TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ******** représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante russe née en 1981, a séjourné à plusieurs reprises au Tessin entre 2002 et 2004, au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L). Dans ce cadre, elle a notamment obtenu un diplôme d'italien de niveau B1, avant de repartir vivre à Moscou.

En juin 2010, l'intéressée est entrée en Suisse pour y travailler à Genève puis Zurich où elle a rencontré B.________, ressortissant portugais né en 1979, séjournant dans notre pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) depuis 2016 au moins. Les précités se sont mariés le 17 décembre 2010 à Zurich et A.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, régulièrement renouvelée et dont la dernière échéance était fixée au 13 octobre 2018. Les époux ont fait ménage commun jusqu'au début de l'année 2018, lors de leur séparation de fait, événement qui a poussé A.________ à s'installer à Lausanne à compter du 1er février 2018. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B.                     Suite à l'annonce de son arrivée dans le canton de Vaud et à sa demande d'autorisation de changement de canton en février 2018, le SPOP a sollicité diverses informations supplémentaires, auxquelles A.________ a répondu par courrier du 6 juin 2018. Dans ce cadre, elle a notamment indiqué être arrivée à Lausanne avec une petite somme, soit 15'000 fr., économisée durant son mariage, ce qui lui permettait de vivre quelques mois et trouver un emploi le plus vite possible.

A.________ a été auditionnée par le SPOP le 30 juillet 2018. Il ressort notamment du procès-verbal dressé à cette occasion qu'au moment de la séparation, l'intéressée s'est réfugiée à Lausanne où elle avait des amis, car son cercle de connaissances à Zurich était plutôt constitué de l'entourage de son époux. Elle a également indiqué que le couple n'avait pas encore décidé de reprendre la vie commune, ni d'entamer une procédure de divorce. Au niveau financier, B.________ travaillait comme manager d'une discothèque à Zurich, tandis qu'elle-même n'exerçait plus d'activité lucrative. A.________ est au bénéfice d'une formation dans la gestion de boutiques et d'une formation d'esthéticienne réalisées en Russie, respectivement en Suisse. Durant la vie maritale, elle n'a pas exercé d'activité professionnelle, ce qui rendait son retour à la vie active plus compliqué, raison pour laquelle elle avait sollicité le chômage et l'aide sociale. Sans revenus ni biens en Suisse ou en Russie, elle espérait trouver un emploi pour gagner son indépendance financière, étant précisé qu'elle ne bénéficiait d'aucune contribution d'entretien de la part de son époux. Malgré sa situation financière difficile, l'intéressée n'avait ni dettes, ni poursuites. Elle a précisé n'avoir plus de contacts avec sa famille restée en Russie et déclaré qu'un retour dans son pays d'origine était impossible car il aurait été trop difficile de reconstruire sa vie en Russie où elle n'avait plus rien puisque toutes ses attaches, en particulier amicales, se trouvaient désormais en Suisse. A la demande du SPOP, elle a indiqué parler le français, l'italien, l'allemand et l'anglais.

C.                     Le 8 octobre 2018, A.________ a conclu un contrat de travail de durée déterminée, soit du 8 octobre au 31 décembre 2018, pour un poste de responsable de vente à 100% dans un commerce de vêtements à Montreux. Elle espérait pouvoir signer ensuite un contrat de durée indéterminée, éventualité qui ne s'est cependant pas concrétisée.

D.                     Par courrier du 28 mai 2019, le SPOP a sollicité divers documents et renseignements afin d'établir si les conditions à la poursuite de son séjour en Suisse étaient réunies. Dans ce cadre, A.________ a produit une attestation indiquant qu'elle avait bénéficié du revenu d'insertion (RI) à hauteur de 2'580 fr. par mois du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, ainsi qu'à compter du 1er janvier 2019, son droit étant alors toujours en cours. Elle a également fourni l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 6 mai 2019, aux termes de laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparément, aucune contribution d'entretien n'étant allouée à l'un ou l'autre des conjoints. Enfin, l'intéressée a versé à la procédure son diplôme de français (niveau B2).

E.                     Le 1er juillet 2019, le SPOP a informé la précitée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 27 août 2019, A.________ a exercé son droit d'être entendue dans le délai imparti pour ce faire, alléguant qu'elle remplissait les conditions justifiant la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). De son point de vue, l'union conjugale avait duré plus de trois ans et elle pouvait se prévaloir d'une excellente intégration, ce qui justifiait la prolongation de son autorisation. Un retour en Russie, où elle avait subi des violences domestiques graves tout au long des périodes passées dans ce pays, était de surcroît impossible. A.________ a en particulier insisté sur le fait qu'elle n'avait pas intégré le marché du travail durant la vie maritale car elle s'occupait du travail domestique et était entretenue par son conjoint. Suite à sa séparation, elle devait s'assumer seule et en l'absence de diplôme professionnel reconnu sur le marché du travail suisse, "quelques mois" ou "un peu de temps" lui était nécessaire pour se réinsérer professionnellement. L'aide reçue était ainsi "totalement passagère". Divers documents étaient joints à son courrier, soit notamment ses diplômes de langue (B2 pour le français, B1 pour l'italien et A1 pour l'allemand), les preuves de ses recherches d'emploi adressées à l'ORP, ainsi que les certificats de salaire relatifs à ses emplois de durée déterminée. Enfin, deux courriers d'amies de A.________ attestaient de la bonne intégration et du bon comportement de cette dernière.

Le décompte RI de A.________ du 11 septembre 2019 faisait apparaître une dette de 28'091 fr. 50, l'intéressée étant toujours à la charge de l'aide sociale à cette date.

F.                     Par décision du 21 novembre 2019, le SPOP a refusé le nouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision expose, d'une part, que "[l]e motif tiré du lien du mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE [au sens de l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) était] constitutif d'un abus de droit" et que, d'autre part, l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 50 al. 1 LEI permettant la poursuite du séjour suite à la dissolution de la famille.

G.                     Par acte daté du 22 janvier 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. En substance, elle invoquait le bénéfice de l'art. 3 Annexe I de l'ALCP en posant la question – sans toutefois y répondre – du caractère définitif ou non de la séparation des époux. En outre, elle contestait l'appréciation du SPOP (ci-après: l'autorité intimée) selon laquelle les conditions de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réunies. Par décision du 23 janvier 2020 du juge instructeur, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Dans sa réponse du 11 février 2020, l'autorité intimée a maintenu que l'intégration économique de la recourante n'était pas aboutie, bien qu'elle ait séjourné durant neuf ans en Suisse. Majoritairement assistée par les services sociaux depuis sa séparation, elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins malgré deux brefs emplois occupés depuis lors. L'intéressée ne pouvait enfin se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Les menaces pesant prétendument sur son intégrité physique en cas de retour en Russie n'étaient ni concrètes ni sérieuses et elle pouvait quoi qu'il en soit vivre dans une autre ville que celle dans laquelle elle aurait subi des violences.

H.                     Le 11 mai 2020, la recourante a sollicité la suspension de la procédure en raison des démarches engagées en vue de son divorce d'avec son époux et du mariage qu'elle projetait avec un ressortissant suisse. Le 5 juin 2020, elle a notamment fourni le procès-verbal de l'audience de conciliation du 2 juin 2020, convoquée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale de l'intéressée.

Le 12 juin 2020, le juge instructeur a ordonné la suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce – retardée en raison de la situation sanitaire – ainsi que du remariage annoncé par l'intéressée. La procédure a été reprise le 17 mai 2021. Dans l'intervalle, la recourante a occupé plusieurs emplois de courtes durées (missions temporaires; contrat de durée indéterminée résilié à la fin du temps d'essai).

I.                       Le 17 juin 2021, la recourante a versé de nouvelles pièces à la procédure, dont il ressort notamment qu'elle avait conclu un nouveau contrat de travail à temps plein avec la société C.________ portant sur la gestion d'un point de vente à Fribourg à compter d'avril 2021. Le salaire mensuel brut était fixé à 4'300 fr. Par courrier du 22 juin 2021, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa décision, motif pris que l'indépendance financière de la recourante était trop récente, qu'elle avait émargé à l'aide sociale durant plus d'une année et qu'elle n'avait fourni aucune attestation de son niveau de français.

A la demande du tribunal, la recourante a fourni une attestation de son employeur, datée du 30 juillet 2021, confirmant qu'elle était toujours responsable de son point de vente à Fribourg, son bulletin de salaire du mois de juillet, ainsi que ses diplômes de français (B2) du 25 juillet 2016, d'italien (B1) du 31 août 2004 et d'allemand (A1) du 19 août 2019.

Le 18 août 2021, l'autorité intimée a confirmé que ces documents n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, précisant que le diplôme de français produit ne répondait pas aux exigences des Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2021, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et renvoyant pour le surplus à ses précédentes déterminations.

J.                      Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre préalable, il convient de préciser que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. En vertu de l'art. 126 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEI sont régies par l'ancien droit (al. 1), sous réserve de la procédure qui est régie par le nouveau droit (al. 2).

En l'occurrence, la recourante a annoncé son arrivée à Lausanne et sollicité une autorisation de changement de canton en février 2018, date à laquelle l'autorité intimée a entamé la procédure y relative. Partant, le présent litige est, sur le fond, soumis à la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, tandis que la procédure est pour sa part régie par le nouveau droit (LEI).

3.                      a) Dans son premier grief, la recourante sollicitait la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP, au motif que la séparation du couple qu'elle formait avec son conjoint ne pouvait être qualifiée de définitive. Cet argument ne peut qu'être rejeté, étant entendu que la recourante est actuellement en instance de divorce et, bien que l'état actuel de la procédure ne soit pas connu du tribunal, elle n'a ni allégué ni fourni aucune information dont il résulterait l'abandon de dite procédure ou la reprise de la vie commune des époux.

Dans ces conditions, le lien conjugal est manifestement vidé de toute substance, ce qui exclut la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. Le grief est ainsi rejeté.

4.                      a) Dans son second grief, la recourante invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI dont elle estime remplir les conditions. L'union conjugale aurait non seulement duré plus de trois ans, mais la recourante serait de plus parfaitement intégrée selon les critères posés par l'art. 58a LEI. Elle respecterait l'ordre public suisse ainsi que les valeurs de la constitution et disposerait de compétences linguistiques en français, allemand et italien. Le critère de l'intégration économique serait également rempli malgré le soutien de l'aide sociale dont elle a temporairement bénéficié. Vu la répartition traditionnelle des tâches durant le mariage, il conviendrait de ne pas accorder trop d'importance à ce critère, la recourante ayant renoncé à toute activité professionnelle afin de se consacrer aux tâches domestiques. Depuis la séparation, elle aurait certes connu une période difficile et recouru de ce fait à l'aide sociale mais, comme elle l'a allégué depuis le début de la procédure auprès de l'autorité intimée, elle estimait avoir les moyens de s'en sortir, ce que démontraient les deux emplois temporaires occupés, ainsi que les cours suivis, censés faciliter sa réinsertion professionnelle. La conclusion d'un contrat à temps plein et d'une durée indéterminée depuis le mois d'avril 2021 achèverait de démontrer l'exactitude de ses allégations. Dans ces circonstances, son intégration économique ne pouvait être niée ni, a fortiori, ne pourrait l'être actuellement, ce qui ouvrirait la voie au renouvellement de son autorisation de séjour.

b) Après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, la disposition topique en vigueur au moment de la demande, soit l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité.

En l'espèce, B.________ vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2016 à tout le moins, de sorte que la recourante, ressortissante d'un Etat tiers, peut se prévaloir de l'art. 50 LEI.

c) En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la référence à l'art. 58a LEI mentionnée à l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas pertinente, puisque cette disposition du nouveau droit, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, n'est pas applicable au cas d'espèce qui est gouverné, s'agissant du fond, par l'ancien droit (cf. consid. 2 ci-dessus). Aussi convient-il de se référer à la notion d'intégration réussie de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 OASA dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, un étranger est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 OIE; arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).

Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit (art. 50 al. 1 let. a LEI), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2, 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1, 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3, 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2  et les arrêts cités; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). En outre, selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2, 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1, et réf. cit.; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, et réf. cit.).

d) En l'occurrence, l'union conjugale a duré un peu plus de sept ans. Seule demeure ainsi litigieuse la question de savoir si la recourante peut se prévaloir d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, il ressort du dossier que l'intéressée n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, respecte la sécurité et l'ordre publics, ainsi que les valeurs constitutionnelles. Concernant son diplôme de français de niveau B2 délivré par la Swiss French School en juillet 2016, l'autorité intimée reproche à la recourante de n'avoir pas fourni un certificat attestant qu'elle "possède des connaissances orales de français équivalent au moins au niveau A1 du cadre de référence comme l'exige [l'actuel] art. 77, alinéa 4 OASA". S'il est certes exact que le diplôme de la recourante n'est pas conforme aux exigences des actuels art. 77 al. 4 et 77d OASA, elles-mêmes fondées sur l'art. 58a al. 1 let. c LEI, on rappellera que ces exigences résultent du nouveau droit et ne sont pas applicables au cas d'espèce, lequel est soumis à l'ancien droit pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 2 ci-dessus). Le niveau A1 est défini comme suit:

" Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l'étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans ses relations avec les autorités de marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Il doit savoir se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il doit être en mesure de communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. En principe, l'exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)."

Dans le cas présent et outre le certificat litigieux qui fait état d'un niveau de français B2 en 2016 déjà, l'autorité intimée ne peut sérieusement mettre en doute le fait que la maîtrise du français par la recourante excède le niveau A1. L'intéressée a en effet été auditionnée par l'autorité intimée en 2018, hors la présence d'un traducteur. Dans ce cadre, elle a compris l'intégralité des questions posées et a pu y répondre de manière adéquate, l'autorité intimée n'ayant au demeurant consigné aucune remarque quant à d'éventuelles déficiences de sa maîtrise du français. A la question "Q.29. Comment nous avez-vous compris tout au long de cet entretien?", la recourante a du reste répondu "J'ai tout compris", avant de signer le procès-verbal d'audition pour confirmation après lecture. Le tribunal relève qu'au vu du dossier, les compétences linguistiques de la recourante sont en réalité remarquables dans la mesure où elle peut se targuer d'une certaine maîtrise de l'italien (niveau B1), ainsi qu'une compréhension moins poussée mais néanmoins suffisante de l'allemand (niveau A1), en sus de ses connaissances du français. En outre, depuis plusieurs mois, elle gère un commerce à Fribourg apparemment à satisfaction de son employeur. En définitive et à peine d'arbitraire, les compétences linguistiques de la recourante, loin d'être un obstacle au renouvellement de son permis de séjour, doivent au contraire être saluées. Socialement, la recourante se prévaut également d'amitiés à Lausanne, attestées par deux courriers de soutien versés au dossier de l'autorité intimée et qui décrivent notamment l'intensité de l'intégration de la recourante. Son intégration dans le canton de Vaud est également attestée par le fait qu'après sa séparation, l'intéressée s'est installée à Lausanne pour y rejoindre et obtenir le soutien de ses amis. S'agissant de son intégration économique, il est vrai que depuis sa séparation en février 2018 et après avoir épuisé ses ressources personnelles, la recourante a dû recourir à l'aide sociale durant trois mois en 2018, puis à compter du mois de janvier 2019. La dette sociale ainsi accumulée se montait à 28'091 fr. 50 au 11 septembre 2019, laquelle s'est accrue d'environ 2'500 fr. par mois jusqu'au mois d'avril 2021. Durant cette relativement longue période, la recourante a cependant activement cherché un emploi et, bien que de manière marginale et irrégulière, continué à travailler lorsqu'elle en avait l'occasion, afin de réduire sa dépendance à l'aide sociale. Le tribunal relève par ailleurs que cette inactivité professionnelle est intervenue à la suite de la séparation de son couple après sept ans de vie commune, au cours de laquelle les époux avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches qui l'a éloignée du monde du travail pendant plus de sept ans. A cet égard, la recourante, qui est au bénéfice de deux formations distincte complètes, a toujours affirmé qu'un peu de temps lui était nécessaire pour se réinsérer sur le marché de l'emploi, affirmation qui s'est révélée exacte puisqu'elle est au bénéfice d'un contrat de travail à temps plein et de durée indéterminée depuis le mois d'avril 2021 qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il en résulte que l'autorité intimée ne pouvait retenir au moment de sa décision, ni soutenir présentement que l'intégration économique de la recourante et sa maîtrise du français étaient insuffisantes malgré un séjour de neuf ans dans notre pays et faisaient obstacle à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Au contraire, les conditions de cette disposition sont réunies dès lors que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que l'intégration de l'intéressée était et demeure réussie à l'aune des critères jurisprudentiels précités.

5.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante.

Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. Ce montant devra être porté en déduction de l'indemnité due à son conseil au titre de l'assistance judiciaire.

Il convient en effet de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Selon la liste des opérations produite le 11 novembre 2021, le conseil de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire 12 heures et 24 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'232 fr. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 111 fr. 60, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 180 fr. 46. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'524 fr. 05.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 21 novembre 2019 est annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     L'indemnité de Me Robert Fox est fixée à 2'524 fr. 05 (deux mille cinq cent vingt-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction de l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus.

VI.                    La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 24 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.