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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président;M. Emmanuel Vodoz, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Frais judiciaires |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a déposé le 23 mars 2018 une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
B. Par décision du 9 août 2019, cette autorité a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois dès réception de la décision.
C. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour. La CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, par arrêt du 24 juillet 2020.
D. Par acte du 24 août 2020, A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 28 décembre 2020, celui-ci a admis le recours et renvoyé la cause au Service de la population du canton de Vaud afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant. Le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.
Considérant en droit:
1. Compte tenu de l'admission du recours de A.________ par le Tribunal fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens de la procédure cantonale.
Etant donné que le recourant a obtenu entièrement gain de cause devant la Haute Cour, les frais de justice pour la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'Etat, dès lors que des frais ne peuvent être exigés de la part du Service de la population (art. 52 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. également art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la procédure cantonale, A.________ ayant agi sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 11 février 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.