attente de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre public, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, et, l'art. 62 let. e si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Selon la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens l'art. 62 let. b LEI, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

Lorsqu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement est réalisé, il faut encore vérifier que cette mesure est proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 LEtr aux termes duquel les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration; ATF 139 I 145 consid. 2.2). Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Cela étant, pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants - étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4) - ainsi que d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1; 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2; cf. notamment CDAP PE.2018.0488 du 23 septembre 2019 consid. 6a).

d) Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir qu'il vit en Suisse sans interruption depuis l'âge de neuf ans, soit depuis quinze ans, qu'il a quitté la Russie à l'âge de sept ans, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas été scolarisé et serait complètement incapable de s'y réadapter. Il invoque que sa situation, fruit d'une migration et d'une rupture qu'il n'a pas choisies, est si particulière que seule une application de l'art. 30 LEI permettrait de prendre en compte la situation personnelle d'extrême gravité qu'il considère être la sienne.

aa) En ce qui concerne la durée de la présence du recourant en Suisse, celui-ci y est arrivé à l'âge de presque dix ans (en septembre 2005) et y a vécu durant dix ans au bénéfice d'un titre de séjour, soit d'abord pendant cinq ans (de septembre 2005 à septembre 2010) au titre du regroupement familial, puis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études jusqu'en septembre 2015. Il y a lieu de retenir qu'il a ensuite continué de résider en Suisse sans aucune autorisation durant environ 2,5 ans, vu les éléments de preuve qu’il a apportés avec son courriel du 20 septembre 2018 au SPOP (cf. également les preuves supplémentaires de sa présence continue en Suisse durant la période contestée par le SPOP, produites avec l'acte de recours). Dès le 27 avril 2018, il a bénéficié d'une simple tolérance délivrée par le SPOP dans le cadre des procédures administrative et judiciaire ici en cause. Il en découle que même si le recourant se trouve en Suisse depuis une quinzaine d'années, l'importance de cette durée doit être relativisée dans une large mesure, puisque selon la jurisprudence, les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance ou de manière illégale, ne sont en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte. De même la durée du séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études doit être relativisée, dès lors qu'un tel permis est délivré dans un but déterminé et ne vise pas à permettre aux étudiants étrangers, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. supra consid. 2b/cc). Ainsi, les dix dernières années que le recourant a passées en Suisse ne doivent pas être prises en compte dans l'examen du cas de rigueur, ou alors dans une mesure très restreinte.

bb) Au sujet de l'intégration du recourant, sa maîtrise de la langue française est sans doute très bonne, vu qu'il a été scolarisé dans différents établissements en Suisse romande dès l'âge de dix ans, y a obtenu sa maturité fédérale en 2013 (examens passés à Lausanne) et vu également les divers documents au dossier qu'il a rédigés (cf. notamment l'acte de recours et sa lettre du 11 mars 2018 au SPOP accompagnant sa demande de permis de séjour). En tout état de cause, ses connaissances sont réputées attestées au sens de l’art. 77d al. 1 OASA dès lors qu’il a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans.

S'agissant du respect par le recourant de l'ordre juridique suisse, le SPOP a retenu que ce dernier n'avait pas adopté un comportement exemplaire dès lors qu'il avait été condamné à des jours-amende et à l'amende pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR) pour des faits remontant au 25 avril 2015 (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage) et à la période du 25 avril au 12 juin 2015 (conduite d'une automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis), ainsi qu'à une amende pour contravention au sens de l'art. 19a LStup (pour consommation de cannabis entre janvier 2013 et juin 2015). S'il ne faut pas minimiser l'importance des infractions susmentionnées, en particulier celles à la LCR dès lors qu'elles ont donné lieu à plus d'une simple contravention et à la prolongation du délai d'épreuve, les faits en cause ne concernent toutefois pas des infractions pour lesquelles le TF se montre particulièrement sévère, à savoir portant atteinte à l'intégrité corporelle, physique et sexuelle des personnes. En ce qui concerne l'infraction à la LStup, le recourant a fait uniquement l'objet d'une contravention en lien avec sa consommation personnelle de cannabis, à savoir une infraction en étroite relation avec une addiction, de sorte que l'on ne saurait se montrer particulièrement rigoureux à cet égard (cf. supra consid. 2c). De plus lesdits évènements sont relativement anciens, étant donné qu'ils datent d'environ cinq ans, que le délai d'épreuve (quatre ans et demi) est passé et que le recourant n'a pas fait l'objet d'autres condamnations depuis lors. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que selon l'extrait des poursuites du 12 octobre 2017, le recourant cumulait des dettes pour un total de 18'345 francs, sans qu'il ne ressorte du dossier qu'il s'est employé depuis lors à rembourser ce montant. A cela s'ajoute que le recourant a résidé en Suisse sans aucun titre de séjour valable ou tolérance de la part des autorités compétentes entre septembre 2015 et le 27 avril 2018, soit durant environ deux ans et demi, ce qui n'est pas une durée négligeable. Au vu de ces éléments, la question peut se poser de savoir s'il faut retenir que le recourant n'est pas prêt à se conformer à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA. La question peut cependant demeurer indécise vu ce qui suit.

En effet, d'une part, l'intégration socio-culturelle du recourant en Suisse n'apparaît pas particulièrement poussée au sens où l'entend la jurisprudence en matière de cas individuel d'extrême gravité (cf. supra consid. 2a). Le fait qu'il ait des amis et des connaissances dans ce pays, qui le soutiennent notamment dans le cadre de la présente requête, et qu'il parle le français, ne saurait en effet conduire à reconnaître une intégration dépassant ce qui est normalement attendu de tout étranger. Il sied en effet de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que la personne étrangère a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2; CDAP PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5c).

D'autre part, sous l'angle de la volonté d'acquérir une formation, il faut relever que si le recourant a obtenu sa maturité fédérale en 2013, il n'est toutefois pas parvenu à mener à bien ses études à l'EPFL, dont il a effectué trois fois la première année entre septembre 2013 et janvier 2018. Ces échecs peuvent certes en partie s'expliquer par un manque de cadre, puisque sa mère ne se trouvait pas en Suisse, mais en prison en Russie durant une grande partie de cette période, et des difficultés financières. Toutefois, de tels éléments ne sauraient conduire à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au vu du caractère exceptionnel présidant à la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. également supra la jurisprudence spécifique aux étudiants consid. 2b/bb). En effet, l'absence d'encadrement parental est le lot de nombreux jeunes adultes étrangers venant étudier en Suisse, de même qu'une certaine précarité financière. A ce dernier égard, on peine à comprendre pourquoi le recourant n'a pas demandé une bourse d'études ou l'aide des services sociaux. Il s'ensuit qu'il ne peut être exempté de toute responsabilité dans le fait qu'il n'a pas mené ses études à terme et du manque d’intégration professionnelle qui en résulte.

En ce qui concerne la situation professionnelle et économique du recourant, celui-ci a travaillé durant six mois dans un restaurant-bar à ******** entre mai et octobre 2018, bénéficiant d'une tolérance délivrée par le SPOP depuis sa demande d'autorisation de séjour en mars 2018. Depuis lors, il a indiqué dans un courrier du 19 juillet 2019 adressé au SPOP qu'il avait "récemment trouvé un nouvel emploi", espérant ainsi parvenir à se "relancer et entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un emploi". Il n'a toutefois produit aucun contrat de travail, fiche de salaire ou même simplement indiqué le nom d'un employeur pour attester ses dires. On ignore donc de quoi le recourant vit depuis cette période et on ne peut exclure, dans ces circonstances, un risque de dépendance à l'aide sociale. Vu ce qui précède, on ne peut considérer que l'intégration socio-économique du recourant est réussie, et encore moins particulièrement poussée, ainsi que l'exige la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Durant la procédure, le recourant a évoqué à diverses reprises et notamment dans son acte de recours, une "consommation d'alcool problématique" ayant permis "d'anesthésier sa souffrance". Cela étant, il n'apparaît pas que cette atteinte ne pourrait pas être traitée en Russie. Le recourant ne l'invoque pas, ni ne produit de certificat médical qui l'attesterait.

Enfin, s'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, elle n’ira sans doute pas sans poser de difficultés, vu que ce dernier a été essentiellement scolarisé en Suisse, notamment durant son adolescence, qui est une période importante pour le développement personnel notamment (cf. supra consid. 2b/bb). Cela étant, sa réintégration en Russie ne paraît pas impossible pour autant. La mère du recourant, qui est sortie de prison, se trouve en effet dans ce pays, alors qu'il n'a pas de famille en Suisse. En outre, il parle selon toute vraisemblance le russe, étant resté dans ce pays jusqu'à l'âge de sept ans et vu les contacts qu'il a gardés avec sa mère. Il n'a d'ailleurs pas soutenu qu'il ne parlait pas cette langue. Enfin, il a obtenu une maturité fédérale en Suisse, ce qui devrait également favoriser sa réintégration en Russie.

En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances explicitées ci-dessus, en particulier la durée du séjour en Suisse du recourant qu'il faut relativiser dans une large mesure, son intégration sociale et professionnelle qui ne sont pas particulièrement développées et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit fédéral, en retenant que le recourant ne remplit pas les conditions restrictives permettant d'admettre un cas individuel d'extrême gravité.

3.                      Comme le recourant réside depuis plus de dix ans en Suisse, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière.

a) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références; TF 2C_302/2019, du 1er avril 2019 consid. 4.1). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'une telle autorisation ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études (TF 2C_361/2019 du 17 avril 2019 consid. 3). De même les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les références; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1).

b) En l'occurrence, comme on l’a constaté ci-dessus, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour durant dix ans, soit, depuis son arrivée en Suisse avec sa mère en septembre 2005 jusqu'en septembre 2010, au titre du regroupement familial, puis, de septembre 2010 à septembre 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Dès cette dernière date, il a continué de résider, soit de manière illégale, soit au bénéfice d'une simple tolérance accordée par le SPOP durant l'examen de la demande permis de séjour ici en cause. La durée de résidence légale de l'intéressé en Suisse, hors études, s'avérant ainsi inférieure à dix ans, le recourant doit faire preuve d'une forte intégration au regard de la jurisprudence précitée pour bénéficier d'un droit au séjour sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1). A cet égard, comme déjà constaté, il y a lieu de prendre en considération que l'intéressé s'est inscrit à trois reprises à l'EPFL sans que cela n'aboutisse à un quelconque diplôme ou emploi. Bien qu'il ait travaillé après son échec à l'EPFL de mai à octobre 2018 pour le E.________ à ****** dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, sa situation financière apparaît précaire, dès lors qu'après cet emploi, ses sources de revenus paraissent inconstantes et qu'il n'a produit aucun certificat de travail, fiches de salaires ou contrat de travail auprès d'un nouvel employeur. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant ait tissé des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse et participe à la vie sociale et associative locale. Ainsi, en l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. 

4.                      Le recourant a fait valoir durant la procédure administrative que les autorités russes refusaient de lui délivrer un nouveau passeport, le sien étant échu. Il n’a toutefois pas confirmé que c’était le cas dans son recours, ni pris des conclusions à cet égard. S’il devait s’avérer que les autorités russes refusent effectivement de délivrer un passeport au recourant, cela pourrait constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, la question devant être traitée à ce stade.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 9 août 2019 par le Service de la population, à Lausanne, est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée


Avis minoritaire de M. Emmanuel Vodoz, juge assesseur :

 

Alors qu’il atteint l’âge de 25 ans, le recourant n’a vraisemblablement pas vécu dans le pays maternel depuis ses sept ans, âge avant lequel un enfant ne peut avoir qu’une perception très relative de la société qui l’entoure.

Les circonstances de son exil sont manifestement concomitantes avec un déracinement, une déstructuration familiale aussi.

Il a passé sa jeunesse en Suisse, la grande partie de sa vie. Il y a évidemment tissé ses références, construit quelques relations qui l’ont aidé à se structurer.

En fait, non par choix, la Suisse est son pays. 

On peut redouter que ses difficultés à stabiliser sa situation soient gravement compromises dans un pays qu’il ne peut connaître, et qui a fortement changé.

L’arrêt de majorité fait référence à des cas de jurisprudence relatifs notamment à la durée ou la scolarisation.

Le critère d’intégration, ou de chemin vers une citoyenneté exemplaire, s’il pouvait être estimé en défaveur du recourant, doit être considéré dans sa gravité pour ne pas contraindre ce dernier à un nouvel exil.

Une autorisation de séjour doit lui être accordée.

 

Emmanuel Vodoz, juge assesseur :