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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), M. ********, à Lausanne Adm cant VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2020 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité indépendante et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          Ressortissante italienne née au Brésil le ******** 1980, A.________ est arrivée en Suisse depuis l'Italie le 17 janvier 2018, en vue d'y exercer une activité indépendante de masseuse érotique. Le 5 juillet 2018, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 16 janvier 2023.

B.                          Le 12 août 2019, répondant au SPOP qui s'enquérait de la poursuite de son activité indépendante, A.________ a indiqué ne plus exercer son activité de masseuse et être à la recherche d'un emploi.

C.                          Le 21 août 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse dès lors qu'elle n'exerçait plus son activité indépendante et bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) depuis le mois de janvier 2019. Il lui impartissait un délai au 23 septembre 2019 pour faire valoir son droit d'être entendue.

A.________ s'est déterminée le 26 août 2019, revenant sur son parcours depuis son arrivée en Suisse. Elle expliquait avoir subi de nombreuses violences dans ce pays, ce qui aurait entraîné la fin de son activité. Elle n’aurait en outre reçu aucune aide des autorités, malgré ses demandes. Elle souhaitait néanmoins passer sa vie en Suisse. Elle a produit notamment son curriculum vitae, dans lequel elle indique être titulaire d'un diplôme de droit brésilien et dont il ressort qu'elle aurait vécu au Brésil jusqu'en 2012, puis en Italie de 2012 à 2017.

D.                          Selon décompte RI du 12 novembre 2019, A.________ a bénéficié de prestations d'un montant total de 21'818 fr. pour la période de janvier à novembre 2019.

E.                          Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 22 novembre 2019 de la Juge de paix du district de Lausanne, A.________ a été mise au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Le curateur professionnel nommé par la Juge de paix a informé le SPOP de son mandat par avis du 26 novembre 2019.

F.                           Le 5 mars 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a levé la mesure de curatelle provisoire de portée générale mise en place le 22 novembre 2019, institué en lieu et place une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.________, et ouvert une enquête en institution d'une curatelle, avec commission des experts du Centre d'expertises psychiatriques du CHUV. A l'appui de cette décision, la Juge de paix a relevé la présence d'éléments préoccupants concernant la situation de l'intéressée, qui n'avait ni logement fixe ni entourage en Suisse, et qui présentait un besoin d'aide sur le plan psychiatrique, se montrant par ailleurs très méfiante avec son curateur et les personnes en charge de l'aider.

G.                          Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne:

-      Le 11 décembre 2018: peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant un délai d'épreuve de 2 ans, et amende de 300 fr., pour filouterie d'auberge et empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi cantonale sur les contraventions pour avoir enfreint l'art. 26 du Règlement général de police de Lausanne (trouble à la tranquillité publique);

-      Le 13 juin 2019: peine pécuniaire de 20 jours amende à 30 fr. pour vol;

-      Le 18 juillet 2019: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour vol d'importance mineure et violation de domicile.

Le 5 mars 2020, elle a fait l'objet d'une plainte pénale pour vol d'importance mineure dans un supermarché.

H.                          Par décision du 13 février 2020 notifiée auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de sa dépendance à l'aide sociale et du fait que son comportement avait donné lieu à l'intervention des autorités.

Par acte du 9 mars 2020, agissant personnellement, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

A l'appui de son recours, elle invoque une agression physique dont elle aurait été victime en juin 2018 et qui aurait entraîné la fin de son activité professionnelle indépendante. Elle aurait alors vécu dans la rue durant plusieurs mois et aurait subi diverses agressions. Elle aurait ensuite recherché un travail avec l'aide du Centre social régional (CSR), mais les assistants sociaux et les médecins considéraient qu'elle était invalide.

Le 14 mars 2020, elle a complété son recours, faisant notamment valoir que le médecin mandaté par le CSR aurait refusé d'établir un diagnostic la concernant. Elle indiquait en outre ne pas vouloir le délier du secret médical.

Elle a notamment produit un bail à loyer daté du 17 mars 2020 et non signé d'une durée d'un mois renouvelable pour une chambre individuelle meublée. Elle a par ailleurs produit une lettre du 19 août 2019 de son assistante sociale référente auprès du Service social de la ville de Lausanne, qui l'informait qu'elle était libérée de son obligation de rechercher un emploi en raison de son état de santé.

I.                             Le 13 mars 2020, agissant pour le compte de sa pupille, le curateur de la recourante a également formé recours devant la CDAP contre la décision du SPOP du 13 février 2020, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, plus subsidiairement qu'elle lui octroie une autorisation de séjour de courte durée d'une année. Il invoque une violation du droit d'être entendu de la recourante dans le sens où aucune correspondance lui accordant le droit de faire valoir ses arguments ne lui aurait été adressée avant la décision attaquée. Il soutient qu’un renvoi vers l’Italie constituerait une violation du droit de la recourante à la protection contre les traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH) en raison de sa situation médico-sociale précaire. A cet égard, il a requis la suspension de la cause en vue de la production d'un rapport médical détaillé.  

Le 29 avril 2020, le curateur de la recourante a indiqué ratifier le recours formé par la recourante, tout en requérant la prise en compte de son propre recours du 13 mars 2020.

Avec l'accord de l'autorité intimée, la procédure a été suspendue jusqu'au 25 août 2020. Au plus tard à cette échéance, la recourante était invitée à produire un rapport médical détaillé, respectivement l'expertise psychiatrique ordonnée par la Juge de paix du district de Lausanne le 5 mars 2020.

J.                           Le 1er septembre 2020, la recourante, agissant en son nom personnel, a produit un rapport médical du 19 août 2020 établi à sa demande par le Dr ********, médecin spécialisé en psychiatrie à Genève. On peut extraire de ce rapport le passage suivant:

"Diagnostics:

-        Modification durable de la personnalité après maladie psychiatrique (Etat de stress post traumatique sur épisodes de violence multiples), probablement sur trouble de la personnalité préexistant avec traits de personnalité émotionnellement labile, narcissique et sociopathique) ICD-10: F62.1 DD Trouble délirant persistant / Schizophrénie paranoïde

-        Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte. ICD-10: (F31.6) Trouble schizo-affectif.

Appréciation:

Il s'agit d'une patiente, âgée de 40 ans, ayant subi de nombreuses maltraitances dans l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte, avec cependant des ressources intellectuelles, ayant un parcours très compliqué, observé au moins depuis son arrivée en Suisse. En effet, dans le cadre de multiples conflits interpersonnels, souvent en lien avec un conflit prenant une tournure juridique, Madame A.________ se retrouve dans une position difficile, se sentant victime de violence physique, psychologique, sexuelle et économique et administrative, ce qui a d'ailleurs été le cas à plusieurs reprises mais refusant d'une part à accomplir les procédures administratives requises afin d'obtenir une reconnaissance tout en refusant toute aide pour l'accomplissement de ces procédures. En effet, Madame présente une inaptitude à faire confiance à une personne, la laissant dans une solitude, partiellement souhaitée. Tout au long de son expérience en Suisse, elle manifeste des attentes tantôt légitimes, tantôt exagérées et n'a qu'une compréhension limitée de la façon dont elle peut interagir avec les autres (personnes physiques, personnes morales, institutions) afin de satisfaire ses attentes. Elle présente également une capacité limitée de revoir ses attentes aux possibilités de la réalité, ce qui engendre énormément d'incompréhension de part et d'autre, pouvant déboucher sur des conflits plus ou moins violents.

Force est de constater que madame a besoin de soins et d'aide afin de vivre dans notre société. En effet, elle présente un besoin d'écoute, d'accompagnement, de guidance et d'assistance afin d'accomplir les actes de la vie quotidienne administrative. Force est également de constater que Madame A.________ présente d'extrêmes difficultés à se faire / se laisser aider pour ses besoins. Cette absence d'aide conduit à un état de déliquescence progressive, aboutissant à une précarisation de plus en plus importante, pouvant – à terme – déboucher sur une mise en danger plus immédiate.

En l'état, les critères pour un placement à des fins d'assistance ne sont pas réunis sur le plan médical, n'en demeure que Madame A.________ nécessite une assistance administrative et des soins.

Il apparaît dès lors raisonnable de poursuivre l'encadrement administratif existant. Concernant le besoin de soin, une alliance thérapeutique, fondée sur une reconnaissance de la maladie et une adhésion à des soins paraissent actuellement illusoires. Une autre tentative d'administration des soins que Madame A.________ nécessite, résulterait dans une violence faite à son égard. L'idéal, serait que Mme puisse s'engager dans une relation administrative et thérapeutique dans une confiance, ce qui est actuellement malheureusement impossible en raison de l'état de santé de Madame A.________. Ce ne serait qu'en cas de grave état de détresse psychique et/ou d'abandon, qu'elle pourrait formuler une demande d'aide et accepter un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Selon la symptomatologie psychiatrique observée, un traitement médicamenteux est vraisemblablement nécessaire.

Si dans ce cadre une alliance thérapeutique à long terme ne peut être obtenue, il n'est pas exclu qu'un traitement institutionnel de longue durée dans une institution psychiatrique soit nécessaire afin d'éviter que Madame A.________ de se mettre en danger de façon durable et d'avoir des conditions de vie indignes."

K.                          Dans sa réponse au recours du 11 septembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleuse ni d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP dès lors que l'Italie disposerait d'infrastructures médicales comparables à la Suisse. Il indiquait que le bureau cantonal d'aide au retour l'assisterait dans l'organisation de son retour, notamment en s'assurant de l'existence d'une prise en charge médicale et sociale dès son arrivée dans son pays d'origine.

La recourante s'est encore adressée à la Cour les 16 septembre 2020 et 12 novembre 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la destinataire de la décision attaquée, respectivement par son curateur, et répondant pour le surplus aux exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                           Dans le recours formé par son curateur, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle ne se serait pas vu notifier d’avertissement assorti du droit de faire valoir ses objections et remarques avant la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

b) En l'espèce, le SPOP a informé la recourante de son intention de rendre une décision négative la concernant, le 21 août 2019. A ce moment-là, elle ne se trouvait pas au bénéfice d'une mesure de curatelle et l'on ne saurait donc retenir que cet avertissement n'était pas valable. A cela s'ajoute que la recourante a répondu à cet avertissement par des déterminations assorties de pièces justificatives, le 26 août 2019. Certes, on peut relever que le courrier d'avertissement du SPOP ne contenait pas la mention du casier judiciaire de la recourante, alors qu'il en constitue l'un des motifs de la décision attaquée. En outre, informée de la mise sous curatelle de la recourante par lettre de son curateur du 26 novembre 2019, l'autorité intimée ne lui a pas faire parvenir un nouvel avertissement. Il n'en demeure pas moins que l'avertissement du 21 août 2019 était valable et que le curateur avait la possibilité de prendre connaissance du dossier auprès du SPOP. A cela s’ajoute que la recourante, en son nom propre et par le biais de son curateur, a pu faire valoir tous ses arguments et produire ses moyens de preuve, y compris le rapport médical du 19 août 2020, dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que, même à supposer l’existence d’une violation de son droit d’être entendu, un éventuel vice à cet égard peut être considéré comme réparé.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.                           La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et prononce son renvoi de Suisse dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier du droit de demeurer.

a) En tant que ressortissante italienne, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

S'agissant des indépendants, l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 al. 2 annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 12 al. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées à l'al. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

b) Dans le cas d'espèce, la recourante a obtenu en avril 2018 une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans pour exercer une activité économique indépendante. En août 2019, elle était sans emploi. Depuis lors, elle n'a jamais cherché à recouvrer son statut d'indépendante, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Partant, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP ne sont plus remplies.

La recourante ne peut pas non plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour pour une activité salariée au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, dès lors qu'elle n'exerce aucun emploi. Il reste à déterminer si elle peut prétendre à un droit de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.

4.                           a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

b) En l'espèce, la recourante bénéficie de prestations d'aide sociale (RI) depuis le mois de janvier 2019 pour un montant qui s'élevait en novembre 2019 à 21'818 francs. Elle ne perçoit par ailleurs pas de rente d'invalidité. Il apparaît dès lors qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

5.                           La décision attaquée retient que la situation de la recourante ne serait pas constitutive d'un cas de rigueur.

a) L'art. 20 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3b).

c) En l'espèce, la durée de séjour en Suisse de la recourante est de moins de trois ans, ce qui ne constitue pas une durée importante et ne permet pas de conclure à un enracinement particulier. L'intégration de la recourante en Suisse n'est pas réussie. Si elle paraît maîtriser le français, elle n'a pas exercé d'activité lucrative de manière régulière; son intégration économique n'est ainsi pas satisfaisante. Elle ne peut pas se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques et, en cas de renvoi en Italie, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier. En outre, la recourante ne fait pas valoir avoir de la famille ou des personnes proches en Suisse. Il ressort de son dossier qu’elle a vécu au Brésil puis depuis 2012 au moins en Italie, pays dont elle possède la nationalité, maîtrise la langue et connaît la culture. Une réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de difficultés particulières.

Quant aux problèmes de santé dont souffre la recourante, il convient de constater que son médecin a exposé dans son rapport médical du 19 août 2020, que la recourante se montre réticente à accepter l’aide qui lui est proposée. Elle ne semble pas bénéficier en Suisse d'un suivi thérapeutique régulier. Au demeurant, force est de constater avec l'autorité intimée que la recourante peut bénéficier d'un traitement en Italie, qui dispose d'infrastructures médicales et hospitalières similaires à celles de la Suisse (cf. PE.2019.0423 du 18 juin 2020 consid. 4c).

La situation de la recourante n'est partant pas constitutive d'un cas de rigueur et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point également.

d) S’agissant du délai de départ imposé à la recourante, on relèvera que selon l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa directive du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", le SEM a notamment indiqué, s'agissant des "délais" (ch. 3.3), que les dispositions du droit des étrangers continuaient de s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux autorités cantonales une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la situation extraordinaire actuelle. Il en découle que l'autorité intimée doit tenir compte dans toute la mesure utile des possibilités effectives pour la recourante de se rendre dans son pays d'origine. Comme l'a confirmé le SPOP dans son écriture du 11 septembre 2020, la recourante conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour (cf. PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3).

6.                           La recourante, par le biais de son curateur, invoque une violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en cas de renvoi vers l'Italie, dès lors que sa situation médico-sociale est précaire.

a) Les art. 2 et 3 CEDH prévoient que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128). Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 et TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées). 

b) En l’occurrence, la recourante ne fait pas état concrètement des traitements dégradants dont elle pourrait faire l'objet en Italie, et ne prétend pas non plus avoir fui ce pays. La recourante n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de se soumettre à un traitement dans son pays d'origine ou qu'elle ne pourrait pas suivre une psychothérapie sur place. On relèvera que son psychiatre estime qu'elle est très réticente à obtenir des soins. Son encadrement psychologique en Suisse étant peu étayé et à première vue irrégulier, on ne voit pas en quoi un renvoi vers l'Italie pourrait péjorer la situation, ce d'autant que ce pays offre des infrastructures médicales et médico-sociales comparables à la Suisse (cf. supra consid. 5c).

7.                           Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 13 février 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                         Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 4 janvier 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.