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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Quentin BEAUSIRE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2020 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1990, de nationalité sri-lankaise, est entrée en Suisse le 19 juin 2018 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le couple s’est séparé le 18 octobre 2018. Aucune reprise de la vie commune n’a eu lieu depuis. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. Par décision du 9 décembre 2019, dans la mesure où le mariage a duré moins de trois ans, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a constaté que les conditions relatives à l’autorisation de séjour de A.________ n’étaient plus remplies et prononcé son renvoi de Suisse.
C. A.________ (recourant) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son conseil du 10 février 2020 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour en faveur du recourant soit prolongée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant fait valoir en substance qu’il a un emploi stable qui lui assure un revenu lui permettant d’être autonome financièrement, qu’il dispose d’un logement et qu’il est très bien intégré. Il considère que, faisant partie de la minorité tamoule du Sri Lanka, sa réintégration dans son pays d’origine est largement compromise ce qui justifierait la prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 13 mars 2020 en concluant à son rejet.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments de parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile à compter de la notification de la décision attaquée. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L’autorité intimée considère que le recourant ne remplit plus les conditions liées à son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial auprès de son épouse suisse et qu’il ne remplit pas celles relatives à la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille. Le recourant fait valoir que si les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour ne sont pas remplies dans la mesure où le mariage a duré moins de trois ans, il est bien intégré et le renvoi dans son pays d’origine serait illicite en raison de persécutions dont son ethnie fait l’objet; il invoque donc des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant de Sri Lanka, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Suite à son mariage avec une Suissesse le 20 février 2017 et son arrivée en Suisse le 19 juin 2018, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. La vie commune du couple a pris fin le 18 octobre 2018 soit après 4 mois environ, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l’art. 42 al. 1 LEI.
3. a) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la poursuite du séjour du recourant en Suisse doit s’examiner au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
b) Le recourant est entré en Suisse le 19 juin 2018 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. La durée de son séjour en Suisse est donc relativement brève. Le recourant n’a pas d’enfants ou d’autres membres de sa famille en Suisse. L’union conjugale avec son épouse n’a duré qu’à peine 4 mois. Certes, le recourant travaille à plein temps comme aide-cuisinier depuis le 1er août 2019, dispose d’un logement et est autonome financièrement. Il ne dispose toutefois pas de qualifications professionnelles particulières permettant de conclure que son intégration est particulièrement réussie. Il ne fait en particulier pas état de connaissances ou d’amis, ni d’une quelconque participation à la vie associative. Il est âgé de 31 ans et n’allègue pas de problèmes de santé particuliers. Ayant vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, son retour et son intégration ne devait pas poser de problème particulier. C’est donc sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que le SPOP a considéré que le cas du recourant n’était pas constitutif de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEI.
4. Le recourant allègue que son renvoi serait illicite en raison de persécutions dont son ethnie (tamoule) ferait l’objet au Sri Lanka depuis l’élection, le 16 novembre 2019, du président Gotabaya Rajapaksa. Il invoque l’art. 3 CEDH et 83 al. 3 LEI en se référant pour le surplus au communiqué du 5 décembre 2019 de l’Organisation d’aide suisse aux réfugiés (OSAR) demandant à la Confédération de cesser immédiatement les renvois vers le Sri Lanka et de tenir compte de la nouvelle situation dans la pratique en matière d’asile. Le recourant estime que l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 15 juillet 2016 (E-1866/2015) invoqué par l’autorité intimée ne saurait trouver application en l’espèce au vu de l’évolution plus récente de la situation et des recommandations de l’OSAR en la matière.
a) Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cet examen ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour (cf. TF 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et 2.4; 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3).
Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’art. 83 al. 3 LEI trouve application notamment lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). L’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition, s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (arrêt du TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêts du TAF F-461/2015 du 28 juillet 2017 consid. 5.4; F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.4).
b) S’agissant des ressortissants du Sri Lanka, le TAF s’est déjà prononcé sur la licéité des renvois des ressortissants d’ethnie tamoule dans l’arrêt de référence du 15 juillet 2016 (E-1866/2015) cité par l’autorité intimée. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, et nonobstant le communiqué de l’OSAR du 5 décembre 2019 demandant à la Confédération de cesser immédiatement les renvois vers le Sri Lanka et de tenir compte de la nouvelle situation dans la pratique en matière d’asile, le TAF a eu l’occasion récemment de confirmer sa position en la matière. Ainsi, le TAF a récemment considéré que le changement de gouvernement de novembre 2019 pouvait certes laisser supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profile, dont l’ethnie tamoule, sont exposées, mais qu’il n’y avait, malgré cela, aucune raison de retenir actuellement, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l’existence d’une persécution collective dans ce pays à l’encontre de certains groupes de la population, dont en particulier les Tamouls (TAF E-3370/2020 du 15 juillet 2020 p. 8s., E-3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.2 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4).
Mis à part son appartenance à l’ethnie tamoule, le recourant n’invoque pour le surplus aucun élément particulier l’exposant personnellement et concrètement à un risque de persécution lié au changement de pouvoir au Sri Lanka. S’agissant de la situation générale dans ce pays ou personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de conclure que le renvoi serait illicite. En effet, à la suite de la cessation des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connait plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet état, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), les évènements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne change rien à cette analyse (TAF E-3370/2020 du 15 juillet 2020 p. 10).
Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi du recourant dans son pays d’origine était licite au vu de la jurisprudence du TAF en la matière.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 décembre 2019 refusant la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.