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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 janvier 2020 leur refusant la prolongation des autorisations de séjour UE/AELE, respectivement la transformation des autorisations de séjour en autorisation d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante brésilienne et portugaise née le ******** 1975, et sa fille B.________, née le ******** 2002, sont entrées en Suisse le 21 juillet 2012 et ont obtenu une autorisation de séjour aux fins de résider auprès de leur compagnon, respectivement père, C.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse. C.________ a signé à cette occasion une attestation de prise en charge en faveur de A.________ et de leur fille à hauteur d’un montant mensuel de 2'600 francs.
B. Le 8 juin 2017, A.________ et sa fille ont sollicité le renouvellement de leur autorisation de séjour, respectivement sa transformation en permis d’établissement.
A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), A.________ a indiqué qu’elle était séparée de C.________ depuis le 15 septembre 2015. Ce dernier est astreint au versement d’une contribution d’entretien de 300 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de sa fille. A teneur de la convention ratifiée par la justice de paix du district de Lausanne, les parents exercent conjointement l’autorité parentale. La garde a été attribuée à la mère, le père jouissant d’un libre droit de visite, à exercer d’entente avec la mère. La convention précise que le père accueille actuellement sa fille un jour par week-end. A.________ a par ailleurs produit ses décomptes de salaire pour la période d’avril à août 2017, dont il ressort qu’elle a perçu une rémunération mensuelle nette moyenne de 950 fr. environ (pour une activité de 43 heures par mois en moyenne).
Selon un décompte du Centre social régional (CSR) de Lausanne du 11 septembre 2017, A.________ a perçu des prestations d’assistance pour un montant total de 62'250,10 francs.
D’après l’extrait du compte individuel AVS du 4 octobre 2017, A.________ a travaillé, depuis son arrivée en Suisse en 2012, du mois de juillet au mois de septembre 2015 pour une rémunération annuelle de 1'543 fr., et du mois de juillet au mois de décembre 2016 pour une rémunération annuelle totale de 4'963 francs.
Le 3 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de même que celle de sa fille, et de prononcer leur renvoi de Suisse.
Dans le délai imparti par le SPOP, A.________ a expliqué qu’elle recherchait activement un emploi, joignant à ses déterminations la preuve de ses recherches, les contrats de travail conclus avec D.________, portant sur une durée hebdomadaire de travail de six heures, et E.________ (puis F.________ depuis le 3 janvier 2018), pour une durée hebdomadaire de travail de 4,5 heures, ainsi que trois contrats de travail temporaire conclus en 2016. B.________, la fille de l’intéressée, a quant à elle indiqué qu’elle était actuellement en 11ème année scolaire et était sur le point d’obtenir son certificat, lui permettant de poursuivre ses études.
A la demande du SPOP, A.________ a remis ses fiches de salaire relatives aux mois d’avril à juin 2019. Il en ressort qu’elle a réalisé un revenu mensuel net de 763,20 fr. en avril 2019 (pour 40 heures d’activité), 803,85 fr. en mai 2019 (pour 46,75 heures d’activité) et 916 fr. en juin 2019 (pour 38,5 heures d’activité). A.________ a été assignée à un programme d’insertion du 3 juin 2019 au 2 septembre 2019. Sa fille, B.________, a intégré le Semestre de Motivation, pour la période du 19 août 2019 au 19 février 2020.
Selon le décompte établi par le CSR, A.________ a perçu jusqu’en août 2019 des prestations du revenu d’insertion à concurrence d’un montant total de 113'027,45 francs.
C. Le 3 janvier 2020, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.________ et de sa fille, respectivement la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisation d’établissement. Elle a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été communiquée à l’intéressée le 24 janvier 2020.
D. A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par acte daté du 4 février 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour et celle de sa fille sont prolongées. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 14 février 2020, sous la forme d’une exonération des avances et des frais judiciaires.
Le SPOP, dans sa réponse du 18 février 2020, a conclu au rejet du recours.
A.________ a répliqué le 6 mars 2020, indiquant avoir trouvé un nouvel emploi qui devait débuter en avril 2020.
A.________ n’a pas été en mesure de transmettre un nouveau contrat de travail signé. Elle a précisé que son employeur potentiel avait renoncé à son engagement du fait de la situation sanitaire actuelle.
Invitée par le juge instructeur à participer à la procédure et à faire valoir ses moyens dès lors qu'elle avait atteint l'âge de 18 ans, B.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, ainsi que celle de sa fille, et leur renvoi de Suisse.
a) De nationalité portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1).
En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s’il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.5; 2C_99/2018 précité consid. 4.4; 2C_567/2017 précité consid. 4.4).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur.
La recourante est au bénéfice de deux contrats de travail, mais pour une durée qui n’excède pas 10,5 heures par semaine, ce qui correspond à une activité à un taux de 25 %. La rémunération qu’elle en retire n’excède pour le surplus pas 1'000 fr. mensuellement. De tels revenus correspondent à une activité marginale et accessoire et ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
3. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas n'avoir pas droit à une autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique en application de l’art. 24 annexe I ALCP, faute de disposer des moyens financiers nécessaires.
4. La recourante invoque l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, soutenant que sa fille disposerait d'un droit autonome à poursuivre son séjour en Suisse, dès lors qu’elle y a entamé une formation professionnelle.
a) Selon l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid. 4.1 p. 41; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3). Pour le cas où l’enfant disposerait d’un droit propre à cet égard, le parent qui en a la garde peut revendiquer un droit dérivé à la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_997/2015 déjà cité consid. 4).
b) En l’occurrence, la fille de la recourante a achevé sa scolarité obligatoire. Sa participation à un semestre de motivation, mesure d’insertion en formation professionnelle qui vise l’obtention d’une place de formation initiale, n’a pas débouché sur la signature d’un contrat d’apprentissage. La fille de la recourante, qui ne poursuit par ailleurs pas ses études, est par conséquent actuellement inscrite auprès d’un Office régional de placement, en recherche d’emploi. La fille de la recourante a par ailleurs vécu dix ans au Portugal, avant de rejoindre la Suisse au bénéfice du regroupement familial. Un retour au Portugal, où la recourante aura également accès aux offres de formation professionnelle initiale, paraît ainsi exigible. Elle ne peut donc tirer un droit originaire à l’obtention d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP.
5. La fille de la recourante ne peut par ailleurs pas tirer un droit au regroupement familial de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Ces dispositions autorisent en effet les membres de la famille, en particulier les descendants de moins de 21 ans (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), à s’installer avec une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). En l’occurrence, la fille de la recourante ne faisait pas et n’envisageait pas de faire ménage commun avec son père en Suisse, ce qui exclut d’emblée l’octroi d’un droit dérivé au regroupement familial fondé sur ces dispositions.
6. La recourante soutient enfin que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et à celle de sa fille, garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), qui garantit le respect de la vie privée et familiale.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 al. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il en ressort notamment que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Ainsi, lorsque l’étranger réside en Suisse légalement depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer, malgré un séjour de plus de dix ans. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165 du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa).
b) En l’occurrence, le séjour de la fille de la recourante en Suisse n’atteint pas encore dix ans. On ne saurait par ailleurs retenir qu’elle ferait l’objet d’une intégration si poussée en Suisse qu’il conviendrait de s’écarter d’une durée de séjour habituelle de dix ans pour reconnaître l’existence d’un droit à la protection de sa vie privée. Même si l’intéressée a passé en Suisse des années déterminantes pour la construction de sa personnalité, y ayant accompli la fin de sa scolarité obligatoire, elle n’est pas parvenue à entamer une formation professionnelle initiale ou des études, de sorte qu’elle est actuellement inscrite au chômage. La fille de la recourante étant devenue majeure, on ne peut en outre pas considérer que le lien qu'elle entretient avec son père justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Cette relation privilégiée pourra le cas échéant être maintenue par le biais des moyens de communication à distance ou à l’occasion de séjour entre le Portugal et la Suisse. Dans de telles circonstances, il convient de retenir que le renvoi de Suisse de la fille de la recourante ne porte pas atteinte à sa vie privée.
Il suit de ce qui précède que le renvoi de la fille de la recourante est exigible et n’est pas susceptible de porter atteinte à l’art. 8 CEDH.
7. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5 ; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6), en tenant en particulier compte de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19.
Les frais de justice devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, la recourante étant rendue attentive qu'elle est tenue de rembourser ce montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du Service de la Population du 3 janvier 2020 est confirmée.
III. Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2021
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.