TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, en Macédoine,

représentée par Me Martine DANG, avocate, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________, B.________ et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2019 leur refusant une autorisation d'entrée

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, né le ******** 1982, de nationalité macédonienne, est arrivé en Suisse le 23 avril 1989 par regroupement familial. Il y séjourne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une épilepsie depuis le 1er décembre 2000.

B.                          Le 18 octobre 2017, son épouse B.________, née le ******** 1984, et ses enfants F.________, né le ******** 2006, E.________, né le ******** 2008, D.________, née le ******** 2016, et C.________, née le ******** 2017, tous de nationalité macédonienne et domiciliés en Macédoine, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de regroupement familial, respectivement de séjour afin de rejoindre A.________ en Suisse.

A.________ a indiqué que la présence de sa famille à ses côtés pourrait grandement améliorer sa santé, vu son épilepsie qui lui causait des troubles de la mémoire et des situations de stress qui enclenchaient des crises. Il a joint une attestation du Dr G.________ et du Dr H.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 21 novembre 2017, indiquant ce qui suit:

"Les soussignées certifient que le patient susnommé est suivi à notre consultation ambulatoire, depuis 2000, en raison d'une épilepsie focale pharmaco-résistante occipitale gauche lésionnelle avec crises parfois prolongées et chutes.

Le tableau clinique de A.________ est grave, surtout en raison de chutes pendant la crise engendrant des conséquences (traumatismes crâniens, blessures avec fractures nécessitant plusieurs interventions chirurgicales).

Considérant la gravité de la situation clinique avec un risque important, y compris des conséquences graves, le patient ne peut pas rester seul à domicile pour des raisons de sécurité.

Nous soutenons donc toute mesure qui pourrait renforcer l'accompagnement du patient à domicile, afin de soulager les parents et la fratrie qui assurent actuellement la surveillance à domicile.

Dans ce contexte, nous soutenons la demande de regroupement familial pour l'épouse du patient.

Ce certificat est demandé par le patient pour faire valoir à qui de droit".

Il a également joint une attestation de son médecin traitant, le Dr I.________ datée du 20 novembre 2017, formulée en ces termes:

"En tant que médecin traitant j'ai pris connaissance des démarches entreprises par A.________ en vue d'un regroupement familial. J'appuie cette demande, justifiée par l'état de santé de mon patient,

A.________ souffre de graves problèmes de santé, d'une épilepsie présente dès son enfance. Ces crises d'épilepsie restent mal contrôlées à ce jour, elles sont à l'origine de traumatismes récurrents (traumatismes crânien répétés, fractures et luxation articulaire).

A.________, en Suisse depuis l'âge de 6 ans, en possession d'un permis d'établissement, est au bénéfice d'une rente de l'assurance AI. Il est suivi par des spécialistes: le traitement proposé reste d'un bénéfice limité, les crises récidivantes nécessitent une surveillance rapprochée qu'il a pu trouver jusqu'ici auprès de ses parents.

Cette situation devient difficile en raison des problèmes de santé propre des parents, leurs aides et surveillance ne pourront pas être maintenues de manière prolongée. Une institutionnalisation de mon patient n'étant pas justifiée, l'intervention de tiers est nécessaire en faisant appel à son entourage ou au frais de la communauté.

A.________ est marié et père de quatre enfants vivant en Macédoine: un regroupement familial permettrait de répondre au besoin d'encadrement de A.________, de réduire le stress causé par cette séparation tout en rétablissant un environnement plus sain pour ses enfants.

La présence de sa femme permettrait de garantir une surveillance continuelle, d'éviter de nouveaux traumatismes et de fournir à mon patient l'aide dont il a besoin dans la vie quotidienne.

A signaler qu'il dispose depuis deux ans d'un appartement modeste mais permettant néanmoins ce regroupement familial".

A.________ a aussi joint un courrier d'une conseillère sociale auprès d'Epi-Suisse, du 12 décembre 2017, qui soutenait sa demande.

Répondant par courriel à une question du Service de la population (SPOP), l'assistante de l'Ambassadeur de Suisse en Macédoine a indiqué que l'épilepsie pouvait être traitée médicalement en Macédoine.

Le 15 juin 2018, le SPOP a invité A.________ à le renseigner à propos de sa situation financière. Divers documents ont été transmis.

Le 17 décembre 2018, le SPOP a indiqué qu'il considérait que les conditions pour une demande de regroupement familial n'étaient pas remplies en application de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr [LEI à partir du 1er janvier 2019]; RS 142.20). En effet, le délai pour le regroupement familial en faveur de son épouse B.________ ainsi qu'en faveur de F.________ avait commencé à courir le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la LEtr (LEI) et s'était terminé le 31 décembre 2012 à savoir cinq ans après. En ce qui concernait E.________, le délai avait commencé à courir le ******** 2011 et avait pris fin le ******** 2015. S'ajoutait à cela que la raison évoquée en rapport avec l'état de santé d'A.________, bien que digne d'intérêt, ne pouvait pas être prise en considération au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (LEI). Par ailleurs, si les enfants D.________ et C.________ étaient dans les délais pour prétendre au regroupement familial pour vivre auprès de leur père, force était de constater que celui-ci ne possédait pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille, rendant ainsi réel le risque que la famille émarge à l'aide sociale. Le SPOP indiquait qu'il avait dès lors l'intention de refuser l'autorisation d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de l'épouse et des enfants d'A.________. Il impartissait toutefois au préalable un délai aux intéressés pour lui faire part par écrit de leurs éventuelles remarques et objections sur la question.

A.________ s'est déterminé le 5 mars 2019. Il a conclu principalement à ce que toute sa famille puisse être regroupée en Suisse. Subsidiairement, il a demandé que son épouse et ses filles D.________ et C.________ soient autorisées à le rejoindre en Suisse. Il exposait qu'il percevait une rente AI de 2'700 fr. et que son épouse pouvait se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un poste de nettoyeuse de 26h par semaine pour un salaire mensuel de 2'700 fr. De plus, son père et ses deux soeurs étaient prêts à signer une garantie de prise en charge de sa femme et de ses enfants. Pour ce qui concernait le logement, il indiquait qu'il disposait d'un appartement de deux pièces qui lui permettrait d'habiter confortablement avec son épouse et ses filles. Si les deux aînés étaient autorisés à venir en Suisse, ses parents, qui disposaient d'un appartement de 3.5 pièces, étaient prêts à l'échanger avec le sien. Sur le plan des faits, il soulignait qu'il avait fait venir son épouse en Suisse immédiatement après son mariage le 2 juillet 2004. Son fils aîné était né en Suisse et avait, comme sa mère, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Malheureusement, après un départ en Macédoine qui se voulait provisoire, son épouse et son fils n'avaient plus pu revenir en Suisse car les conditions posées au regroupement familial (revenu, appartement convenable) n'étaient plus remplies. A.________ indiquait qu'il avait actuellement un besoin urgent de son épouse, en raison de son état de santé et de l'état de ses parents qui ne pouvaient plus s'occuper de lui. Cette circonstance devait être considérée comme une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (LEI). De plus, la venue de sa femme pourrait éviter des coûts liés à sa maladie en lui donnant les soins à domicile de manière alternée avec ses parents. Cette alternance permettrait également à son épouse de travailler. A.________ terminait en soulignant que les conditions du regroupement familial étaient réunies pour ses deux filles cadettes, mais qu'il ne pouvait pas imaginer de les faire venir sans leur mère. Ainsi le regroupement familial de leur mère devait être autorisé même sans raison personnelle majeure. Il en allait de même de ses deux fils aînés qu'il n'imaginait pas séparer du reste de la famille.

C.                          Par décision du 18 novembre 2019, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d'entrée requises, au motif que le délai pour demander le regroupement familial en faveur de B.________ ainsi qu'en faveur de F.________ et d'E.________ était échu et que les demandes étaient tardives. Par ailleurs, si les enfants D.________ et C.________ étaient dans les délais pour prétendre au regroupement familial pour vivre auprès de leur père, celui-ci ne possédait pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille. La promesse d'embauche en faveur de son épouse de 2700 fr. brut par moi n'était pas suffisante pour subvenir aux besoins d'un ménage de six personnes. De plus, il semblait hautement improbable que B.________ puisse assurer 26 heures de travail hebdomadaires avec quatre enfants, dont deux encore très jeunes, et un mari nécessitant des soins. En outre, les garanties financières que pourraient apporter les membres de la famille d'A.________ n'étaient pas suffisantes pour prendre en charge toute la famille. Dans ce contexte, le risque d'émarger à l'aide sociale ou d'être également au bénéfice des prestations complémentaires était réel. S'agissant de la protection de la vie familiale garantie par l'article 8 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le SPOP relevait que l'étranger qui avait décidé de vivre séparé de sa famille ne pouvait pas invoquer cette disposition de manière inconditionnelle. En l'espèce, dans le cadre de la pesée des intérêts, il convenait de considérer qu'A.________, qui était de nationalité macédonienne, pouvait aller vivre en Macédoine auprès de sa famille.

La décision a été notifiée par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 2 janvier 2020.

D.                          Par acte du 3 février 2020, A.________, B.________ (ci-après: les recourants) et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à l'admission du recours, à la réforme de la décision rendue le 18 novembre 2019 en ce sens que la demande de regroupement familial déposée par les recourants est acceptée, qu'une autorisation de séjour est octroyée à B.________ et qu'une autorisation d'établissement est octroyée à F.________, E.________, D.________ et C.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision rendue le 18 novembre 2019, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants soutiennent que, selon l'art. 43 LEtr (LEI), l'autonomie financière ne serait pas déterminante pour le regroupement familial. Seule compterait l'exigence du ménage commun, qui serait remplie pour les filles du recourant. Concernant ses fils, il ne fallait pas perdre de vue que l'aîné était né en Suisse et que la demande de regroupement familial avait été faite quand ils avaient moins de douze ans; leur bien exigeait qu'ils ne soient pas séparés de leur famille et puissent vivre avec elle en Suisse. Enfin, le recourant souligne la péjoration de son état de santé et la nécessité de pouvoir bénéficier du soutien de son épouse.

Le 12 février 2020, le juge instructeur a invité le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) à le renseigner sur le statut légal en Suisse du recourant. Il a aussi invité les recourants à se prononcer, si possible pièces à l'appui, sur la situation de leurs parents (notamment lieu et adresse de résidence, statut de séjour, âge, emploi/profession, revenus) et à donner des précisions sur tous leurs éventuels frères et sœurs.

Le 17 février 2020, l'autorité intimée a indiqué que le recourant était entré en Suisse le 23 avril 1989 par regroupement familial et avait obtenu un permis B. Un permis C lui avait été octroyé en décembre 1992.

Le 9 mars 2020, les recourants ont remis des observations complémentaires. Ils ont souligné la lenteur avec laquelle l'autorité intimée avait traité la demande de regroupement familial. Ils ont également fourni des informations concernant la famille de la recourante. Ses parents étaient retraités. Quant à ses sept frères et soeurs, mariés et "éparpillés aux quatre coins du pays", ils n'étaient pas en mesure d'aider financièrement les recourants ni de leur apporter un véritable soutien familial. En revanche, l'intégralité de la famille du recourant résidait en Suisse depuis plusieurs dizaines d'années. Le recourant a également détaillé la situation financière et professionnelle des membres de sa famille, estimant que toutes les ressources, financières et humaines nécessaires étaient présentes pour le soutenir dans le cadre du regroupement familial.

Le 10 mars 2020, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 mars 2020 et a conclu au rejet du recours, principalement au motif que les recourants n'étaient pas au bénéfice de moyens financiers suffisants pour entretenir une famille composée de six personnes. Cet élément, qui avait motivé le départ de la famille du recourant en 2006, constituait toujours un obstacle au regroupement familial, d'autant plus que la famille s'était agrandie par la naissance de trois autres enfants. Même si le reste de la famille était autonome financièrement, leurs revenus n'étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. Le salaire envisagé pour la recourante était également insuffisant.

Les recourants se sont encore déterminés le 12 juin 2020. Ils contestent l'affirmation selon laquelle la famille du recourant n'auraient pas les moyens de l'entretenir. Ils soutiennent également que la présence de quatre enfants n'empêchera pas la recourante de travailler, mettant l'accent sur la synergie qui allait se développer et la solidarité entre la famille nucléaire et celle plus élargie. Enfin, au cas où l'indépendance financière ne pourrait pas être conservée, il appartiendrait à l'autorité de ne pas renouveler les autorisations de séjour.

L'autorité intimée s'est déterminée le 16 juin 2020 et a indiqué que les arguments invoqués dans le courrier des recourants du 12 juin 2020 n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le 11 septembre 2020, le juge instructeur a attiré l'attention des parties sur l'arrêt du 28 février 2020 (2C_668/2018), postérieur à la décision attaquée du 18 novembre 2019, dans lequel le Tribunal fédéral avait examiné la situation d’un couple vivant de manière séparée (l’épouse au Kosovo et le mari en Suisse) depuis 1998, le mari bénéficiant d’une rente AI et de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral avait considéré que la péjoration de l’état de santé du recourant - qui impliquait que ce dernier, sans la présence de son épouse, serait contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux - constituait une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (LEI). Le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer si l’arrêt du Tribunal fédéral précité pourrait l’amener à reconsidérer sa décision du 18 novembre 2019.

Le 15 septembre 2020, l'autorité intimée a répondu qu'à son avis la situation du recourant différait de celle exposée dans l'arrêt 2C_668/2018. En effet, il ressortait du dossier que le recourant était soutenu et entouré par sa famille (ses parents, âgés respectivement de 60 et 62 ans, son frère et ses deux soeurs, tous domiciliés à Lausanne et de nationalité suisse). Il n'était pas grabataire et une institutionnalisation n'était pas envisagée, contrairement à la situation qui prévalait dans l'arrêt 2C_668/2018. Dans l'arrêt précité, il était également relevé que le regroupement familial ne concernait désormais plus que l'épouse, à l'exclusion de leurs enfants. Or en l'espèce, force était de reconnaître que la disponibilité de l'épouse du recourant pour se consacrer aux soins de ce dernier serait d'autant limitée qu'elle devrait, en sus d'un emploi exercé à un taux de 60%, prendre en charge leurs quatre enfants, lesquels, encore jeunes, requièrent nécessairement une attention constante. Par ailleurs, les motifs de révocation au sens de l'art. 43 al. 1 let. c et e LEI demeuraient opposables à la famille. L'autorité ajoutait que la décision querellée avait été rendue en application de la LEI, au contraire de la décision contestée dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, qui était fondée sur la LEtr. Or le droit applicable était celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise. Au vu de ce qui précédait, l'autorité maintenait sa décision.

Les recourants se sont déterminés le 2 novembre 2020. Ils estiment que leur situation est similaire à celle faisant l'objet de l'arrêt du TF 2C_688/2018, dès lors que c'est justement pour éviter une situation grabataire et une institutionnalisation que le regroupement familial a été requis. Ils rappellent aussi qu'ils soutiennent depuis le départ que la synergie de l'ensemble des membres de la famille permettra non seulement de contribuer au soutien du recourant dont les problèmes de santé sont graves et réels, mais également de subvenir financièrement aux besoins de l'ensemble des membres de la famille. Ils soulignent également la volonté de travailler de la recourante. Enfin, ils considèrent que la référence au droit applicable n'est pas déterminante.

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI par analogie), la demande ayant été déposée le 18 octobre 2017.

3.                           a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissants macédoniens, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec leur pays d'origine. Leur recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve de la CEDH.

b) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 43 LEI. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 43 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al.  1); les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).

La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

S'agissant des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, la jurisprudence retient qu'il ne doit être fait usage de cette disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1, 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2, 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_259/2018 précité consid. 4.1, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1, 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). L'admission du regroupement familial après des années de séparation suppose que la vie séparée ait été justifiée par des raisons objectives et compréhensibles, sans quoi il y a lieu d'admettre que les conjoints qui ont vécu volontairement séparés pendant des années ont ce faisant manifesté un moindre intérêt à vivre ensemble (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3).

c) L'art. 51 al. 2 let. b LEI (qui n'a pas été modifié lors de la révision de la loi) précise que les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

L'art. 43 al. 1 let d LEI, dans sa teneur actuelle, dispose quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Il apparaît ainsi que tant l'ancien que le nouveau droit posent comme condition à l'octroi de l'autorisation de séjour l'absence de dépendance à l'aide sociale.

Selon la jurisprudence, il faut qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. L'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de l'art. 63 al. 1 let. c LEI s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2, 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

La révocation respectivement le refus d'octroi de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016, PE.2015.0373 du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

d) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1, 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1, 2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1 et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3, 2C_207/2017 précité consid. 5.1, 2C_1172/2016 précité consid. 4.1 et les références citées).

4.                           a) En l'espèce, les recourants ne contestent pas que la demande de regroupement familial en faveur de B.________, de F.________ et d'E.________ a été déposée tardivement, vu que le délai a commencé à courir, pour les deux premiers, le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi et s'est terminé le 31 décembre 2012 à savoir cinq ans après, et que, pour ce qui concerne E.________, le délai a commencé à courir le ******** 2011 et a pris fin le ******** 2016 (et non 2015 comme l'indique l'autorité intimée dans la décision attaquée). Les recourants se prévalent toutefois d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui justifierait le regroupement.

Quant aux enfants D.________ et C.________, il est admis que la demande a été déposée dans le délai fixé par la loi. La demande a toutefois été rejetée par l'autorité intimée au motif que le recourant ne possédait pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille, rendant ainsi réel le risque que la famille émarge à l'aide sociale.

Les recourants ont expressément indiqué dans l'acte de recours qu'ils ne pouvaient pas imaginer le regroupement familial des deux filles cadettes sans leur mère et sans les deux fils aînés, ne voulant pas séparer la famille. Il y a ainsi lieu d'examiner le cas en tenant compte du fait que les recourants ont demandé un regroupement familial global et non un regroupement familial partiel qui ne concernerait que les deux filles cadettes. Au demeurant, un tel regroupement partiel pourrait encore être requis dans le délai légal.

b) Le recourant souffre d'une épilepsie grave, en raison de laquelle il bénéficie depuis sa majorité d'une rente complète de l'AI. Il invoque dans son recours une péjoration de son état de santé. Au vu des rapports médicaux produits, il n'apparaît pas clairement que son état de santé se serait péjoré. Il semble plutôt que sa famille en Suisse n'est plus en mesure de s'occuper de lui. Le recourant invoque à cet égard des problèmes de santé dont souffrent ses parents et la difficulté pour ses soeurs de se rendre disponibles en sus de leurs engagements professionnels et familiaux.

Il y a lieu de souligner que le système suisse de l'assurance-invalidité tient compte de l'impossibilité pour certains assurés de vivre seuls et prévoit dans ce cas de figure des mesures d'aide, telles que l'allocation d'impotence ou la contribution d'entretien. L'assistance de l'épouse du recourant pour faire face aux besoins d'assistance de ce dernier pourrait certes être bienvenue mais ne lui est pas nécessaire, dès lors qu'une telle aide peut être prodiguée par d'autres personnes (cf. CDAP PE.2015.0149 du 18 juin 2015 consid. 1). Jusqu'à présent, cette aide a été prodiguée par des membres de la famille, par choix personnel, et elle pourrait dorénavant être prodiguée par des professionnels aux frais de l'assurance-invalidité. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'état de santé du recourant ne constituait pas un motif qui justifierait le regroupement familial. Certes, dans l'arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020 (consid. 7.1.2), le Tribunal fédéral a considéré que la péjoration de l'état de santé du recourant qui souhaitait faire venir son épouse constituait une raison familiale majeure compte tenu de l'ensemble des circonstances. Or il y avait au nombre de ces circonstances le fait que l'épouse rejoindrait seule son époux, leurs quatre enfants étant entre-temps devenus majeurs. En l'occurrence, la recourante rejoindrait son époux en Suisse avec l'intention de travailler au moins 26 heures par semaine; de surcroît, elle devrait s'occuper de deux garçons adolescents et de deux petites filles. Le temps qu'elle pourrait consacrer à son époux apparaît ainsi restreint. La situation n'est dès lors pas comparable avec celle ayant fait l'objet de l'arrêt fédéral susmentionné.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les recourants pour justifier leur demande de regroupement familial tardive ne constituaient pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si le logement familial est adéquat et si la famille disposerait des ressources financières nécessaires. On peut néanmoins relever que les arguments des recourants à cet égard ne permettraient pas en l'état de considérer que ces conditions sont réunies. Concernant tout d'abord la question du logement familial, le recourant a indiqué, dans son écriture du 5 mars 2020 qu'il disposait d'un appartement de deux pièces, mais que si tous les membres de la famille étaient autorisés à venir en Suisse, ses parents, qui disposaient d'un appartement de 3.5 pièces, étaient prêts à l'échanger avec le sien. Il ressort toutefois du dossier que ledit appartement est lié une conciergerie et il n'est pas évident que l'échange pourrait se faire aisément.

Pour ce qui concerne les ressources de la famille, le recourant perçoit, selon les documents au dossier, une rente AI de 1'580 fr. et des prestations complémentaires à hauteur de 1'141 fr. Il apparaît vraisemblable qu'il devrait percevoir des montants complémentaires si sa famille devait le rejoindre en Suisse, mais ces montants ne peuvent pas être établis à ce jour et ne suffiraient a priori pas à couvrir les besoins de la famille. Le recourant a aussi soutenu que son épouse pouvait se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un poste de nettoyeuse de 26h par semaine pour un salaire mensuel de 2'700 fr. De plus son père et ses deux soeurs étaient prêts à signer une garantie de prise en charge de sa femme et de ses enfants. Le dossier ne contient toutefois pas de documents attestant d'une telle volonté de prise en charge. Concernant la promesse d'embauche dont se prévaut la recourante, il n'y a pas lieu de vérifier si elle est toujours d'actualité ni si elle permettait à la famille de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Le problème est autre. En effet, le regroupement familial devrait permettre au recourant de bénéficier du soutien, en particulier de la surveillance de son épouse. Or on voit mal comment ce but pourrait être atteint si la recourante travaille 26h par semaine, en plus de s'occuper de ses quatre enfants. Les recourants mettent l'accent sur la synergie qui pourrait se développer et la solidarité entre la famille nucléaire et celle plus élargie. Cela apparaît toutefois en contradiction avec la demande de regroupement familial qui indique que la famille du recourant n'a plus les ressources nécessaires pour s'occuper de lui. Enfin, l'argument des recourants selon lequel, au cas où l'indépendance financière ne pourrait pas être conservée, il appartiendrait à l'autorité de ne pas renouveler les autorisations de séjour n'apparaît pas fondé si on pense au besoin de stabilité des enfants.

Pour ce qui concerne encore les enfants, le recourant invoque le fait que son fils aîné est né en Suisse. Ce dernier n'y a toutefois vécu que les quelques premiers mois de sa vie, ce qui n'est pas déterminant. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'épouse du recourant et ses enfants lui auraient rendu visite en Suisse, ce qui leur aurait permis de se familiariser avec ce pays, ni que les enfants parlent français. Un déménagement en Suisse constituerait ainsi, en tout cas pour les aînés, un profond déracinement.

5.                           Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de leurs ressources, le recourant et sa famille ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 mars 2020. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 1'648 fr. 30 cts, correspondant au nombre d'heures consacré par le mandataire d'office et son stagiaire, indiqué dans sa liste des opérations produite le 23 décembre 2020. A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit à 82 fr. 45 cts. Le montant total sera ainsi arrêté à 1'730 fr. 75 cts, auquel il convient d'ajouter 133 fr. 26 de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale s'élève ainsi à 1'864 fr. 01 cts, arrondie à 1'864 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 18 novembre 2019 est confirmée.

III.                         Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                         L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Dang est arrêtée à 1'864 francs (mille huit cent soixante-quatre francs), débours et TVA compris.

V.                          Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.