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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 23 novembre 2020 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2020 lui refusant l'octroi de l'autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. En date du 10 novembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou la CDAP) a rendu un arrêt dans la procédure PE.2020.0102 dont le dispositif est le suivant :
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 2020 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens."
A la suite de la notification de l'arrêt, il est apparu que le dispositif était incomplet en raison d'une omission résultant d'une erreur de plume.
Considérant en droit:
1. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2017.0069 du 27 mars 2018; MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
2. En l'espèce, compte tenu de l'indigence du recourant, le Tribunal a accordé à ce dernier le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exonération des frais judiciaires. Le Tribunal a cependant omis de le préciser formellement dans le dispositif de son arrêt du 20 novembre 2020, mentionnant seulement que les frais judiciaires, dont le montant était arrêté à 600 fr., étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. III), et que le recourant était tenu de rembourser ceux-ci dès qu'il serait en mesure de le faire, conformément à la règle de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] (ch. IV).
Il apparait ainsi que les conditions d'un arrêt rectificatif au sens de l'art. 129 al. 1 LTF sont remplies dès lors que le dispositif ne comporte pas l'indication que "le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ dans la cause l'opposant au Service de la population, pour l'exonération des frais judiciaires."
Il convient par conséquent de rectifier le dispositif de l'arrêt dans le sens précité. Il n'y pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt PE.2020.0102 du 10 novembre 2020 est modifié comme suit :
"III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ dans la cause l'opposant au Service de la population, pour l'exonération des frais judiciaires.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat."
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.