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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin, juge, M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Pascale Berseth, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à Orbe, représenté par Me Régina ANDRADE ORTUNO, avocate à Montreux |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 10 janvier 2020 révoquant l'autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Kosovo né à Lausanne le ******** 1994, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement à sa naissance. Elevé par ses parents jusqu'à leur séparation en 2006 ou 2007, il a ensuite vécu chez sa mère, à Lausanne, avec sa sœur et ses deux frères. Il a quitté l'école obligatoire à l'issue de la 8ème année, pour entreprendre un apprentissage d'installateur-chauffagiste, qu'il a toutefois interrompu après deux ans. En 2012, il a fondé sa propre entreprise en raison individuelle, B.________, laquelle a été déclarée en faillite le ******** 2016, après plusieurs ajournements. En ******** 2015, il a épousé au Kosovo une compatriote, qui l'a rejoint en Suisse. Le couple s'est séparé à la fin 2016, puis a divorcé en ******** 2018, sans avoir eu d'enfant.
B. Au plan pénal, à peine majeur, A.________ a adopté un comportement délictuel, qui lui a valu les condamnations suivantes :
- peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis et 160 fr. d'amende pour infractions à la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01 [emploi d'un véhicule défectueux, mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis et détention d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile]), selon ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de ******** du 12 juillet 2012,
- peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis et 300 fr. d'amende pour nouvelles infractions à la LCR (mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis, laissé conduire sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle), selon ordonnance du Ministère public de ******** du 15 février 2013,
- peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. pour vol, dommage à la propriété, recel, violation de domicile et emploi d'étrangers sans autorisation, selon ordonnance du Ministère public de ******** du 15 août 2013,
- peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et 600 fr. d'amende pour infractions à la LCR (circulation sans assurance responsabilité civile, conduite d'un véhicule défectueux et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle), avec révocation des sursis accordés les 12 juillet 2012 et 15 février 2013, selon ordonnance du Ministère public de ******** du 20 janvier 2015,
- peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et 540 fr. d'amende pour lésions corporelles simples et agression commises le 29 août 2015, par ordonnance du Ministère public de ******** du 16 septembre 2016.
Le 17 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lien avec des infractions commises entre juin 2015 et mars 2016, une mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme d'une conversion de peines pécuniaires non payées en peine privative de liberté (au total 453 jours). A.________ a été mis en détention le 14 mars 2017. Après s'être évadé le 6 juillet 2017, il s'est présenté au Tribunal d'arrondissement de ******** le 6 février 2018. Il y a été arrêté et a été réincarcéré, toujours dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire.
Par jugement du 5 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis partiel de 8 mois, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. (ces deux peines étant partiellement complémentaires à celles prononcées les 20 janvier et 16 septembre 2016) et à 150 fr. d'amende, pour lésions corporelles simples, agression, vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injures, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, infraction à la LAVS et à la LCR (conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle). Ces différentes infractions ont été commises entre 2014 et début 2017. Appréciant la culpabilité de l'intéressé, le juge s'est prononcé en ces termes :
" La culpabilité du prévenu est lourde. Celui-ci n'a en effet pas hésité à user avec ses comparses d'une grande violence à l'encontre de C.________ pour des motifs futiles. Lâche, le prévenu démontre par ses agissements le peu de considération qu'il a pour l'intégrité physique d'autrui. De même, il n'hésite pas à prendre le risque de conduire sans permis ou plaques de contrôle faisant courir un grand risque aux usagers en cas d'accident. En réalité, le prévenu ne démontre aucun respect pour l'ordre juridique et social. Outre le concours d'infractions, il convient de retenir à la charge du prévenu ses antécédents judiciaires. A.________ n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes à de multiples reprises par le passé. A.________ est profondément et durablement ancré dans la délinquance. La prise de conscience était inexistante. Il apparaît cependant que depuis peu le prévenu aurait compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de respecter l'ordre juridique et social et de reprendre une activité professionnelle. En effet, après s'être échappé de la prison de ********, il s'est néanmoins présenté, avec 1h de retard toutefois, devant la justice le 6 février 2018, alors qu'il était en cavale. A l'audience d'aujourd'hui, le prévenu a admis l'ensemble des faits qui lui sont reprochés sous réseve de deux cas. Par ailleurs, il a proposé une indemnisation à l'une de ses victimes, qui n'a pas donné suite. Le Tribunal de céans ne voit pas d'autres éléments à la décharge du prévenu, sous réserve de son jeune âge au moment des faits".
(...)".
Par jugement complémentaire du 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois pour vol et brigandage, commis les 16 et 17 mars 2015. Examinant la culpabilité du prévenu, le juge s'est prononcé comme suit :
" La culpabilité de A.________ est importante. Il n'a pas hésité à récidiver dans le même genre d'infractions pour lesquelles il avait déjà été condamné à de multiples reprises par le passé. Il semble faire peu de cas des décisions de justice. Son attitude durant l'enquête a été médiocre. Aux débats, même s'il a tenté de se montrer sur un jour meilleur, poli et courtois, il ne faut pas perdre de vue qu'il a agressé avec un comparse mineur déféré séparément sans vergogne une jeune femme qui cheminait tranquillement aux fins de la détrousser de son téléphone portable. Un tel comportement est inadmissible et crasse surtout de la part d'un homme qui se prétend avoir du respect pour la gente féminine comme il a encore osé le clamer sans vergogne aux débats. Etant le membre le plus âgé de la bande et ayant déjà été incarcéré, il aurait dû en tirer les leçons et montrer l'exemple pour stopper l'engrenage. Au lieu de cela, il a mis de l'huile sur le feu favorisant la perpétration d'actes de violence. Sa prise de conscience est faible. Comme pour son comparse, il avait la chance d'avoir un père qui lui fournissait du travail et une amie. Au lieu de se ressaisir et se remettre sur le droit chemin, il s'est ancré dans la délinquance. A sa décharge, il faut retenir son immaturité, ses quelques excuses aux débats, son bon comportement en détention et ses qualités de travailleur".
A.________ a été libéré conditionnellement le 5 mars 2019.
C. Le 4 avril 2019, le Service de la population (ci-après : SPOP) a fait savoir à A.________ qu'il risquait la révocation de son autorisation d'établissement en raison de ses condamnations pénales et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations.
Le 17 juillet 2019, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, A.________ a déposé ses déterminations.
D. Par décision du 10 janvier 2020, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non. Le DEIS a admis que l'intéressé avait un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où vivaient ses parents et son amie et où il exerçait une activité lucrative. Il a également pris en considération que son retour dans son pays d'origine ne serait pas aisé. Il a cependant considéré que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
E. Par acte du 13 février 2020, A.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 janvier 2020, dont il a conclu principalement à l'annulation, subsidiairement à la réforme dans le sens d'un avertissement en lieu et place du renvoi, et plus subsidiairement encore à l'annulation suivie du renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de sa contestation, le recourant fait en substance valoir qu'il est né en Suisse, qu'il a vécu une situation familiale difficile et peu cadrante auprès la séparation de ses parents, laquelle a conduit à son placement en foyer et à une scolarité chaotique. Il assure cependant qu'il a repris sa vie en main depuis depuis 2017. Il relève à cet égard que, contrairement à ce que laisse penser la décision entreprise, il n'a jamais récidivé après le prononcé d'une peine privative de liberté. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de ses infractions et du fait qu'il est né en Suisse, il estime que son expulsion dans son pays d'origine, loin de sa famille, serait contraire aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement, selon lesquels seul un avertissement pourrait être prononcé. Conjointement à son recours, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire.
Toujours le 13 février 2020, le conseil du recourant a signifié au Tribunal que son client avait été admis aux Etablissement ******** durant le mois de janvier 2020, quelques jours après le prononcé de la décision entreprise.
Le 25 février 2020, le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à répondre au recours.
Par réponse du 2 mars 2020, le DEIS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
F. Le 26 mai 2020, Me Régina Andrade Ortuno a produit sa liste des opérations.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration) à compter du 1er janvier 2019. A cette occasion, certaines dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). En l'occurrence, le SPOP a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 4 avril 2019. C'est donc le nouveau droit qui est applicable au cas d'espèce.
3. Est litigieuse la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant par l'autorité intimée, impliquant son renvoi au Kosovo, son pays d'origine.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement est régie par l'art. 63 al. 1 LEI. Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition permettait une telle révocation au motif qu'un étranger avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal, et non à l'autorité administrative, de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP (expulsion facultative).
Cette modification du Code pénal suisse a conduit à l'introduction de l'art. 63 al. 3 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Conformément au principe de non rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf. TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019, destiné à la publication aux ATF, consid. 5.3; 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 9; 2C_358/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3; CDAP PE. 2018.0181 du 19 octobre 2018 consid. 2a).
Dans le cas d'espèce, à l'exception d'une infraction à l'art. 95 LCR commise entre décembre 2016 et mars 2017, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été perpétrées avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI. De ce fait, et dès lors que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur l'expulsion de l'intéressé, l'autorité administrative était fondée à statuer sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant à la lumière des faits antérieurs au 1er octobre 2016 (cf. dans ce sens, TF 2C_468/2019 op. cit.).
b) Aux termes l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsque les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont réalisées (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce par quoi il faut entendre toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).
En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois le 5 juin 2018, complétée par une peine privative de liberté de 8 mois prononcée le 21 février 2019. Les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b LEI étant réunies, l'autorité intimée était fondée à considérer qu'un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI était donné. Il n'est pas nécessaire de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité intimée a également basé sa décision sur l'art. 63 al. 1 let. b LEI, dès lors que chacun des motifs de révocation prévus aux lettres a à d de l'art. 63 al. 1 LEI constituent à lui seul une cause de révocation (TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.5; 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1).
4. Dans un premier grief, se fondant sur l'ATF 139 II 121, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte du long laps de temps écoulé depuis ses dernières infractions, dont on doit selon lui déduire qu'il ne présente pas un risque de récidive in concreto et ne constitue pas une menace actuelle et réelle à l'ordre et la sécurité publics.
Le recourant perd cependant de vue que, contrairement à ce que retient la jurisprudence relative aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681, art. 5 par. 1 de l'Annexe I ALCP, dont la jurisprudence citée par le recourant est d'ailleurs un cas d'application), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne. Il ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 143 II 10 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.4; 2C_95/2018 et 2C_96/2018 du 7 août 2018 consid. 5.4). Ces circonstances seront donc prises en compte dans l'examen global de la proportionnalité de la mesure (cf. consid. 5 infra).
5. Le recourant dénonce en outre une violation par l'autorité intimée du principe de la proportionnalité au sens des art. 96 LEI et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux (CEDH; RS 0.101). Considérant singulièrement qu'il est né en Suisse et y a toujours vécu, il estime que seul un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI aurait dû lui être signifié.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1), qui garantit le respect de la vie familiale et privée. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et les références citées). Dans ce cadre, l'art. 8 par. 1 CEDH ne protège en principe que les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 137 I 154; 129 II 11 consid. 2; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). L'art. 8 par. 1 CEDH peut aussi offrir une protection de la vie privée à l’étranger dont les liens avec la Suisse sont particulièrement étroits en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme c'est le cas des étrangers dits "de seconde génération" (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2).
En l'espèce, le recourant est majeur, divorcé et sans enfant. Il n'invoque au demeurant aucun facteur de dépendance envers un parent au sens où l'entend la jurisprudence. Il ne peut donc pas se prévaloir de la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. On ignore si la relation avec une nouvelle compagne invoquée durant la procédure administrative existe toujours. On peut en douter dans la mesure où, selon le Registe cantonal des personnes, le recourant a annoncé son arrivée à l'adresse de cette personne le 27 juin 2019, avant de signaler son déménagement chez sa soeur le 13 août 2019. Il n'est toutefois pas nécessaire de préciser ce point car même si la relation se poursuit, elle ne permettrait pas une protection sous l'angle de la vie de famille au sens de la CEDH. Débutée à la toute fin 2016, peu avant les longues périodes de détention du recourant, il est douteux que la relation puisse être qualifiée de "concubinage". En tout état de cause, même à admettre qu'elle puisse l'être, les conditions strictes auxquelles la jurisprudence soumet la protection du concubinage à l'aune de la CEDH ne seraient pas réalisées (relations étroites et effectivement vécues, assimilables à une véritable union conjugale; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1).
Dans la mesure où il est né en Suisse et y a toujours vécu, le recourant peut par contre se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Il peut être restreint sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, lequel requiert une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Cet examen se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1; 2C_1097/2016 du 20 février 2017).
b) Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Il découle de cette disposition que l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3 et TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. En cas de condamnation pénale, les critères à prendre en compte sont la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'intéressé durant cette période, son degré d'intégration, son âge d'arrivée en Suisse, la durée de son séjour ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_970/2017 op. cit. consid. 4.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement et plus l'intéressé dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; 139 I 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 4.2). La révocation de l'autorisation d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou encore en cas de récidive (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_1072/2019 op. cit. consid. 8.1 et les références citées). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; TF 2D_37/2017 op. cit. consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).
c) En l'occurrence, on peut retenir en faveur du recourant qu'il est né en Suisse et qu'il y a toujours vécu, avec ses parents, ses frères et sa soeur. S'il y a également lieu d'admettre qu'il était relativement jeune au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, on ne doit pas perdre de vue qu'il était quand même déjà majeur.
Ces éléments favorables sont cependant contrebalancés par les nombreuses infractions commises par l'intéressé. A cet égard, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis l'accent sur le comportement fautif du recourant, car c'est un élément primordial dans la pesée des intérêts à opérer en cas de mesure d'éloignement. La gravité des fautes commises par l'intéressé et sa culpabilité se reflètent tant dans le nombre de condamnations dont il a été l'objet que dans l'importance des intérêts lésés. Aussitôt majeur, l'intéressé n'a cessé d'occuper la justice. Depuis 2012, il a été condamné à sept reprises, dont une fois à une lourde peine privative de liberté de 16 mois, complétée par une peine privative de liberté de 8 mois. Il a commis des infractions répétées à la LCR (condamnations en 2012, 2013, 2015 et 2017), au patrimoine (vol en mars 2015, dommage à la propriété en juin 2015, cambriolages en février 2016 et mars 2016), au droit des étrangers, à la LAVS, à l'honneur et à la liberté, mais également des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples en juin et août 2015, agression en août 2015 et mars 2016, brigandage en mars 2015). Il a notamment agressé en mars 2015 une jeune femme qui cheminait tranquillement pour la détrousser de son téléphone portable. La victime a subi une fracture complexe du poignet qui a nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale. Elle a également souffert d'un état de stress post-traumatique, qui a entravé ses études et conduit à un redoublement de son cursus académique; sa santé physique et psychique est restée fragile. Quelques mois plus tard, en août 2015, le recourant a asséné des coups à un jeune homme, lui causant la fracture d'une dent et du plancher de l'orbite gauche ainsi qu'une déviation de l'axe squelettique du nez. Sa victime, qui a nécessité un suivi psychologique durant quelques mois, a conservé plusieurs années des séquelles sur la structure de son visage ainsi qu'un léger trouble visuel à l'oeil gauche. L'intégrité physique étant un bien juridique important à l'égard duquel tant la loi que la justice se montrent particulièrement intransigeantes (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; cf. également art. 66a al. 1 let. b, let. c et let. d CP, prévoyant l'expulsion obligatoire en cas d'agression, de brigandage et de vol avec violation de domicile), il y a lieu de retenir que les infractions commises par le recourant sont graves.
C'est en vain que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir dressé un tableau excessivement sombre de son parcours pénal en sortant les considérants des jugements pénaux de leur contexte, donnant ainsi l'impression erronée qu'il aurait récidivé après sa condamnation de juin 2018. Certes, la condamnation prononcée en février 2019 concernait non pas de nouveaux délits, mais des infractions commises en 2015. L'autorité intimée ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Ceci n'enlève toutefois rien au fait que, comme le DEIS le relève à juste titre, dans le cadre des deux affaires, le juge pénal a qualifié de lourde et importante la culpabilité du recourant, lui reprochant notamment d'avoir usé d'une grande violence envers ses victimes, pour des motifs futiles, démontrant ainsi son peu de considération pour l'intégrité physique d'autrui. Le juge a également retenu que le recourant a moult fois récidivé pour le même type d'infractions, ce qui est avéré, puisque que de 2012 à 2017, le recourant a commis un nombre important d'infractions à la LCR, d'atteintes au patrimoine et d'actes de violence. Le recourant s'est ainsi illustré durant plusieurs années et sans discontinuer sur le plan pénal, démontrant une grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées.
Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de la longue période écoulée depuis ses dernières infractions. S'il n'a semble-t-il effectivement plus commis d'infraction depuis le printemps 2017, ce laps de temps – pour autant qu'il puisse être qualifié de long – doit en tous les cas être fortement relativisé du fait que, depuis le 15 mars 2017, l'intéressé a passé l'essentiel de son temps en détention. Il a ainsi vécu en prison du 15 mars 2017 au 6 juillet 2017, date à laquelle il s'est évadé. Il a ensuite été réincarcéré du 6 février 2018 au 5 mars 2019, avant d'être à nouveau mis en détention en janvier 2020. Outre le fait que ses périodes de liberté ont été rares et courtes depuis 2017, une bonne conduite durant les périodes probatoires (ensuite de libération conditionnelle ou de sursis) n'est pas déterminante dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 96 LEI, car durant ces périodes, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en lui fixant règles de conduite et en le rendant au surplus attentif au fait qu'une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; TF 2C_27/2017 op. cit. consid. 4.4; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 4.6; 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2). Le même raisonnement peut être appliqué aux sept mois de cavale du recourant après son évasion, dès lors qu'il avait durant cette période un intérêt primordial à ne pas attirer l'attention de la police, au risque d'être réincarcéré. On relèvera à cet égard que si une évasion ne constitue pas un délit au sens du droit suisse, il dénote néanmoins une insubordination à l'ordre public, bien éloignée du comportement de quelqu'un qui soutient avoir repris sa vie en main en 2017. Une éventuelle bonne conduite en détention n'est pas décisive non plus, dès lors qu'il est de toute façon attendu d'un détenu qu'il se comporte de manière adéquate en prison (TF 2C_95/2018 et 2C_96/2018 op. cit., consid. 5.4). Enfin, le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait qu'il a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle en mars 2019. Une telle libération est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions fixées par la loi sont remplies, de sorte que le pronostic du juge de l'application des peines ne lie pas les autorités compétentes en matière de droit des étrangers (ATF 139 II 212 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; TF 2C_1072/2019 op. cit consid. 7.3.3; 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3).
Toujours dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Ayant pourtant accompli l'ensemble de sa scolarité en Suisse, il a quitté l'école obligatoire à l'issue de la 8ème année, pour débuter un apprentissage, qu'il n'a toutefois jamais mené à son terme. Il a ensuite créé une société qu'il a rapidement menée à la faillite, après avoir commis plusieurs infractions dans le cadre de sa gestion (non-paiement des cotisations sociales, engagement de personnel en violation du droit des étrangers). Il n'a ensuite que peu travaillé, notamment compte tenu de ses périodes de détention. Il a également perçu des prestations de l'aide sociale, tout au moins partielles.
S'agissant des possibilités d'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine, le retour au Kosovo sera certes peut-être difficile dans un premier temps. Il nécessitera un effort d'adaptation, qui ne parait toutefois pas d'emblée insurmontable. Le recourant est jeune, en bonne santé et n'a pas d'enfant. Selon les copies de son passeport figurant au dossier, il parait avoir gardé des contacts avec le Kosovo, puisqu'il s'y est notamment rendu à plusieurs reprises en 2014, 2015 et 2016 (cf. passeport délivré en 2014), et qu'il y a rencontré la femme qu'il a épousée en 2015. Son expérience professionnelle en Suisse dans le domaine du bâtiment, même si elle n'est ni certifiée ni exceptionnellement riche, sera de nature à favoriser son intégration sur place. Le simple fait qu'il devra faire face dans son pays de provenance à des conditions de vie différentes et peut-être moins favorables de celles qu'il a connues en Suisse ne saurait suffire à maintenir son autorisation d'établissement (TF 2C_153/2017 op. cit. consid. 3.2.2; 2C_1002/2015). Finalement, son éloignement ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notamment par les moyens de communication modernes. Ses proches pourront cas échéant également le rejoindre au Kosovo durant les périodes de vacances.
d) En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la récurrence de ses infractions et la gravité de plusieurs d'entre elles, le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi, l'intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le fait qu'il soit né en Suisse et que sa famille s'y trouve ne suffit pas à qualifier la mesure d'éloignement de disproportionnée. Partant, le grief de violation des art. 96 al. 1 LEI et 8 CEDH doit être rejeté.
S'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à commuer la révocation de son autorisation d'établissement en avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, il sied de constater qu'il a persisté dans son activité délictuelle, malgré ses premières condamnations (quatre entre 2012 et 2015) et la révocation de sursis en janvier 2015, qui constituaient pourtant autant de signaux clairs l'avertissant qu'il devait cesser de commettre des infractions. Ces circonstances n'ont toutefois pas eu d'effet dissuasif puisque le recourant a poursuivi son activité délictueuse, notamment par des vols de véhicules, un brigandage, les lésions corporelles et des agressions, alors même qu'il avait subi une détention provisoire de quelques jours à la fin juin 2015, qui aurait aussi dû l'alerter sur la gravité de sa situation. Ainsi, même sans avertissement formel émanant de la police des étrangers, il devait être clair pour lui que son comportement risquait de compromettre son droit de séjourner en Suisse. Un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI n'est en effet pas une condition préalable à la révocation d'un titre de séjour, et ce même pour les personnes nées en Suisse. Dès lors qu'en l'espèce, les conditions d'une révocation sont réalisées et qu'une telle mesure n'est pas disproportionnée, il ne peut être fait grief à l'autorité intimée d'avoir renoncé à commuer le retrait d'autorisation en simple avertissement (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.6; 2D_37/2017 op. cit. consid. 7 et les références citées). Partant, l'autorité intimée n'a pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEI. On ne voit au demeurant pas en quoi le principe de l'égalité de traitement invoqué par le recourant conduirait à une solution différente.
En définitive, la solution retenue par l'autorité intimée, qui peut paraître sévère pour le recourant né en Suisse, correspond à la volonté du législateur suisse d'appliquer une politique migratoire restrictive et de n'accorder un titre de séjour en principe qu'à des étrangers qui respectent la loi.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Les conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD étant réalisées, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 13 février 2020, sous la forme de l'exonération des frais de justice et de la désignation de Me Regina Andrade Ortuno en qualité d'avocate d'office.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, au vu de la liste des opérations produite, l'indemnité de Me Regina Andrade Ortuno peut être arrêtée à 2'259 fr. 45, soit 1'998 fr. à titre d'honoraires (11,1 h. x 180 fr.), 99 fr. 90 de débours (1'998 fr. x 5%) et 161 fr. 55 de TVA au taux de 7,7% ([1'998 fr. + 99 fr. 90] x 7,7%). L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 janvier 2020 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________ , avec effet au 13 février 2020, dans la mesure suivante:
- exonération des frais judiciaires;
- désignation de Me Regina Andrade Ortuno en qualité d'avocat d'office.
IV. L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office allouée à Me Regina Andrade Ortuno est fixée à 2'259 fr. 45 (deux mille deux cent cinquante-neuf francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA de 7,7% compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à charge de l'Etat.
VII. Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.