1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, Alfred Ngoyi Wa Mwanza, à Zürich,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant de la République du Congo né en 1979, a grandi dans un village de la province de Kinshasa. Selon son "Curriculum Vitae" qui figure au dossier, l'intéressé a suivi des études médicales de 1998 à 2006 et obtenu un diplôme d'infirmier de l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi. Selon ce même document, il a été engagé en qualité d'infirmier de 2002 à 2007, au sein de divers établissements hospitaliers, avant d'exercer en qualité d'"infirmier privé" de 2008 à 2014.

B.                          Le 18 janvier 2014, A.________ a épousé B.________, ressortissante camerounaise établie à Lausanne au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). A.________ est entré en Suisse le 4 septembre 2016 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) sur la base du regroupement familial auprès de son épouse. Le couple s'est séparé en octobre 2017 et A.________ a pris un domicile séparé en avril 2018.

Il a été auditionné par le Service de la population (ci-après: le SPOP) en date du 13 décembre 2019. Il ressort notamment du procès-verbal dressé à cette occasion que le précité est père de trois enfants nés en 2011, 2013 et 2016, dont aucun n'est issu de son union avec B.________. Selon ses déclarations, tous trois vivent à Kinshasa où ils sont élevés par les frères de A.________ (bien que l’intéressé ait indiqué par la suite, soit dans son mémoire de recours, n’avoir plus que des oncles et tantes au Congo, avec lesquels il n'entretiendrait plus de contacts). Au niveau professionnel, l'intéressé a annoncé un salaire mensuel d'environ 3'300 fr. par mois.

Lors de son audition du 3 décembre 2019, B.________, a confirmé qu'une reprise de la vie conjugale était exclue et qu'elle entreprendrait prochainement les démarches en vue du divorce.

C.                          Par courrier du 11 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, les conditions de son séjour en Suisse n'étant apparemment plus réunies suite à la fin de l'union conjugale des époux. Le 10 mars 2020, l'intéressé s'est déterminé par écrit à ce sujet et a sollicité la prolongation de l'autorisation litigieuse, motif pris que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise et que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d'admission.

D.                          Par décision du 18 mai 2020, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions justifiant la poursuite de son séjour après dissolution de l'union conjugale.

Par acte du 16 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il expose que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise et que son renvoi le placerait dans une situation de détresse qui justifierait le renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 22 juillet 2020, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a maintenu sa décision, indiqué que la poursuite du séjour du recourant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures et a conclu au rejet du recours.

Le délai imparti au recourant pour déposer un mémoire de réplique a été prolongé à deux reprises. Sans explications, l'intéressé n'a finalement pas procédé et ainsi renoncé à faire usage de son droit d'être entendu.

E.                          Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant congolais, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Suite à son mariage avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation d'établissement le 18 janvier 2014, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour la rejoindre et vivre auprès d'elle en Suisse. Cette décision était fondée sur l'art. 43 LEI qui prévoit les conditions auxquelles le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Le ménage commun des époux constitue en particulier l'une des conditions au séjour du regroupé (art. 43 al. 1 let. a LEI), condition que ne remplit plus le recourant depuis le 1er avril 2018 à tout le moins, ce qui exclut la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). A juste titre, le recourant n'invoque pas à son bénéfice l'art. 50 al. 1 let. a LEI, étant entendu que l’union conjugale a manifestement duré moins de trois ans. C'est ainsi à l'aune du seul art. 50 al. 1 let. b LEI que la poursuite de son séjour en Suisse doit s’examiner.

3.                           a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cet article dispose que la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en vertu de l'al. 2 de l'art. 50 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Dans cette dernière hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; arrêts PE.2018.0444 du 27 février 2019 consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 2a).

b) Conformément à l'art. 31 OASA, il convient de tenir compte de divers critères énumérés par cette disposition au moment de statuer sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Il s'agit d'une liste exemplative dont les différents critères peuvent jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité: intégration selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), situation familiale (let. c), situation financière (let. d), durée de présence en Suisse (let. e), état de santé (let. f), possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

c) Le recourant sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour au motif qu'il éprouverait "de très sérieuses difficultés pour pouvoir se réintégrer" en cas de renvoi. Originaire d'un village dépourvu d'infrastructures et d'opportunités professionnelles et non d'une grande ville, il ne pourrait pas être en mesure d'assurer son existence en cas de renvoi. En proie à la violence exercée par des milices, sa réintégration dans la région serait tout bonnement impensable. En outre, le salaire mensuel de six dollars qu'il touchait à Lubumbashi avant d'entrer en Suisse en 2016 démontrerait que les activités médicales ne seraient pas valorisées au Congo, contrairement à ce qui prévaut en Suisse, où il toucherait actuellement un salaire mensuel de 4'126 fr. En cas de renvoi, il ne pourrait par ailleurs compter sur la présence d'aucun membre de sa famille à Lubumbashi. Du point de vue du recourant, son épouse serait par ailleurs seule responsable de la séparation du couple, raison pour laquelle il serait injuste de le renvoyer dans son pays d'origine qu'il a pourtant quitté il y a quatre ans pour vivre auprès d'elle. Enfin, A.________ invoque son intégration professionnelle dans notre pays, l'absence de recours à l'aide sociale ou de poursuites pénales, sa maîtrise orale et écrite du français. A la lumière de ces différents éléments, un retour dans son pays d'origine ne serait pas exigible.

d) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 4 septembre 2016, pour y vivre avec son épouse dont il s'est séparé en octobre 2017. Il s'est constitué un domicile distinct dès le mois d'avril 2018. Conformément aux procès-verbaux de l'audition de chacun des époux, le couple, qui n'a pas d'enfants communs, n'a jamais connu de violences conjugales, ce qui exclut la prolongation de l'autorisation de séjour de ce chef.

S'agissant de son intégration dans notre pays, le recourant vit en Suisse depuis quatre ans seulement. Il maîtrise le français, sa langue maternelle, est intégré professionnellement et en mesure de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Durant son séjour, il n'a pas fait l'objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge. Ces éléments révèlent certes qu'il s'est intégré dans notre pays, mais correspondent en réalité à la conduite que l'on peut légitimement attendre de toute personne qui séjourne en Suisse. En d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que son intégration serait particulièrement poussée, ni qu'il entretiendrait des liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation excessivement rigoureuse.

Au contraire, l'intégration du recourant dans son pays d'origine, où il a passé les 35 premières années de sa vie, s'avère déterminante. Au niveau familial, on relèvera que ses trois enfants mineurs vivent actuellement au Congo et sont pris en charge par ses frères, alors qu'aucun membre de sa famille ne vit en Suisse. Socialement, le recourant ne soutient pas être particulièrement intégré en Suisse et aucune pièce au dossier ne permet de conclure que tel serait le cas. Dans la mesure où il a vécu dans son pays d'origine l'écrasante majorité de sa vie, il n'est pas douteux que c'est bien au Congo qu'il a développé son cercle social, dont il s'est extrait il y a quatre ans seulement pour rejoindre sa femme. De surcroît encore jeune et en bonne santé, il est au bénéfice d'un diplôme d'infirmer qui lui a permis de travailler durant plusieurs années au Congo et de subvenir à ses besoins. Dans la mesure où il a également travaillé dans le domaine médical en Suisse, il n'a pas subi d'interruption professionnelle et pourra se prévaloir d'une expérience supplémentaire dans notre pays au moment de rechercher un emploi.

Dans ces circonstances, un pronostic largement favorable doit être posé quant à la réintégration familiale, sociale et professionnelle du recourant dans son pays d'origine, même s'il devra peut-être faire face à certaines difficultés. Par ailleurs, s'il est concevable que son retour dans son village d'origine soit plus difficile que dans une grande ville, il ne sera pas contraint de retourner vivre dans celui-ci. Il lui sera au contraire loisible de s'installer dans une ville, par exemple à Kinshasa où vivent actuellement ses trois enfants et ses frères, selon les déclarations de l'intéressé lors de son audition par le SPOP (cf. lettre. A. ci-dessus).

e) En réalité, il ressort du mémoire de recours que le recourant se plaint bien plus des conditions de vie moins avantageuses auxquelles il serait confronté en cas de renvoi au Congo, en particulier sous l'angle économique, que de sa prétendue difficile réintégration dans ce pays. Ce faisant, il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence déjà citée, ce constat ne constitue pas une raison personnelle majeure.

f) Au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

4.                           Bien que non invoqué, le tribunal souligne que l'examen de la situation du recourant à l'aune de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) conduirait au même résultat. En effet, la durée du séjour du recourant en Suisse est largement inférieure à dix ans. Or, selon la jurisprudence, dans une telle configuration, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne porte atteinte au droit au respect de la vie privée tel que consacré à l’art. 8 par. 1 CEDH que si la personne étrangère fait preuve d’une forte intégration en Suisse (cf. ATF 144 I 266 ; arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.1 et 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2), condition qui, pour les motifs déjà évoqués, n’est pas remplie en l’espèce.

5.                           Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 18 mai 2020 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.