TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Etienne Poltier,
juge suppléant, Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure;
M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********, représentée par A.________, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2020 (demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ et B.________, ressortissants italiens nés en 1950 et 1955, sont entrés en Suisse en 1968, respectivement 1970, pour y travailler. En 1974, ils ont regagné l'Italie où ils se sont mariés.

Le 26 août 2013, A.________ est à nouveau entré en Suisse. Au bénéfice d'un contrat de travail, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) et exercé une activité professionnelle salariée jusqu'au mois de novembre 2014, selon les extraits de compte AVS fournis par l'intéressé. Selon ces mêmes documents, il a touché des indemnités de chômage du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2015. Ayant atteint l'âge de la retraite en décembre 2015, l'intéressé bénéficie d'une rente AVS mensuelle de 186 fr. depuis le mois de janvier 2016, ainsi que d'une rente mensuelle italienne de l'ordre de 550 euros.

B.________ a rejoint son époux le 1er mai 2014 au bénéfice du regroupement familial. Employée à temps partiel, elle disposait – au moment du dépôt de la demande de prolongation de son autorisation de séjour (cf. lettre C. ci-dessous) – d'un revenu mensuel brut de l'ordre de 320 fr., correspondant à moins d'une quinzaine d'heures de travail.

Les revenus cumulés des époux étant insuffisants pour subvenir à leurs besoins, des prestations complémentaires de 2'513 fr. sont versées mensuellement à A.________ depuis le mois d'août 2017. Ce dernier a également droit au subventionnement de ses primes d'assurance-maladie.

En août 2018, les époux ont sollicité la prolongation de leurs autorisations de séjour dont l'échéance était fixée au 1er septembre 2018. Etaient notamment joints à leur demande, les trois dernières fiches de salaire de B.________, les décisions fixant les rentes suisse et italienne de A.________, ainsi que la décision d'octroi des prestations complémentaires le concernant. La première requérait la prolongation de son autorisation de séjour avec activité lucrative salariée, tandis que le second demandait la prolongation de son autorisation de séjour sans activité lucrative, soit comme rentier.

B.                          B.________ a atteint l'âge de la retraite en janvier 2019. Aucune pièce au dossier – ni allégation des parties dans le cadre de la présente procédure – ne permet de savoir si l'intéressée a fait valoir son droit à la retraite et, cas échéant, le montant de celle-ci.

C.                          Par courrier du 6 mai 2019, le Service de la population (SPOP) a informé les époux qu'il envisageait de refuser la prolongation de leurs autorisations de séjour. A.________ ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité professionnelle. Quant à B.________, elle ne revêtait pas la qualité de travailleuse vu le caractère extrêmement réduit de son activité lucrative qui lui procurait un salaire mensuel de 320 fr. seulement.

D.                          Exerçant leur droit d'être entendus, les époux ont adressé leurs déterminations au SPOP dans un courrier du 4 juillet 2019 intitulé "Mes conditions de séjour en Suisse, ainsi que celles de mon épouse". Les intéressés soulignaient qu'au terme de son activité lucrative, le travailleur ayant atteint l'âge de la retraite dispose d'un droit de demeurer en Suisse s'il a séjourné en Suisse les trois années précédentes et exercé une activité lucrative au moins les 12 derniers mois. De leur point de vue, A.________ remplissait ces conditions, puisqu'il avait cotisé 15 mois en Suisse, soit de septembre 2013 à décembre 2014 et avait de ce fait revêtu la qualité de travailleur. Au vu des liens très forts noués avec la Suisse en 1968 déjà, de la présence de sa fille et de deux petits-enfants dans notre pays, ainsi que de son état de santé et de son âge, la réintégration sociale de A.________ en Italie était aujourd'hui fortement compromise. Dans ces conditions, une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) devrait lui être délivrée. Aucun argument n'était en revanche fourni s'agissant de la prolongation de l'autorisation de séjour de B.________.

E.                          Par décision du 7 janvier 2020, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour des intéressés, révoqué leurs autorisations et prononcé leur renvoi de Suisse. Au soutien de cette décision, le SPOP a retenu que A.________ ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer. Entré en Suisse en août 2013, il avait atteint l'âge de la retraite en décembre 2015, de sorte qu'il n'aurait pas séjourné en Suisse durant les trois années précédant sa retraite, condition pourtant indispensable à la reconnaissance du droit de demeurer. Il ne pourrait en outre obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative au vu de ses revenus insuffisants pour subvenir à ses besoins, ce dont attesterait le versement mensuel de prestations complémentaires assimilables à de l'aide sociale. Quant à B.________, elle ne pourrait se prévaloir d'une autorisation de séjour avec activité lucrative puisqu'elle n'effectuerait qu'une activité professionnelle accessoire et marginale qui ne lui confèrerait pas la qualité de travailleuse.

F.                           Par acte non daté, reçu par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) le 24 janvier 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont sollicité la "reconsidération" de cette décision et la prolongation de leurs autorisations de séjour en Suisse. Ils alléguaient l'impossible réintégration dans leur pays d'origine au regard de leur situation actuelle et de leur intégration en Suisse.

Ce recours a été transmis le 4 février 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 17 février 2020, l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision entreprise et souligné que les époux ne se prévalaient d'aucune perspective professionnelle ou financière susceptible de garantir leur autonomie financière à l'avenir. Leur situation ne serait par ailleurs pas constitutive d'un cas de rigueur.

La réponse de l'autorité intimée a été transmise aux recourants et un délai leur a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Les intéressés n'ont pas procédé.

G.                          Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

H.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) Dans leur mémoire, les recourants ne semblent pas contester l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle A.________ ne peut se prévaloir du droit de demeurer ni bénéficier d'une autorisation pour rentier. Quoi qu'il en soit, la décision de l'autorité intimée s'avère parfaitement fondée sur ces points.

b) Comme l'ont admis les recourants dans leurs déterminations du 4 juillet 2019, le droit de demeurer du travailleur UE/AELE suppose qu'au moment où il cesse son activité, le requérant ait atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la retraite selon la législation suisse, qu'il ait séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et y ait exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois au moins, étant précisé qu'il s'agit de conditions cumulatives (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70 auquel renvoie l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP; ég. ch. 10.3.2 des Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes – II. Accord sur la libre circulation des personnes, dans ses versions de novembre 2019 ou février 2020 [ci-après: Directives OLCP]; arrêts PE.2019.0038 du 12 mars 2020 consid. 2; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2 et PS.2017.0043 du 27 juillet 2017 consid. 3f/ff;). Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, sont considérées comme périodes d'emploi (cf. art. 4 al. 2 règlement 1251/70).

En l'espèce, les extraits de compte AVS fournis par le recourant révèlent qu'il a exercé une activité lucrative d'août 2013 à novembre 2014, avant de bénéficier d'indemnités chômage de décembre 2014 à décembre 2015, de sorte qu'il est considéré avoir occupé un emploi durant les douze derniers mois au moins. En revanche, comme mentionné par l'autorité intimée, le recourant n'a quoi qu'il en soit pas séjourné en permanence en Suisse durant les trois années précédentes: arrivé en Suisse en août 2013, il a atteint l'âge de la retraite en décembre 2015. Cette condition n'étant pas remplie, il ne peut par conséquent se prévaloir du droit de demeurer.

c) Quant à la prolongation de l'autorisation de séjour en qualité de rentier, elle est envisageable si, conformément à l'art. 24 annexe I ALCP, celui qui s'en prévaut dispose notamment de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. En vertu de l'art. 16 OLCP, les moyens financiers de l'ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30). Tel n'est ainsi pas le cas lorsque l'ayant droit à une rente insuffisante bénéficie de prestations complémentaires (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6 et 3.7; arrêt TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Cette condition n'est à l'évidence pas remplie, puisque le recourant bénéficie d'ores et déjà de prestations complémentaires. Il en résulte qu'une autorisation de séjour pour rentier n'était pas envisageable.

3.                           a) Les recourants ne s'en prennent pas non plus clairement au refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative à B.________, motif pris qu'elle ne revêtirait pas la qualité de travailleuse. Ici encore, l'appréciation de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

b) Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une activité à temps partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 fr. à 800 fr. s'avère tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire, de sorte que celui qui l'exerce ne revêt pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêts TF 2C_617/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3; 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4 et 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4).

c) En l'occurrence, la recourante exerçait une activité lucrative quelques heures par mois et en tirait une rémunération mensuelle de l'ordre de 320 fr. S'agissant manifestement d'une activité marginale et accessoire qui ne lui confère par la qualité de travailleuse, c'est à bon droit que l'autorisation sollicitée lui a été refusée. Au surplus et comme relevé par l'autorité intimée, la recourante, ne se prévaut d'aucune augmentation de ses revenus – au moyen de son activité professionnelle ou, cas échéant, de son droit à la retraite eu égard à son âge –, de nature à rendre l'autonomie financière du couple vraisemblable. Pour le même motif, c'est à juste titre que la recourante, qui a atteint l'âge de la retraite, n'invoque pas le droit de demeurer, étant rappelé que ce dernier s'applique au "travailleur" et présuppose nécessairement l'acquisition de cette qualité (cf. consid. 2b ci-dessus), ce qui n'est pas son cas.

4.                           a) Bien qu'ils ne le formulent pas expressément, les recourants sollicitent l'application de l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. A cet égard, les recourants indiquent regretter et prévoir avec tristesse leur retour en Italie eu égard à leur mauvaise situation financière et aux rentes minimes que touche le recourant retraité, qui ne leur permettront que de payer un modeste loyer en Italie. Ils ajoutent n'avoir "pas envie de retourner" dans leur pays d'origine loin de leur fille ainsi que de leurs petits-enfants et dans un contexte social avec lequel ils n'auraient plus aucun lien suite aux nombreuses années passées en Suisse. Les intéressés se déclarent enfin disposés à effectuer du bénévolat pour aider des personnes fragiles en Suisse.

b) L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet article énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur (arrêts PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 6a; PE.2019.0240 du 13 février 2020 consid. 4a et PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a). S'agissant d'une disposition potestative, il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. arrêts PE.2019.0273 précité consid. 6a et PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration désormais définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) – soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; arrêt PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les références citées).

c) En l'espèce, les recourants vivent dans notre pays depuis moins de sept ans, soit depuis août 2013 pour le premier et mai 2014 pour la seconde, et ont toujours respecté l'ordre juridique suisse. Cela étant, à l'exception de leurs relations familiales avec leur fille et leurs petits-enfants, ils ne se prévalent pas d'une intégration sociale particulièrement poussée dans notre pays, ce qui ne ressort pas non plus du dossier de la cause. Sous l'angle économique, les recourants ne sont pas intégrés. Les rentes du recourant cumulées au modeste revenu de l'activité marginale de la recourante, respectivement de son éventuelle rente AVS – dont le montant serait minime vu son activité professionnelle dans notre pays – ne permettent pas aux intéressés de subvenir à leurs besoins, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas. Ce constat est du reste attesté par les prestations complémentaires conséquentes qui leur sont versées mensuellement. Au vu de ces différents éléments, leur intégration en Suisse s'avère pour le moins modeste et en tous les cas insuffisante pour faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine. Cela est d'autant plus vrai que, nonobstant leurs dénégations à ce sujet, leur réintégration en Italie ne sera compromise. Les intéressés n'ont en effet passé que quelques années en Suisse, soit de 1968 à 1974 et de 2013 à ce jour, alors qu'ils ont vécu et travaillé le reste de leur vie dans leur pays d'origine dans lequel il seront manifestement à même de se réinsérer. Cette situation les éloignera certes de leur fille et de leurs petits-fils qui vivent en Suisse. Eu égard à la proximité géographique des deux pays et des moyens de communication importants qui existent entre l'Italie et la Suisse, leur renvoi n'empêchera toutefois pas les recourants de maintenir les liens tissés avec les membres de leur famille restés dans notre pays. L'état de santé des recourants, qui ne prétendent pas souffrir d'une quelconque affection, ne milite pas non plus en faveur de la poursuite de leur séjour. Enfin, s'il est vraisemblable que les intéressés ne bénéficieront pas, en Italie, d'une situation économique correspondante à celle dont ils jouissent en Suisse, ce fait n'est pas caractéristique d'une situation de détresse personnelle qui les toucherait plus que n'importe quel compatriote appelé à retourner dans ce pays et de ce fait confronté à une situation économique et sociale moins favorable.

En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les relations des recourants avec la Suisse n'étaient pas à ce point étroites qu'on ne puisse exiger d'eux qu'ils retournent vivre dans leur pays d'origine. Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 20 OLCP.

5.                           Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 7 janvier 2020 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 juin 2020

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.