TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2020 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant congolais né le ******** 1978 à Kinshasa. Issu d'une fratrie de neuf enfants, il aurait été élevé par ses grands-parents et aurait effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine avant de suivre une formation dans la décoration d'intérieur.

Le recourant est arrivé en Suisse avec son demi-frère B.________ le 31 janvier 2000, à l'âge de 21 ans. Il a déposé une demande d'asile le 1er février 2000 et a été affecté au canton de Vaud, où étaient domiciliés ses parents. Un logement lui a été attribué par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM, soit l'ancienne FAREAS), qui lui a prêté son assistance financière dès le 1er mars 2000 et jusqu'au 31 mars 2008. Le recourant a travaillé comme intérimaire d'avril 2001 à février 2003, puis de juillet 2003 à juin 2004.

Par décision du 5 mai 2000, l'ancien Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile du recourant et chargé le canton de Vaud de l'exécution du renvoi. Cette décision a été confirmée par l'autorité de recours le 30 décembre 2003 et un délai au 2 mars 2004 a été fixé à l'intéressé pour quitter la Suisse, ce qu'il n'a pas fait. Son livret N a néanmoins été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2007, assorti de la mention "Exécution du renvoi en suspens" (depuis janvier 2004) puis de la mention supplémentaire "N'est pas autorisé(e) à travailler" (depuis mai 2005).

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:

-                             le 28 juin 2002, par le Juge d'instruction de Fribourg, à 60 fr. d'amende pour contravention à la loi sur le transport public;

-                             le 23 septembre 2003, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant deux ans, pour recel;

-                             le 22 mars 2004, par la Préfecture de Vevey, à 800 fr. d'amende pour avoir dissimulé des revenus à l'EVAM et perçu un indu de 6'547 fr. 25;

-                             le 12 avril 2005, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour avoir derechef dissimulé des revenus à l'EVAM et perçu un indu de 2'929 fr. 80;

-                             le 21 mai 2007, par la Municipalité de Lausanne, à 140 fr. d'amende pour des faits ignorés;

-                             le 23 mai 2007, par la Préfecture de Vevey, à 210 fr. d'amende pour des faits ignorés;

-                             de 2007 à 2009, par la Préfecture de Lausanne, à treize amendes de 1'100 fr. au total pour des faits ignorés.

Outre ces événements, le recourant a reçu, le 8 octobre 2001, un coup de couteau dans des circonstances non élucidées. Le 14 octobre 2002, il a été interpellé à la frontière suisse alémanique muni de la carte d'identité suisse d'un tiers. Entre 2003 et 2004, il a été sanctionné par dix fois à des amendes ou jours d'emprisonnement pour infractions à la loi sur le transport public.

B.                          Le 8 novembre 2005, le recourant est devenu le père d'une fille, née en Allemagne de sa relation avec une compatriote congolaise. Celle-ci est venue s'installer en Suisse en avril 2007 après avoir été naturalisée Allemande et a obtenu un permis B CE/AELE. Le susnommé a reconnu son enfant le 5 juin 2007.

Le 21 novembre 2007, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Dans ce cadre, ont notamment été versés au dossier une lettre de sa compagne du 6 mars 2008 (ainsi qu'un décompte de salaire de celle-ci, de 4'520 fr. bruts en novembre 2007), qui assurait le prendre entièrement en charge, ainsi que deux formulaires de l'EVAM des 3 et 8 avril 2008, qui mentionnaient en particulier que plusieurs membres de sa famille étaient en Suisse, à savoir sa fille (permis B), sa mère désormais veuve (permis F), trois frères (B.________, C.________ et D.________, permis F) et trois sœurs (E.________, permis B, F.________, permis F, et G.________, permis N/déboutée). La demande du recourant a été refusée le 25 juin 2008 par le Service de la population (ci-après: SPOP), qui l'a sommé de quitter immédiatement la Suisse. L'intéressé n'a pas obtempéré.

Son séjour étant illégal au vu de la décision de renvoi du 5 mai 2000 entrée en force et exécutoire depuis le 30 décembre 2003, seule l'aide d'urgence (introduite par diverses modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2008) a été accordée au recourant, du 30 janvier au 19 mars 2008, puis du 24 juin 2009 au 1er octobre 2010.

C.                          Le 29 mars 2010, le recourant a saisi le SPOP d'une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, pour rester auprès de sa fille (également de nationalité allemande) et de la mère de celle-ci, toutes deux tributaires du revenu d'insertion (à hauteur, selon une attestation des services sociaux, de 90'837 fr. 90 au 12 avril 2010).

Ayant reçu un laissez-passer de l'ambassade de la République démocratique du Congo du 8 juillet 2010, permettant au recourant de rentrer définitivement dans son pays, l'Office fédéral des migrations (soit aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a invité le SPOP, le 11 août suivant, à réserver un vol de retour pour l'intéressé.

Le 17 septembre 2010 a été célébré le mariage du recourant et de sa compagne, à ********.

Le 20 octobre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant pour des motifs d'assistance publique. Cette décision a fait l'objet d'un recours (PE.2010.0570). Le SPOP est toutefois revenu sur sa décision le 5 janvier 2011, pendant la procédure de recours, après que la susnommée avait trouvé un emploi.

D.                          Le 28 février 2011, le SPOP a finalement délivré au recourant une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 13 juin 2012, en application des accords bilatéraux. L'autorité le rendait néanmoins attentif au fait qu'elle réexaminerait sa situation après six mois et qu'elle pourrait être amenée à révoquer son autorisation de séjour s'il devait rester à l'aide sociale ou si son épouse venait à cesser son activité lucrative.

Les conjoints se sont séparés le 8 août 2011. Le recourant a recommencé à toucher le revenu d'insertion, avec effet au 1er juillet 2011. Par convention du 28 novembre 2011 valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de confier la garde de l'enfant à sa mère et d'accorder un libre et large droit de visite au père, à charge pour ce dernier de verser une pension mensuelle de 50 fr. en faveur des susnommées.

E.                          Le 4 juin 2012, le recourant a demandé la prolongation de son autorisation de séjour bientôt échue.

L'épouse a quitté son emploi en août 2012.

Le SPOP a procédé à l'audition de chacun des conjoints en date du 6 novembre 2012. Entendue en premier lieu, l'épouse a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés en août 2002, alors qu'elle était en vacances en Suisse, qu'ils s'étaient rapidement mis en couple et qu'ils s'étaient fiancés (ou mariés coutumièrement) à Fribourg en 2005, en présence de leurs familles respectives. Elle affirmait que le recourant lui avait été infidèle pendant sa grossesse, que leur couple battait déjà de l'aile à cette époque, mais qu'elle lui avait néanmoins proposé de vivre ensemble une fois installée en Suisse en 2007 puis de se marier, car elle l'aimait beaucoup. Elle indiquait que c'était elle qui avait demandé la séparation, aux motifs qu'il n'avait jamais travaillé, qu'il ne la soutenait ni financièrement ni dans leur ménage, qu'il se montrait violent, injurieux et méprisant à son égard, et qu'il la trompait, de sorte qu'elle avait l'intention de divorcer. Elle affirmait qu'elle devait rappeler au recourant de prendre sa fille, qu'il ne le faisait pas de lui-même et qu'il la confiait surtout à sa propre mère. Elle ajoutait qu'il lui versait la pension en main propre ou, s'il n'en avait pas les moyens, qu'il lui donnait quelque chose pour la petite. Soupçonnée d'un mariage de complaisance, l'épouse du recourant confessait qu'ils n'étaient plus ensemble lorsqu'ils s'étaient mariés en 2010, mais qu'il l'avait implorée et qu'elle avait voulu l'aider à avoir son permis pour qu'il se mît à travailler. Etaient joints à son procès-verbal d'audition une copie de son autorisation d'établissement et de celle de sa fille.

Auditionné à son tour, le recourant a corroboré pour l'essentiel les circonstances de sa rencontre avec sa femme (fixant néanmoins l'année de leur mariage coutumier à 2004). Il affirmait que c'était elle qui l'avait demandé en mariage, tout en précisant que leur union civile avait pris beaucoup de temps, à cause de son statut et de leurs difficultés économiques. Il déclarait de même que c'était elle qui avait voulu leur séparation, parce qu'ils avaient des problèmes financiers, mais aussi parce qu'elle le disait violent (bien que ce fût plutôt lui la victime) et que la belle-famille allemande posait problème. Au sujet de leur fille, il assurait qu'il la prenait quand il le voulait, qu'il ne la voyait pas souvent mais que cela allait changer car il venait de déménager à proximité, qu'il lui versait davantage d'argent que prévu et qu'il ne souhaitait pas divorcer de peur qu'elle souffrît. Au niveau financier, il disait avoir vécu de l'aide sociale depuis l'obtention de son permis B, excepté pendant les mois de juin et juillet 2012 pendant lesquels il avait travaillé. Enfin, il contestait tout mariage de complaisance, s'estimait bien intégré en Suisse et affirmait qu'il se ferait tuer s'il retournait à Kinshasa ou plutôt qu'il se tuerait lui-même avant.

Après réception d'un préavis du SPOP du 19 novembre 2012, annonçant qu'il s'apprêtait à révoquer son autorisation de séjour, le recourant a fait valoir, le 29 janvier 2013, que la recherche d'un emploi stable avait été rendue très difficile par les aléas de sa vie, la précarité de sa situation et des "problèmes de santé graves", mais qu'il cherchait activement du travail et qu'il était convaincu d'y arriver à moyen terme. Il expliquait que ses problèmes de couple l'avaient beaucoup affecté, au point qu'il était tombé dans une profonde dépression, mais qu'il espérait toujours reprendre la vie commune et qu'il restait un père responsable et conscient de ses devoirs envers son enfant. Il soutenait qu'en cas de renvoi, le lien très fort qui l'unissait à sa fille serait définitivement détruit, ce qui aurait des conséquences sur le développement de celle-ci. Il ajoutait qu'hormis son père, qui était décédé, toute sa famille vivait en Suisse et qu'il n'avait plus aucun lien avec le Congo. Il produisait divers documents, attestant un fort attachement père-fille (notamment une lettre de son épouse du 16 janvier 2013), son hospitalisation d'office en établissement psychiatrique le 8 décembre 2012 et le suivi d'une mesure de réinsertion professionnelle prévue en février 2013, ainsi que des bulletins de salaire relatifs à un poste dans une boutique de vêtements en juin et juillet 2012. Par la suite, il a transmis un engagement de durée déterminée comme vendeur, dans un autre magasin, du 1er mai au 31 juillet 2013.

Par décision du 22 mai 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, vu sa séparation d'avec son épouse, mais s'est dit favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de l'établissement de sa fille dans notre pays, de ses contacts réguliers avec elle et de sa récente reprise d'activité. L'autorité rappelait néanmoins à l'intéressé qu'elle pouvait révoquer cette autorisation s'il dépendait de l'aide sociale et l'invitait donc à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

Le 26 juillet 2013, le SEM a annoncé qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il s'est finalement ravisé, après avoir appris que le contrat de travail du recourant avait été reconduit à compter du 1er août 2013 pour une durée indéterminée. Le recourant a ainsi obtenu un permis B le 27 février 2014, valable jusqu'au 3 juillet 2015 (alors qu'il avait déjà perdu son emploi le 30 novembre 2013, cf. let. F ci-dessous).

F.                           Le recourant a demandé le 4 juin 2015 la prolongation de son autorisation de séjour bientôt échue. Il a précisé, le 24 novembre 2015, qu'il avait perdu son emploi au 30 novembre 2013 (aux motifs, selon lui, que son permis de séjour était échu depuis juillet 2013 et que le personnel devait de toute façon être réduit), qu'il émargeait à nouveau au revenu d'insertion depuis le 1er décembre 2013 et qu'il avait commencé une nouvelle mesure de réinsertion professionnelle. Il signalait qu'il était en plein divorce et que sa relation avec sa femme était très tendue, de sorte qu'il ne pouvait fournir de lettre de celle-ci sur les relations qu'il entretenait avec leur fille. Il affirmait toutefois qu'il avait une excellente entente avec son enfant et qu'il la recevait tous les mercredis, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le divorce a été prononcé par jugement du 9 février 2016, lequel attribuait l'autorité parentale conjointe aux parents, la garde de l'enfant à sa mère et un libre et large droit de visite au père. Ce dernier était exempté de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille, mais devait annoncer tout changement relatif à sa situation financière et se reconnaissait débiteur d'un arriéré de contribution d'entretien de 1'750 francs.

Le 22 août 2016, le SPOP a consenti à prolonger l'autorisation de séjour du recourant, non sans répéter qu'elle risquait d'être révoquée s'il restait dépendant de l'aide sociale et ne faisait pas tout son possible pour acquérir son autonomie financière.

G.                          Le recourant a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour le 20 juin 2017 – son permis devant arriver prochainement à échéance – complétée le 5 février 2018. Il indiquait qu'il n'avait pas encore trouvé d'emploi, mais qu'il poursuivait activement ses recherches. Il produisait une copie de deux offres d'emploi adressées le 17 janvier 2018 à des magasins de vêtements plutôt hauts de gamme de la place. Dans ces offres, il indiquait qu'il bénéficiait "d'une solide expérience dans le domaine de la mode, la vente, également dans le domaine de la décoration"; il se présentait comme un "styliste - costumier, personal shopper" dans ses heures libres et affirmait avoir eu l'occasion d'habiller de vêtements des marques en cause des stars de téléréalité française. Au SPOP, le recourant répétait, s'agissant de ses relations avec sa fille, qu'il n'était pas en mesure de remettre une attestation signée de son ex-femme, en raison des difficultés persistant entre eux. Il affirmait néanmoins qu'il continuait de jouer un rôle important dans la vie de leur fille, avec laquelle il disait échanger très régulièrement des messages par téléphone. Il soulignait encore qu'il entretenait d'excellentes relations en Suisse, où une grande partie de sa famille était domiciliée. Il excipait de plusieurs pièces, parmi lesquelles une lettre des services sociaux du 20 juillet 2017 certifiant qu'il était toujours au bénéfice du revenu d'insertion, une attestation de formation sur l'estime de soi du 15 juin 2017, une assignation à un programme d'emploi temporaire du 3 juillet au 2 octobre 2017 et une carte postale reçue de sa fille au timbre postal indéchiffrable.

A la demande du SPOP, l'ex-épouse du recourant a écrit le 25 février 2018 que le recourant n'entretenait plus de relation continue avec leur fille depuis l'été 2016, qu'il ne la croisait que sporadiquement voire fortuitement au retour de l'école ou au centre commercial et que ses appels se faisaient irréguliers, à une fréquence maximale d'environ une fois tous les deux mois. Elle ajoutait que depuis le jugement de divorce, il n'avait jamais versé de pension et elle n'avait plus eu de contact avec lui. Elle précisait toutefois qu'après deux ans sans nouvelles, elle venait de recevoir un courrier de son avocat pour exiger de voir leur fille (prétention qui, à ses yeux, devait certainement être en lien avec une nouvelle révision du dossier du recourant auprès du SPOP) et qu'elle ne pouvait cautionner cette attitude, qui nuisait à sa sérénité ainsi qu'au bien-être de l'enfant.

Le 5 avril 2018, les services sociaux ont établi un décompte à l'intention du SPOP, indiquant que le recourant avait touché le revenu d'insertion du 1er juillet 2011 au 31 mai 2013, puis de nouveau depuis le 1er décembre 2013 sans discontinuer, pour un montant total de 156'273 francs.

Par préavis du 12 juillet 2018, le SPOP a averti le recourant que les conditions de révocation de son autorisation de séjour étaient remplies, puisqu'il dépendait toujours largement de l'assistance publique et n'entretenait pas de liens avec sa fille. L'autorité annonçait dès lors son intention de lui refuser la prolongation de son permis B et de prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui permettre de faire valoir son point de vue au préalable.

Le 14 septembre 2018, le recourant a informé le SPOP, pièce à l'appui, qu'un mandat d'évaluation du droit de visite avait été confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu aujourd'hui la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse), ce qui allait prendre au minimum quatre mois, et qu'il était donc très important qu'il puisse rester en Suisse pendant ce temps. Le SPOP a dès lors suspendu le traitement du dossier dans l'attente des conclusions du SPJ.

Un an plus tard, par courriel du 25 octobre 2019, le SPJ a informé le SPOP que la justice de paix avait ordonné, le 19 février 2019, que le droit de visite du recourant sur sa fille s'exerçât au Centre de consultation H.________, afin de garantir la reprise du lien père-fille dans un espace sécurisé. Il signalait que l'intéressé n'avait toutefois pas contacté ce centre jusqu'à présent et qu'il ne souhaitait pas le faire, soit qu'il n'exerçait pas, de fait, son droit de visite conformément aux déterminations de la justice. Il relatait que l'enfant avait dit rencontrer parfois son père au supermarché du quartier et que la mère avait précisé qu'elles l'avaient effectivement vu par hasard en mai, mais qu'il les avait insultées et leur avait crié dessus, avant qu'elles ne partissent rapidement. Il ajoutait enfin que l'enfant avait fait comprendre qu'elle ne voulait pas voir son père toute seule, car elle en avait un peu peur, et qu'elle désirait la présence d'un professionnel pour se sentir rassurée.

Le 10 décembre 2019, les services sociaux ont établi un nouveau décompte chronologique détaillé, attestant que le recourant avait touché le revenu d'insertion de juillet 2011 à novembre 2019 (hormis de juin 2013 à novembre 2013), pour un montant total de 214'921 fr. 85, et qu'une aide financière de 3'000 fr. lui était encore versée mensuellement.

H.                          Par décision du 27 février 2020, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse, au motif principal qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative et émargeait à l'assistance publique de manière quasi continue depuis le mois de juillet 2011 malgré une mise en garde, pour un montant total de plus de 200'000 francs. Il relevait par ailleurs que l'intéressé n'exerçait pas son droit de visite sur sa fille et qu'il ne s'acquittait d'aucune contribution d'entretien en sa faveur, de sorte que rien ne l'empêchait de garder contact avec elle à distance. L'autorité considérait enfin qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie dans notre pays et qu'aucun élément au dossier n'indiquait que son renvoi au Congo ne serait pas exigible. Elle en inférait que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse.

I.                             Par mémoire de son conseil du 20 avril 2020, le recourant s'est pourvu à la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. Il faisait valoir en substance que la mesure prise était excessivement sévère, dès lors qu'il vivait en Suisse depuis vingt ans et y avait toute sa famille proche, en particulier sa fille, avec laquelle les contacts étaient rares mais dont il souhaitait sérieusement se rapprocher. Il soutenait que son intégration était réussie pour l'essentiel, puisqu'il parlait parfaitement le français et n'avait pas spécialement occupé les forces de l'ordre, et affirmait qu'un retour au Congo, pays qui avait connu la guerre civile et qui était très différent de la Suisse où il avait désormais toutes ses attaches, lui causerait une atteinte extrêmement grave. Il alléguait que son absence d'emploi et donc sa dépendance de l'assistance publique étaient la conséquence de sa situation administrative difficile et soutenait que si son permis de séjour avait été régulièrement renouvelé, il aurait pu mieux réussir sa vie professionnelle. S'appuyant sur une lettre du 26 mars 2020 de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après: OSEO), auprès de qui il suivait une mesure d'insertion socioprofessionnelle "Coaching+", et sur deux évaluations de stages organisés par cette association en 2019 et 2020, il tenait pour très probable son affranchissement de l'aide sociale à court terme. Il estimait ainsi que son intérêt privé à rester en Suisse était prédominant, qu'une nouvelle autorisation de séjour devait lui être délivrée pour lui permettre de faire ses preuves dans de bonnes conditions et qu'à la limite, seul un avertissement pouvait lui être signifié. Il sollicitait enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 29 mai 2020.

Dans sa réponse du 24 avril 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours, étant d'avis que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Sur invitation du tribunal, le recourant a produit, le 29 juin 2020, une promesse d'embauche d'une entreprise de peinture, prévoyant son engagement à plein temps et pour une durée indéterminée à compter du 20 juillet 2020. A la requête du SPOP, la procédure de recours a alors été suspendue le 8 juillet 2020 pendant trois mois, dans l'attente des premiers bulletins de salaire de l'intéressé.

A cette échéance, le recourant a annoncé au tribunal, le 8 octobre 2020, que sans titre de séjour valable, il n'avait pas pu travailler. Il produisait cependant un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois comme nettoyeur à taux partiel (quatre heures par jour), organisée par l'OSEO, qu'il disait avoir pu débuter le 24 septembre 2020 grâce à une attestation du SPOP du 28 septembre 2020, qu'il produisait également et qui l'autorisait à travailler pendant la procédure de recours mais trois mois au plus. Le recourant en inférait que sa situation n'était encore fragile que pour des raisons administratives et qu'il atteindrait sans difficulté son indépendance financière dès qu'il obtiendrait un permis de séjour.

Le 12 octobre 2020, la juge instructrice a communiqué aux parties un article de presse dénonçant l'entreprise de peinture qui avait fourni la promesse d'embauche pour "sous-traitance abusive".

Dans ses déterminations du 14 octobre 2020, le SPOP a confirmé ses conclusions. Il relevait que l'OSEO n'était pas un véritable employeur, mais un organisme chargé de la réinsertion professionnelle, et que le contrat de mission était limité à quatre heures de travail par jour, de sorte qu'il ne permettait pas de présager que le recourant serait autonome financièrement à l'avenir. Il ajoutait avoir pu constater, au cours de sa pratique, que la délivrance d'une attestation de travail n'empêchait nullement un étranger de trouver un emploi stable et d'acquérir son indépendance financière.

Le 13 novembre 2020, le recourant a rétorqué qu'il accomplissait un véritable travail, comme en attestait sa fiche de salaire du mois d'octobre (892 fr. 20 nets), et qu'il poursuivait ses recherches d'emploi, mais que la période actuelle n'y était pas favorable en raison de la pandémie. Il requérait dès lors une nouvelle suspension de procédure de six mois pour présenter sa situation professionnelle, ce à quoi la juge instructrice a consenti le 19 novembre 2020, le SPOP ne s'y opposant pas.

A l'issue de cette deuxième suspension de procédure, le recourant a écrit au tribunal, le 18 mai 2021, que sa mission avait pris fin en février 2021 et qu'il cherchait encore du travail avec l'aide de l'OSEO. Il précisait qu'il avait failli perdre son logement, dont le loyer était trop élevé par rapport aux standards de l'aide sociale, ce qui lui avait occasionné beaucoup d'angoisses. Il expliquait qu'à cause de ces angoisses, également alimentées par sa situation administrative, il était actuellement suivi au centre de psychiatrie I.________. Il demandait une troisième suspension de procédure de quatre mois, ce qui lui a été accordé le 27 mai 2021, le SPOP ne s'y opposant pas davantage.

Le 1er novembre 2021, après une prolongation de délai, le recourant a argué qu'en raison de son état de santé ainsi que de sa situation familiale et personnelle, il s'imposait de lui délivrer un permis de séjour pour cas de rigueur. Il se prévalait d'un rapport médical établi le 25 octobre 2021 par le centre I.________, indiquant qu'il y était suivi depuis le 22 octobre 2020 à une fréquence de deux à trois entretiens par mois. Le rapport mentionnait que cette prise en charge, initiée dans le cadre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (dans le contexte d'une situation socio-familiale difficile), avait permis d'identifier un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec caractéristiques notamment paranoïaques, schizoïdes et dyssociales. Il en résultait que l'intéressé avait d'énormes difficultés à s'adapter à une vie en société, justifiant ses comportements et ce qui lui arrivait avec des explications sans fondement, y compris à type de conspiration. Il était enfin précisé que le traitement de ce type de trouble était centré sur la psychothérapie qui, dans les pays défavorisés, n'existait que dans très peu de situations car les troubles psychiatriques plus florides étaient priorisés.

Dans une dernière écriture du 10 novembre 2021, le SPOP a maintenu sa position. Il considérait que les problèmes de santé invoqués étaient liés à la décision attaquée et qu'un renvoi ne plongerait pas le recourant dans une situation de détresse médicale, qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou le prononcé d'une admission provisoire. Le 30 novembre 2021 enfin, le SPOP a produit, sur invitation du tribunal, un extrait récent du casier judiciaire de l'intéressé, vierge de toute inscription.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Est litigieux le refus de l'autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour du recourant compte tenu de sa dépendance de l'aide sociale.

3.                           Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

a) Il convient d'abord de déterminer si le recourant, bien que ressortissant d'un Etat tiers, peut invoquer les dispositions de l'ALCP en raison de ses liens avec sa fille, ressortissante allemande titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

b) Selon la jurisprudence Zhu et Chen de la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle le Tribunal fédéral s'est rallié, la législation européenne relative au droit de séjour (cf. art. 6 ALCP et art. 24 annexe I ALCP), et en particulier la Directive 90/364/CEE, confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1 et 5.2; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2 et les références).

En l'occurrence, le recourant ne dispose pas de la garde sur sa fille, mais uniquement d'un droit de visite, de sorte qu'il ne peut se fonder sur ses liens avec celle-ci pour invoquer l'ALCP, sans même compter (cf. consid. 4 infra) qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir à leur entretien (cf. dans le même sens TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 4.4.4).

4.                           En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI) – une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

a) La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; CDAP PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a et les références).

b) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour le 28 février 2011, par regroupement familial avec son épouse et leur fille. Quelques mois plus tard, les époux se sont séparés et il a commencé à émarger au revenu d'insertion, à dater du 1er juillet 2011. Il a continué à bénéficier de cette aide jusqu'à aujourd'hui, soit depuis plus de dix ans presque sans discontinuer, exception faite d'une brève interruption de six mois entre juin et novembre 2013. Pendant cette courte période, il a exercé une activité lucrative, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur le
27 février 2014, alors que cet emploi avait déjà cessé. Selon le décompte chronologique des services sociaux du 10 décembre 2019, sa dette sociale s'élevait ainsi à 214'921 fr. 85 à cette date et augmentait encore de 3'000 fr. chaque mois, si bien qu'elle pourrait avoisiner les 287'000 fr. désormais. Avant l'obtention de son autorisation de séjour, le recourant avait déjà été pris en charge financièrement par l'EVAM aussitôt arrivé dans le canton de Vaud en mars 2000 et jusqu'en 2008 au moins, puis avait perçu l'aide d'urgence de juin 2009 à septembre 2010. Il a donc invariablement dépendu de l'assistance publique pendant une vingtaine d'années et pour des sommes importantes, alors même que le SPOP l'avait averti à trois reprises (soit les 28 février 2011, 22 mai 2013 et 22 août 2016) du risque qu'il encourait à ne pas acquérir son autonomie financière. En pareil cas, il n'est pas réaliste de poser un pronostic favorable pour l'avenir.

Certes, le recourant affirme que le marché du travail a été très perturbé par la pandémie de coronavirus, mais qu'il poursuit ses recherches d'emploi et que dès qu'il pourra travailler au bénéfice d'un permis de séjour ordinaire, il atteindra sans difficulté son indépendance financière. Il sied toutefois de rappeler qu'il n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative depuis l'octroi de son autorisation de séjour, le 28 février 2011 il y a dix ans. Il s'est en effet limité à deux mois de travail en 2012, à un emploi régulier de mai à novembre 2013, ainsi qu'à un poste de réinsertion, sous l'égide de l'OSEO, de septembre 2020 à février 2021, à raison de quatre heures par jour. Il s'avère en outre que l'intéressé a eu recours au revenu d'insertion cinq mois seulement après l'obtention, en février 2011, de son autorisation de séjour par regroupement familial et qu'il a continué d'en bénéficier sans interruption après l'octroi, en février 2014, de son autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce dont il faut déduire que la régularisation de son statut n'a joué aucun rôle dans son insertion sur le marché de l'emploi (voir aussi consid. 6b/bb infra).

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était réalisé.

c) Il reste à savoir si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est proportionné, ce qui sera examiné ci-dessous, dans le cadre de l'application de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (consid. 6).

5.                           a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).

b) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). 

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 et les références).

Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou – comme en l'occurrence – a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les références).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2 et les références).

Lorsque le parent étranger qui n'a pas la garde possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 [en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances]; 139 I 315 consid. 2.3; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les références). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les références). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique de maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références). Enfin, le comportement n'est notamment pas irréprochable lorsque la personne concernée reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période prolongée, sans que cela soit excusable (cf. TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les références).

d) Dans ses arrêts les plus récents en la matière, le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Kosovare de 40 ans, qui avait accumulé une dette sociale de plus de 220'000 fr. après un séjour en Suisse de quinze ans, et l'a renvoyée avec sa fille cadette de 5 ans, malgré sa relation étroite et effective avec ses deux enfants aînés de 18 et 15 ans (TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021). Il a également confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Marocain de 45 ans, qui vivait depuis vingt ans en Suisse, avait touché plus de 280'000 fr. de l'aide sociale, ne respectait que partiellement son droit de visite et ne s'acquittait que très partiellement de la pension alimentaire pour son enfant de 11 ans (TF 2C_202/2021 du 18 mars 2021). De même, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Serbe de 41 ans, ainsi que son renvoi avec son fils de 9 ans, après un séjour de vingt et un ans en Suisse et l'accumulation d'une dette sociale de 320'000 fr. (TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020). Il a aussi confirmé le renvoi d'un Portugais de 51 ans, qui avait fait deux séjours en Suisse de respectivement 8 et 10 ans, et dont la dette sociale s'élevait à 85'000 fr. (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020), et celui d'une Française de 55 ans, en Suisse depuis dix-neuf ans et mère d'un enfant majeur, laquelle avait été condamnée pénalement à une occasion et avait émargé à l'aide sociale pour près de 70'000 fr. (TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019). Il en a fait pareillement vis-à-vis d'un Algérien toxicomane de 51 ans, qui séjournait en Suisse depuis quatorze ans et avait perçu quelque 575'000 fr. de l'aide sociale, malgré une relation affective et économique suffisamment étroite avec sa fille de 16 ans (TF 2C_525/2020 du 7 octobre 2020), ou encore d'une Turque de 35 ans, qui séjournait en Suisse depuis dix-sept ans, avait touché plus de 330'000 fr. de l'assistance publique, avait été victime de violences physiques et psychiques de son ex-mari, et présentait une intelligence réduite ainsi qu'une tumeur bénigne (TF 2C_9/2020 du 29 juin 2020). Toujours dans le même sens, le Tribunal fédéral a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Irakien de 34 ans, en Suisse depuis douze ans, qui avait touché quelque 107'000 fr. de l'aide sociale et présentait un trouble dépressif récurrent avec syndromes somatiques ainsi que des douleurs chroniques (TF 2C_679/2019 du 23 décembre 2019). En outre, il a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Indien de 42 ans, en Suisse depuis onze ans et père de deux enfants de 11 et 8 ans, qui avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, avait accumulé une dette sociale de quelque 70'000 fr. et souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité (TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018).

En revanche, le Tribunal fédéral a annulé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Turque de 38 ans, qui vivait depuis vingt-quatre ans en Suisse et avait perçu plus de 680'000 fr. de l'aide sociale, et lui a adressé un avertissement, aux motifs qu'elle était seule responsable de ses deux enfants de 11 et 10 ans nés en Suisse, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites pénales et que sa dépendance de l'aide sociale ne lui était pas entièrement reprochable, mais découlait en partie du fait qu'elle souffrait d'une dépression récurrente de gravité moyenne (avec symptômes somatiques), respectivement d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, dus à des expériences traumatisantes (environnement familial conflictuel, abus sexuels à l'adolescence, mariage forcé, violences domestiques, hospitalisation de cinq mois pour un épisode dépressif grave après une tentative de suicide) (TF 2C_122/2020 du 7 juillet 2020).

6.                           a) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis le 31 janvier 2000, à savoir depuis vingt-deux ans. Toutefois, ce séjour s'est déroulé d'abord à la faveur d'une procédure d'asile, puis illégalement dès l'entrée en force, le 30 décembre 2003, de la décision de refus d'asile et de renvoi. Le recourant a ensuite obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 28 février 2011, puis une autorisation de séjour pour cas de rigueur le 27 février 2014, prolongée jusqu'en juin ou juillet 2017. Son ultime demande de prolongation du 20 juin 2017 a été refusée par le SPOP le 27 février 2020, décision faisant précisément l'objet du présent recours. En d'autres termes, le recourant n'a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour proprement dite que de février 2011 à juillet 2017, soit pendant six ans et demi. Il n'est ainsi pas certain d'emblée qu'il puisse se prévaloir d'un séjour légal de dix ans au sens de la jurisprudence relative à la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5b supra).

La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu'à supposer même que le recourant puisse invoquer la protection de la vie privée au sens du par. 1 de l'art. 8 CEDH, la prolongation de son autorisation de séjour devrait de toute façon lui être refusée en application du par. 2 de cette même disposition, pour les motifs exposés ci-dessous au regard de la protection de la vie familiale (cf. consid. 6b à e infra).

b) Il convient d'examiner si la protection de la vie familiale tirée de l'art. 8 CEDH permet au recourant d'obtenir une autorisation de séjour en raison de ses liens avec sa fille mineure, au bénéfice d'un droit de résidence durable (cf. consid. 5c supra).

aa) Le recourant ne bénéficie pas de liens économique ou affectif étroits avec sa fille. Premièrement en effet, il n'a pas versé régulièrement la pension alimentaire à laquelle il avait été astreint par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2011, comme en atteste le fait qu'il s'est reconnu débiteur d'un arriéré de contribution d'entretien de 1'750 fr. lors du jugement de divorce du 9 février 2016. Bien que ce jugement l'ait ensuite exonéré de toute pension, le recourant n'a jamais su trouver les ressources financières lui permettant de subvenir, au moins partiellement, aux besoins de son enfant. Deuxièmement, même si plusieurs pièces au dossier témoignent d'un fort attachement père-fille, celles-ci remontent à 2012 et ne sont donc plus d'actualité. Il appert bien au contraire que cette relation s'est effritée au fil du temps, au point que la justice de paix a dû intervenir en février 2019 pour restreindre l'exercice du droit de visite du recourant au cadre sécurisé des H.________ et confier un mandat d'évaluation au SPJ. Ce dernier a du reste indiqué, le 25 octobre 2019, que l'intéressé n'exerçait pas son droit de visite, puisqu'il n'avait jamais pris contact avec le centre en question et qu'il n'entendait pas le faire. Le SPJ a également constaté que l'enfant ne voulait pas voir son père toute seule, car elle le craignait un peu, et qu'elle désirait la présence d'un professionnel pour se rassurer.

bb) De surcroît, le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable, spécifiquement sous l'angle de sa dépendance de l'aide sociale.

Pour rappel, le recourant a émargé à l'assistance publique dès son arrivée dans le canton de Vaud en mars 2000 et presque sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Il peut lui être concédé qu'il a alterné plusieurs missions temporaires de 2001 à 2004 et qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, fin 2003, une mention lui interdisant de travailler a été apposée en mai 2005 sur son livret N, ce qui l'a empêché de réintégrer le marché de l'emploi. Il n'en demeure pas moins que le recourant avait été sommé de quitter le pays d'ici au 2 mars 2004, injonction qui lui avait été rappelée le 25 juin 2008 et qu'il a délibérément ignorée. Aussi n'est-il pas possible de le suivre lorsqu'il prétend que la fragilité de sa situation professionnelle serait uniquement due à des raisons administratives, plus particulièrement à l'absence d'une autorisation de séjour. Il en va d'autant moins que, comme déjà relevé, il s'est retrouvé à l'aide sociale cinq mois à peine après l'octroi de son permis B par regroupement familial en février 2011 et qu'il n'en est jamais sorti depuis l'obtention de son permis B pour cas de rigueur en février 2014, malgré plusieurs avertissements. Le recourant n'a pas non plus fait bon usage des attestations du SPOP l'autorisant à travailler, hormis celle du 12 mai 2013, grâce à laquelle il a exercé un emploi pendant sept mois mais dont il n'a pas requis le renouvellement. Il n'a pas davantage su tirer profit des trois suspensions de procédure qui lui ont été accordées pendant l'instruction de son recours pour produire un contrat de travail durable. Quant à ses problèmes de santé, ils n'ont été diagnostiqués que très récemment, de sorte qu'ils n'ont eu qu'une influence marginale sur ses perspectives professionnelles pendant toutes ces années, étant du reste souligné que l'intéressé a toujours maintenu, jusqu'à la fin de la présente procédure, qu'il allait rapidement trouver un emploi. Il s'ensuit que la dépendance de l'aide sociale est dans une très large mesure imputable au recourant.

cc) Une impossibilité pratique de maintenir la relation entre le recourant et son enfant en raison de la distance n'est en outre pas établie. Un retour au Congo rendrait certes les possibilités de visite plus difficiles, mais ne les exclurait pas. Le contact pourrait être maintenu notamment par internet, téléphone et autres moyens de communication. La jeune fille est du reste déjà âgée de 16 ans, ce qui lui permet de voyager seule pour aller retrouver son père, si tel est son souhait (voir dans le même sens TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.5.3; 2C_525/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.4). Il faut encore ajouter que l'octroi d'une autorisation de séjour a pour but de maintenir une relation existante, non pas de créer, tardivement, un lien qui n'a jamais existé ou qui s'est déjà distendu.

Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de sa relation avec sa fille pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

d) Il reste à procéder à une pesée générale des intérêts.

Il a déjà été établi que, malgré la durée importante de son séjour en Suisse, le recourant n'est pas intégré économiquement ni professionnellement dans notre pays. L'intéressé ne prétend pas non plus être autrement intégré sur le plan social. Par ailleurs, on ne saurait passer sous silence ses multiples condamnations pénales, certes anciennes, mais qui, ajoutées aux éléments qui précèdent, confirment l'absence totale d'intégration (cf. dans le même sens TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.3).

Le recourant rappelle cependant qu'il vit en Suisse depuis près de vingt-deux ans, que toute sa vie est ici, y compris sa famille proche, et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Il allègue aussi qu'il est atteint dans sa santé psychique et qu'il ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier des soins nécessaires au Congo, où il risquerait une décompensation. Il soutient ainsi qu'un renvoi l'exposerait à une menace grave et concrète, situation qui aurait plus de poids que l'intérêt public à éloigner un bénéficiaire de l'aide sociale.

La réintégration du recourant dans son Etat de provenance sera assurément malaisée, mais n'apparaît pas insurmontable, quand bien même sa mère et la plupart de ses frères et sœurs, voire tous, n'y vivraient plus. L'intéressé est né dans ce pays et y a passé toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte. Il y a donc vécu la moitié de sa vie, en parle la langue et en connaît les us et coutumes, de sorte qu'il lui sera possible d'y reconstruire un réseau social, ce d'autant plus qu'il est encore relativement jeune puisqu'il n'est âgé que de 43 ans.

Quant aux problèmes de santé invoqués, soit un trouble mixte de la personnalité avec caractéristiques notamment paranoïaques, schizoïdes et dyssociales, ils n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des soins particulièrement complexes et pointus. Le rapport médical du 25 octobre 2021 précise en effet que le traitement se limite à un suivi médico-social, à raison de deux ou trois entretiens par mois, et ne mentionne pas la prise de médicaments. Il ressort en outre de ce rapport ainsi que des explications fournies par le recourant, que lesdits troubles sont directement liés à la situation administrative et sociale de l'intéressé, en particulier aux angoisses que celle-ci a occasionnées. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient donc aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. TAF E-6321/2018 du
19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du
20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références).

Au demeurant, il existe en RDC, notamment à Kinshasa, des structures médicales à même de prendre en charge les affections psychiques dont souffre le recourant, même si la qualité et la disponibilité des soins sont moindres qu'en Suisse (cf. notamment TAF D-3333/2021 du 19 novembre 2021, concernant le renvoi en RDC d'un homme présentant un état de stress post-traumatique complexe, un possible trouble dépressif, une hématurie macroscopique et une colopathie fonctionnelle; TAF
E-3911/2021 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3, concernant le renvoi en RDC d'une femme souffrant de stress post-traumatique; TAF D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1, concernant le renvoi en RDC d'une femme souffrant d'un trouble de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif majeur, d'anxiété généralisée, d'un trouble de la personnalité mixte et d'éruptions cutanées sur le corps et le visage, avec risque suicidaire). Enfin, il sera possible au recourant de solliciter l'appui du bureau vaudois de Conseil en vue du retour (CVR) et d'emporter avec lui une réserve de médicaments pour l'aider à surmonter la période entre son arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans ce pays (cf. CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références).

e) En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la dépendance chronique du recourant à l'aide sociale depuis de très nombreuses années, des avertissements reçus à ce propos ainsi que des liens distendus avec sa fille, il s'avère que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y rester et que la mesure ordonnée ne procède d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de l'art. 8 CEDH.

7.                           Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont donc laissés à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Lionel Zeiter peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 2'400 fr. (13h20 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 120 fr. de débours (2'400 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 2'714 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 27 février 2020 est confirmée.

III.                         L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                         L'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, conseil d'office de A.________, est fixée à 2'714 (deux mille sept cent quatorze) francs, débours et TVA compris.

V.                          Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                         Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:                                                                    


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.