TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Xavier de Haller, avocat à Lausanne.  

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Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

P_FIN    

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 11 février 2020 révoquant l'autorisation de séjour et refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant du Liban né en 1969, A.________ est entré en Suisse le 19 février 2002. Le 21 mars 2002, il a épousé B.________, de nationalité suisse, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 21 septembre 2005, le Service de la population (SPOP) a révoqué cette autorisation de séjour, à la suite de la séparation du couple. Par arrêt PE.2005.0528 du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée. Par arrêt 2A.695/2006 du 19 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit administratif formé par l’intéressé contre cet arrêt.

B.                     Le 15 juin 2007, A.________ a épousé C.________, ressortissante marocaine titulaire d’un permis d’établissement. Le SPOP a délivré en faveur de l’intéressé une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le 2 août 2007. Le 13 décembre 2007, C.________ a formé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Par jugement du 6 avril 2009, cette dernière juridiction a prononcé le divorce des époux A.________-C.________. Le 2 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de A.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse. Le recours formé par l’intéressé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été rejeté, par arrêt PE.2009.0376 du 20 août 2009.

C.                      Le 11 février 2011, A.________ a épousé D.________, ressortissante portugaise au bénéfice d’un permis d’établissement. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été délivrée, en application des dispositions régissant la libre circulation (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]). Le couple a vécu de façon séparée à compter du 3 juillet 2012. Le 11 février 2015, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur. Le 21 mai 2015, le SPOP lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 15 septembre 2015, le SPOP a pris acte de la reprise de la vie commune entre les époux à compter du 16 juillet 2015, mais a informé l’intéressé de son intention de lui refuser la délivrance d’un permis d’établissement.

Par ordonnance de mesures protectrices du 8 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.________-D.________ à vivre séparés. A.________ s’est constitué depuis lors un domicile séparé. Les époux n’ont pas repris la vie commune.

D.                     Le 18 février 2019, A.________ a derechef requis la délivrance d’une autorisation d’établissement. Lors de son audition devant les enquêteurs du SPOP, le 11 avril 2019, il a précisé que la séparation d’avec son épouse remontait au 24 ou au 25 juillet 2018. Il a en outre indiqué être père d’un enfant né hors mariage, E.________, né le ******** 2015. Il semble qu’il n’ait pas été en mesure de reconnaître cet enfant, dans la mesure où l’époux de la mère de l’enfant, présumé père de ce dernier, n’a intenté aucune action en désaveu de paternité. Au 11 avril 2019, A.________ faisait l’objet de plusieurs poursuites pour un montant de 42'446 fr.50 ; en outre, quarante-sept actes de défaut de biens, totalisant 77'024 fr.75 ont été délivrés à ses créanciers. Le 29 septembre 2019, A.________ a, par la plume de son conseil, complété sa demande de délivrance d’une autorisation d’établissement. Il a notamment rappelé qu’il vivait en Suisse depuis dix-huit ans et que son intégration était remarquable, puisqu’il y a toujours travaillé en qualité de carrossier, que ce soit comme salarié ou pour son propre compte. Il exploite à l’heure actuelle ********, à ********, raison individuelle radiée du Registre du commerce le 5 février 2007 par suite de faillite clôturée le 22 janvier 2007 et non réinscrite. Il dit retirer de cette activité indépendante un revenu net de l’ordre de 2'800 fr. par mois. Il a en outre précisé avoir perfectionné sa maîtrise de la langue française en suivant des cours intensifs.

Par décision du 11 février 2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ au titre du regroupement familial avec une ressortissante communautaire, refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur et préavisé favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) en sa faveur, en soumettant son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

E.                     Par acte du 16 mars 2020, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette décision, dont il demande, principalement, la réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée; subsidiairement, il conclut à la réforme de dite décision, en ce sens que son dossier soit soumis au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI; plus subsidiairement, il demande l’annulation de dite décision et conclut à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Des pièces produites à l’appui de son recours, il ressort qu’au 11 mars 2020, A.________ faisait l’objet de trente-deux poursuites pour un montant total de 59'639 fr.10, dont des arriérés d’impôt, et que cinquante-deux actes de défaut de biens, totalisant 90'105 fr.60 avaient été délivrés à ses créanciers. En outre, il a accumulé, depuis 2007, un arriéré de primes d’assurance-maladie de 90'576 fr.45. Il déclare par ailleurs se verser un salaire mensuel de 2'700 francs.

Déférant à sa requête, le juge instructeur a accordé à A.________ l’assistance judiciaire, par décision du 24 avril 2020.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé; il maintient ses conclusions et a requis la production de l’ordonnance du juge d’instruction du 28 octobre 2010, par laquelle ce magistrat a prononcé une peine pécuniaire de vingt-jours amende à son encontre, pour conduite sans permis ou malgré un retrait.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.

F.                     Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce que la motivation de la décision serait, selon lui, lacunaire.

a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

b) En l’occurrence, la décision est, certes, sommairement motivée. L’autorité intimée y explique toutefois sans la moindre ambiguïté les motifs pour lesquels elle a révoqué l’autorisation CE/AELE dont le recourant bénéficiait jusqu’alors; de même, elle y expose – succinctement il est vrai – les raisons qui l’ont conduite à donner une suite négative à la demande du recourant de se faire délivrer une autorisation d’établissement. Du reste, ce dernier a pu faire recours et exposer en détail les moyens de droit à l’appui desquels cette décision devrait, selon lui, être réformée ou annulée. L’autorité intimée a par ailleurs complété ses explications dans sa réponse et le recourant a pu se déterminer sur celles-ci et déposer une réplique. C’est par conséquent à tort qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

3.                      Le recourant et son épouse, ressortissante de l’UE, vivent séparés, à tout le moins depuis le 24 ou le 25 juillet 2018; le recourant s’est constitué depuis lors un domicile séparé. Ainsi, la séparation dure déjà depuis deux ans et demi. Le recourant lui-même ne se prévaut pas de son mariage et n’évoque pas une possible reprise de la vie commune. Il n’y a donc pas lieu d’examiner s’il est fondé à retirer des dispositions de l'ALCP un droit à une autorisation de séjour.

4.                      Le recourant critique essentiellement la décision attaquée en ce qu’elle refuse de lui délivrer une autorisation d’établissement, dont l'octroi est régi par l'art. 34 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable dans la présente procédure (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation  au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b); l’étranger est intégré (let. c). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (al. 4).

a) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;  2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Beat König, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 34 §11 p. 280).

b) L’art. 34 al. 2 let. c LEI érige l’intégration de l’étranger comme condition à la délivrance d’une autorisation d’établissement. Quant à l’art. 63 al. 2 LEI, auquel renvoie l’art. 34 al. 2 let. b LEI, cette disposition prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2013 2131, 2160), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Aux termes de l’art. 60 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, dont la teneur est la suivante:

"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.     

2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."

 Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1, et réf. cit.; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, et réf. cit.).

Par ailleurs, aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, le SEM cite à cet égard comme exemples le manquement au paiement de l’impôt ou l’accumulation de dettes (ch. 3.3.1.1 et 8.3.1.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).  

Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral précise qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art. 34 al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle différenciation ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable. Lorsque les critères d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est considéré comme intégré". Selon la doctrine, exception faite des connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire d'autorisation d'établissement (Bolzli, op. cit., n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel; Directives SEM ch. 3.3.1).

c) En l’espèce, le recourant ait été condamné le 28 octobre 2010 à une peine pécuniaire de vingt-jours amende pour conduite sans permis ou malgré un retrait; cette condamnation unique n’est certainement pas suffisante pour nier son intégration, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de production du recourant. De même, peu chaut que le recourant maîtrise la langue française, comme il l’indique et ce dont il est pris acte.

Le recourant a toujours travaillé comme carrossier et depuis plusieurs années, il exerce cette activité pour son propre compte. On relève cependant qu’il n’est plus inscrit au registre du commerce depuis sa faillite, clôturée en 2007. Selon ses propres explications, il retire juste de cette activité de quoi couvrir ses propres besoins et ceci, pour autant qu’il vive seul, comme c’est le cas à l’heure actuelle. On relève pourtant que toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100’000 francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l’établissement (cf. art. 931 al. 1 CO). On en déduit que le chiffre d’affaires que le recourant réalise est apparemment inférieur à ce montant. Du reste, la réalité du revenu annoncé est invérifiable, puisque le recourant n’a produit aucun bilan, ni compte d’exploitation, mais seulement des extraits de son grand livre de l’année 2018 et ce, malgré l’obligation de collaborer que l’art. 90 LEI lui impose à cet égard. Par ailleurs, il n’est pas allégué qu’il ait suivi une quelconque formation, même si durant un séjour de dix-neuf ans, il aurait eu la possibilité de le faire, afin d’améliorer sensiblement sa situation professionnelle.

Il est cependant patent que le recourant a accumulé des dettes importantes, qui n’ont cessé de s’accroître avec le temps. Il résulte de l'extrait des poursuites établi le 11 avril 2019 que le recourant faisait alors l'objet de poursuites pour un montant total de plus de 42'000 fr., respectivement d'actes de défaut de biens pour un montant total avoisinant les 77’000 fr., soit des montants très importants. Son endettement s’est même accru durant la procédure, puisqu’au 11 mars 2020, trente-deux poursuites pour un montant supérieur à 59'000 fr. lui avaient été notifiées, essentiellement pour des dettes d’impôt et des primes impayées d’assurance-maladie. En effet, le recourant a accumulé depuis 2007 un arriéré de primes d’assurance-maladie totalisant plus de 90'000 francs. On ajoutera que cinquante-deux actes de défaut de biens, pour un montant proche de 90'000 fr., ont été délivrés à ses créanciers. Le recourant, qui a produit des courriers sur ce point, ne démontre nullement qu’il s’emploie de manière constante et efficace à rembourser, ou à tout le moins, à amortir ces montants. Le seul élément de preuve dont il se prévaut à cet égard indique uniquement qu’il avait proposé des versements de 100 fr. à certains de ses créanciers, sans démontrer qu’il a respecté son engagement. Partant, il est encore trop tôt pour conclure à un assainissement de sa situation financière. Du reste, eu égard à la modicité de ses gains actuels, on peut raisonnablement douter qu’il puisse actuellement y parvenir. On retiendra par conséquent que le montant total de ses poursuites n'a cessé d'augmenter, tout comme celui des actes de défaut de biens délivrés. Il fait, certes, état de versements hebdomadaires réguliers de 200 fr. en faveur de son fils biologique, sans toutefois que cette affirmation ne soit documentée. On peut se demander du reste si, faute de pouvoir établir un lien de paternité avec ce dernier, le recourant a contracté une obligation d’entretien à son égard.

d) Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente matière en retenant que le critère de l’intégration posé à l’art. 34 al. 2 let. c LEI n’est pas rempli. Aussi n’est-il pas nécessaire de vérifier si les autres conditions cumulatives de l'art. 34 al. 2 LEI sont réalisées.

5.                      A titre subsidiaire, le recourant demande la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son dossier soit soumis au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour fondée tant sur l’art. 50 al. 1 let. a que sur l’art. 50 al. 1 b LEI.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 85 al. 2 OASA, Le DFJP (Département fédéral de justice et police) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. Vu l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 (OA-DFJP; RS 142.201.1), sont notamment soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. d): la prolongation de l’autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger (art. 50 LEI; art. 77 OASA).

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’autorité fédérale a l'obligation d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale, et d'élucider l'ensemble des faits pertinents qui n'auraient pas encore été retenus par l'autorité cantonale ou qui seraient nouvellement avancés par l'administré et que le Tribunal administratif fédéral (TAF) dispose à cet égard d’un plein pouvoir d’examen en cas de recours (arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Dans un arrêt rendu postérieurement à celui précité du TF (arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020), le TAF a relevé que cette nouvelle jurisprudence lui imposait de revenir sur sa pratique antérieure selon laquelle les autorités fédérales ne pouvaient se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale avait fait application (cf. notamment ATAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 4.4). En cas de recours contre une décision négative du SEM, le TAF considère désormais à l’aune de la nouvelle jurisprudence du TF qu’il doit également examiner d’office les autres bases légales pouvant justifier l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens que pour pouvoir se prononcer d'office sur les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse,  l’autorité fédérale doit formellement être saisie d'une demande d'approbation (ce qui signifie que l’autorité cantonale doit avoir préalablement rendu une décision en faveur de l’intéressé; arrêt TF 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.3).

b) En la présente espèce, à l’inverse du cas dont le Tribunal fédéral a eu à connaître dans l’arrêt 2D_36/2020 précité, la décision contestée est favorable à la poursuite du séjour du recourant en Suisse, l’autorité intimée ayant préavisé en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l’approbation du SEM. Par conséquent, le recourant pourra faire valoir devant l’autorité fédérale, - puis, en cas de décision négative de cette autorité, devant le TAF – toutes les dispositions légales susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse et notamment l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ainsi que l’ensemble des faits pertinents qui n’auraient pas été retenus ou allégués à ce stade. Ainsi, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir devant ces autorités que la poursuite de son séjour en Suisse se justifie à raison d’un autre fondement juridique. Il s’ensuit que le recourant ne peut faire valoir devant la juridiction cantonale un intérêt digne de protection à modifier la décision de l’autorité intimée sur ce point et n’a donc pas la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; cf. notamment arrêts PE.2019.0170 du 5 mai 2020; PE.2020.0019 du 27 avril 2020).

La conclusion subsidiaire du recours est donc irrecevable.

6.                      a) Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). On admettra à cet égard que l’assistance judiciaire puisse couvrir les frais d’avocat engagés pour la rédaction du recours (v. sur ce point, Bernard Corboz, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n.15 ad art. 64). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Xavier de Haller peut être arrêtée, pour la période du 6 mars 2020 au 7 janvier 2021 à 2'714 fr.80, soit 2'400 fr.65. d'honoraires ([5h04 x 180 fr.] + [13h32 x 110fr.]), 120 fr.05 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 194 fr.10 de TVA ([2'400 fr.65 + 120 fr.05] x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L’indemnité du conseil d'office est supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 11 février 2020 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Xavier de Haller est arrêtée à 2'714 fr.80 (deux mille sept cent quatorze francs et huitante centimes), TVA incluse.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 juin 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.