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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mars 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Jérôme Gurtner, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
tous deux à ******** et représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2020 leur refusant les autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1948, de nationalité britannique avec un statut de "British Overseas Citizen" (non ALCP), a effectué un séjour en Suisse en 2015 afin de subir des interventions chirurgicales. Selon une attestation non datée du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service d'urologie, établie par le Professeur E.________, l'intéressé "souffre d'une maladie de la vessie qui nécessite un traitement prolongé en Suisse", précisant qu'il a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" et qu'il doit avoir "un contrôle endoscopique de sa vessie tous les 3 mois".
B. A.________ et son épouse B.________, née le ******** 1960, de nationalité britannique avec un statut de "British Overseas Citizen" (non ALCP) également, ont annoncé leur arrivée en Suisse le 20 juillet 2016, en provenance des Emirats Arabes Unis. Sur les formulaires "annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE" remplis par les époux A.________ et B.________, un précédent séjour en Suisse à ******** est mentionné, sans autre indication. Sous la rubrique "But du séjour", il est précisé "Séjour sans l'exercice d'une activité" en ce qui concerne A.________, et "Séjour sans l'exercice d'une activité" et "Regroupement familial des étrangers originaires d'un pays signataire de l'ALPC" s'agissant de B.________.
Les passeports des intéressés mentionnent en outre deux arrivées en Suisse, l'une à Genève le 23 juin 2012, l'autre à Zurich le 4 août 2015.
C. Par lettres des 22 et 28 juillet 2016 adressées à la Commune de ********, les époux A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations de séjour en tant que rentiers. Dans sa lettre du 22 juillet 2016, A.________ indiquait qu'il a visité la Suisse pendant de nombreuses années depuis 1981 pour y passer des vacances d'été avec sa famille et qu'il envisage désormais de prendre sa retraite dans ce pays aux côtés de ses enfants, et de passer plus de temps avec eux, étant précisé que son fils aîné, C.________, réside déjà à ********. Les époux A.________ et B.________ ont produit différentes pièces.
Le 3 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé les époux A.________ et B.________ qu'il avait l'intention de refuser la délivrance des autorisations de séjour en leur faveur. Il a estimé, d'une part, que les conditions d'admission des intéressés en tant que rentiers ne sont pas réalisées et, d'autre part, qu'ils ne se trouvent pas dans une situation personnelle d'extrême gravité. Le SPOP leur a imparti un délai pour se déterminer.
Par courriel du 21 avril 2017, les époux A.________ et B.________ ont pris position. Ils ont indiqué remplir toutes les conditions à la délivrance d'autorisations de séjour pour rentiers, en apportant les précisions suivantes:
"[…]
Nous avons tous deux atteint notre âge de la retraite et avons des membres directs de la famille, des proches parents et des amis qui résident et vivent en Suisse. De plus, nous sommes bien interconnectés avec la communauté locale de ********, qui nous connaît depuis plus de 30 ans depuis que nous avons commencé à passer nos vacances d'été en Suisse depuis les années 1980.
En ce qui concerne les moyens financiers requis, ma femme et moi avons des gains raisonnables et des moyens financiers qui dépassent l'exigence minimale stipulée de CHF 100 par jour conformément à la loi suisse sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20). Je tiens à souligner que nous n'avons jamais recouru à aucune aide financière de toute contrepartie, car nous ne l'exigeons pas. Nous avons tous deux commencé à payer nos impôts auprès des autorités locales, et nous sommes tous les deux déjà assurés chez Sanitas depuis septembre dernier, et ma femme a étendu la couverture des hôpitaux privés dans son plan.
[…]".
Le 16 mai 2017, le SPOP a demandé aux époux A.________ et B.________ de lui fournir des pièces et/ou des renseignements complémentaires concernant les liens qu'ils entretiennent avec la Suisse.
Il ne résulte pas du dossier que les intéressés auraient produit des documents complémentaires à ce stade.
D. Par décision du 6 juillet 2017, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des époux A.________ et B.________, et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur a été imparti pour quitter la Suisse. La décision relève en particulier ce qui suit:
"[…]
Les intéressés sollicitent des autorisations de séjour afin de pouvoir demeurer en Suisse.
A l'examen du dossier, nous constatons que les intéressés ne remplissent pas les conditions des articles 28 LEtr et l'article 25 OASA, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers propres suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l'examen du dossier que la condition des moyens financiers, où un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, lettre c LEtr, s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), n'est pas remplie. De plus, les liens personnels avec la Suisse n'ont pas été démontrés à satisfaction.
Par ailleurs, au vu des éléments du dossier, force est de constater qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). En effet, une autorisation de séjour peut être accordée pour des cas individuels d'extrême gravité. En l'espèce, nous relevons qu'ils ne se trouvent pas eux-mêmes dans une situation d'extrême gravité au sens de la jurisprudence fédérale en la matière. Dès lors, et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour pour raisons importantes.
[…]".
Le formulaire « annonce de sortie » qui était annexé à cette décision n'a jamais été retourné au SPOP. Les intéressés ont annoncé à l'Office de la population de la Commune de ******** un départ aux Emirats Arabes Unis le 29 septembre 2017.
E. Les époux A.________ et B.________ ont annoncé leur nouvelle arrivée en Suisse le 15 mars 2018, en provenance de ******** aux Emirats Arabes Unis. Sur les formulaires "annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE" remplis par les époux A.________ et B.________, aucun séjour en Suisse n'est mentionné. Sous la rubrique "But du séjour", il est indiqué "Séjour aux fins de recevoir des prestations (généralement séjour à des fins médicales)" en ce qui concerne A.________, et "Regroupement familial des étrangers originaires d'un pays signataire de ALCP" s'agissant de B.________.
F. Le 20 avril 2018, A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations de séjour, en vue d'un traitement médical s'agissant de A.________ et par regroupement familial en ce qui concerne B.________.
Ils ont joint plusieurs pièces à l'appui de leur demande, dont un certificat médical du Dr F.________ du 19 avril 2018, un certificat de police pour l'assurance maladie obligatoire de Sanitas daté d'octobre 2017, un relevé de compte d'un établissement bancaire pour la période du 1er au 31 mars 2018 indiquant un solde de 310'958.80 EAD (Dirham des Emirats Arabes Unis), un document intitulé "attestation du logeur, titulaire du bail à loyer ou propriétaire" de l'Office de la Population de ******** du 6 avril 2018 signé par C.________, attestant que A.________ et B.________ résident de manière effective dans leur logement à ********, un bail à loyer concernant un appartement de deux pièces à ******** pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 signé le 24 octobre 2017 par les locataires A.________ et C.________, une copie de l'autorisation de séjour de C.________ valable jusqu'au 14 février 2021, ainsi qu'une copie du passeport d'A.________.
Le 23 juillet 2018, le SPOP a sollicité des époux A.________ et B.________ des renseignements complémentaires afin de pouvoir se déterminer sur leurs demandes d'autorisation de séjour.
G. Le 20 août 2018, Me Yves Hofstetter a informé le SPOP qu'il avait été mandaté par les époux A.________ et B.________ pour les représenter.
Le 18 septembre 2018, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait parvenir au SPOP les renseignements suivants:
"[…]
1. M. A.________ a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, ceci s'ajoutant à des problèmes cardiaques, de diabète et d'hypertension. Il souffre également de trouble bipolaire.
Dès lors, la durée de son séjour actuel pour raison médicale est difficile à prévoir. Elle dépendra évidemment de l'évolution de sa santé qui pour l'instant n'est pas excellente.
2. M. A.________ a chuté en rétropulsion dans les escaliers le 30 mars 2018. Cet accident est survenu à ******** et M. A.________ a été immédiatement transféré à l'hôpital Riviera Chablais, site de Montreux. Je joins en annexe le certificat médical établi le 31 mars par cet hôpital.
Je me permets de joindre également un certificat médical concernant l'état de santé actuel de A.________ émanant du Dr. G.________, son médecin interniste.
En ce qui concerne le financement du traitement, je me permets de vous joindre en annexe un extrait du compte bancaire de mon client démontrant qu'il dispose de fonds suffisants. De plus, son fils s'est déclaré prêt à le prendre en charge et signer le cas échéant une attestation de prise en charge.
En ce qui concerne l'assurance maladie, je constate que l'art. 2 OAMal précise que sont exceptés de l'obligation de s'assurer les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure. Cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas s'assurer, cela signifie qu'elles ne sont pas obligées de le faire selon ma lecture de la législation.
Pour le reste, comme indiqué la prise en charge du traitement médical est garantie par les moyens de mon client ainsi que de son fils.
Dès qu'il sera en mesure et que sa santé le lui permettra, mon client signera un engagement de quitter la Suisse à la fin du traitement.
Par ailleurs, je produis un certain nombre de documents complémentaires qui démontrent que C.________ a loué pour son père un appartement plus grand de manière à ce qu'il puisse être plus à l'aise dans le cadre de ses traitements et que le dit appartement convienne mieux à un handicapé.
Vous trouverez également le document établi par D.________ démontrant l'ampleur de la prise en charge nécessaire pour A.________. Il est démontré dans ce certificat qu'un déménagement est nécessaire dans un appartement adapté. C'est bien ce qui a été fait à partir du 15 septembre 2018.
Par ailleurs, j'ai sollicité un certificat médical complémentaire de la clinique Bethesda.
Dès qu'il me sera parvenu, je ne manquerai pas de vous l'adresser.
[..]".
Les époux A.________ et B.________ ont joint un bordereau de pièces comprenant un avis de sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018, un certificat médical du Dr G.________ du 6 août 2018, une attestation du Dr F.________ du 23 avril 2018, dont la teneur est relativement similaire à celle du 19 avril 2018, un court rapport de sortie de la clinique Bethesda établi par le Dr I.________ le 20 juin 2021, un relevé de compte pour la période du 1er au 31 mars 2018 d'un établissement bancaire, lequel avait déjà été produit par les intéressés le 20 avril 2018, un bail à loyer pour un appartement de 5,5 pièces à ******** du 15 septembre 2018 au 30 septembre 2021, pour un loyer mensuel total de 3'140 fr., signé le 24 juillet 2018 par les locataires C.________ et A.________, ainsi qu'une lettre de D.________ non datée décrivant la prise en charge quotidienne de A.________, accompagnée d'un planning courant des interventions pour le mois d'août 2018.
H. Le 24 septembre 2018, le SPOP a sollicité des époux A.________ et B.________ la transmission de documents complémentaires, à savoir un engagement de quitter la Suisse à la fin du traitement de A.________, un certificat médical complémentaire de la clinique Bethesda, ainsi qu'une attestation de l'hôpital ou du médecin indiquant que le coût du traitement médical est garanti par les époux A.________ et B.________.
Le même jour, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé au SPOP un certificat médical du Dr J.________ du 21 septembre 2018, dont la teneur est la suivante:
"[…]
Je vous confirme que nous avons vu le patient susnommé le 21 août 2018 à notre consultation, dans le cadre d'une hydrocéphalie à pression normale, qui est une atteinte cérébrale entrainant des troubles de l'équilibre avec chute. Le patient dans ce cadre a d'ailleurs eu un traumatisme crânio-cérébral avec saignement de la région insulaire droit avant notre consultation.
Nous avons prévu une ponction lombaire évacuatrice et un suivi de rééducation à la marche, dans ce contexte.
L'examen neurologique est assez sévèrement perturbé, avec une apraxie à la marche, une écholalie, des crises de rire, une incontinence.
Il me semble judicieux que le patient puisse rester en Suisse pour ce suivi, et par ailleurs, il faut relever qu'à terme, il n'est certainement pas capable d'être autonome, nécessitant la présence de tiers pour sa vie courante.
[…]".
Le 3 octobre 2018, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont transmis au SPOP un rapport de sortie de la clinique Bethesda du 28 juin 2018, un certificat médical du Dr J.________ du 21 septembre 2018, qui avait déjà été adressée au SPOP le 24 septembre 2018, ainsi qu'une attestation signée par A.________ du 28 septembre 2018 selon laquelle il indique s'engager à quitter la Suisse une fois son traitement médical terminé. Les époux A.________ et B.________ ont enfin précisé que "les coûts médicaux des traitements effectués ont […] été supportés par la parenté de A.________ et également grâce aux assurances qu'il a contractées".
I. Le 6 février 2019, le SPOP a informé les époux A.________ et B.________ qu'il avait l'intention de leur refuser l'octroi des autorisations de séjour demandées, de prononcer leur renvoi de Suisse et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Le SPOP retenait en particulier ce qui suit:
"[…]
A l'analyse du dossier, nous constatons que les éléments reçus ne permettent pas de conclure que votre mandant pourrait se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur les articles 29 et 30, alinéa 1, lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) et l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA).
En effet, la sortie de Suisse des intéressés n'est pas garantie compte tenu qu'ils ont déjà déposé une demande d'autorisations de séjour pour rentiers, qui a été refusée.
De plus, le traitement dont nécessite Monsieur A.________ semble être de durée indéterminée et le financement de celui-ci n'est pas garanti.
Par ailleurs, nous relevons que les problèmes de santé dont souffre votre mandant depuis quelques années, ne sont pas de nature à conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité.
A ce propos, nous relevons que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De plus, ces problèmes peuvent être suivis dans les Emirats Arabes Unis qui disposent d'un système de santé ultra moderne.
Encore, nous constatons que votre mandant bénéficie d'un suivi en Suisse pour raisons médicales déjà depuis 2015 et que les intéressés sont affiliés à une caisse maladie suisse, alors que les frais médicaux doivent être garantis par des moyens propres.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoires (Arrêt du TF du 8 avril 2008).
[…]".
Le SPOP a imparti aux époux A.________ et B.________ un délai pour se déterminer.
Le 18 mars 2019, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait parvenir au SPOP leurs déterminations. Ils ont produit deux certificats médicaux, l'un du Dr J.________ du 19 février 2019, l'autre du Dr K.________ du 14 mars 2019. Les deux certificats précités indiquent pour l'essentiel que A.________ "présente un handicap qui l'empêche de voyager" et qu'il "ne peut pas rester seul et a besoin d'être accompagné par son épouse". Les époux A.________ et B.________ ont ainsi relevé que A.________ "n'est pas transportable", ajoutant que sa situation, qui a drastiquement changé après l'accident dont il a été la victime le 30 mars 2018, "n'est malheureusement pas réversible". Ils ont en outre expliqué que c'est lors de leur demande de permis de séjour comme rentiers déposée en 2015 que "la Commune [de ********] les a obligés à contracter une assurance maladie". Ils ont par ailleurs insisté sur le fait qu'ils ne sont pas dans la situation d'une personne qui vient pour se faire soigner en Suisse, mais "dans la situation de quelqu'un qui a eu un accident en Suisse et qui ne peut la quitter et qui doit être soigné sur place", ce qui s'apparente à "un permis humanitaire". S'agissant de l'arrêt 9C_217/2007 du 8 avril 2008 du Tribunal fédéral auquel le SPOP s'est référé, les époux A.________ et B.________ ont relevé que la question qui s'y pose est de savoir si l'étranger peut s'affilier à l'assurance maladie lorsqu'il vient en Suisse pour se faire traiter; en d'autres termes, cet arrêt ne concerne pas le droit des étrangers, mais le droit des assurances sociales. Ils ont ajouté à ce sujet qu'ils ne pensent pas que la caisse maladie pourrait résilier le contrat de A.________ "dès l'instant où celui-ci n'a pas établi sa résidence en Suisse volontairement pour y suivre un traitement médical mais qu'il y a été victime d'un accident et que dès lors il est intransportable et ne peut plus quitter notre pays".
Le 11 juin 2019, le SPOP a demandé aux époux A.________ et B.________ de lui faire parvenir un certificat médical plus détaillé mentionnant la durée éventuelle du traitement de A.________ et attestant s'il pourra ou pas, dans le futur, voyager pour retourner dans son pays.
Le 31 juillet 2019, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont transmis au SPOP un certificat médical du 26 juillet 2019 établi par le Dr J.________. Sa teneur est la suivante:
"Je certifie que le patient susnommé est suivi chez nous pour une hydrocéphalie à pression normale, avec un tableau clinique qui associe les troubles des troubles (sic) de la marche important avec risque de chute, une baisse des fonctions cognitives, et des troubles sphinctériens. Dans ce contexte, son suivi médical paraît optimal chez son fils où il habite dans ce contexte à ********, et il serait souhaitable qu'il puisse y rester, pour son suivi médical. Il y a un risque de chute, et les déplacements devraient être limités au minimum, si possible".
Le 26 février 2020, le SPOP a informé les époux A.________ et B.________ que le certificat médical du 26 juillet 2019 établi par le Dr J.________ ne répond "que partiellement aux éléments sollicités" dans leur courrier du 11 juin 2019. Le SPOP a dès lors imparti un nouveau délai aux époux A.________ et B.________ pour lui transmettre un certificat médical actualisé et détaillé indiquant l'ensemble des affections dont souffre A.________, le ou les traitement(s) suivi(s), leur fréquence ainsi que leur durée estimée, ainsi que la capacité de l'intéressé à prendre l'avion pour retourner dans son pays, le cas échéant avec une assistance médicale.
Le 20 mars 2020, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé au SPOP un nouveau certificat médical du 16 mars 2020 établi par le Dr J.________. Le certificat en question est rédigé en ces termes:
"Je suis le patient susnommé régulièrement sur le plan neurologique, je l'ai notamment revu le 26 février et le 13 mars de cette année, dans le cadre d'une hydrocéphalie à pression normale avec état confusionnel fluctuant, troubles urinaires et sphinctériens sévères, chez un patient qui présente par ailleurs des anomalies bipolaires avec un traitement psychiatrique. Il marche difficilement, avec phénomènes d'astasie abasie, et dans ce contexte, il a perdu son autonomie et n'est pas capable de voyager même dans des conditions confortables, les voyages en avion étant clairement contre-indiquée (sic), par ailleurs il présente également des troubles du comportement avec instabilité psychologique, le tout dans le cas d'une grande fluctuation avec des réactions intempestives imprévisibles qui nécessite (sic) une présence quasi constante à ses côté, ce qui est notamment assumée par son épouse".
Sur la base de ces informations, les époux A.________ et B.________ ont sollicité la délivrance des permis de séjour demandés.
J. Par décision du 2 juin 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et B.________, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a en substance estimé que si A.________ avait souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle à la suite d'une chute survenue le 30 mars 2018 alors qu'il se trouvait en Suisse en séjour touristique, sa situation médicale s'est depuis stabilisée et il n'a pas été démontré que les soins requis ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, à savoir les Emirats Arabes Unis, pays disposant d'un système de santé adéquat. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de traitement médical ne sont pas remplies, dans la mesure où les traitements suivis par l'intéressé semblent de durée indéterminée et leur financement pas garanti. Le SPOP a en outre rappelé qu'il a rendu une décision le 6 juillet 2017 refusant aux intéressés l'octroi d'autorisations de séjour à titre de rentiers, de sorte que leur départ de Suisse n'est pas garanti non plus. Enfin, le SPOP a relevé que les problèmes de santé dont souffre A.________ depuis plusieurs années, ainsi que la présence en Suisse du fils aîné des intéressés, ne sont pas de nature à conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Cependant, considérant que la situation médicale de l'intéressé s'est aggravée à la suite de sa chute et que son renvoi ne semble pas possible selon les informations en sa possession, le SPOP a indiqué qu'il transmettra le dossier de l'intéressé et de son épouse au SEM dès que la décision sera exécutoire, afin qu'il examine la possibilité de leur octroyer des admissions provisoires.
K. Par acte du 23 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), représentés par leur conseil, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 2 juin 2020, en concluant, en substance, à son annulation et à "l'octroi d'un permis de séjour en application de l'article 30 LEI". Pour l'essentiel, les recourants ont rappelé que A.________ a été victime, dans le cadre d'un séjour touristique en Suisse, d'une très grave chute qui a entrainé les conséquences décrites dans les certificats médicaux émanant du Dr J.________. Ils ont insisté sur le fait que A.________ ne se trouve pas dans la situation de quelqu'un qui sollicite un permis de séjour en Suisse pour pouvoir s'y faire soigner: il a eu un accident en Suisse et il a "simplement" utilisé son assurance maladie. Ainsi, de leur point de vue, les considérations émises dans la décision attaquée concernant le financement des traitements qui n'apparait pas garanti sont "totalement injustifiées". D'autre part, d'après les recourants, l'autorité intimée se contredit: elle admet en proposant une admission provisoire que le départ de Suisse de A.________ n'est pas possible et lui reproche ensuite que son départ n'est pas garanti, alors qu'il n'est pas exigé. Enfin, il est "clair que l'on se trouve dans une situation d'extrême gravité au vu de l'accident subi, des séquelles et de la situation tant du recourant que de son épouse", ce que l'autorité aurait admis "en sous-entendu", en proposant une admission provisoire.
A l'appui de leur recours, les recourants ont joint plusieurs documents, dont un certificat médical du 16 mars 2020 du Dr J.________, ainsi que des bordereaux des pièces produites par les recourants le 18 septembre 2018, le 3 octobre 2018 et le 18 mars 2019.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une audience afin de procéder à l'audition des enfants du recourant et de ses témoins.
Dans sa réponse du 20 juillet 2020, le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a relevé pour l'essentiel que sa décision du 2 juin 2020 n'est pas contestée en ce qu'elle refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins médicales au sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Par ailleurs, le SPOP a relevé que les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réalisées en l'espèce.
Le SPOP a encore indiqué que malgré sa demande expresse du 26 février 2020, le certificat médical du 16 mars 2020 n'établit pas que le recourant serait empêché de rentrer dans son pays avec une assistance médicale adaptée à ses handicaps, en sus de la présence de son épouse. Enfin, il estime que c'est à juste titre qu'il a proposé de transmettre le dossier au SEM afin que celui-ci examine l'opportunité de prononcer une admission provisoire en faveur du recourant, respectivement de son épouse, notamment s'il devait considérer que l'exécution du renvoi n'est en l'état pas possible aux termes de l'art. 83 al. 2 LEI, au vu de la précarité de l'état de santé actuel du recourant, mais également de la situation de crise sanitaire qui se prolonge.
Le 7 septembre 2020, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, se sont déterminés. Ils ont précisé qu'ils sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour à des fins médicales ou en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les recourants ont ajouté que la procédure qu'ils ont initiée en 2016 n'a rien à voir avec la procédure actuelle, étant précisé que l'accident subi par le recourant en mars 2018 a "totalement changé le cours de son existence et a fait de lui un handicapé complet". Ils ont joint à leur envoi un certificat médical du 27 août 2020 du Dr J.________ précisant que le recourant "a perdu son autonomie et n'est pas capable de voyager même dans des conditions confortables, les voyages en avion étant clairement contre-indiqués". Les recourants ont également souligné qu'un tel départ durant la crise sanitaire de la Covid-19 n'est pas opportun, tenant compte du fait que les Emirats Arabes Unis font partie des Etats considérés comme à risque. Enfin, ils ont insisté sur le fait qu'ils viennent en Suisse depuis 1980 pour des séjours touristiques, qu'ils y connaissent de nombreuses personnes et parlent couramment le français, de sorte qu'ils sont parfaitement intégrés.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants requièrent la tenue d'une audience afin de procéder à l'audition des enfants du recourant et de ses témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendue oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'espèce, l'on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d'auditionner les enfants du recourant et de ses témoins. L'autorité intimée a produit son dossier qui est complet. Le SPOP a donné aux recourants l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Ils ont produit de nombreuses écritures et documents. Les recourants ont également pu s'exprimer en dernier lieu sur les écritures de l'autorité intimée, en joignant un nouveau certificat médical. Le Tribunal ne discerne pas en quoi l'audition personnelle des enfants du recourant et de ses témoins pourrait apporter des éléments déterminants supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà des pièces versées au dossier. A tout le moins, les recourants n'apportent aucune explication à ce sujet. Dès lors, par appréciation anticipée des moyens de preuve, le Tribunal s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3. a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). A cette occasion, certaines dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. TF 2C_180/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande litigieuse a été déposée le 20 avril 2018.
b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
c) En l'espèce, le statut de "British Overseas Citizen" figure sur les passeports des recourants. Selon ce statut, les recourants sont soumis aux contrôles de l'immigration au Royaume-Uni, ils n'ont pas le droit automatique de vivre ou de travailler dans ce pays, et ne sont pas considérés comme des ressortissants du Royaume-Uni par l'Union européenne (https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-overseas-citizen). Les recourants doivent dès lors être considérés comme des ressortissants d'un Etat tiers avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité leur accordant un droit de séjour. Par conséquent, leur droit à poursuivre leur séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEI et ses ordonnances d'application.
4. Dans leur écriture du 7 septembre 2020, les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI en faveur de A.________.
a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "kann-Vorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
b) D'une manière générale, l'étranger qui prévoit un séjour en Suisse supérieur à trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).
c) L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).
d) Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in: Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 9). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 29 LEtr n. 6 et 7, p. 252).
e) Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; voir aussi TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6, citant Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 11).
Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; Minh Son Nguyen in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 29 LEtr, n. 8 à 10, p. 252 et 253).
f) En l'espèce, il ressort des différents rapports médicaux figurant au dossier que les traitements suivis par A.________ ne sont pas de nature temporaire. Au contraire, ces derniers semblent s'inscrire sur une longue période, sans que celle-ci ne soit toutefois indiquée. Le conseil des recourants a par ailleurs relevé que l'accident dont A.________ a été la victime le 30 mars 2018 "n'est malheureusement pas réversible" et qu'il "ne peut plus quitter notre pays". On précisera également que l'intéressé a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" au CHUV, ainsi qu'une intervention en 2017 à la clinique Bethesda à Tschugg.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical sollicitée par l'intéressé est incompatible avec sa situation. En effet, l'autorisation de séjour pour traitement médical peut être envisagée pour une durée totale de deux ans (art. 32 al. 3 LEI), alors que le recourant a annoncé son arrivée en Suisse pour suivre des traitements médicaux le 15 mars 2018, soit il y a bientôt trois ans, étant précisé, comme évoqué ci-dessus, que le recourant était déjà venu en Suisse par le passé pour se faire soigner. Le départ de Suisse du recourant n'étant pas garanti, une des conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'est pas remplie. Ainsi, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les traitements suivis par l'intéressé semblent être de durée indéterminée, doit être confirmée.
On rappellera encore que par décision du 6 juillet 2017, le SPOP avait refusé l'octroi d'autorisations de séjour à titre de rentiers en faveur des époux A.________ et B.________, et il avait prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur avait été imparti pour quitter la Suisse. On relèvera à ce sujet que les recourants n'ont pas prouvé leur sortie de Suisse, le formulaire « annonce de sortie », qui était annexé à la décision précitée, n'ayant pas été retourné au SPOP. Le départ de Suisse des recourants n'est dès lors pas garanti.
Les conditions de l'art. 29 LEI étant cumulatives (voir consid. 4a supra), il ne serait en principe plus nécessaire, à ce stade, d'examiner si les recourants disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'à leur séjour en Suisse.
On peut néanmoins douter que cela soit le cas. L'attestation du compte bancaire des recourants pour la période du 1er au 31 mars 2018 fait état d'un solde de 310'958.80 EAD (Dirham des Emirats Arabes Unis), ce qui correspond (selon le taux de change en vigueur le 10 février 2021) à un montant de 75'385 fr. 29. Même si les recourants ont indiqué être au bénéfice d'une assurance maladie obligatoire en Suisse, on peut douter que le montant précité, qui aura diminué dans l'intervalle, soit suffisant pour demeurer en Suisse durant une longue période, tout en suivant des traitements médicaux réguliers et des soins à domicile quotidiens. Si le Tribunal de céans n'est pas compétent pour examiner le droit des recourants à s'affilier à l'assurance des soins obligatoires en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'une résiliation du contrat d'assurance maladie de A.________ par sa caisse d'assurance maladie pourrait mettre les recourants dans une situation financière compliquée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de garantir que les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'au séjour en Suisse des recourants seront supportés par la parenté de A.________ en Suisse, comme le fils du recourant. Si tel était le cas, encore faudrait-il que le fils du recourant dispose des ressources financières suffisantes pour couvrir de telles dépenses, ce qui n'est ni allégué ni prouvé par les recourants.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, le SPOP, par décision du 6 juillet 2017, avait refusé aux intéressés l'octroi d'autorisations de séjour à titre de rentiers, en estimant que "la condition des moyens financiers, où un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, lettre c LEtr, s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), n'est pas remplie". Le SPOP était parvenu à ce résultat en 2017, sans tenir compte des coûts liés aux traitements et aux soins de A.________, alors que les intéressés ont de toute évidence besoin de moyens financiers supplémentaires pour couvrir ces dépenses, quand bien même elles seraient en partie couvertes par l'assurance maladie obligatoire.
En définitive, les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI en faveur de A.________ ne sont pas réalisées.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être rejetés.
5. Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur de A.________.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019 prévoit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1 OASA dispose pour sa part:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation".
Malgré la modification partielle du texte, sur le fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de l'art. 31 OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.
b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie confronté à une mauvaise situation économique ou sociale. Il faut encore que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des contingents comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse être reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l'entend l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
c) En l'espèce, les recourants estiment se trouver dans une situation d'extrême gravité au vu de l'accident subi par le recourant, de ses séquelles et de la situation de son épouse.
aa) Les recourants ont expliqué dans leurs écritures que le recourant n'est pas dans la situation d'une personne qui vient pour se faire soigner en Suisse, mais "dans la situation de quelqu'un qui a eu un accident en Suisse et qui ne peut la quitter et qui doit être soigné sur place", ce qui s'apparente à "un permis humanitaire".
En ce qui concerne l'accident en question, l'avis de sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018 précise que le recourant a subi "un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle". Sous la rubrique "Evolution et discussion", il est indiqué que "le CT-cérébral montre une petite hémorragie insulaire droite" et que le "scanner de contrôle à 48 heures [montre] une régression de l'hémorragie". Si cet accident a nécessité l'hospitalisation du recourant pendant plusieurs semaines et l'a ralenti encore plus qu'auparavant selon le rapport de sortie de la clinique Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé souffrait déjà de sérieuses atteintes à sa santé avant l'accident en question, ce qui ressort des différents certificats et rapports médicaux présents au dossier.
Une attestation non datée du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service d'urologie, établie par le Professeur E.________, indique que le recourant "souffre d'une maladie de la vessie qui nécessite un traitement prolongé en Suisse", ajoutant qu'il a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" et qu'il doit avoir "un contrôle endoscopique de sa vessie tous les 3 mois". Concernant les antécédents du recourant, l'avis de sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018 mentionne une opération d'un cancer vésical en 2016, ainsi qu'une hydrocéphalie à pression normale avec trouble de la marche, incontinence urinaire, syndrome démentiel et ponction lombaire de soustraction en février 2017 et en mars 2018. Sous la rubrique "Anamnèse actuelle", il est précisé que le "patient semble avoir un ralentissement psychomoteur, habituel selon son épouse". Le rapport de sortie de la clinique Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018 précise notamment que les symptômes de trouble de la marche associé à une démence sont apparus chez le recourant en 2009, selon une évolution progressive avec de graves déficits cognitifs et une incontinence urinaire. Le certificat médical du Dr G.________ du 6 août 2018 relève également que le recourant bénéficie d'un suivi médical régulier en raison d'un diabète, d'une hypertension, et d'une fibrillation auriculaire.
Au vu de ce qui précède, à l'exception des séjours touristiques en Suisse seulement évoqués par le recourant et non prouvés, force est d'admettre que ce dernier est entré pour la première fois en Suisse en 2015 en souffrant déjà de sérieuses atteintes à sa santé. Or, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus (voir consid. 5b), l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références). Cette circonstance exclut dès lors que le recourant puisse se prévaloir d'un cas de rigueur pour un motif médical uniquement.
bb) Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que l'état de santé du recourant nécessite des soins quotidiens et un suivi médical régulier, les recourants n'ont ni allégué ni démontré que ces soins et ce suivi seraient indisponibles aux Emirats Arabes Unis, en particulier à Dubaï. Le SPOP a en effet estimé que les problèmes de santé du recourant peuvent être suivis aux Emirats Arabes Unis qui disposent d'un système de santé "ultra moderne". Ce qui précède est confirmé par la consultation de plusieurs sites internet (https://www.expat.com/fr/guide/moyen-orient/emirats-arabes-unis/346-la-sante-a-dubai.html, qui précisent que Dubaï "abrite des hôpitaux de classe mondiale offrant des soins haut de gamme"; https://merritt.ae/fr/residence/faq/sante-dubai/, qui indiquent que Dubaï "est devenu la plate-forme ("hub") pour la santé au Moyen-Orient", l'offre étant "variée et de qualité"; https://ch.april-international.com/fr/sante-des-expatries/le-systeme-de-sante-aux-emirats-arabes-unis, qui relèvent que les Emirats Arabes Unis "disposent d'une infrastructure de santé particulièrement à la pointe avec des soins haut de gamme, des équipements ultra-modernes ainsi que des médecins et chirurgiens hautement qualifiés"; https://www.internations.org/go/moving-to-the-uae/healthcare, et qui soulignent enfin que les Emirats Arabes Unis sont réputés pour la qualité de leurs établissements de soins, les soins médicaux étant si répandus qu'on estime qu'il y a 181 médecins pour 100'000 habitants).
Ensuite, le certificat médical établi par le Dr J.________ le 31 juillet 2019 précise que le suivi médical du recourant "paraît optimal chez son fils où il habite", et qu'"il serait souhaitable qu'il puisse y rester, pour son suivi médical". Un certificat ultérieur du même médecin souligne que le recourant nécessite "une présence quasi constante à ses côtés, ce qui est notamment assumée par son épouse". Le médecin en question n'émet en revanche aucune réserve en ce qui concerne les soins qui pourraient être prodigués au recourant aux Emirats Arabes Unis. En outre, l'épouse du recourant, pourrait assurer la même présence auprès de son époux à l'étranger qu'en Suisse.
Quoi qu'il en soit, le seul fait que les prestations médicales que le recourant pourrait obtenir en Suisse soient réputées supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine, ce qui ne semble toutefois pas être le cas en l'espèce, ne saurait justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 5b).
On relèvera encore que les difficultés du recourant à voyager en raison de son état de santé ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le certificat médical établi par le Dr J.________ le 16 mars 2020 indique que le recourant "a perdu son autonomie et n'est pas capable de voyager même dans des conditions confortables, les voyages en avion étant clairement contre-indiqués". Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le certificat médical précité n'établit pas que le recourant serait empêché de rentrer dans son pays avec une assistance médicale adaptée à ses handicaps, en sus de la présence de son épouse. Le rapport de sortie de la clinique Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018 précise que le recourant, à la sortie de la clinique, était capable de se déplacer en fauteuil roulant. Il est par ailleurs relevé dans ce rapport que le recourant peut être amené en position debout avec l'aide du personnel soignant. D'autre part, il n'apparait pas que l'empêchement de voyager du recourant évoqué dans le certificat du Dr J.________ serait définitif. Il est dès lors justifié d'examiner l'aptitude du recourant à voyager sous l'angle de l'art. 83 al. 1 LEI en tant qu'éventuel obstacle à l'exécution de son renvoi.
d) Au surplus, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un long séjour ou d'une intégration particulière en Suisse.
En effet, le recourant a indiqué avoir effectué des séjours touristiques en Suisse depuis les années 1980, sans toutefois apporter la moindre preuve à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ces séjours seraient insuffisants, à eux seuls, pour justifier une intégration particulière du recourant en Suisse.
Les recourants ont passé, en définitive, très peu de temps en Suisse. Le recourant est actuellement âgé de 72 ans et la recourante de 60 ans; ils ont passé la quasi-totalité de leur vie à l'étranger et n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du temps qu'ils auraient passé en Suisse dans l'illégalité.
Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir d'une situation d'extrême gravité en relation avec leur durée de séjour en Suisse.
Enfin, vu le peu de temps que les recourants ont passé en Suisse, leur réintégration aux Emirats Arabes Unis ne devrait poser aucune difficulté.
e) Concernant la situation financière des recourants, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été relevé à ce sujet (voir consid. 4f supra). Ils n'ont en particulier pas démontré qu'ils disposent des ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'à leur séjour en Suisse.
f) La présence en Suisse du fils du recourant, C.________, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu'au 14 février 2021, n'est pas non plus de nature à conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les recourants n'ont pas allégué que le fils du recourant assumerait un rôle dans la prise en charge de ce dernier. Au contraire, les recourants ont précisé que le recourant nécessite une présence quasi constante "qui est assumée par son épouse", ce qui ressort également des rapports ou certificats médicaux. Enfin, le fils du recourant, de nationalité britannique selon son permis de séjour, pourrait très bien rendre visite aux recourants aux Emirats Arabes Unis.
g) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette disposition.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être rejetés.
6. Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI (voir consid. 4 supra) ou, en dérogation aux conditions d'admission, pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir consid. 5 supra), la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être rejetés.
7. On ajoutera que les recourants ne peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
c) En l'espèce, comme cela a déjà été évoqué (voir consid. 5d supra), les recourants ont passé très peu de temps en Suisse. Agé de 72 ans en ce qui concerne le recourant et de 60 ans s'agissant de la recourante, ils ont passé la quasi-totalité de leur vie à l'étranger. Ils n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, la durée légale de la résidence des recourants en Suisse est de toute évidence inférieure à dix ans. De plus, comme cela a déjà été relevé (voir consid. 5d supra), ils ne peuvent pas se targuer d'une forte intégration. Dans ces conditions, le refus de leur octroyer une autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
Le recourant pourrait par ailleurs se prévaloir d'attaches familiales avec son fils, C.________, vivant en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu'au 14 février 2021. Le recourant n'a cependant ni allégué ni démontré qu'il se trouverait dans un état de dépendance par rapport à son fils, en raison de son état de santé (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Il ressort en effet du dossier et des déclarations des recourants que c'est bien l'épouse du recourant qui assume une présence quasi constante aux côtés du recourant. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il existe entre le recourant et son fils un lien de dépendance, au point que le premier soit dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être assisté par le second. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a prononcé le renvoi des recourants, sans leur fixer un délai de départ, mais en indiquant qu'elle allait soumettre leur dossier au SEM en vue d'une admission provisoire. Les recourants feignent d'y voir une contradiction avec le refus d'autorisation de séjour. Or, cela signifie simplement que l'autorité intimée a estimé que les conditions d’une admission provisoire du recourant étaient réunies. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce choix du SPOP, favorable aux recourants. Si l'admission provisoire peut certes être proposée par les autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEI), la compétence d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève, selon l'art. 83 al. 1 LEI, de l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. L’autorité intimée a dès lors implicitement admis que l'exécution du renvoi des recourants n'était pas possible, pas licite ou inexigible. Dans ces conditions, ces derniers ne sont pas tenus, à tout le moins en l’état, de quitter le pays. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question du renvoi aux Emirats Arabes Unis (PE.2017.0206. du 27 octobre 2017 consid. 4; PE.2017.0167 du 23 juin 2017; PE.2014.0285 du 25 août 2014).
8. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.