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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2020 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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1. |
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2. |
B.________, à ****** |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2020 refusant l'autorisation de séjour en vue de son mariage et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante togolaise née le 10 mars 1974, est entrée en Suisse en 2011 sans visa. Elle a vécu chez des connaissances à ******, puis à ****** jusqu'en 2018. En 2019, elle a emménagé à ****** chez son compagnon, B.________, ressortissant suisse né le 30 avril 1980, qu'elle souhaite épouser.
B. A.________ et B.________ ont demandé l'ouverture d'un dossier de mariage devant l'Etat civil de la Broye-Vully. Cette autorité a requis des fiancés, le 17 septembre 2019, qu'ils produisent un document attestant la légalité du séjour d'A.________ en Suisse, à défaut de quoi une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue. Les fiancés se sont alors tournés vers la Direction de la division Etrangers du Service de la population (SPOP) qui, à son tour, a requis que ces derniers lui remettent divers documents relatifs à leur rencontre, à la situation de séjour de la fiancée de même qu'à la situation financière de leur couple.
C. Dans une lettre du 15 octobre 2019, A.________ et B.________ ont expliqué qu'ils s'étaient rencontrés le 10 juin 2016, qu'ils s'étaient revus, puis avaient commencé une relation amoureuse avant de décider de se marier. Après avoir vécu chez des connaissances, A.________ a emménagé chez son fiancé en 2019. Cette dernière déclarait par ailleurs qu'elle n'avait jamais déposé de demande d'autorisation de séjour. S'agissant de leur situation financière, les fiancés exposaient que B.________ bénéficiait du revenu d'insertion (RI) et avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI). Quant à A.________, elle était en discussion avec plusieurs personnes en vue de la conclusion d'un contrat de travail.
D. Par lettre du 17 octobre 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en raison de l'insuffisance des moyens financiers du couple et lui a imparti un délai pour se déterminer et le renseigner sur ses intentions concrètes d'activité lucrative.
Le 13 novembre 2019, les fiancés ont répondu. S'agissant de la question des moyens financiers, ils ont précisé que la situation de B.________ était provisoire, vu qu'il participait à toutes les mesures de réinsertion proposées et continuait à chercher activement du travail. Ce dernier avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, en juin 2019, qui venait d'être refusée. Le refus était cependant contesté et le but de l'intéressé ne serait pas forcément d'obtenir une rente mais d'avoir des mesures professionnelles adaptées à sa situation. Pour sa part, A.________ déclarait que les potentiels employeurs refusaient de lui faire une promesse écrite, à l'exception d'un couple qui souhaitait l'engager comme garde d'enfants pour un salaire mensuel brut de 900 fr. correspondant à un taux d'activité de 80 % et dont la lettre d'intention était produite. L'intéressée se disait convaincue que, dès l'obtention d'une autorisation de séjour, elle pourrait trouver du travail comme garde d'enfants ou femme de ménage. A.________ ajoutait qu'elle avait fait toute sa scolarité en français et disposait dans son pays d'une formation de couturière, métier qu'elle serait intéressée à exercer en Suisse. Les intéressés ont produit diverses pièces à l'appui de leurs déterminations. Il s'agit principalement de copies de recherches d'emploi du fiancé effectuées entre juillet et octobre 2019 et de réponses d'employeurs négatives, ainsi que d'un récapitulatif des mesures de réinsertion professionnelle instaurées pour ce dernier en 2005 – 2006 et depuis 2015 à 2019, de même qu'une lettre du 28 octobre 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité accusant réception de la contestation, par B.________, d'un projet de décision et fixant à l'intéressé un délai pour fournir des renseignements au sujet de l'aspect psychiatrique du dossier dont ce dernier se prévalait.
E. D'après un relevé figurant au dossier, le montant des prestations de l'assistance publique versées entre janvier 2000 et mars 2020 à B.________ s'élève à 210'751 fr. au total.
F. Par décision du 5 mars 2020, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision retient que les conditions ultérieures du regroupement familial ne sont pas remplies: l'intéressée n'est pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, son fiancé ayant recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise.
G. Par acte du 25 mars 2020, remis à un office postal le 27 mars 2020, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 mars 2020. Le recours conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de l'assistance judiciaire, afin qu'ils soient dispensés du paiement de l'avance de frais. Le recours conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une tolérance de séjour en vue de mariage en faveur d'A.________.
H. L'autorité intimée a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour en vue de son mariage avec un citoyen suisse.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Les art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4, 137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, par analogie et consid. 3b infra). Il faut que les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Dans un tel cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. également arrêts TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2019.0261 du 10 janvier 2020 consid. 3a; PE.2017.0533 du 9 février 2018 consid. 2a).
Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe précédent (cf. ch. 5.6.5 des Directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEI], dans leur version actualisée au 1er novembre 2019; cf. également arrêt CDAP PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 4b et la réf. citée).
b) En l'occurrence, son fiancé étant de nationalité suisse, la recourante pourra se prévaloir, une fois mariée, de l'art. 42 al. 1 LEI, dont il résulte que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Elle pourra également se prévaloir de la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille - pour autant qu'elle entretienne une relation étroite et effective avec son époux (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2).
Selon l'art. 51 al. 1 LEI toutefois, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Selon cette dernière disposition, un motif de révocation existe, entre autres situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).
Selon la jurisprudence, la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).
L'arrêt TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1 rappelle que pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b p. 6; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est possible, selon le paragraphe 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
c) Sous l'angle tant du droit interne que du droit conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références).
3. a) En l'espèce, la décision litigieuse retient que la recourante n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, son fiancé ayant recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise, actuellement le revenu d'insertion, ce qui justifiait de lui refuser une autorisation de séjour. Les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du fait que la recourante n'a jamais dépendu des services sociaux depuis son entrée en Suisse mais a toujours réussi à être autonome financièrement, ce qui laisserait présager qu'une fois en possession d'une autorisation de séjour, sa situation financière ne pourrait que s'améliorer et permettrait même une sortie de l'aide sociale pour le recourant. Dans ces conditions, il n'y aurait pas à craindre de dépendance à l'aide sociale. La recourante serait activement à la recherche d'un emploi, mais la période de pandémie et l'absence d'un titre de séjour ne favoriseraient pas la concrétisation d'un engagement. Enfin, la recourante a en Suisse sa famille, dont sa soeur, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que des cousins qui pourraient l'aider dans ses démarches une fois qu'elle sera en possession d'une autorisation de séjour.
b) Il ressort du dossier que le fiancé de la recourante bénéficie des prestations de l'assistance publique depuis le mois de janvier 2000, soit depuis plus de 20 ans. Le montant total perçu à ce titre entre janvier 2000 et mars 2020 s'élève à 210'751 francs. Rien ne laisse supposer que cette situation devrait se modifier prochainement: les mesures de réinsertion entreprises tant par le passé que plus récemment sont demeurées vaines et les offres d'emploi réalisées en été et en automne 2019 n'ont pas porté leur fruit. Enfin, d'après un projet de décision dont les recourants font état, l'Office de l'assurance-invalidité envisage de refuser la demande de prestations introduite au mois de juin 2019, ce qui ne laisse pas augurer d'une sortie prochaine de l'assistance publique. Par ailleurs, le fait que la recourante n'ait jamais émargé à l'aide sociale depuis son entrée en Suisse en 2011 ne paraît pas déterminant pour retenir qu'elle disposera à l'avenir de revenus suffisamment élevés pour pourvoir à son entretien et à celui de son fiancé. Actuellement sans travail, la recourante recherche apparemment un emploi de garde d'enfants, ce qui ne paraît ni suffisamment stable ni assez rémunéré pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux du couple sans recourir à l'aide sociale, ainsi qu'en témoigne la promesse d'embauche qu'elle a produite et qui prévoit un salaire mensuel brut très modeste de 900 fr. pour une garde d'enfants à 80 %. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que le risque que les recourants dépendent durablement de l'aide sociale à l'avenir était concret. Cette appréciation, qui repose sur la situation du couple prise dans son ensemble, conformément à la jurisprudence précitée, n'est pas critiquable et permet de conclure à l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI et, par conséquent, à celle d'un motif de refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage.
c) Il convient encore d'examiner si, admis sur le principe, le motif de révocation de l'autorisation de séjour de la recourante apparaît comme une mesure proportionnée, en regard des principes développés plus haut (consid. 3c).
En l'espèce, la recourante n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour dans ce pays. Depuis son entrée en Suisse, en 2011, son séjour a été illégal. La recourante a apparemment subvenu à ses besoins grâce à des emplois précaires (cf. point 5 du recours). A part son fiancé suisse, la recourante a ici d'autres membres de sa famille, à savoir sa soeur au bénéfice d'une autorisation d'établissement et des cousins. Elle ne fait pas état d'un autre motif d'intégration. Arrivée en Suisse à l'âge de 37 ans, la recourante a passé son enfance, sa jeunesse et une partie de l'âge adulte dans son pays d'origine. Elle devrait pouvoir s'y réintégrer, après un temps d'adaptation. Au demeurant, elle n'allègue pas qu'un retour au Togo la mettrait dans une situation de détresse particulière.
Enfin, la cohabitation de la recourante avec son fiancé suisse, d'environ une année, est trop récente pour permettre à l'intéressée d'invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, pour contrebalancer la pesée des intérêts en présence.
Eu égard au risque concret de dépendance à l'aide sociale retenu ci-dessus, l'intérêt privé de la recourante à disposer d'une autorisation de séjour doit céder le pas devant l'intérêt public en cause. Il en découle que les conditions qui président à l'exercice du droit au mariage de la recourante en Suisse font défaut. Il n'y a en effet pas de raison de faire une exception au principe selon lequel l'étranger doit rentrer dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En conséquence, la décision attaquée – qui se révèle proportionnée et qui ne viole ni le droit interne, ni le droit conventionnel – doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent d'emblée au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD). Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
Le présent arrêt est rendu sans frais, pour tenir compte de la situation financière des recourants, ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 mars 2020 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.