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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président, M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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A.________******** B.________ et l’enfant C.________, tous les trois à Bassins, et représentés par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar, né en 1993, est arrivé en Suisse en mai 2011. Il a depuis lors séjourné et travaillé dans ce pays, comme aide-paysagiste, sans être titulaire d'une autorisation de séjour et de travail.
Sa compagne, B.________, ressortissante kosovare, née en 1998, est arrivée en Suisse en novembre 2016. Elle n'est également pas titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple a eu un enfant, A.________, né en novembre 2017. La famille vit à ******** (le dossier comporte un bail à loyer pour un appartement de 3 pièces à ******** daté du 28 avril 2013).
B. Il ressort des pièces au dossier que durant l'année 2012, A.________ a travaillé pour un paysagiste, à ********. De mars 2013 à décembre 2017, il a travaillé pour l'entreprise C.________ à ********. En 2017, il a perçu un salaire moyen net de 2'800 fr. par mois. Dès mars 2018, il a été engagé par la société D.________, à ********. Pour l'année 2018, il a perçu un salaire brut de 62'411 fr. et pour l'année 2019 de 47'765 fr.
C. Par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 6 octobre 2017, A.________ a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.
Le 24 juillet 2019, la Police cantonale vaudoise a notifié à A.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la période du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2022.
Par acte du 23 août 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.
Par décision incidente du 3 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a notamment prononcé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande de suspension de la procédure.
D. A.________, B.________ et C.________ ont déposé en août 2019 une demande d'autorisation de séjour. A.________ et son employeur ont également signé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en août 2019.
Le 4 septembre 2019, le Service de la population (Division étrangers) a informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (cas de rigueur) en relevant les éléments suivants: son séjour et l'activité lucrative exercée en Suisse avaient toujours été illégaux; il avait vécu son enfance et son adolescence, ainsi que le début de l'âge adulte au Kosovo; il faisait en outre l'objet d'une condamnation pénale par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le 6 octobre 2017, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
A.________, B.________ et C.________ se sont déterminés les 4 octobre et 4 décembre 2019. A.________ indiquait être arrivé en Suisse en 2011, alors qu'il n'avait pas encore atteint 18 ans. Sa compagne l'avait rejoint en 2016. Ils avaient refait leur vie dans ce pays. Leur enfant y était né en 2017 et la famille n'avait plus de repères dans leur pays d'origine. Il a également indiqué que plus d'une vingtaine de membres de sa famille proche résidait légalement en Suisse, notamment à ******** et à ********. A.________ ajoutait que l'un de ses cousins, E.________, célibataire, sans enfant, également employé comme aide-paysagiste, avait bénéficié d'une régularisation de ses conditions de séjour en Suisse récemment. Les intéressés estimaient que pour des motifs d'égalité de traitement une autorisation de séjour devait leur être octroyée.
Ils ont produit entre autres documents l'autorisation de séjour de E.________ qui a été délivrée en octobre 2019 par le SPOP, ainsi qu'une dizaine d'attestations provenant d'amis, de connaissance et de l'employeur de A.________, lesquelles confirment leur très bonne intégration en Suisse, en particulier, les qualités professionnelles et personnelles de A.________. Il figure en outre une attestation de l'employeur actuel de A.________ qui expose ce qui suit:
"Dès son arrivée au sein des ********, il a fait preuve de rigueur, de volonté, de flexibilité, d'honnêteté et d'une grande efficacité. Sur chaque projet, il s'est toujours montré professionnel, gardant sa bonne humeur malgré les difficultés rencontrées.
A la fois fiable, sérieux, ponctuel et sociable, il s'est rapidement fait une place au sein de sa nouvelle équipe. Monsieur A.________ est un salarié précieux pour ********; capable de motiver ses collèges, sachant prendre des initiatives quand il le faut.
Monsieur A.________ est égalment très apprécié de notre clientèle qui le considère comme un interlocuteur privilégié [...].
Ses nombreuses compétences acquises lors de sa formation et expériences professionnelles antérieures (excellentes connaissances de la langue française, machiniste, élagage, soudure, compétences en mécanique, maçonnerie paysagère, plantation, arrosage automatique, peinture entre autres) contribuent notoirement au développement croissant de ********.
Monsieur A.________ est un salarié plus que compétent et indisepensable au bon fonctionnement de notre structure [...]."
E. Par décision du 22 janvier 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________, B.________ et leur enfant et il a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter ce pays. En substance, l'autorité cantonale a estimé que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle expose que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d'admission en Suisse, tant au regard des critères énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) que de la pratique de la jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière.
F. Par acte du 18 février 2020, A.________, B.________ et leur fils recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'octroi des autorisations requises. Ils font valoir qu'ils sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient tous deux âgés de 18 ans (ou presque) ans et qu'ils y ont fondé leur famille et y ont noué des attaches professionnelles, familiales et amicales. Ils rappellent que de nombreux membres de leur famille résident dans ce pays, en situation légale, notamment à ******** et à ********. Ils relèvent qu'ils sont financièrement autonomes et qu'ils n'ont jamais fait appel à l'aide sociale. Ils n'ont pas de poursuites. La seule condamnation du recourant l'a été pour des motifs de séjour et d'activité illégaux. Hormis cela, ils ont toujours respecté l'ordre public suisse.
G. Un délai au 20 mars 2020 a été imparti aux recourants pour effectuer une avance de frais destinée à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais pouvant être prélevés en cas de rejet du recours. Les recourants ont été informés qu'à défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et LPA-VD).
Par arrêt du 29 avril 2020, le juge unique de la CDAP a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai fixé.
Les recourants ont déposé le 30 avril 2020, une demande de restitution de ce délai en invoquant les circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19. Ils se sont acquittés le jour même du montant de l'avance de frais.
Par décision du 10 mai 2020, la CDAP a admis la demande de restitution du délai d'avance de frais et elle a annulé l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 29 avril 2020, compte tenu de la situation très particulière prévalant dans le canton de Vaud depuis le 16 mars 2020, l'état de nécessité ayant été prononcé par le Conseil d'Etat, et vu les explications données par les recourants.
H. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 25 mai 2020 en concluant à son rejet. Il estime que la durée du séjour en Suisse des recourants n'est pas si importante qu'un retour dans leur pays d'origine ne serait pas raisonnablement exigible; il relève également que leur fils n'est pas encore scolarisé.
Les recourants se sont encore déterminés le 23 juin 2020.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataires de la décision, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants contestent le refus du SPOP de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils exposent qu'ils étaient jeunes adultes lorsqu'ils sont arrivés en Suisse, qu'ils s'y sont particulièrement bien intégrés et qu'ils y ont fondé leur famille, de sorte qu'ils y ont toutes leurs attaches professionnelles, sociales et également familiales. Un retour dans leur pays d'origine constituerait pour eux un déracinement.
a) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, est applicable, les recourants étant ressortissants du Kosovo.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, précise cette notion comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI;
b. …;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art 58a al. 1 LEI, disposition à laquelle renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA sont les suivants:
"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation."
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, 130 II 39 consid. 3 et les références citées, arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Il convient dès lors de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (PE.2019.0113 du 11 novembre 2019 consid. 1d et la référence citée; PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/bb les références).
b) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2). Cette disposition prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEI).
La jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).
Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé suffisant que l'étranger puisse se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse non négligeable, d'une très bonne intégration professionnelle et sociale, et du fait que son renvoi de Suisse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, tout en laissant indécise la question de la légalité de son séjour (arrêt TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019, voir en particulier le consid. 5.3.2 où il est relevé que l'arrêt cantonal attaqué n'établit pas à quel titre le recourant séjournait en Suisse avant 2005 et qu'il se contente de faire état de l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée à partir de 2015 [laquelle avait été obtenue frauduleusement]).
c) En l'espèce, aujourd'hui âgé de 27 ans, le recourant est arrivé illégalement en Suisse en 2011, alors qu'il n'était pas encore âgé de 18 ans. Sa compagne l'a rejoint en 2016 et elle a donné naissance en 2017 à leur enfant. La seule durée du séjour en Suisse des recourants, en particulier celle du recourant (9 ans) n'est pas à elle seule déterminante dans la mesure où leur séjour a toujours été illégal. Les recourants font valoir que leurs attaches familiales, sociales et culturelles se trouvent désormais en Suisse. Il ressort des pièces au dossier du SPOP que le recourant a quasiment toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, à tout le moins depuis 2012, pour des entreprises paysagistes de la région de La Côte. Bien que l'activité salariée du recourant ait été exercée sans autorisation, elle a été déclarée aux assurances sociales et les cotisations sociales ont été acquittées (selon les fiches de salaire au dossier). Depuis 2018, le recourant travaille pour une entreprise paysagiste à ********. Son employeur a attesté la qualité de son travail, ses compétences professionnelles et sociales, ainsi que ses bonnes connaissances en français. Il a ainsi déclaré que le recourant était un travailleur plus que compétent et indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment compte tenu de ses nombreuses compétences acquises par sa formation et ses années d'expérience et qu'il contribuait notoirement au développement croissant de la société. Le salaire perçu par le recourant lui permet de faire vivre sa famille, ce qui n'est pas contesté ici. Les recourants n'ont en outre pas de poursuites. Au vu de ces éléments, le recourant est bien intégré en Suisse sur le plan professionnel. S'agissant des attaches avec la Suisse, le recourant réside depuis 2013, dans le même village situé sur La Côte. Sa compagne l'y a rejoint en 2016 et leur enfant y est né en 2017. Les recourants y sont connus et appréciés. Les nombreuses attestations qu'ils ont produites, provenant de personnes de différents horizons, dont celle d'un notable et d'un ancien élu, sont élogieuses sur les qualités professionnelles et humaines du recourant et elles attestent l'intégration de cette famille, mais aussi les compétences linguistiques en français du recourant, qui ne sont au demeurant pas contestées par le SPOP. Les recourants sont donc également bien intégrés socialement en Suisse. Cela étant, il ressort de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral qu'une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références).
Il est vrai que récemment, dans l'arrêt TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 précité, alors que la CDAP avait confirmé la décision de l'autorité cantonale refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger, ouvrier agricole, qui avait séjourné et travaillé en Suisse au moins depuis 2005, respectivement depuis 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue frauduleusement (voir l'arrêt PE.2018.0227 du 5 février 2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'étranger au motif que celui-ci pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse non négligeable et d'une très bonne intégration professionnelle et sociale, ainsi que l'attestaient les différentes déclarations écrites de vignerons-viticulteurs et politiciens locaux habitant la région de domicile du recourant, ce qui justifiait de lui délivrer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Cette affaire est comparable à plusieurs égards à celle du recourant, qui a toujours travaillé au sein de la même région (La Côte), dans des entreprises locales en qualité d'aide-paysagiste et qui y est apprécié. Toutefois dans son arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas exclu qu'une partie du séjour de l'étranger fût légale et il a donc examiné la situation de l'étranger sous l'angle de l'art. 8 CEDH (supra, consid. 2b). Dans le cas présent, la situation des recourants est claire, le séjour et l'activité professionnelle du recourant l'ont toujours été sans autorisation. En outre, dans l'affaire précitée jugée par le Tribunal fédéral, l'étranger résidait en Suisse depuis près de 15 ans, étant relevé qu'auparavant il avait séjourné et travaillé en Suisse à tout le moins irrégulièrement, alors que dans le cas présent, la durée du séjour du recourant est sensiblement plus courte (9 ans). La situation des recourants diffère sur deux éléments importants (légalité et durée du séjour) de l'affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_338/2019.
Les recourants font encore valoir, sans être contredits par le SPOP, que plusieurs membres de leur famille proche, dont la sœur de la recourante et ses enfants, âgés de quatre et deux ans, résident également dans le même village, au bénéfice d'autorisations de séjour. Il n'est pas contestable qu'un retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas aisé, compte tenu des attaches professionnelles, sociales et familiales qu'ils ont développées en Suisse. Cela étant, les recourants sont encore jeunes (27 et 22 ans) et ils ont vécu l'essentiel de leur vie au Kosovo. Ils pourront également maintenir les liens avec leur famille en Suisse depuis ce pays. Par ailleurs, l'enfant des recourants, âgé de 3 ans, n'est pas encore scolarisé. Dans ces conditions, la réintégration des recourants dans leur pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3)
Au vu de l'ensemble des éléments précités, même en tenant compte de la bonne intégration professionnelle et sociale des recourants en Suisse, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle des recourants ne justifie pas qu'il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b, 58a al. 1 LEI et art. 31 OASA).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de l'issue du litige, les recourants doivent payer l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 janvier 2020 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.