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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2021 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Stéphane Parrone, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par CSP - Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2020 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante portugaise née en 1967, A.________ (ci-après: A.________) a travaillé comme saisonnière en Suisse pour des établissements hôteliers, entre 1991 et 2005. Elle a bénéficié d’une autorisation de courte durée (permis L), à compter du 16 décembre 2001, puis à compter du 10 décembre 2005. Elle a exercé depuis lors plusieurs emplois. A.________ s’est retrouvée sans emploi, à compter du 1er février 2009; elle a revendiqué l’indemnité de chômage et un délai-cadre en sa faveur a été ouvert du 4 février 2009 au 3 février 2011. Elle a exercé des missions temporaires durant cette période. Son permis L a été renouvelé jusqu’au 1er avril 2012.
B. A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud en août 2011.
C. Le 11 avril 2012, A.________ s'est adressée au Service de la population (SPOP) afin d'obtenir une autorisation de séjour, voire une autorisation d'établissement. A l’appui de sa demande, elle a expliqué avoir subi une intervention chirurgicale à un œil, de sorte qu’elle ne parvenait pas à trouver un emploi stable. Elle a transmis un certificat médical de son médecin-traitant, à ********, attestant qu'elle souffrait d’une amblyopie à l’œil gauche d’origine complexe. Elle souffrait par ailleurs de troubles dépressifs.
D. Entre le 1er mars 2011 et le 31 mai 2012, les services sociaux de ******** lui ont versé des prestations d’assistance pour un montant total de 21'792 fr.50.
E. En juin 2012, A.________.a transmis au SPOP un contrat de travail, conclu avec la société B.________, à ******** (société ne figurant pas à ce jour au registre du commerce), selon lequel elle avait été engagée par cette entreprise, à temps partiel, pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 1'900 francs. Elle a également rempli le formulaire de demande de permis de séjour pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud. Il ressort de ce document que la personne de référence chez son employeur était C.________.
F. Le 20 juin 2012, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 19 juin 2017, a été délivrée à A.________.
Le dossier comporte toutefois une lettre de l'entreprise D.________ du 22 juin 2012, signée par C.________, résiliant le contrat de travail de A.________ avec effet au 30 juin 2012 (sic).
G. A la date du 28 juin 2013, A.________ avait perçu des prestations d’assistance totalisant 48'542 fr.40.
H. Le 30 janvier 2013, l'Office AI a rendu une décision négative contre laquelle l'intéressée a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO). Le recours a été rejeté par arrêt du 21 mai 2014.
I. Le 3 octobre 2013, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée et de prononcer son renvoi. Le 20 août (recte: octobre) 2013, l’intéressée s’y est opposée en rappelant qu’elle avait été frappée par une incapacité de travail permanente, alors qu’elle résidait en Suisse depuis plus de deux ans et qu’elle attendait qu’il soit définitivement statué sur sa demande de prestations à l’AI.
J. Par décision du 6 février 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
K. Par acte du 14 mars 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par arrêt du 14 septembre 2015 (PE.2014.0113), la CDAP a admis le recours, annulé la décision et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt. Elle a considéré en substance que la recourante, qui ne travaillait plus, à tout le moins depuis le 1er février 2009, avait épuisé son droit à l’indemnité de chômage et percevait des prestations de l’assistance publique depuis le 4 février 2011, avait perdu le statut de travailleuse (consid. 3). Par ailleurs, elle ne pouvait pas prétendre au droit de demeurer en Suisse en vertu des art. 4 annexe I ALCP et 22 OLCP, dans la mesure où elle avait déjà perdu son emploi lorsqu'elle avait subi une incapacité de travail. En revanche, la CDAP a considéré que la situation de la recourante justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 20 OLCP).
L. En janvier 2016, le SPOP a transmis le dossier de A.________ au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour approbation de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur.
M. Par décision du 15 juillet 2016, le SEM a refusé l'approbation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2016 pour quitter la Suisse.
N. Le 28 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). La recourante a fait valoir en substance que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur et qu'au surplus une autorisation de séjour devait lui être délivrée en vertu de l'art. 8 CEDH, vu la durée de son séjour en Suisse.
O. Par arrêt du 17 juillet 2018 (cause F-4644/2016), le TAF a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse pouvant justifier la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur (art. 20 OLCP). Par ailleurs, la seule durée de son séjour en Suisse ne justifiait pas de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, vu l'absence de liens sociaux spécialement intenses avec la Suisse, l'absence d'intégration spécialement réussie dans ce pays, en particulier sa dépendance à l'aide sociale depuis de nombreuses années.
P. Le 24 juillet 2018, le SEM a imparti un délai au 31 janvier 2019 à A.________ pour quitter la Suisse.
Q. Le 19 février 2019, A.________, représentée par le Centre social protestant, la Fraternité (ci-après: le CSP), à Lausanne, a déposé une demande d'autorisation de séjour en exposant qu'elle exerçait un emploi lui permettant d'être financièrement indépendante. Elle a produit un document intitulé "Fiche d'engagement personnel d'administration", selon lequel elle avait été engagée par la société D.________, à ********, pour une activité de concierge à 50% et un salaire mensuel brut de 1'900 fr., dès le 1er février 2019. Elle exposait qu'elle ne pouvait pas travailler à plus de 50% pour des raisons médicales et qu'elle avait déposé une nouvelle demande de rente auprès de l'Office AI. Elle a également produit une attestation de la société E.________, à ******** (dont l'administrateur est F.________), bailleresse du logement qu'elle occupe à ********, selon laquelle son logement est mis à disposition à titre gratuit.
R. Il ressort de l'attestation du CSR de la Riviera, site de Montreux, que le montant du revenu d'insertion versé à A.________ pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2018 s'est élevé à 220'647 fr.30.
S. Le 21 mars 2019, le SPOP s'est déterminé sur la demande d'autorisation de séjour précitée en relevant que le contrat de travail pour une activité partielle prévoyant un salaire mensuel brut de 1'900 fr. ne permettait pas à l'intéressée d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux comprenant les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien d'une personne seule (forfait RI à hauteur de 1'100 fr.). Certes, il ressortait de sa demande qu'elle alléguait être logée à titre gratuit; or il n'était en possession d'aucune pièce justificative à ce propos et il ressortait des éléments en sa possession que son loyer avait toujours été pris en charge par le CSR. Compte tenu de ces éléments, le SPOP indiquait qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________.
Le 27 mai 2019, A.________, sous la plume de son mandataire, a indiqué au SPOP qu'elle était logée gratuitement uniquement depuis le mois de février 2019. Elle avait en outre conclu un autre contrat de travail avec G.________ pour des heures de ménage lui assurant un salaire de 400 fr. par mois. S'agissant de son emploi de concierge, le contrat avait déjà été transmis au SPOP mais elle n'avait pas encore reçu de fiches de salaire.
Elle a produit, le 6 juin 2019, les fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019 établies par D.________, faisant état d'un salaire mensuel brut de 1'800 fr. (soit 1'486 fr. net), ainsi qu'un document attestant un versement de 400 fr. pour les heures de ménage effectuées par A.________ en avril 2019.
Le SPOP a requis le 11 juin 2019 la production du contrat de travail dûment signé entre A.________ et G.________, ainsi que sa fiche de salaire de juin 2019 et l'attestation de fermeture de son dossier au CSR.
T. Le 21 juin 2019, A.________, toujours sous la plume de son mandataire, a fait valoir qu'elle avait la qualité de travailleuse et qu'une autorisation de séjour UE/AELE devait lui être octroyée pour ce motif. Elle a produit une lettre du CSR Riviera, site Montreux, selon laquelle son droit au RI avait pris fin en décembre 2018 (forfait décembre 2018 pour vivre en janvier 2019), au motif qu'une décision lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi était en force et que le délai imparti pour quitter la Suisse, le 31 janvier 2019, n'avait pas été respecté.
A.________ a également produit une décision de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) lui octroyant, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, un subside mensuel de 529 francs.
U. Le 10 juillet 2019, le SPOP a requis d'autres documents relatifs aux contrats de travail et à l'état de santé de A.________.
Le 24 septembre 2019, A.________, sous la plume de son mandataire, a produit plusieurs documents dont un contrat de travail, du 12 septembre 2019, conclu avec D.________ faisant état d'un début d'activité en janvier 2019 comme concierge pour un salaire horaire de 23 fr./h et mentionnant un salaire de base de 1'320 fr. par mois brut, dont à déduire le loyer pour le logement de 880 francs.
Elle a en outre produit des fiches d'heures de travail signées par C.________ attestant d'heures effectuées en mai 2019 (6h), juin 2019 (4h30), juillet 2019 (9h) et août 2019 (7h). Elle indiquait que ses deux employeurs ne lui versaient pas son salaire sur son compte mais de main à main. Elle a également produit une lettre de l'Office AI du 11 juillet 2019, selon laquelle une décision de refus de rente a été rendue par cet office le 30 avril 2019; elle précise qu'elle a déposé un recours à la CASSO contre cette décision. Elle a également produit un certificat médical attestant une incapacité de travail de 50% en raison de troubles chroniques et une incapacité de travail à 100% en raison d'un état dépressif sévère sans symptôme psychotique dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent (certificat médical du H.________, spécialiste en médecine interne FMH, médecine physique et de réadaptation FMH, à ******** du 3 septembre 2019). Elle a également produit un certificat médical du Dr I.________, médecin associé au Département de psychiatrie, service de psychiatrie de liaison du CHUV, du 11 septembre 2019, dont la teneur est la suivante:
"J’atteste par la présente que Mme A.________, née le ******** et domiciliée à ********, présente actuellement un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent. L’aggravation de son état psychique est caractérisée aussi par une certaine anhédonie, une importante chute pondérale d'environ 12 kg dans les 8 derniers mois, une perte de sommeil, une augmentation de la rumination mentale. Je constate aussi l'apparition d’une idéation suicidaire par moments scénarisée (se jeter sous un train). A noter aussi que les difficultés d'ordre psychosocial sont devenues extrêmes depuis janvier 2019. Une hospitalisation volontaire en milieu psychiatrique a été proposée par moi-même mais la patiente préfère continuer en ambulatoire. Mme A.________ s'engage à ne pas passer à l'acte. La patiente présente une incapacité de travail totale (100%).
[...]"
Le 28 septembre 2019, A.________, toujours représentée par le CSP, a transmis plusieurs autres documents, dont un relevé de l'Office des poursuites attestant qu'elle n'avait pas de poursuites; elle a également transmis des décomptes de salaire signés par C.________ attestant un salaire de 375 fr. pour septembre 2019, de 550 fr. pour octobre et novembre 2019, ainsi qu'un lettre de C.________ qui expose que dès le mois de mai 2019, les heures effectuées par A.________ ont été moins élevées que prévu. Pour le mois de mai 2019, elle avait effectué 6h, pour le mois de juin 4h30, 9h pour le mois de juillet, 7h pour le mois d'août, 15h pour le mois de septembre, 12h en octobre et 9h en novembre. A ces heures payées en liquide s'ajoutait le loyer de l'appartement, considéré comme une prestation en nature convenue dans le contrat de travail.
Le 4 novembre 2019, le SPOP a requis d'autres renseignements à propos de la situation personnelle, financière et professionnelle de l'intéressée. Celle-ci n'a pas donné suite à cette requête.
V. Par décision du 10 janvier 2020, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE au motif que l'activité déployée était marginale et accessoire, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleuse et elle ne pouvait pas prétendre à une autorisation sans activité faute de moyens financiers suffisants. Par ailleurs, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, ce qui avait été confirmé par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 17 juillet 2018. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
W. Par acte du 10 février 2020, A.________, par son mandataire, a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Le 9 mars 2020, le SPOP a requis, afin de pouvoir se déterminer sur le recours, que la recourante produise divers documents dont les fiches de salaire récentes et les décomptes d'heures, ainsi que, le cas échéant, toute nouvelle décision rendue par la CASSO.
Le 31 mars 2020, la recourante, par la voix de son mandataire, a transmis plusieurs documents dont les preuves du salaire versé par G.________ pour les mois de janvier et février 2020, ainsi que les décomptes d'heures reçus de D.________ pour les mois de d'octobre et novembre 2019 (22h au total pour un salaire de 550 fr.), de décembre 2019 (7h pour un salaire de 175 fr.). En février et mars 2020, elle a travaillé 7h pour un salaire de 125 francs.
Le 13 mai 2020, la recourante, sous la plus de son mandataire, a indiqué qu'elle allait déposer une nouvelle demande AI en lien avec l'aggravation de son état de santé constatée par son psychiatre.
Le 22 avril 2020, elle a transmis un document attestant du salaire pour des heures de ménage auprès de G.________ pour mars 2020 (400 fr.), ainsi qu'une lettre de soutien de J.________, amie de la recourante, attestant son activité de concierge et les qualités professionnelles dont elle faisait preuve.
Le 13 juillet 2020, le SPOP a répondu en concluant à son rejet, estimant que la recourante n'a pas la qualité de travailleuse et que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.
La recourante, par son mandataire s'est encore déterminée le 20 août 2020. Elle expose que son employeuse G.________ l'a licenciée avec effet au 30 septembre 2020. Elle indique toutefois avoir effectué des heures de ménage auprès d'une autre personne, à ********. Elle expose par ailleurs qu'elle vit en Suisse depuis 20 ans, que son centre d'intérêts est dans ce pays et que dans son pays d'origine, le Portugal, sa famille ne pourrait pas la soutenir. Elle a produit divers documents, dont des décomptes d'heures signés par C.________ qui font état de 43h30 pour le mois de mai 2020 pour un salaire de 1087 fr.50, de 27h30 pour le mois de juin 2020 pour un salaire de 697 fr.50, de 37h30 pour le mois de juillet 2020 pour un salaire de 962 fr.50. Elle a également remis les documents attestant du versement de son salaire pour l'activité de ménage auprès d' G.________ pour les mois d'avril à juillet 2020, soit 400 fr. par mois.
Elle a également produit un arrêt de la CASSO du 23 juillet 2020, rejetant son recours contre une décision rendue par l'office AI le 30 avril 2019 lui refusant le droit à une rente.
Le SPOP s'est déterminé le 22 septembre 2020 en sollicitant que la recourante produise l'ensemble de ses fiches de salaires ou preuves de revenus pour les mois d'août à octobre 2020.
Le 13 novembre 2020, la recourante a produit des fiches de salaire pour la période d'août à octobre 2020. Elle indique n'avoir pas retrouvé d'autres emplois en l'état mais que la situation sanitaire n'est pas propice. Elle relève que son suivi médical en Suisse est essentiel et que sa deuxième demande AI est toujours en cours d'examen auprès de l'Office AI.
Elle a produit des attestations selon lesquelles elle a perçu un salaire de 350 fr. pour le mois d'août 2020, de 350 fr. pour le mois de septembre 2020 et de 437 fr.50. pour le mois d'octobre 2020 pour des travaux de ménage auprès d'K.________, à ********. Elle a également remis les documents attestant du remboursement de frais maladie en faveur d'G.________ relatif aux heures de ménage de la recourante de 428 fr.55 pour le mois d'août 2020 et 416 fr. pour le mois de septembre 2020, ainsi que des décomptes d'heures signés par C.________ mentionnant que la recourante avait travaillé 2h en août 2020 et 13h30 en septembre, pour un salaire total de 375 francs. Pour le mois d'octobre, elle avait effectué 20h30 pour un salaire de 475 francs.
Le 20 novembre 2020, le SPOP a fait valoir que les fiches de salaire produites par la recourante le 13 novembre 2020 confirmaient que son activité était marginale et accessoire et il a dès lors maintenu sa décision.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision porte sur le refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante suite à sa demande nouvelle présentée en lien avec une prise d'emplois dès février 2019. Ces éléments sont postérieurs à l'arrêt rendu par le TAF le 17 juillet 2018 (cause F-4644/2016), qui confirmait la décision du SEM refusant l'approbation d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur délivrée par le SPOP et prononçant le renvoi de la recourante de Suisse. Cet arrêt est définitif et exécutoire.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
b) La jurisprudence a récemment précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité judiciaire avait confirmé le refus de renouveler un précédent titre de séjour (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 45 LTAF et 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
c) En l'espèce, la prise d'emplois par la recourante est postérieure à l'arrêt rendu par le TAF le 17 juillet 2018 qui portait sur le refus d'approuver une autorisation de séjour à la recourante pour cas de rigueur (F-4644/2016). Dans la mesure où les emplois exercés par la recourante sont susceptibles de lui conférer la qualité de travailleuse, au sens de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et de lui conférer le droit à une autorisation de séjour, c'est à juste titre que le SPOP est entré en matière sur cette nouvelle demande.
2. La recourante soutient qu'elle a acquis la qualité de travailleuse suite à la prise d'emplois dès février 2019.
a) De nationalité portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
b) L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).
S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1).
Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr.65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale. Le caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt PE.2013.0281 du 29 octobre 2013).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr.09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6; voir encore TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016; TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017).
La Cour de céans a pour sa part tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le Tribunal a estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement.
d) Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (état février 2020, qui reprend sur ce point les versions précédentes, notamment celles de 2015 et 2017):
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
e) En l'occurrence, la recourante estime avoir acquis la qualité de travailleuse grâce à l'activité de concierge qu'elle déploie depuis le mois de février 2019 pour la société D.________ et grâce aux heures de ménage qu'elle effectue pour des particuliers.
Il ressort des pièces au dossier que la recourante a été engagée, en février 2019, comme concierge à 50% pour un salaire mensuel brut de 1'900 fr. Toutefois, la recourante a produit un autre contrat de travail du 12 septembre 2019, conclu avec la société D.________, qui fait état d'un salaire horaire de 23 fr. et qui mentionne en même temps un salaire de 1'320 fr. brut par mois duquel est déduit le loyer de l'appartement occupé par la recourante, soit 880 fr. Selon les décomptes d'heures produits par la recourante, le nombre d'heures qu'elle a effectué et le salaire perçu ont varié chaque mois, ce qui démontre que la recourante est payée à l'heure en fonction des heures de travail effectuées.
Selon les fiches de salaire et les décomptes d'heures qu'elle a produits pour l'année 2019, son salaire pour les mois de février à avril 2019 s'est élevé à 1'486 francs. Par la suite, elle a travaillé 6h au mois de mai pour un salaire de 138 fr., 4h30 en juin pour un salaire de 103 fr.50 (en tenant compte d'un salaire horaire de 23 fr.), 9h en juillet pour un salaire de 207 fr. (9h X 23 fr./h), 7 h en août pour un salaire de 161 fr. (7h X 23 fr./h). En septembre elle a perçu un salaire de 375 fr. (soit environ 16h de travail [375 fr. : 23 fr./h]); en octobre et novembre 2019, elle a perçu un salaire de 550 fr. au total (soit environ 22h pour les deux mois [550 fr. :23 fr./h]) et en décembre un salaire de 175 fr. (soit 7h30 [175 fr. : 23fr./h]).
Son salaire comme concierge s'est ainsi élevé de février à décembre 2019 à 6'167 fr.50, soit environ 560 fr. par mois (6'167 fr.50 : 11 mois), soit en moyenne 24h de travail par mois (560 fr. : 23 fr.).
La recourante a en outre produit des documents qui attestent qu'elle a effectué des heures de ménage chez une personne à ********, depuis mars 2019 à hauteur de 400 fr. par mois, soit 4000 fr. pour 10 mois.
En tenant compte de l'ensemble des revenus entre février et décembre 2019, la recourante a perçu un salaire mensuel moyen de 924 fr. (6'167.50 fr. + 4000 fr. : 11).
f) En ce qui concerne l'année 2020, la recourante a produit des documents attestant de salaires pour son activité de concierge de 125 fr. pour les mois de février et mars 2020 (7h au total), de 1'087 fr.50 pour le mois de mai 2020 (43h30), de 697 fr.50 pour le mois de juin 2020 (27h30), de 962 fr.50 pour le mois de juillet 2020 (37h30), de 375 fr. pour les mois d'août et septembre 2020 (15h30 au total) et de 475 fr. pour le mois d'octobre 2020 (20h30). Elle indique n'avoir pas travaillé en janvier 2020 et elle n'a pas produit de fiche de salaire pour le mois d'avril 2020.
De février à octobre 2020, elle a donc perçu un montant total de 3'722 fr.50 pour son activité de concierge, soit un salaire moyen pour ces mois de 465 fr.30 (3'722 fr.50 : 8 mois).
Elle a également transmis des documents attestant des heures de ménage effectuées pour G.________ en 2020 (400 fr. par mois). Elle a toutefois été licenciée avec effet au 30 septembre 2020. Le salaire dû de janvier à septembre 2020 s'est élevé à 3'600 fr. (400 fr. X 9 mois).
La recourante a encore effectué des heures de ménage pour K.________ à ******** pour lesquels elle a perçu un salaire de 350 fr. en août 2020, 350 fr. en septembre 2020 et 473 fr.50 en octobre 2020, soit un montant total de 1'173 fr.50.
Son salaire moyen de janvier à octobre 2020 s'est donc élevé à 850 fr. (chiffre arrondi, soit: 3'722 fr.50 + 3'600 fr. + 1'173 fr.50 : 10 mois).
Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, vu le salaire moyen mensuel perçu par la recourante, soit environ 924 fr. en 2019 et 850 fr. en 2020 et du nombre d'heures de travail effectuées par mois, son activité lucrative doit être qualifiée d'accessoire et marginale.
g) La recourante objecte qu'il faudrait tenir compte du montant de son loyer qui est pris en charge par son employeur depuis février 2019, en lien avec son activité de concierge, soit 880 fr. par mois. Si on ajoute ce montant aux revenus de la recourante, son salaire moyen mensuel de février à décembre 2019 est de 1'804 fr. (924 fr. + 880 fr.) et de janvier à octobre 2020, il est de 1'730 fr. (850 fr. + 880 fr.).
Même en tenant compte du montant du loyer pris en charge par l'employeur de la recourante comme salaire, les différentes activités cumulées n'atteignent pas un taux d'occupation de 50 % au vu du nombre d'heures effectuées et les salaires obtenus ne suffisent pas à qualifier l'activité exercée par la recourante de réelle et effective, selon la jurisprudence précitée. Il convient encore d'ajouter que depuis septembre 2020, la recourante a perdu son emploi de ménagère auprès d'G.________, ce qui représente une baisse de salaire de 400 fr. par mois. Cette baisse n'apparaît pas compensée par l'activité de ménage qu'elle a réalisé auprès d'K.________ à ******** durant les mois d'août, septembre et octobre 2020. Il n'est en effet pas établi que cet emploi aurait perduré au-delà de ces trois mois. Actuellement, la recourante ne peut donc essentiellement se prévaloir que de l'activité de concierge qu'elle exerce à raison de quelques heures par semaine. Même en tenant compte du fait que son loyer est payé par son employeur, cette activité représente une activité marginale et accessoire au sens de la jurisprudence précitée.
h) Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur au sens des art. 2 et 6 annexe I ALCP. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour ce motif.
3. Il ressort du dossier que la recourante souffre de problèmes de santé ayant prétérité son insertion professionnelle. Elle a notamment déposé plusieurs demandes auprès de l'office AI, qui ont toutefois été refusées à ce jour.
Conformément à l'art. 4 Annexe I ALCP et à l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante dès la fin de leur activité économique, à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. PE.2014.0133 précité consid. 4 concernant la recourante). Dans le cas présent toutefois, dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir de la qualité de travailleur depuis 2019, elle ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit de demeurer résultant d'une éventuelle incapacité permanente de travail, étant aussi rappelé que ses pathologies sont antérieures à sa reprise d'une activité professionnelle.
4. L'autorité intimée considère également que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).
b) Selon les normes CSIAS, mises à jour en 2021, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage d'une personne est fixé, à 997 fr. (tableau C.3.1). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base.
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève à 1'100 fr. + 50 fr. pour les frais particuliers. Il convient ici d'ajouter à ce montant la somme de 842 fr. au titre du loyer (selon le barème RI); la prestation de l'aide sociale s'élève donc à un montant global de 1'992 fr. auquel il convient d'ajouter la prime mensuelle d'assurance-maladie.
c) Les revenus générés en moyenne par mois par la recourante en 2019 et 2020, même en tenant compte du loyer pris en charge par son employeur, soit respectivement 1'804 fr. et 1'730 fr., ne suffisent pas pour admettre que la recourante dispose de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP.
5. La recourante estime que sa situation justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 20 OLCP, ainsi que de l'art. 8 CEDH.
a) Dans son arrêt du 17 juillet 2018 (F-4644/2016), le Tribunal administratif fédéral a considéré que la situation de la recourante sous l'angle professionnel, social et médical, n'était pas constitutive d'une situation de détresse personnelle (cas de rigueur) et qu'elle ne justifiait pas, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, l’octroi d’une autorisation de séjour. Reste à déterminer si cette appréciation reste encore d'actualité au vu de l'évolution de la situation de la recourante depuis 2019.
b) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle ne perçoit plus l'aide sociale depuis janvier 2019, ainsi qu'une aggravation de son état de santé sur le plan psychique. Elle a produit un certificat médical, daté du 11 septembre 2019, qui atteste une péjoration de son état de santé psychique. Il est en particulier indiqué qu'elle présente un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent, caractérisé aussi par une certaine anhédonie, une importante chute pondérale d'environ 12 kg dans les 8 derniers mois, une perte de sommeil, une augmentation de la rumination mentale, ainsi que l'apparition d'idéation suicidaire par moments scénarisée (se jeter sous un train). Il est également constaté que les difficultés d'ordre psychosocial sont devenues extrêmes depuis janvier 2019.
c) Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.3; arrêt PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les références citées).
Sous l'angle de la situation médicale de la recourante, le TAF a considéré ce qui suit dans son arrêt du 17 juillet 2018 (consid. 4.5)
"S’agissant des motifs médicaux invoqués par la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, de tels motifs peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, la recourante n’a toutefois nullement démontré que le suivi médical dont elle doit encore faire l’objet, tant sur le plan ophtalmique que psychique, serait indisponible au Portugal, ce pays de l’Union européenne disposant en effet d’infrastructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse, et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé.
d) Le SPOP ne s'est pas déterminé spécifiquement sur l'aggravation de l'état de santé de la recourante, depuis l'arrêt du TAF précité, en particulier compte tenu du certificat médical du 11 septembre 2019.
Cela étant, sans vouloir minimiser l'aggravation des troubles de santé présentés par la recourante, ceux-ci ne semblent pas nécessiter des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence qui seraient indisponibles dans son pays de provenance. Comme le relève le TAF dans son arrêt précité, le Portugal dispose d'infrastructures médicales et institutionnelles comparables à celles de la Suisse, aptes à poursuivre adéquatement le suivi médical dont la recourante a besoin. Ces constatations restent pertinentes dans le cas de l'aggravation des troubles psychiques présentés par la recourante. Au demeurant, le refus d'une demande AI a été confirmé par arrêt de la CASSO du 23 juillet 2020. La recourante a par ailleurs repris une activité lucrative, dès janvier 2019, auprès de plusieurs employeurs, qu'elle a poursuivi après septembre 2019 (date du certificat médical attestant l'aggravation de l'état de santé de la recourante), ce qui démontre qu'elle dispose de certaines ressources sur le plan psychique. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence, il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures nécessaires à préparer leur patient à l'optique d'un retour, étant souligné que, de jurisprudence constante, il n'est pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un départ exacerberait un état psychologique perturbé (voir notamment à ce sujet arrêt TAF D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.4; CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références citées.
La recourante invoque également le fait qu'elle ne perçoit plus l'aide sociale depuis janvier 2019. Il ressort de l'attestation du CSR de la Riviera, site de Montreux, que le montant du revenu d'insertion versé du 1er mars 2011 au 31 décembre 2018 (pour vivre en janvier 2019) s'est élevé à 220'647 fr.30, ce qui est important. La recourante a cessé de pouvoir bénéficier de l'aide sociale, suite au rejet de son recours par le TAF. Il ne s'agit ainsi pas d'une sortie volontaire du RI, suite à une réinsertion professionnelle réussie. En outre, sa situation sur le plan professionnel reste précaire, vu la nature des emplois exercés, ce d'autant plus que l'activité de ménage pour G.________ a cessé en septembre 2020, sans qu'il soit établi que cette activité ait été durablement remplacée depuis lors. La recourante admet d'ailleurs avoir des difficultés à trouver un emploi stable.
Pour le surplus, la situation de la recourante, sous l'angle du cas de rigueur, a déjà été examinée dans l'arrêt du TAF du 17 juillet 2018 (consid. 5.3 et 6.3), en particulier la longue durée de son séjour en Suisse et ses attaches sociales dans ce pays, ainsi que les possibilités de réintégration dans son pays d'origine.
f) Au vu de ces éléments, l’autorité intimée était en droit de retenir que la situation de la recourante depuis 2019 n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP 30 al. 1 let. b LEI, de même que la recourante ne peut se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 janvier 2020 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.