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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Pascal Langone et Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population du 19 décembre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt PE.2018.0016 du 31 mai 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), saisie d’un recours formé par A.________ et B.________ dirigé contre le refus du Service de la population (SPOP) de prolonger l’autorisation de séjour du premier nommé, a retenu les faits suivants:
« (…)
A. Ressortissant du Sri Lanka, d’ethnie tamoule et né en 1986, A.________ est entré en Suisse le ******** 2008 et y a requis l’asile. Il a été engagé à compter du 7 décembre 2009 par ********, commerce de fruits et légumes et de tout autre produit, à ********, en qualité de préparateur en fruits et légumes. Par décision du 28 juillet 2010, l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé de faire droit à sa demande. Par arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision en tant qu’il concluait à l’octroi de l’asile; il a admis celui-ci en tant qu’il concluait à la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. Son admission provisoire a pris effet à compter du 31 mai 2012.
B. Le 6 août 2012, A.________ a épousé à ******** une compatriote, B.________, elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis l’année 2010. Le 10 janvier 2013, une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressé, au titre du regroupement familial. Le 30 janvier 2013, l’admission provisoire a été levée. L’autorisation de séjour de l’intéressé a été prolongée depuis lors. Le couple a deux enfants: C.________, né le ******** 2012, et D.________, née ******** 2016. Les époux habitent avec leurs enfants et les parents de B.________ une maison familiale à ********, dont l’épouse est propriétaire avec sa mère. A.________ est codébiteur de l’emprunt contracté par son épouse et sa belle-mère auprès de la Banque ********. En sus de son activité chez ********, A.________ vend des fruits et légumes au marché ********, pour son propre compte. B.________ est également salariée de ********.
C. Il ressort de son casier judiciaire suisse que A.________ a été condamné à trois reprises:
- le 6 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de 83 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), sursis révoqué le 13 juin 2017,
- le 13 (recte: 19) juin 2017, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol,
- le 4 juillet 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine-pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), opposition ou dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident.
D. Le 28 juin 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Ce dernier s’est déterminé le 10 août 2017; en substance, il a fait valoir que le principe de proportionnalité s’opposait à la révocation de son titre de séjour. La procédure a été suspendue dans l’attente du caractère définitif et exécutoire de l’arrêt de la CAPE du 13 juin 2017, contre lequel aucun recours n’a été interjeté. A.________ s’est à nouveau déterminé le 8 novembre 2017. Par décision du 21 novembre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.
E. Par acte du 10 janvier 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour du premier ne soit pas révoquée. Subsidiairement, ils concluent à ce que la décision du 21 novembre 2017 soit purement et simplement annulée; plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Ils ont notamment produit une demande de naturalisation suisse et d’acquisition de la bourgeoisie de ********, formée par B.________ et ses deux enfants, à laquelle la Municipalité a réservé un accueil favorable.
(…)»
Dans l’arrêt précité, la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP afin qu’en premier lieu, l’instruction soit complétée sur les possibilités de réintégration de A.________ dans son pays d’origine et l’éventualité que ce dernier représente un cas de rigueur, ce qui conduirait à la prolongation de son autorisation de séjour, assortie, cas échéant, d’un avertissement. Pour le cas où il était répondu de manière négative à cette première question, le SPOP a été invité, en second lieu, à examiner si le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine était licite et dans la négative, s’il y avait lieu de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) la délivrance d’une admission provisoire (cf. consid. 4h).
B. Le SPOP a repris l’instruction du dossier. A l’issue de plusieurs échanges avec le SEM et l’Ambassade de Suisse à Colombo, il est arrivé à la conclusion que la réintégration économique et sociale de A.________ dans son pays d’origine allait dépendre de son réseau familial et amical. En outre, il a retenu que le renvoi de l’intéressé vers le Sri Lanka n’était pas illicite. Le SPOP s’est notamment fondé sur un courriel de l’Ambassade de Suisse à Colombo, du 15 novembre 2018, dont il ressort que la situation sécuritaire s’était améliorée au Sri Lanka depuis la guerre civile et que l’intéressé ne devrait pas être confronté à des difficultés à son retour. Le 15 mai 2019, le SPOP a fait part à A.________ de ce qui précède, en l’informant de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de l’enjoindre à quitter la Suisse.
Entre-temps, A.________ a purgé la partie ferme de la peine prononcée à son encontre le 19 juin 2017. En outre, B.________ et leurs deux enfants ont acquis la nationalité suisse (passeports suisses délivrés respectivement le 4 et le 15 avril 2019).
A.________ s’est déterminé le 17 juin 2019. Il a fait valoir pour l’essentiel ces derniers éléments et a indiqué que son épouse attendait leur troisième enfant, E.________, née depuis lors le 18 décembre 2019; il a produit une attestation du service d’alcoologie du CHUV, qui se prononce de manière favorable sur son évolution. Il s’est en outre prévalu de la situation politique et sécuritaire actuelle au Sri Lanka qui interdirait, selon lui, son retour forcé vers ce pays.
Par décision du 19 décembre 2019, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 31 janvier 2020, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la CDAP contre cette décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour du premier soit renouvelée; subsidiairement, ils concluent à ce que ce renouvellement soit assorti d’un avertissement. Plus subsidiairement, ils concluent à ce que la décision du 19 décembre 2019 soit annulée et l’autorité intimée, enjointe de délivrer au premier nommé une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, sous réserve de l’approbation fédérale; encore plus subsidiairement, à ce que l’autorité intimée soit enjointe de transmettre le dossier du premier nommé à l’autorité fédérale en vue de l’octroi d’une admission provisoire; toujours plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision. Ils ont notamment produit une attestation de la Doctoresse F.________, médecin pédiatre à ********, du 29 janvier 2020, à teneur de laquelle:
«(…)Par la présente, je confirme que les enfants mentionnés ci-dessus sont suivis à notre cabinet médical. Les parents s'en occupent bien et contribuent à la bonne évolution de leur développement. Le grand-frère C.________, est né en Suisse il y a 7 ans et il est maintenant scolarisé. D.________ est née aussi en Suisse il y a 3 ans et se porte bien. E.________, le troisième enfant de la fratrie, est née en Suisse aussi, il y a un mois. En tant que pédiatre des enfants, j'ai pris connaissance de la nouvelle décision de renvoi du papa des enfants au Sri Lanka.
Je vous exprime ma préoccupation par rapport aux conséquences psychologiques que cette décision peut avoir pour les enfants en raison de l'attachement qu'ils ont envers leur père.
En plus, du point de vue financière, la mère serait en difficulté pour maintenir un foyer avec trois enfants, en qualité de famille monoparentale avec le poids social que cette situation pourrait engendrer.
Un renvoi de toute la famille, me semble encore plus inimaginable ; dans un pays où la mère n'a pas vécu depuis son enfance et dans lequel les enfants n'ont pas vécu non plus. J'estime que du point de vue psychosociale, cette situation serait défavorable pour les enfants.
A l'heure actuelle, cette famille semble bien intégrée et nous soutenons leur désire de rester en Suisse.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ se sont déterminés et maintiennent leurs conclusions.
Le SPOP a maintenu les siennes.
D. Par avis du 2 septembre 2020, le juge instructeur a invité le SPOP à expliquer en quoi la situation se serait modifiée depuis l’arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012 du Tribunal administratif fédéral et les raisons pour lesquelles le renvoi de A.________ vers le Sri Lanka devrait à l’heure actuelle être considéré comme raisonnablement exigible. Le SPOP a en outre été invité à réactualiser les renseignements recueillis auprès de l’Ambassade de Suisse à Colombo, au regard des explications du recourant ayant trait à la situation au Sri Lanka depuis la dernière élection présidentielle du 16 novembre 2019.
Déférant à l’invitation du juge instructeur, le SPOP a, dans ses déterminations du 28 octobre 2020, produit une copie de la réponse de l’Ambassade de Suisse à Colombo, du 23 octobre 2020; aux termes de cette réponse (reproduite telle quelle):
«(…)
Il est vrai que la situation au Sri Lanka a changé depuis ma dernière correspondance avec vous le 28 novembre 2018. Entre-temps il y a eu un changement de gouvernement avec un nouveau président élu le 16 Novembre 2019, Monsieur Gotabaya Rajapaksa. Il s'agit du frère de l'ancien Président et Premier Ministre actuel Mahinda Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa a été le secrétaire à la défense pendant et après la fin de la guerre civile jusqu'au changement du gouvernement en janvier 2015. Il est soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre contre les tamouls, raisons pour laquelle la communauté tamoule n'est pas en sa faveur. Son parti SLPP a également gagné très clairement (presque à 2/3 de tous les vois) les élections parlementaires en août 2020.
Depuis ce changement, une militarisation du gouvernement a eu lieu. L'espace pour la société civile et la liberté d'expression s'est vue réduite et une augmentation des activités de surveillance et d'intimidation par les services de sécurités des organisations ou personnes critiques du gouvernement ou s'engageant pour des sujets comme la réconciliation ou les disparitions, surtout mais pas seulement au Nord et à l'Est du pays a pu être observé. Plusieurs adversaires du régime (surtout des singhalais ou musulmans de Colombo) ont été arrêtés pour des raisons douteuses. Par contre, nous n'avons pas pu observer une augmentation nette des persécutions politiques des tamouls en général ou des anciens membres du LTTE, même si la surveillance de cette catégorie de personne a probablement augmenté. Il est vrai par contre, que le nouveau gouvernement n'accepte pas des cérémonies de mémorisation des morts du LTTE ou chaque autre activité qui pourra être mise en lien avec le LTTE et prend des mesures respectives. Il rapproche (ndr: reproche) aussi à la Diaspora tamoule de vouloir rétablir le LTTE, ce qui peut attirer une attention accrue sur des personnes rentrant de la Suisse.
La Suisse a renvoyé des personnes vers le Sri Lanka jusqu’à la mi-mars 2020. Depuis, la Suisse n'a pas pu renvoyer des sri-lankais à cause de la fermeture de l'aéroport de Colombo et le manque de permission du gouvernement de les rapatrier (manque de place de quarantaine, comme il y a des milliers de migrants de travail qui doivent être rapatriés en priorité). Nous n'avons donc pas beaucoup d'expérience avec les retournées de la Suisse ou de l'Europe en général.
L'Ambassade de Suisse peut vous assurer qu'aucune information concernant les demandeurs d'asile en Suisse n’a été divulguée pendant l'incident de sécurité touchant une employée de l'Ambassade Suisse en novembre 2019. Les relations diplomatiques entre le Sri Lanka et la Suisse ont également pu être rétablies suite à cet incident et il y a un vrai intérêt du gouvernement sri-lankais de continuer la bonne collaboration. Aujourd'hui et à mon avis, il n'existe donc pas de risque pour les retournés de la Suisse d'être confrontés à des conséquences négatives en raison de cette affaire.
Tenant compte de ce qui précède, l'avis de l'ambassade du novembre 2018 concernant le retour de la personne en question reste valable en principe. Néanmoins il existe un risque plus élevé que la personne soit interrogée plus en détail lors de son retour. Il n'est pas non plus à exclure qu'elle soit visitée et surveillée à la maison après son retour pour vérifier sa résidence au Sri Lanka et ses activités.
(…)»
Se fondant sur cet avis, le SPOP a conclu au maintien de sa décision.
Les recourants se sont déterminés dans le délai prolongé à cet effet le 4 janvier 2021; ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment produit une attestation du service de médecine des addictions du CHUV, du 18 décembre 2020, faisant état d’une abstinence de l’intéressé à l’alcool contrôlée sur une période de plus de trente mois. Le 19 janvier 2021, ils ont produit une copie du rapport des docteurs G.________, médecin psychiatre à ******** et H.________, médecin à ********, du 17 janvier 2021, à teneur duquel:
« (…)
1. Confirmez-vous que A.________ bénéficie d’un suivi auprès de votre consultation?
Oui. Il est suivi depuis le 13 novembre 2020 à raison d'une consultation hebdomadaire.
2. Quels sont les motifs de ce suivi?
Monsieur présente des troubles anxieux importants avec troubles du sommeil et une hypervigilance, des troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que des somatisations (céphalées).
3. 2 ans après son arrivée en Suisse, soit dans le courant de l’année 2010, vos confrères avaient posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique F43.1 selon la classification ICD 1.0 en lien avec les événements que A.________ dit avoir vécus avant son départ du Sri Lanka. Confirmez-vous également ce diagnostic?
Oui, nous confirmons ce diagnostic.
4. A cette même époque, vos confrères avaient également souligné l’importance pour l’intéressé d’un environnement stable pour pouvoir se reconstruire et sa grande fragilité par rapport aux événements politiques dans son pays d’origine. Estimez-vous que ces considérations sont aujourd’hui toujours d’actualité?
Oui, ces considérations sont toujours d'actualité.
Grace à un environnement stable, Monsieur a pu fonder une famille. Il est père de trois enfants. Il a pu stopper complétement une consommation excessive d'alcool depuis plus de 2 ans. Il est inséré professionnellement. Selon lui, il existe toujours un risque important qu'il soit arrêté, voir même tué dans son pays ce qui le met dans un état de grande anxiété.
5. Cas échéant, pensez-vous qu’un retour au Sri Lanka, sans la présence de sa femme et de ses enfants et compte tenu du diagnostic posé et de la fragilité psychologique de A.________ est de nature à compromettre sérieusement et durablement ses chances de réinsertion, voire sa vie?
Oui, tout à fait.
Avez-vous quelque chose à ajouter?
Nous pensons également qu'en cas de retour au Sri Lanka de A.________, il existe un risque psychiatrique pour sa femme qui l'a soutenu ces dernières années. Ils ont actuellement trouvé un équilibre familial, Monsieur A.________ gagnant une partie du revenu familial mais également participant à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères notamment la cuisine. Nous tenons également à souligner la bonne entente et l'amour du couple malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Finalement, en cas de départ de A.________, nous nous inquiétons également pour le développement de leurs trois enfants encore en bas âge. Le départ d'un parent du foyer est en effet un facteur de risque psychiatrique reconnu, codé Z61.0 selon la classification ICD-10.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée.
E. Par avis du 16 mars 2021, le juge instructeur a rappelé aux parties l'art. 4 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), aux termes duquel la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est soumise au SEM pour approbation. Il les a rendu attentives au fait que, dans le cas particulier, dans l'hypothèse où la Cour devait admettre le recours (conclusion principale, qui ne pourrait être adjugée telle quelle), la cause devrait être renvoyée à l'autorité intimée, vu la disposition précitée en relation avec l'art. 99 al. 2 LEI, afin qu'elle soumette le cas au SEM pour approbation. Cette question n’ayant pas été évoquée dans les écritures, un délai a été imparti aux parties afin de se déterminer sur ce point.
Seuls les recourants se sont déterminés, dans le sens suivant:
« (…)
S'agissant de l'approbation de l'autorité fédérale au sens de l'article 4 let. c OA-DFJP, les recourants soulignent que A.________ ne représente pas aujourd'hui une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, référence étant faite aux arguments développés sous point A) 1 du recours du 31 janvier 2020 notamment.
Néanmoins et à toutes fins utiles, les recourants formulent une seconde conclusion principale en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée sous réserve de l'approbation fédérale, ainsi que d'une seconde conclusion subsidiaire en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée et assortie d'un avertissement au sens de l'article 96 al. 2 LEI sous réserve de l'approbation fédérale.
(…)»
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, arrêt 2C_568/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237, consid. 2 p. 242).
Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP FI.2016.0135 du 7 décembre 2017; FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
b) En l’occurrence, l’arrêt PE.2018.0016 du 31 mai 2018 est un arrêt de renvoi. Il expose, à son considérant 3, les motifs pour lesquels les conditions permettant à l’autorité intimée de révoquer l’autorisation de séjour de A.________ sont réunies. Depuis lors cependant, B.________ et ses enfants ont acquis la nationalité suisse, de sorte que A.________ pourrait en principe se prévaloir des droits que lui confère l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Or, vu l’art. 51 al. LEI, ceux-ci s’éteignent notamment s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Selon l’alinéa premier de cette dernière disposition, l’autorisation ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d). Les deux dernières conditions alternatives n’ont pas à être discutées en l’espèce. S’agissant de la première condition, l’arrêt du 31 mai 2018 retient que les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEI sont réunies (cf. consid. 3d); il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point. S’agissant de la deuxième condition, il a également retenu, dans le même considérant, que les conditions citées à l’art. 62 al. 1 let. c LEI étaient réunies; l’art. 63 al. 1 let. b LEI se distingue toutefois de l’art. 62 al. 1 let. c LEI en ce que, pour que les conditions de la révocation soient réalisées, l’étranger doit avoir attenté de manière "très grave" à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger. Il y aura donc lieu d’examiner plus loin (infra, consid. 5) si cette condition est remplie.
De même, il ne s’impose pas de discuter à nouveau les éléments sur lesquels la Cour s’est déjà penchée au considérant 4, paragraphes a) à f) de l’arrêt du 31 mai 2018, lors de l’examen de la proportionnalité du refus de prolongation de cette autorisation, exceptés ceux qui, depuis lors, appellent un nouvel examen en raison d’une modification de circonstances; on y reviendra plus loin. Dans la mesure où il s’agit de faits nouveaux (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ceux-ci seront examinés dans les considérants qui suivent, dans le cadre d’une nouvelle pesée des intérêts, inhérente aux art. 96 LEI et 8 CEDH. Pour le reste, l’arrêt de renvoi n’avait de portée qu’en ce qui concerne le considérant 4g), à savoir les possibilités de réintégration de A.________ dans son Etat de provenance, d’une part, la licéité et le caractère exigible ou non de son renvoi vers cet Etat, d’autre part.
Dans ce cadre, il a été requis de l’autorité intimée qu’elle complète l’instruction de la cause, afin qu’il puisse être déterminé si l’on pouvait attendre de A.________ qu’il réalise désormais sa vie de famille depuis son pays d’origine, conformément à l’art. 31 al. 1 let. g de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En outre, l’autorité intimée a été invitée à instruire sur la situation à laquelle ce dernier serait confronté s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a, au terme de l’instruction qu’elle a menée et complétée, répondu de manière positive à la première question; elle a par conséquent retenu que l’intérêt public à ce que A.________ soit éloigné l’emportait sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. En outre, elle a estimé que le renvoi de ce dernier vers son pays d’origine n’était pas illicite, au sens où l’entend l’art. 83 al. 3 LEI, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de proposer à l’autorité fédérale compétente de délivrer une admission provisoire en sa faveur.
c) Dès lors, il importe de vérifier si, au vu des éléments recueillis, le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé pour ce motif et le prononcé de son renvoi doivent être confirmés ou s’ils relèvent en l’espèce d’un abus de son pouvoir d’appréciation. En effet, il s’impose de toute façon, en raison de circonstances nouvellement intervenues depuis l’arrêt du 31 mai 2018 (cf. art. 64 al. 2 al. a LPA-VD), à savoir notamment l’acquisition par B.________ et les enfants du couple de la nationalité suisse, de procéder à un nouvel examen de la situation de A.________ et de la pesée des intérêts en présence (cf. art. 96 al. 1 LEI).
3. a) Vu l’art. 63 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI, l’autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse peut être révoquée si, notamment, l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
b) En l’occurrence, A.________ a été condamné le 19 juin 2017, pour viol et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois pendant trois ans. Or, cette condamnation sanctionne une atteinte à des biens juridiques particulièrement importants. On gardera à l’esprit que l’art. 121 al. 3 let. a Cst. prive les étrangers de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour viol, ou tout autre délit sexuel, notamment. Du reste, même si elles ne sont pas applicables in casu, on relève que, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des dispositions mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels, une condamnation pour viol ou pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP. En outre, avant d’être condamné pour ces deux infractions, A.________ s’était vu reprocher une ivresse au volant qualifiée. Dans un tel cas, les autorités administratives conservent le droit de révoquer l’autorisation en raison de crimes ou délits perpétrés avant le 1er octobre 2016 (ATF 146 II 321 consid. 5.1 p. 333 avec renvoi à ATF 146 II 49 consid. 5 p. 51s.). L’autorité administrative est en revanche liée sur ce point par la renonciation du juge pénal à expulser l’intéressé, condamné une nouvelle fois pour ivresse qualifiée et opposition ou dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, le 4 juillet 2017 (cf. arrêt PE.2018.0016 consid. 3c). Force est toutefois d’admettre que A.________ a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représente un danger pour ceux-ci, ceci d’autant plus que sa prise de conscience est faible, comme l’ont relevé les juges pénaux. La solution n’est donc pas différente de celle retenue dans l’arrêt PE.2018.0016 du 31 mai 2018, puisque ce second motif justifie également la révocation de l’autorisation de séjour de l’intéressé.
4. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable in casu, la décision attaquée étant postérieure à cette date (art. 126 al. 1 LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3).
L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).
a) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286; arrêt TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). Ces conditions sont réalisées en l'espèce. A.________ fait ménage commun avec son épouse et leurs trois enfants, sur lesquels il détient également, mais non exclusivement, l’autorité parentale; il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. On rappelle à cet égard que tant B.________ que ses deux premiers enfants, C.________ et D.________, ont, depuis l’arrêt du 31 mai 2018, acquis la nationalité suisse. En outre, B.________ a mis au monde le troisième enfant du couple, E.________, née le ******** 2019, également de nationalité suisse. Par rapport aux faits retenus dans l’arrêt de renvoi PE.2018.0016, il s’agit de circonstances nouvelles, qui imposent au Tribunal d’effectuer une nouvelle pesée des intérêts en présence.
b) aa) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable tant sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêts TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.6 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4) que sous la LEI (arrêt TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue d'ensemble de chaque cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de tous les critères pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du 26 avril 2019 consid. 3a et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).
cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; arrêts TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 5.4.2; 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.3.2).
5. A la lumière de ce qui précède, une nouvelle pesée des intérêts en présence fait apparaître dans le cas d’espèce plusieurs éléments dont il importe de tenir compte.
a) Il a été rappelé au considérant précédent que A.________ avait été condamné le 19 juin 2017 à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois pendant trois ans, pour s’en être pris, durant le mois de novembre 2014, à des biens juridiques particulièrement importants, à savoir l’intégrité sexuelle d’autrui. En outre, avant d’être condamné pour viol et contrainte sexuelle, A.________ l’avait été, le 6 juin 2013, pour une ivresse au volant qualifiée en avril 2013. L’intéressé représente actuellement un danger pour la sécurité et l’ordre publics, au point que l’intérêt public à l’éloigner revêt une certaine importance, que la Cour a déjà mis en évidence, dans l’arrêt PE.2018.0016, en rappelant que le risque qu’il représente actuellement pour la sécurité et l’ordre publics demeure actuel (consid. 4d). Les éléments nouvellement mis en avant par les recourants ne réduisent guère ce risque. Sans doute, l’intéressé a, depuis l’arrêt précité, purgé la partie ferme (dix mois) de la peine privative de liberté de trente mois prononcée à son encontre. En outre, il s’est entièrement acquitté de l’indemnité de 10'000 fr., due à sa victime à titre de réparation du tort moral subi. On rappelle cependant que, dans la mesure où le bien juridique menacé est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. arrêts TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4; 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2; 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références). Comme on l’a dit plus haut, depuis le 1er octobre 2016, une condamnation pour viol ou pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP. A cela s’ajoute que les juges pénaux avaient retenu à l’encontre de l’intéressé une faible prise de conscience, la gravité objective des faits et l'importance de sa culpabilité.
On retiendra sans doute en sa faveur que les faits pour lesquels A.________ a été condamné le 19 juin 2017 remontent au mois de novembre 2014 et que ce dernier n’a pas récidivé depuis lors, à tout le moins dans la commission d’infractions contre l’intégrité sexuelle. On observe qu’il a cependant commis de nouvelles infractions graves à la circulation routière durant le mois de mars 2017, mais celles-ci ne peuvent être prises en compte pour justifier la révocation ou le non-renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé (cf. consid. 3b, ci-dessus). En outre, il a régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés par l’Unité socio-éducative du Service d’alcoologie du CHUV sur une période de deux ans et semble avoir fait preuve d’abstinence depuis sa sortie de prison. De même, les médecins ont considéré, dans leur attestation du 14 janvier 2020, que A.________ avait entamé un changement significatif de comportement vis-à-vis de l’alcool. S’il existe au demeurant un lien entre cette consommation et les infractions contre l’intégrité sexuelle pour lesquelles l’intéressé a été condamné le 19 juin 2017, celui-ci n’a toutefois pas été retenu par les juges pénaux. Du reste, l’attestation du CHUV du 18 décembre 2020 fait état sur ce point d’une abstinence à l’alcool faisant suite à une décision de retrait de permis de conduire, du 23 novembre 2017, en lien avec la condamnation du 4 juillet 2017 pour ivresse qualifiée notamment.
b) Il importe cependant d’examiner si cet intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à poursuivre la vie familiale en Suisse.
aa) Les recourants se prévalent avant tout du respect de la vie privée et familiale de A.________. En premier lieu, il importe de garder à l’esprit la situation familiale de l’intéressé, qui vit aux côtés de son épouse et de leurs enfants; une telle situation fait présumer l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens, arrêt PE.2019.0203 du 29 mai 2020). B.________ vient d’acquérir la nationalité suisse; on relève cependant qu’elle est d’origine sri lankaise et qu’il serait en théorie envisageable de prendre en considération le fait qu'elle doive poursuivre la vie commune avec son époux au Sri Lanka. Sans doute, c’est postérieurement à son mariage que A.________ a commis les infractions qui sont à l’origine du non renouvellement de son titre de séjour; B.________ ne pouvait dès lors pas en avoir connaissance lorsque la communauté familiale a été établie, ni se douter que ce comportement serait susceptible de conduire à un refus d'autorisation de séjour (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153). Il n’en demeure pas moins que B.________ a entrepris une procédure de naturalisation, alors qu’une peine privative de liberté de trente mois venait d’être prononcée à l’encontre de A.________ pour des infractions à l’intégrité sexuelle. Elle devait par conséquent s’attendre à ce que la vie conjugale et familiale avec ce dernier ne puisse pas se poursuivre en Suisse. Il en résulte que l’intérêt de B.________ à pouvoir poursuivre la vie commune en Suisse avec son époux doit être relativisé au regard de l’importance de l’intérêt public à l’éloigner l’intéressé.
bb) Il n’en va pas de même des liens entre A.________ et ses trois enfants, également de nationalité suisse. L’intéressé ne détient, certes, pas la garde exclusive sur ses enfants, puisque ces derniers vivent actuellement sous le toit et l’autorité conjointe de leurs deux parents. Dès lors, l’éloignement de A.________ n’aurait pas automatiquement pour effet de contraindre les enfants du couple à rejoindre leur père au Sri Lanka. Au contraire, ces derniers pourraient demeurer en Suisse aux côtés de leur mère. Il n’en demeure pas moins qu’âgés de 7 ans ½, respectivement 3 ans ½ et six mois, ces trois enfants développent, progressivement et par l’effet de l’écoulement du temps, des liens affectifs avec leur père. Du reste, on relève qu’au cas où l’intéressé devait être renvoyé, B.________ devrait s'occuper et élever seule les trois enfants, ce qui pourrait représenter une difficulté considérable et en tout cas ne serait pas propice au développement des enfants, même si les deux premiers ont été élevés par leur seule mère durant la période de dix mois qu’aura duré l’incarcération de leur père. On se trouve par conséquent dans la situation où une séparation d’avec ce dernier pourrait laisser des traces chez ces enfants (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.7 p. 154), ce qui semble être corroboré par l’attestation de la Doctoresse H.________, du 19 janvier 2020, renouvelée du reste le 18 novembre 2020. En outre et surtout, la distance entre la Suisse et le Sri Lanka, pays d’origine du recourant, risque de rendre difficile, voire impossible la poursuite des liens que A.________ entretient avec ses enfants et réciproquement (v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p. 99; contrairement à la situation dont la Cour a eu à connaître dans l’arrêt PE.2019.0146 du 5 novembre 2019, dans lequel il a été retenu que la proximité géographique entre la Suisse et l’Italie faciliterait grandement les visites et le maintien des relations affectives entre le ressortissant étranger de nationalité italienne et ses proches de nationalité suisse). A cet égard, le refus de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et son éloignement pourraient donc conduire à la séparation physique de la famille, ce qui constitue une atteinte importante à la vie conjugale et familiale de l'intéressé (dans ce sens, arrêt TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3), qui ne peut céder le pas, dans la pesée des intérêts en présence, qu’en présence d’une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt 2C_1009/2018, déjà cité, consid. 3.6). Même si le viol et la contrainte sexuelle dont l’intéressé s’est rendu coupable répondent indiscutablement à cette définition, il n’est pas certain que l’intérêt public puisse prévaloir in casu.
cc) Lors de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, il convient également de tenir compte des possibilités de réintégration de l’intéressé et de sa famille dans l’État de provenance (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149), non seulement dans les cas où l’étranger requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur, mais plus généralement chaque fois qu’une autorisation est litigieuse (cf. arrêt TF 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2, s’agissant d’une autorisation d’établissement). Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. outre l’arrêt précité, arrêts TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3).
Au terme de son échange avec l’Ambassade de Suisse à Colombo, l’autorité intimée a simplement retenu que la réintégration économique et sociale de A.________ dans son pays d’origine allait dépendre de son réseau familial et amical. On relève à cet égard que A.________ parle sans doute la langue de son pays et y a passé les vingt-deux premières années de sa vie. Son expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine de l’alimentation devrait en outre lui permettre de retrouver plus facilement une activité au Sri Lanka, malgré son âge. Ceci étant, il appert que la réintégration de A.________ dans son pays d'origine ne sera assurément pas aisée, même si ses parents, âgés, y vivent toujours et s’il y a conservé de la famille. En réalité, sa réintégration devrait davantage dépendre de la situation politique au Sri Lanka et des risques qu’il y encourt pour sa propre sécurité. A.________ ne court aucun risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. On gardera à l’esprit qu’à la différence du cas jugé dans l’arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, l’intéressé a démontré, dans la procédure, l'existence de menaces concrètes et réelles pour sa vie ou son intégrité physique. Dans son arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, le TAF avait retenu en effet que l’intéressé avait marqué un certain intérêt pour l’idéologie des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et leur mouvement estudiantin, mais qu’il n'éprouvait pas de véritable crainte subjective d'être arrêté (consid. 3.1.1). Il a en outre relevé que si l’intéressé avait été arrêté et avait subi des mauvais traitements en octobre 2007 et en janvier 2008, l'armée sri lankaise n’avait pas visé ce dernier en tant qu'activiste, mais que son but était essentiellement d'obtenir des noms de personnes engagées dans les LTTE, ce qui expliquait qu’il ait été relâché au bout de quelques mois (consid. 3.1.2). Le TAF a sans doute estimé que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer que sa crainte d’être arrêté et de subir de nouvelles persécutions dans son pays était objectivement fondée (consid. 3.2). Il n’est pas exclu cependant que les événements aient évolué de manière défavorable. L’Ambassade de Suisse a relevé à cet .ard que, certes, A.________ n’avait jamais été cadre des LTTE et ne courait dès lors aucun risque concret d’être arrêté en cas de retour au Sri Lanka. Seules les circonstances de son départ du pays en 2008 pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’un examen de la part des autorités policières et lui valoir une interpellation provisoire. Dans sa dernière prise de position, du 23 octobre 2020, l'Ambassade de Suisse a confirmé son avis précédent, du 15 novembre 2018, aux termes duquel l’intéressé ne devrait pas être confronté à des difficultés à son retour. Elle a ajouté qu’il subsistait un risque que ce dernier soit interrogé plus en détail lors de son retour et qu’il soit visité et surveillé, aux fins de vérification de sa résidence au Sri Lanka et de ses activités. Le risque que A.________ soit, en raison de son passé, concrètement exposé à un danger au cas où il retournait dans son pays d’origine n’est donc pas complètement écarté.
On relève que, pour sa part, B.________ a quitté le Sri Lanka durant son enfance, alors que les trois enfants du couple, nés en Suisse, n’y ont jamais vécu. On ignore quelle langue est parlée dans la famille. Ceci étant, même s’il s’agissait de la langue tamoule, leur (ré)intégration au Sri Lanka pourrait, compte tenu de ce qui précède, se révéler fort difficile et ardue; à tout le moins, l’on ne peut pas s’attendre à ce que tous quatre quittent la Suisse pour emménager dans ce pays avec l’intéressé (cf. sur ce point, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153).
dd) En outre, A.________ séjourne en Suisse depuis plus de douze années, dont huit au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Pour sa part, B.________ y réside depuis de nombreuses années et bénéficie d’une autorisation de séjour depuis l’année 2010. A.________ a, certes, été condamné à une peine privative de liberté de trente mois, mais comme il ne s’agit pas d’une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée, la limite de deux ans, dont il est question plus haut, qui ne constitue pas une limite fixe, ne lui est pas opposable (ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153; 135 II 277 consid. 4.4 p. 382s.). A cela s’ajoute que les infractions à l’intégrité sexuelle qui ont donné lieu au non-renouvellement de son permis de séjour ont eu lieu en novembre 2014 et remontent maintenant à plus de six ans (v. dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.5 p. 153). Comme on l’a vu ci-dessus, A.________ suit avec succès au demeurant un traitement contre sa dépendance à l’alcool et les praticiens ont récemment relevé son changement de comportement à cet égard; cela devrait contribuer à réduire sérieusement le risque qu’il ne récidive dans son comportement criminel. En ce qui concerne son intégration sociale, il convient par ailleurs de noter que A.________ a toujours travaillé et n’a jamais dépendu de l’assistance publique; du reste, son dernier employeur l’a réengagé à sa sortie de prison. On peut dès lors admettre que, sur le plan professionnel, il dispose d'une situation stable puisqu'il travaille pour le même employeur depuis plus de dix ans et pourvoit ainsi à l'entretien de sa famille (v. sur ce point, arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2). En outre, il semble être apprécié dans l’activité de commerçant en primeurs sur les marchés, qu’il exerce en parallèle de son activité accessoire. Enfin, il parle le français; le contraire ne ressort pas du dossier.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent d’un avis médical récent, duquel on retire que A.________ serait exposé à un péril grave pour son état de santé, en cas de retour au Sri Lanka. Du rapport des Drs G.________ et H.________, du 17 janvier 2021, on retient sans doute que A.________ est régulièrement suivi par des psychothérapeutes depuis le 13 novembre 2020 seulement, pour des troubles anxieux importants. Toutefois. Il y a lieu de retenir, avec l’autorité intimée, que ces troubles sont dus avant tout à la perte de son statut administratif et la perspective prochaine de son renvoi, qu’il combat, ce qui ne justifie pas en soi le droit de demeurer en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 5.2.2 p. 403, au sujet du risque de suicide en cas de renvoi; cf. en outre CDAP arrêts PE.2018.0237 du 20 novembre 2018; PE.2016.0010 du 12 septembre 2016). Il est notoire en effet que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont concernées par une telle situation (ATAF C-6611/2010 du 9 mai 2011; cf. en outre ATAF D-6227/2018 du 23 mai 2019). La péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée (ATAF D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.8). Il n’en demeure pas moins qu’à la différence des situations dont il est question dans les arrêts précités, A.________ souffre de troubles anxieux importants, comme l’a relevé le TAF dans l’arrêt E-6109/2010, not., consid. 6.4, ce dont il importe également de tenir compte.
c) Au vu de la nature des actes qu'il a commis et pour lesquels il a été condamné, A.________ a de toute évidence gravement porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Bien que l’on soit en présence d’un cas limite en raison de la gravité de la condamnation pénale de l'intéressé le 19 juin 2017, la protection de l'ordre public suisse ne doit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'emporter sur son intérêt à la poursuite de la vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants, de nationalité suisse, en Suisse. La décision attaquée se révèle ainsi contraire au principe de proportionnalité et ne peut être maintenue. A.________ doit cependant demeurer conscient de ce qu’une récidive de sa part dans la délinquance l’exposerait au risque de voir cette autorisation être révoquée et son renvoi, prononcé.
6. a) Aux termes de l’art. 99 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2019). L’OASA, à son art. 85 al. 1, rappelle la compétence du SEM d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’al. 2 de la disposition précitée, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2016, le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (al. 2). Le DFJP a adopté l’OA-DFJP, qui reprend la casuistique mentionnée dans les versions précédentes des directives Étrangers du SEM et détermine les cas qui doivent être soumis au SEM pour approbation (Directives LEI, ch. 1.3.1). En fait partie, vu l’art. 4 al. 2 let. c OA-DFJP, la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
b) In casu, la Cour a retenu que A.________ avait attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représentait un danger pour ceux-ci, de sorte que la révocation de son autorisation de séjour s’imposait en principe (cf. consid. 3b, supra). Au terme d'une pesée des intérêts, la Cour a cependant estimé que cette révocation était contraire à la proportionnalité, de sorte que l’autorisation de séjour de l’intéressé devait être prolongée (cf. consid. 4-5). Comme il s'agit ainsi de prolonger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière non seulement grave, mais très grave, la situation visée par l’art. 4 al. 2 let. c OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, est a fortiori réalisée. Il s'ensuit que la décision de prolonger l'autorisation de séjour du recourant doit être approuvée par le SEM.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de soumettre au SEM, pour approbation, la prolongation de l’autorisation de séjour de A.________. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 19 décembre 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ et à B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.