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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Raymond Durussel, assesseur: Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 février 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 28 janvier 2017, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a procédé à un contrôle du Restaurant B.________, à ********, alors exploité par la société C.________. Ce contrôle a révélé que A.________, ressortissant de Croatie né le ******** 1966, était occupé au service de C.________ depuis le 1er juin 2005, alors qu’il ne disposait pas des autorisations de séjour et de travail nécessaires.
B. Le 15 février 2018, A.________ a requis du Service de la population (ci-après: SPOP) la régularisation de sa situation administrative en Suisse par la délivrance d’une autorisation de séjour. L’intéressé a notamment exposé être entré en Suisse en juin 2005 et avoir travaillé depuis 2009 auprès du Restaurant B.________. Il a produit une copie de son certificat d’assurance AVS, d’un contrat de travail de durée indéterminée avec C.________ en tant qu’aide de cuisine valable dès le 3 janvier 2014 pour un salaire mensuel brut de 3'690 fr. 80 et ses décomptes de salaire des mois de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017.
C. Le 26 février 2018, D.________, associée-gérante de C.________, a déposé une demande de permis de séjour avec activité en faveur de A.________. Elle a expliqué que ce dernier était la seule personne à avoir répondu à l’offre d’emploi de cuisinier pour son restaurant et qu’il disposait des qualifications requises.
Par décision du 11 avril 2018, le SDE a refusé la demande de l’employeur au motif que celui-ci n’avait pas apporté la preuve qu’il avait effectué toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un travailleur disposant d’un profil équivalent sur le marché indigène.
Par arrêt du 16 novembre 2018 (PE.2018.0193, PE.2018.0194), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté contre ce prononcé par C.________ et A.________ et confirmé la décision du SDE du 11 avril 2018. Cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est entré en force.
D. Le 26 novembre 2018, A.________ a requis du SPOP qu’il reprenne l’examen de sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Le 5 décembre 2018, le SPOP a invité l’intéressé à lui fournir des renseignements complémentaires et à produire un certain nombre de documents attestant notamment de son séjour continu et ininterrompu en Suisse.
A.________ a donné suite à cette demande, par l’intermédiaire de son conseil, le 31 janvier 2019. Il a en particulier exposé qu’il avait été engagé par C.________ depuis le 1er juin 2005, qu’il n’avait plus quitté cet emploi depuis lors, qu’il avait toujours été déclaré auprès des assureurs sociaux et que l’impôt à la source avait été prélevé sur sa rémunération. Il a précisé qu’il était menuisier de formation, qu’il avait quitté son pays en raison de la guerre, que compte tenu de son statut en Suisse il n’avait pas participé à la vie sociale locale, mais qu’il s’exprimait couramment en français et ne demandait qu’à s’intégrer. Il a produit les copies d’un contrat de travail conclu le 1er mars 2010, les attestations d’impôts à la source couvrant la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que ses certificats et décomptes de salaire de juin 2005 à septembre 2017.
Le 20 juin 2019, le SPOP a requis de l’intéressé la production de ses trois dernières fiches de salaire ainsi que les preuves de son séjour en Suisse pendant la période allant de janvier 2018 à juin 2019.
Le 8 juillet 2019, A.________ a transmis au SPOP une attestation de C.________ selon laquelle cette société était prête à le réengager dès que sa situation serait régularisée et tenait à sa disposition un logement.
Le 11 septembre 2019, le SPOP a encore requis de l’intéressé qu’il lui transmette toutes preuves de son séjour en Suisse depuis le mois de janvier 2019.
Le 16 octobre 2019, A.________ a indiqué qu’étant en situation irrégulière il avait quitté le pays et qu’il n’existait dès lors pas de preuve de son séjour en Suisse depuis le mois de janvier 2019.
Le 4 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de lui délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.
Dans ses observations du 24 janvier 2020, le prénommé a repris pour l’essentiel les arguments qu’il avait fait valoir à l’appui de ses précédentes déterminations, invoquant en particulier la durée de son séjour en Suisse et son intégration.
Par décision du 21 février 2020, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé avait vécu de façon continue et ininterrompue en Suisse depuis 2005, qu’il était retourné vivre dans son pays d’origine fin 2018, que la durée du séjour en Suisse n’était toutefois pas à elle seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité, que le recourant avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d’origine et y gardait des attaches importantes puisque sa famille y vivait, qu’il ne faisait pas état d’une réussite professionnelle remarquable et qu’il était en bonne santé. Il a considéré qu’il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et qu’il ne se justifiait pas de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) de déroger aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale en sa faveur.
E. Par acte de son mandataire du 30 mars 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 21 février 2020 du SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces, dont un extrait de compte de la Caisse de pension GastroSocial attestant des cotisations payées au 2e pilier du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2017.
Dans sa réponse du 27 mai 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant ne pouvait se prévaloir d’un cas individuel d’une extrême gravité, dès lors qu’il ne séjournait plus en Suisse depuis la fin de l’année 2018.
Le recourant a répliqué le 1er juillet 2020. Il a produit une lettre du 27 juin 2020 de son beau-fils, E.________, dans laquelle celui-ci indiquait qu’il avait racheté le fonds de commerce du Restaurant B.________ avec effet au 15 juillet 2020, qu’il projetait d’exploiter ce restaurant dès le 15 août 2020 par le biais de la société F.________ et qu’il souhaitait à cet effet engager le recourant comme pizzaiolo.
F. Parallèlement à la procédure devant la CDAP, le recourant a annoncé son entrée en Suisse le 23 août 2020 dans le but d’y prendre une activité salariée, selon la formule d’annonce d’arrivée qu’il a signée le 31 août 2020.
Le 24 août 2020, la société F.________ a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de A.________. Selon cette demande et le contrat de travail qui y était annexé, il était prévu que le prénommé travaille à partir du 24 août 2020 comme barman / serveur / pizzaiolo pour le Restaurant B.________, pour un salaire mensuel brut, part au treizième salaire comprise, de 3'759 fr. 15.
Par décision du 7 octobre 2020, le SDE a refusé la demande déposée par l’employeur en faveur de A.________. Il a retenu que celui-ci n’avait pas apporté la preuve qu’il avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un travailleur disposant d’un profil équivalent sur le marché indigène; qu’il n’avait pas non plus annoncé le poste à l’office régional de placement alors qu’il y était tenu; et qu’indépendamment des qualités personnelles de l’intéressé, un profil analogue devrait être trouvé sur le marché du travail indigène.
F.________ et A.________ ont recouru contre ce prononcé auprès de la CDAP, leur recours faisant l’objet d’une procédure distincte (PE.2020.0233).
G. Dans le cadre de l’instruction du recours contre la décision du SPOP du 21 février 2020, le juge instructeur a tenu audience le 21 janvier 2021, en présence des parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience:
″Interrogé sur sa situation depuis la fin de l’année 2018, le recourant expose qu’il a vécu avec sa fille et son beau-fils à ******** en France où ces derniers étaient allés vivre. Il est revenu s’installer en Suisse en août 2020 lorsque sa fille et son beau-fils sont revenus en Suisse. Il habite avec sa fille et son beau-fils à ********; il a toujours la possibilité d’avoir un logement lié à l’emploi au restaurant. Il est revenu en Suisse courant 2019 à quelques reprises pour régler des questions administratives. […]
[…]
Le recourant précise s’agissant de ses liens avec son pays d’origine que la maison familiale a été détruite. Sa situation est compliquée du fait que son père était d’origine serbe et sa mère d’origine croate. Son père est décédé il y a 20 ans et sa mère vit en Serbie. Il a uniquement des parents éloignés du côté de sa mère qui vivent encore en Croatie. Il a quitté la Croatie il y a 30 ans. Il a été mobilisé avec l’armée serbe pendant la guerre mais il a fui dès que possible. Il a vécu en Bosnie avant de venir en Suisse.
Sur question du Service de la population, il précise n’être rentré en Croatie que pour des questions administratives.″
Lors de l’audience précitée, E.________ a par ailleurs été entendu comme témoin. Il a fait les déclarations suivantes:
″J’ai travaillé à ******** et j’ai rencontré la fille de A.________, G.________, lors d’un repas avec un collègue au restaurant B.________ et nous sommes sortis ensemble; nous nous sommes mariés en 2017. A l’automne 2018 je suis parti m’installer avec mon épouse à ********, qui est ma ville natale, et où mon épouse désirait suivre une école d’esthéticienne. Pour ma part j’ai continué à chercher du travail en Suisse. Nous avions déjà le projet de racheter le restaurant B.________; ce projet a pu être finalisé en juillet 2020, les anciens propriétaires étant âgés et souhaitant vendre suite à la crise sanitaire. Nous avons ouvert le restaurant le 15 août 2020 avec les aléas de la crise sanitaire.
Suite au précédent refus de son permis de séjour, A.________ nous a rejoints à ********. Il vit avec nous depuis lors. J’avais reçu l’autorisation orale, qui m’a été confirmée par mail, de faire travailler A.________ peu après l’ouverture du restaurant, dès le 24 août 2020 et nous continuons actuellement à faire des plats à l’emporter et des livraisons. Je bénéficie des indemnités RHT pour un 50 %.
A.________ a un fils qui vit en Allemagne dont il est moins proche que de sa fille. A ma connaissance, il n’est retourné que quelques fois en Croatie depuis que je le connais. En raison de son origine serbe il n’est pas bien vu en Croatie, il est considéré comme un ennemi; je compare la situation des « serbes de Croatie » à celle des « français d’Algérie ». La vie de mon beau-père est pratiquement entièrement dédiée au travail. Il est un élément essentiel de la bonne marche du restaurant pour l’organisation de la cuisine; c’est un excellent professionnel.
Sur question de Me Favre, je précise que A.________ n’a pas été selon moi traité de manière correcte par ses anciens employeurs, notamment sur le plan salarial. Il était corvéable à merci. Je confirme que mon beau-père avait travaillé de 2005 à 2008 à ******** pour les mêmes employeurs; il a ainsi travaillé de 2005 à 2017 pour les mêmes employeurs.
Sur question du Service de la population, je précise qu’une employée de la Commune de ******** m’avait confirmé que A.________ pouvait commencer à travailler. Je prends acte qu’elle n’avait pas cette compétence, ainsi que de la possibilité de demander au Service de la population de délivrer une attestation lui permettant de travailler jusqu’à l’issue de la présente procédure.″
A l’issue de l’audience du 21 janvier 2021, un délai a été imparti au recourant pour déposer d’éventuelles pièces complémentaires, notamment s’agissant de son séjour en Suisse entre 2018 et 2020.
Le 1er mars 2021, le recourant a communiqué les dates de ses séjours respectifs à ******** et à ******** depuis le 30 décembre 2018, dont le détail sera repris ci-après en tant que besoin. Il a en outre produit divers récépissés postaux relatifs à des paiements effectués en 2018 et en 2020.
Le 19 mars 2021, le SPOP a confirmé que ces éléments n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était maintenue.
Le recourant s’est encore déterminé le 31 mars 2021.
H. Le 13 avril 2021, le juge instructeur a informé les parties que puisque le beau-fils du recourant, de nationalité française, bénéficiait d’une autorisation UE/AELE, le recourant pouvait en principe invoquer la disposition de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne régissant le regroupement familial des ascendants. Dès lors qu’il appartenait en premier lieu au SPOP de déterminer si les conditions d’octroi d’une telle autorisation étaient réunies, un délai a été imparti à l’autorité intimée pour se prononcer sur ce point, au besoin en requérant directement des renseignements complémentaires des intéressés.
Le 26 avril 2021, le SPOP a invité le recourant à lui fournir des renseignements relatifs à ses ressources financières entre 2018 et 2020 avec, cas échéant, la preuve de sa prise en charge financière par sa fille et son beau-fils, la preuve des moyens financiers de ces derniers, ainsi que la production d’une attestation de prise en charge financière signée en sa faveur.
Le 18 mai 2021, le recourant a transmis au SPOP divers documents attestant de la situation financière de sa fille et de son beau-fils. Il a également produit une lettre de ces derniers, dans laquelle ceux-ci indiquaient qu’ils l’avaient entretenu, logé et nourri depuis 2018 et confirmaient leur engagement de garantie financière en sa faveur jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la CDAP ainsi que le fait qu’il serait immédiatement réengagé auprès du Restaurant B.________ dès qu’une autorisation de séjour lui serait délivrée.
Le 20 mai 2021, le SPOP a encore requis du recourant qu’il lui transmette une attestation de prise en charge financière signée en sa faveur et divers documents complémentaires attestant de la situation financière actuelle de sa fille et de son beau-fils.
Le recourant a donné suite à cette demande le 3 juin 2021.
Le contenu des divers documents produits par le recourant les 18 mai et 3 juin 2021 sera repris ci-après dans la mesure utile.
Dans ses déterminations adressées à la CDAP le 9 juin 2021, le SPOP a indiqué qu’après examen des pièces fournies, il parvenait à la conclusion que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial des ascendants en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes, étant donné qu’il ne vivait pas au domicile de sa fille et de son beau-fils, qu’il n’avait pas été à la charge de ces derniers puisqu’il avait travaillé jusqu’à son départ en France et que le but de son séjour ne visait pas tant à maintenir une communauté familiale mais bien plus à lui permettre de travailler en Suisse. Le SPOP a ainsi confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé à cet égard le 25 juin 2021.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Par arrêt séparé du même jour, la CDAP a par ailleurs rejeté le recours contre la décision du SDE du 7 octobre 2020 dont elle était saisie et confirmé cette décision (PE.2020.0233; cf. lettre F supra).
Considérant en droit:
1. La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours, posté le 30 mars 2020, a été formé en temps utile compte tenu de la suspension extraordinaire des délais en lien avec l’épidémie de Covid-19 entre le 21 mars 2020 et la fin des féries de Pâques, soit le 19 avril 2020 (art. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19; RO 2020 849); art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD). Il répond pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu’il est recevable
2. a) Ressortissant de Croatie, le recourant peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. protocole du 4 mars 2016 à l’ALCP concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’UE [protocole III à l’ALCP; RO 2016 5251], entré en vigueur le 1er janvier 2017). Le statut juridique des citoyens de Croatie est régi par l'ALCP sous réserve des dispositions transitoires définies dans le protocole III à l'ALCP en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Si les conditions d’octroi d’une autorisation sont remplies, les ressortissants de ce pays ont un droit à prétendre à une autorisation de courte durée ou à une autorisation de séjour UE/AELE. Hormis les conditions d’admission au marché du travail, ils bénéficient par conséquent du même traitement juridique que les ressortissants des autres Etats de l’UE/AELE (cf. directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [directives OLCP] du Secrétariat d’Etat aux migrations, étant en janvier 2021, ch. 1.2 et 5.1.2).
b) S’agissant du droit interne, en application de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables.
3. Selon la décision contestée, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant pour cas individuel d’une extrême gravité en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cela étant, postérieurement au recours interjeté contre cette décision, le recourant a annoncé son entrée en Suisse le 23 août 2020 en vue d’y prendre une activité salariée. Il convient d’examiner en premier lieu si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour exercer une activité salariée en application des dispositions de l’ALCP.
a) Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d’une partie contractante est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément à l’annexe I. L’art. 10 par. 2c ALCP en particulier permet de maintenir, à l’égard des travailleurs de Croatie, le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Ces mesures transitoires s’appliquent en l’état jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2019 203).
Par ailleurs, d’après l’art. 27 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), avant que les autorités cantonales compétentes n’accordent à un ressortissant de Croatie une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée, l’autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE (art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). Lors de cette décision, le respect des conditions de rémunération et de travail et la priorité des travailleurs indigènes sont vérifiées (cf. directives OLCP, ch. 5.5).
b) En l’occurrence, par décision du 7 octobre 2020, le SDE a refusé la demande de permis de travail qui avait été déposée par la société F.________ en faveur du recourant, au motif notamment que l’employeur n’avait pas apporté la preuve qu’il avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver un travailleur disposant d’un profil équivalent sur le marché du travail indigène. Le recours formé contre ce prononcé par les intéressés a été rejeté et la décision du SDE confirmée par arrêt séparé rendu ce jour par la CDAP (PE.2020.0233), aux considérants duquel il est renvoyé pour le surplus. De ce fait, faute d’une décision de l’autorité cantonale du marché du travail qui lui serait favorable, le recourant n'a pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité économique salariée en vertu des art. 4 ALCP et 6 annexe I ALCP.
4. Le recourant ne saurait par ailleurs se voir délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique en application des art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, dès lors qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Il ne le prétend du reste pas.
5. Il convient encore d’examiner si le recourant peut déduire un droit à une autorisation de séjour des dispositions de l’ALCP relatives au regroupement familial des ascendants. Dès lors que son beau-fils, ressortissant français, bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE, ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un tel droit.
a) Le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, est réglé à l’annexe I ALCP (art. 7 let. d ALCP). D’après l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (par. 2 let. b). Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que: le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire (par. 3 let. a); un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté (let. b); et, pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État (let. c).
La qualité de membre de la famille ″à charge″ résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1 et les références citées; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1) .
b) En l’espèce, le SPOP considère que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial fondé sur l’art. 3 annexe I ALCP, puisqu’il n’a pas été à la charge de sa fille et de son beau-fils, ayant travaillé jusqu’à son départ pour la France, qu’il ne vit pas au domicile de ceux-ci et que le but de son séjour est avant tout de lui permettre de travailler en Suisse.
Le recourant fait valoir qu’il a pour l’essentiel vécu dans la dépendance financière de ses proches de 2017 jusqu’à l’automne 2020 et que sa fille et son beau-fils disposent de moyens suffisants pour subvenir à son entretien et d’un logement permettant de l’accueillir. Il conteste en outre que le but de son séjour en Suisse ne serait pas de maintenir une communauté familiale.
Si les déclarations du recourant et de son beau-fils, entendu comme témoin lors de l’audience du 21 février 2021, laissaient penser que le recourant pouvait éventuellement prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP au titre du regroupement familial, les renseignements complémentaires recueillis par le SPOP ont néanmoins permis d’établir que tel n’est pas le cas. Le recourant a certes produit divers documents attestant de la situation financière de sa fille et son beau-fils. Il n’a cependant pas démontré qu’il aurait effectivement été à leur charge de 2017 à 2020, en ce sens qu’il n’aurait pas du tout été en mesure de subvenir par ses propres moyens à ses besoins essentiels, par la production par exemple de documents attestant de virement d’argent en sa faveur ou du paiement de certaines de ses dépenses. Or, le SPOP avait expressément requis, le 26 avril 2020, la preuve d’une telle prise en charge financière. Le recourant ne conteste du reste pas qu’il ne vit actuellement plus avec sa fille et son beau-fils. Il a pour le surplus travaillé pour le Restaurant B.________, à tout le moins partiellement pour la confection de plats à l’emporter, durant plusieurs mois d’août 2020 à janvier 2021, sur la base d’indications erronées qui avaient été données par le Contrôle des habitants à son beau-fils. Sa fille et son beau-fils ont du reste confirmé qu’il serait immédiatement réengagé au Restaurant B.________ dès lors qu’une autorisation de séjour lui serait délivrée (cf. déclarations produites le 18 mai 2021). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à considérer que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l’art. 3 annexe I ALCP n’étaient pas remplies.
6. Il reste à examiner si la situation du recourant est constitutive d’un cas d’une extrême gravité, ainsi qu’il le soutient.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L’art. 20 OLCP prévoit par ailleurs que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée en relation avec l’art. 31 OASA (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PE.2020.0039 du 18 février 2021 consid. 4; PE.2020.0067 du 4 janvier 2021 consid. 5a), si bien que l’examen du recours sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 20 OLCP peut être effectué conjointement.
Aux termes de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 applicable en l’espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI), lors de l’appréciation de la situation, il convient de tenir compte de divers critères, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu que le recourant avait vécu de façon continue et ininterrompue en Suisse depuis 2005, qu’il était retourné vivre dans son pays d’origine fin 2018, que la durée du séjour en Suisse n’était toutefois pas à elle seule un élément constitutif d’un cas d’une extrême gravité, que le recourant avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d’origine et y gardait des attaches importantes puisque sa famille y vivait, qu’il ne faisait pas état d’une réussite professionnelle remarquable et qu’il était en bonne santé. Il a considéré, compte tenu de ces éléments, qu’il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.
Le recourant invoque pour sa part sa bonne intégration, relevant avoir consacré de nombreuses années de sa vie professionnelle à l’économie suisse et avoir fait preuve d’un engagement remarquable au service du même employeur, malgré la pénibilité de son emploi et une rémunération peu attractive. Il ajoute qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, ni d’aucune poursuite, et qu’il s’exprime couramment en français. Il soutient par ailleurs qu’il n’a plus aucune perspective professionnelle, ni aucune attache familiale dans son pays d’origine, précisant que depuis qu’il a quitté son emploi il vit grâce à la solidarité des membres de sa famille dont plus aucun ne réside en Croatie; sa mère vivrait désormais en Serbie, son fils en Allemagne et sa fille vit en Suisse. Il conteste de surcroît avoir quitté la Suisse pour la Croatie. Il expose à cet égard qu’il a vécu temporairement à ******** (France) chez sa fille et son beau-fils, avant de revenir s’installer en Suisse où il souhaite demeurer, et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir dans un autre pays. Surtout, le recourant se prévaut de sa relation familiale avec sa fille, son beau-fils et sa petite-fille qui vivent en Suisse et du fait que ces derniers exploitent le Restaurant B.________ et souhaitent l’engager comme pizzaiolo. Il soutient que le centre de sa vie se trouve en Suisse.
c) Le recourant est arrivé en Suisse en juin 2005 et il n’est pas contesté qu’il y a résidé jusqu’à fin 2018, ce qui correspond à un séjour de plus de treize ans. Concernant la période subséquente, le recourant a indiqué dans ses déterminations du 1er mars 2021 qu’il avait résidé en alternance à Bordeaux et à ********. Il aurait ainsi séjourné à ******** du 15 février au 1er mai 2019, du 15 mai au 1er août 2019, puis dès le 1er octobre 2019. Il n’a toutefois fourni aucune preuve permettant d’attester de sa présence en Suisse durant l’année 2019, alors qu’il a été en mesure de produire divers récépissés postaux relatifs à des paiements effectués en 2018 et en 2020. En audience le 21 février 2021, il avait du reste déclaré que depuis la fin de l’année 2018 il avait vécu avec sa fille et son beau-fils à ********, qu’il était revenu en Suisse courant 2019 à quelques reprises pour régler des questions administratives, avant de revenir s’y installer en août 2020. Ses déclarations ont été confirmées par celles de son beau-fils, entendu comme témoin. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recourant a quitté la Suisse fin 2018 et qu’il n’y a plus séjourné durablement avant le début de l’année 2020, son retour étant vraisemblablement antérieur à la date du 23 août 2020 mentionnée sur la formule d’annonce de son arrivée, vu les récépissés postaux produits attestant de paiements effectués dès février 2020.
Certes, une interruption du séjour en Suisse est en principe de nature à relativiser la durée du premier séjour à prendre en considération sous l'angle du cas de rigueur (art. 31 al. 1. let. e OASA). A cela s'ajoute que le premier séjour de 13 ans a été en grande partie illégal sous réserve d'une simple tolérance de l'autorité depuis le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour par l'intéressé, ce qui tend également à en relativiser l'importance. Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que le recourant a quitté temporairement la Suisse non pas pour retourner dans son pays d'origine comme l'avait retenu dans un premier temps l'autorité intimée mais pour suivre sa fille et son gendre en France où ceux-ci s’étaient installés dans le courant de l’automne 2018, ce qui tend à accréditer la thèse d'une certaine dépendance économique du recourant à leur égard. Sur ce point, la situation du recourant se distingue donc de celle d’un ressortissant étranger qui retournerait un certain temps dans son pays d’origine, avant de revenir en Suisse. Même si cet élément n'est pas de nature à constituer à lui seul un cas individuel d'une extrême gravité, force est de reconnaître que – malgré l'interruption de son séjour en Suisse entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2020 – la durée de son séjour en Suisse excède largement celle qui est considérée comme étant une assez longue période (soit sept à huit ans).
A cela s’ajoute que depuis son arrivée dans notre pays en 2005 et jusqu’en septembre 2017, le recourant a toujours travaillé pour le même employeur, d’abord à ********, puis depuis 2009 pour le Restaurant B.________ à ********. Sa fille et son beau-fils, qui exploitent désormais ce restaurant, désirent l’engager comme pizzaiolo, pour un salaire mensuel brut, part au treizième salaire comprise, de 3'759 fr. 15 (cf. contrat de travail versé au dossier du SPOP), ce qui lui permettra de recouvrer une totale indépendance financière. Il convient donc de retenir que le recourant est bien intégré professionnellement et qu’il a largement démontré sa volonté de prendre part à la vie économique suisse. Il s’exprime de surcroît en français et il n’a, à la connaissance du Tribunal, pas fait l’objet de condamnation ni de poursuites. Hormis le fait d’avoir séjourné illégalement sur le territoire helvétique, il peut en conséquence se targuer d’un comportement irréprochable.
D’un point de vue familial, la relation que le recourant entretient en Suisse avec sa fille, son beau-fils et sa petite-fille constitue aussi un motif digne d’intérêt. Cette relation semble du reste particulièrement étroite, si l’on considère en particulier que le recourant a rejoint sa fille et son gendre en France où il a vécu un certain temps avec eux et qu’ils aspirent à travailler ensemble. A lui seul, cet élément n’est pas non plus de nature à établir une situation d’extrême gravité, mais il convient néanmoins d’en tenir compte, puisque l’ensemble des circonstances doit être pris en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de mettre en doute les déclarations du recourant, confirmées par son gendre lors de son audition en qualité de témoin, selon lesquelles il n’a plus aucun parent proche vivant en Croatie (son père étant décédé il y a de nombreuses années, sa mère vivant en Serbie et son fils en Allemagne) et qu’il n’est plus retourné dans ce pays ces dernières années, si ce n’est ponctuellement pour des raisons administratives.
Concernant finalement les possibilités de réintégration du recourant en Croatie, le Tribunal constate qu’il y a vécu durant toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu’il en parle la langue et en connaît la culture. Il n’en demeure pas moins que, si le recourant n’allègue par ailleurs pas souffrir de problèmes de santé, il est désormais âgé de presque 55 ans, ce qui correspond à un âge auquel il s’avère généralement plus difficile de se réinsérer sur le marché de l’emploi, ce dont il convient de tenir compte.
d) En définitive, vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que la situation du recourant est constitutive d’un cas de rigueur. L'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le SEM (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en faveur du recourant.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 21 février 2020 annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 21 février 2020 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.