|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 août 2021 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils B.________, et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1997, est entrée en Suisse le 5 août 2009. Elle a alors obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu’au 5 août 2014, de manière à pouvoir vivre auprès de sa mère C.________, ressortissante brésilienne titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement. L’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ a été prolongée ensuite jusqu’au 5 août 2019.
B. Le 5 juin 2014, A.________ a signé avec un restaurant un contrat d’apprentissage pour une formation de spécialiste en restauration CFC pour une durée du 18 août 2014 au 28 juillet 2017.
Selon une attestation du Centre social régional (CSR) de ******** du 13 juin 2014, C.________ était alors au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er septembre 2013.
Par décision du CSR de ******** du 24 juin 2015, A.________ a été mise au bénéfice du RI depuis le 1er juin 2015.
C. Le 10 mars 2016, A.________ a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de ******** à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour vols d’importance mineure.
D. Par demande du 17 janvier 2017, réitérée le 20 avril 2017 sans toutefois plus de succès, le Service de la population (SPOP) a requis de A.________ différents renseignements et documents.
Le 18 janvier 2017, à la requête du SPOP, le Service de l’emploi (SDE) a informé ce dernier que l’intéressée n’était pas sous le coup d’une décision d’inaptitude au placement et n’était alors pas inscrite auprès d’un Office régional de placement (ORP).
Selon l’attestation du CSR de ******** du 30 janvier 2017, A.________ avait bénéficié du RI pour un montant de 4'842 fr. 50 du 1er mai au 30 novembre 2015.
Les 24 août et 30 octobre 2017, le SPOP a une nouvelle fois requis différents renseignements et documents de la prénommée.
Par courrier reçu le 20 décembre 2017, A.________ a donné au SPOP des informations sur sa vie privée et professionnelle. Elle a indiqué vivre alors chez sa mère qui s’occupait de ses dépenses et avoir obtenu un certificat d’études secondaires en juin 2013, ne pas avoir terminé son apprentissage dans la restauration, ne pas être inscrite au chômage ni bénéficier du RI et avoir eu des problèmes de santé, en particulier psychiques. Elle précisait être à la recherche d’une place d’apprentissage.
E. Le 19 avril 2018, le SPOP a informé A.________ que, dès lors que sa mère était séparée de son époux et qu’il n’y avait pas de volonté des époux de reprendre la vie commune, sa mère et elle-même ne pouvaient plus se prévaloir de la règlementation relative au regroupement familial découlant de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). De manière à pouvoir statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse, il requérait par ailleurs différentes documents et renseignements de la prénommée.
Dans ses déterminations du 20 juin 2018, A.________ a en particulier indiqué, outre les informations déjà données le 20 décembre 2017, qu’elle était alors enceinte, était en couple avec le père du bébé, qui travaillait à 100%, et que tous deux avaient l’intention de faire bientôt ménage commun. Elle était au bénéfice de l’aide sociale depuis quatre mois et avait commencé des cours de rattrapage scolaire et précisait que tous ses amis ainsi que sa mère, son frère et son beau-père, qu’elle considérait comme son père, vivaient dans le canton de Vaud et qu’une fois que son enfant serait âgé de trois mois, la mère de son ami était d’accord de le garder pour lui permettre de se former. Elle ajoutait qu’elle n’avait aucun contact avec son père biologique qui vivait au Brésil. Elle produisait différents documents à l’appui de ses déterminations.
Le 2 août 2018, le SPOP a informé l’intéressée qu’il agendait son dossier au 2 décembre 2018 et la priait de lui faire parvenir à cette échéance différents documents et renseignements.
F. Le ******** 2018, A.________ a donné naissance à son fils B.________, ressortissant brésilien. La communication de naissance ne donnait aucune indication quant au père de l’enfant.
Les 28 décembre 2018 et 5 mars 2019, sans nouvelles de la prénommée, le SPOP a une nouvelle fois requis de cette dernière différentes documents et renseignements, sans succès.
De mai 2015 à novembre 2015, puis de janvier 2018 à juin 2019, la prénommé a bénéficié du RI pour un montant total de 41'498 fr. 45.
G. Le 4 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dès lors que sa mère était séparée, qu’elle-même ne vivait plus avec cette dernière, avait plus de 21 ans, était mère d’un petit garçon et avait recours aux prestations des services sociaux, elle ne pouvait plus se prévaloir de la règlementation découlant de l’ALCP ni prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).
Dans ses déterminations du 3 août 2019, l’intéressée a donné des informations sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle a en particulier indiqué que le père de son fils ne l’avait pas encore reconnu du fait de problèmes administratifs en lien avec son pays d’origine.
Le 12 septembre 2019, les Fondations D.________ et E.________, à ********, ont eu l’intention d’engager A.________ en qualité d’aide-infirmière à plein temps du 14 octobre 2019 au 13 avril 2020 pour un salaire mensuel brut de 3'748 fr. Ce projet d’engagement n’a toutefois finalement pas abouti.
H. Par décision du 22 janvier 2020, notifiée le 21 février 2020, le SPOP a refusé à A.________ le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse.
I. Par acte du 19 mars 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 22 janvier 2020, concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Elle a produit à l’appui de son recours une attestation d’embauche du 20 mars 2020 d’un café restaurant de la région ********, selon laquelle elle y serait employée en qualité de serveuse à plein temps dès que la situation liée à la Covid-19 serait rétablie.
J. Le 29 avril 2020, compte tenu de la situation professionnelle de la recourante et de celle liée à la Covid-19, le SPOP a requis la suspension de la procédure pour une durée de cinq mois. Il requérait par ailleurs du juge instructeur de bien vouloir inviter la recourante, à l’échéance de ce délai de cinq mois, à produire différents documents.
Le 29 avril 2020, le juge instructeur a prononcé la suspension de la cause jusqu’au 20 octobre 2020 et invité la recourante, dans ce même délai, à produire toutes les pièces requises par le SPOP, ce que l’intéressée n’a pas fait dans les délais qui lui avaient pourtant été accordés.
K. Le 19 novembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il relevait que la recourante n’avait alors pas démontré qu’elle exerçait désormais une activité lucrative lui permettant de s’affranchir de l’assistance sociale et qu’elle n’avait pas fourni l’attestation de reconnaissance de paternité requise à diverses reprises, laquelle lui aurait permis d’analyser la situation de son fils en lien avec celle de son père.
Le 11 janvier 2021, par message électronique adressé au SPOP, la recourante a indiqué que le contrat d’embauche avec un café restaurant n’avait finalement pas été signé et qu’elle n’était plus au bénéfice du RI, mais prise en charge par sa mère. Il ressortait par ailleurs de ses explications ainsi que d’un document produit qu’une procédure de constatation de filiation à l’encontre du père présumé du fils de la recourante était en cours auprès du Tribunal d’arrondissement de ******** et que son fils bénéficiait d’une tutrice.
L. Dans un courrier du 20 janvier 2021, renouvelé le 23 avril 2021, le juge instructeur, à la requête du SPOP du 19 janvier 2021, a prononcé une nouvelle suspension de la cause jusqu’au 30 avril 2021 et invité l’intéressée à produire toutes les pièces requises par l’autorité intimée dans son courrier du 19 janvier 2021.
Le 3 mai 2021, le juge instructeur a informé les parties que, dès lors que la recourante n’avait pas produit toutes les pièces requises par le SPOP dans le délai qui lui avait été imparti au 30 avril 2021, il serait statué en l’état du dossier.
M. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
2. En l’occurrence, la recourante a obtenu le 5 août 2009 une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu’au 5 août 2014, pour vivre auprès de sa mère, ressortissante brésilienne titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement. Le SPOP lui refuse toutefois désormais le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l’ALCP, qui avait été une première fois prolongée jusqu’au 5 août 2019.
a) D'après l'art. 3 par.1 annexe ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP) ainsi que les enfants du conjoint qui réunissent l'une de ces deux conditions (cf. ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p.70; arrêts TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1; 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. En droit européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125, et les références citées; arrêt TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1).
b) La mère de la recourante, ressortissante brésilienne, est séparée depuis quelques années de son conjoint, ressortissant espagnol; il n’existe aucune volonté de la part des époux, qui disposent de deux logements distincts, de reprendre la vie commune. Le SPOP a ainsi précisé dans son courrier du 4 juillet 2019 à la recourante que le séjour de sa mère, qui ne disposait dès lors plus d’un droit de séjour sur la base de l’ALCP, avait été réglé en application de la LEI. L’intéressée ne peut donc plus tirer aucun droit à une autorisation de séjour UE/AELE de son lien avec sa mère. Ce n'est pas cette dernière qui est ressortissante de l'Union européenne, mais uniquement son époux dont elle est séparée. Or, on doit ici constater que la demande de prolongation de l'autorisation en cause n'a pas pour but de donner la possibilité à la recourante de vivre en Suisse auprès de son beau-père et de permettre à celui-ci de pouvoir réunir sa famille auprès de lui dans ce pays. En l'absence d'une telle volonté, invoquer l'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP constitue un abus de droit, à l'instar d'un étranger ressortissant d'un pays tiers qui invoquerait une union conjugale dissoute avec un ressortissant de l'Union européenne pour rester en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395). Il est en effet manifeste que la recourante n'a aucune volonté de vie familiale avec un étranger ressortissant de l'Union européenne, en l'occurrence son beau-père, dont sa mère vit séparée. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. En raison de la séparation de sa mère d’avec son époux communautaire, la recourante ne bénéficie d’aucun droit fondé sur l’ALCP (cf., pour une situation semblable, 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).
3. Le SPOP a également refusé à la recourante une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et considéré que l’intéressée ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) A l’ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. La question de ce droit (art. 8 par. 1 CEDH) doit être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277; 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1). Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doive être prononcée que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3, et les arrêts cités; voir aussi TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2).
Toujours sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui protège également la vie familiale, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 2.4 p. 149; TF 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5).
c) aa) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (PE.2019.0380 du 6 mai 2021 consid. 5a, et les références citées). L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis (PE.2019.0380 du 6 mai 2021 consid. 5a, et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
bb) Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves, tels que les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). Selon l’art. 31 LPA-VD, l’autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements nécessaires à l’établissement des faits (al. 1). L’autorité requise ne peut refuser son concours que si une disposition légale s’y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). L’art. 32 LPA-VD précise que, pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables par analogie à la procédure probatoire.
4. Il ressort en l’état des éléments du dossier que la recourante, âgée de 24 ans, est entrée en Suisse le 5 août 2009, soit à douze ans, pour rejoindre sa mère. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial valable depuis son entrée sur sol helvétique et renouvelée jusqu’au 5 août 2019. Alors même qu’actuellement, elle n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, elle a toutefois séjourné légalement en Suisse pendant dix ans. Elle y a également passé toute son adolescence et le début de l’âge adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Pour ce motif, elle ne peut que parler couramment le français, ce que confirme son beau-père dans une lettre du printemps 2018. La recourante indique qu’outre sa mère, son frère et son beau-père, qu’elle considère comme son père, vivent ici et qu’elle y a tous ses amis. Elle a par ailleurs donné naissance en 2018 à ******** à un fils, dont la filiation paternelle n’a pas encore été établie. L’on peut supposer qu’un retour de l’intéressée, seule et accompagnée d’un jeune enfant, dans son pays d’origine risque de présenter quelques difficultés. Elle a en effet quitté le Brésil au début de l’adolescence, où on peut dès lors imaginer qu’elle n’a guère d’amis et connaissances, et où vit certes son père biologique, mais avec lequel elle précise n’avoir aucun contact. Elle a aussi indiqué avoir eu entre 2016 et 2017 des problèmes de santé, en particulier psychiques, qui ne sont toutefois confirmés au dossier par aucune attestation médicale, et pour lesquels elle ajoute avoir été suivie médicalement et même hospitalisée quelques jours.
Si elle a obtenu son certificat d’études secondaires en 2013, elle n’a en revanche pas de formation professionnelle, n’ayant en particulier pas terminé l’apprentissage commencé dans le domaine de la restauration, et n’est pas du tout intégrée professionnellement, n’ayant apparemment exercé aucune activité lucrative. Elle a ainsi bénéficié du RI, à tout le moins jusqu’en juin 2019, pour un montant de 41'498 fr. 45. Elle a indiqué, le 11 janvier 2021, être alors prise en charge financièrement par sa mère, chez qui, visiblement, elle habite également. Elle a enfin été condamnée en mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de ******** à une amende de 200 fr., pour vols d’importance mineure.
Des éléments manquent cependant au dossier pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Le Tribunal, qui en a aussi fait l’expérience, ne conteste certes pas le fait que la recourante ne collabore que très difficilement à l’établissement des faits avec l’autorité intimée, qui n’obtient les informations demandées à l’intéressée qu’au compte-gouttes, alors même que la présente procédure intéresse cette dernière et son fils au premier chef. L’on ne saurait toutefois procéder à une appréciation d’ensemble de la situation de l’intéressée et de son enfant sans connaître en particulier le résultat, ou à tout le moins, l’avancée de la procédure de constatation de filiation entreprise auprès du Tribunal d’arrondissement de ******** concernant son fils. L’établissement de la filiation paternelle de ce dernier permettra en effet l’analyse de la situation de celui-ci en relation avec celle de son père et d’en tenir éventuellement compte dans l’examen de la situation de la recourante.
Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêts FO.2020.0014 du 10 juin 2021 consid. 5d; PE.2019.0312 du 8 septembre 2020 consid. 3c; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b, et la référence citée; cf. aussi art. 90 al. 2 LPA-VD). Il reviendra ainsi à l’autorité intimée d’instruire la question de l’établissement de la filiation paternelle du fils de la recourante, et ce si nécessaire, dans le cadre des art. 29 al. 1 let. e LPA-VD et 31 al. 1 et 2 LPA-VD, directement auprès du Tribunal d’arrondissement de ******** ou de la tutrice de l’enfant, dont la recourante a donné les coordonnées dans son message électronique du 11 janvier 2021 au SPOP. A cette occasion, ce dernier procédera aussi à de nouvelles mesures d’instruction, ou tentera à tout le moins de le faire, sur la situation personnelle, professionnelle et financière à jour de la recourante. L’attention de celle-ci est attirée sur son devoir de collaboration et sur le fait qu’il est dans son intérêt et celui de son fils de donner toutes les informations nécessaires à l’autorité intimée.
5. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Même si la recourante obtient gain de cause, des frais réduits devraient être mis à sa charge, compte tenu de son manque de collaboration; des frais de procédure ne peuvent par ailleurs être mis à la charge de l‘Etat. Mais, compte tenu des circonstances particulières, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 janvier 2020 du Service de la population est annulée et la cause renvoyée à ce dernier pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 août 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.