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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mai 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mai 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire de courte durée et l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du cas individuel d'extrême gravité et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante de Côte d’Ivoire née le ******** 1987, a été contrôlée par les gardes-frontière dans le train reliant Paris à Lausanne le 24 mars 2018. Elle ne disposait pas de document de voyage ni d’autorisation de séjour valables et elle s’est légitimée au moyen de la carte d’identité française établie au nom d’une tierce personne.
Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 25 mars 2018, A.________ a indiqué qu’elle était née en Côte d’Ivoire, y avait été élevée par ses parents jusqu’à leur décès puis, à partir de l’âge de neuf ans, par un oncle. Elle a ajouté qu’elle avait rencontré son mari en 2008, qu’il était décédé en 2011 et que deux jumeaux, désormais âgés de huit ans et élevés en Côte d’Ivoire, étaient nés de leur union. Elle a précisé qu’elle leur envoyait chaque mois entre 400 et 500 francs. A.________ a également déclaré qu’elle était arrivée en France en 2016, avec pour but d’y rester et d’offrir un avenir à ses enfants. Elle a ajouté qu’elle était venue en Suisse pour la première fois en octobre 2016 pour y rencontrer une amie et qu’elle avait par la suite effectué des allers et retours entre la France et la Suisse. Elle a en outre déclaré que depuis environ quatre mois elle travaillait au B.________ à ******** comme hôtesse, pour un salaire mensuel d’environ 3'500 francs; elle a précisé qu’elle s’y prostituait. Elle a par ailleurs expliqué qu’elle retournait en France une fois par mois pour y bénéficier de soins médicaux et qu’à son arrivée en Suisse en octobre 2016 elle avait été séquestrée dans un appartement et violée à répétition.
Le 27 mars 2018, A.________ a été entendue par la Police cantonale vaudoise comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre inconnu concernant les violences dont elle avait été victime. Elle a expliqué en détail les circonstances dans lesquelles, peu de temps après son arrivée en Suisse, elle avait rencontré trois hommes africains qui, sous prétexte de lui venir en aide, l’avaient emmenée dans un appartement où elle avait été séquestrée durant deux mois et demi, violée et abusée sexuellement quotidiennement, parfois collectivement, et frappée. Selon le procès-verbal de son audition, d’autres hommes de passage dans le logement l’auraient également violée. Elle n’aurait jamais rien reçu en contrepartie. L’intéressée a également expliqué qu’après deux mois et demi, elle avait souffert de saignements en dehors de ses règles qui ne s’arrêtaient pas, qu’elle avait beaucoup maigri et que voyant son état, les hommes l’ayant séquestrée lui avaient fait prendre un train pour Paris. Elle a précisé qu’elle avait alors été hospitalisée trois jours et qu’elle retournait régulièrement dans cette ville pour ses soins. Interrogée par la police au sujet de l’activité de prostitution qu’elle avait indiqué exercer lors de son audition du 25 mars 2018, elle a notamment répondu qu’elle faisait librement ce travail parce qu’elle devait vivre de quelque chose. A.________ a déposé plainte pour les violences dont elle avait été victime. Ses déclarations seront au surplus reprises ci-après dans la mesure utile.
A.________ a par ailleurs été adressée par l’association Fleur de Pavé à ASTREE, Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation, en avril 2018. Elle a alors bénéficié d’entretiens de détection afin de déterminer si elle avait été victime de traite d’êtres humains.
B. Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 8 mai 2018 A.________ a été déclarée coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, prononcée avec sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.
C. A.________ a en outre bénéficié des prestations d’aide d’urgence, du 16 mai au 30 août 2018, octroyées par décisions du Service de la population (ci-après: SPOP).
D. Le 16 juillet 2018, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud dès le 11 novembre 2016.
Le 18 juillet 2018, par le biais du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: SAJE), elle a requis une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; désormais loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et 32 al. 1 let. d de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le 21 août 2018, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu’au 14 juillet 2019, en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et de l’art. 32 al. 1 let. d OASA, compte tenu de la nécessité de sa présence concernant la procédure pénale en cours.
E. Le 1er mai 2019, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. La Résidence C.________, Etablissement médico-social à ********, a par ailleurs sollicité en faveur de la prénommée un permis de séjour avec activité lucrative. Selon cette demande, il était prévu que l’intéressée travaille à 100 % comme auxiliaire en EMS - secteur cuisine, à partir du 22 juillet 2019 et pour une durée de six mois, pour un salaire mensuel brut de 3'748 francs.
Le 6 juin 2019, le SPOP a requis de l’intéressée des renseignements au sujet de la procédure pénale consécutive à sa plainte et de ses intentions pour l’avenir.
A.________ a donné suite à cette demande les 4 et 8 juillet 2019. Elle a indiqué que sa plainte pénale avait fait l’objet d’une ordonnance de non entrée en matière, ses agresseurs n’ayant pas pu être identifiés; cette ordonnance ne figure cependant pas au dossier. Elle a en outre requis du SPOP qu’il prolonge son autorisation de séjour, respectivement qu’il sollicite du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) l’octroi d’une admission provisoire. Elle s’est notamment prévalue de ses efforts pour s’intégrer professionnellement, du fait que cette activité l’aiderait considérablement à surmonter ses traumatismes, de la nécessité de vivre dans un environnement stable pour se reconstruire ainsi que du fait que son renvoi en Côte d’Ivoire ne serait pas licite ni raisonnablement exigible.
Par décision du 12 juillet 2019, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs a accepté la demande qui lui était soumise et il a transmis au SPOP un préavis favorable pour l’octroi d’un titre de séjour autorisant A.________ à exercer une activité lucrative.
Le 14 octobre 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, aux motifs que les conditions pour un renouvellement de dite autorisation en application de l’art. 32 al. 1 let. d OASA n’étaient plus remplies et qu’il n’était pas démontré que son renvoi n’était pas raisonnablement exigible.
A.________ s’est déterminée, par l’intermédiaire du SAJE, le 11 novembre 2019. Outre les traumatismes et les atteintes qu’elle avait subis, elle a invoqué sa bonne intégration, le contrat de travail dont elle bénéficiait qui lui permettait de subvenir à ses besoins et le fait que l’activité qu’elle exerçait était essentielle à sa reconstruction. Elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, subsidiairement la transmission de son dossier au SEM en vue d’une admission provisoire, estimant que l’exécution de son renvoi en tant que victime de traite humaine n’était pas licite.
Le 5 mai 2020, l’intéressée s’est plainte du retard pris par le SPOP pour statuer sur sa demande et elle a requis qu’il se prononce dans les meilleurs délais pour lui permettre de régulariser sa situation.
Par décision du 27 mai 2020, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire de courte durée de A.________ ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du cas individuel d’extrême gravité en faveur de la prénommée et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que dès lors que la plainte pénale qu’elle avait déposée avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, la prolongation de son autorisation de séjour de courte durée délivrée en vertu des articles 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. d OASA ne se justifiait pas. Il a par ailleurs considéré que la situation de A.________ ne relevait pas d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et des critères définis à l’art. 31 OASA, et que la prénommée ne démontrait par ailleurs pas que son renvoi serait illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de proposer son admission provisoire au SEM.
F. Le 25 juin 2020, par l’intermédiaire du SAJE, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) du 27 mai 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a formellement conclu à l’annulation de cette décision et au constat d’un déni de justice formel pour cause de retard à statuer de la part du SPOP. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat de formation relatif à une formation d’auxiliaire accompagnant la personne âgée "secteur cuisine" suivie dans le cadre de l’emploi du durée déterminée du 22 juillet 2019 au 21 janvier 2020 pour la Résidence C.________, ainsi qu’un certificat de travail établi par cet établissement le 21 janvier 2020. Elle a également produit divers rapports médicaux, soit un rapport médical du 24 juillet 2018 émanant du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de liaison du CHUV, un rapport médical du 31 octobre 2018 émanant du Département femme-mère-enfant, Service de gynécologie - Hospitalisation du CHUV ainsi qu’un rapport médical établi par ce service le 14 janvier 2019 et un extrait de son dossier annexé à ce rapport. Selon le rapport médical établi par le Département de psychiatrie du CHUV le 24 juillet 2018, en particulier, le diagnostic principal d’"Etat de stress post-traumatique", "DD: Episode dépressif majeur, moyen à sévère" a été retenu et la recourante a bénéficié d’une prise en charge spécialisée, psychothérapeutique et pharmacologique.
Le SPOP s’est déterminé le 23 juillet 2020, maintenant sa décision. Il a produit un échange de courriels des 22 et 23 juillet 2020 avec la co-directrice de l’association ASTREE, dont il résulte qu’à l’issue des entretiens de détection menés, la recourante n’a pas été reconnue comme victime de traite d’être humain par cette association, étant donné que selon ses déclarations elle avait subi une infraction pénale grave, ayant été victime d’un viol collectif, mais n’aurait pas été contrainte à la prostitution.
La recourante s’est par la suite encore déterminée le 1er septembre 2020. Elle a indiqué bénéficier d’une psychothérapie de soutien et d’un traitement médicamenteux en raison d’un épisode dépressif sévère et d’un état de stress post-traumatique en lien avec les violences vécues, ainsi que d’une anémie ferriprive. Elle a produit un rapport médical établi le 29 juillet 2020 par le Dr D.________, médecin assistant au Centre universitaire de médecine générale et santé publique - Unisanté, Consultation de médecine générale, à Lausanne. Selon ce document, elle souffre d’un "Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques", d’un "Etat de stress post traumatique" ainsi que d’une "Anémie ferriprive sur métrorragies et carence martiale (DD thalassémie mineure)", pour lesquels elle bénéficie notamment d’un suivi psychiatrique à raison de deux séances par semaine chez le Dr E.________, ainsi que d’un traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron) et anxiolytique (Temesta). Selon le Dr D.________, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier est indiqué, de même qu’un suivi de l’anémie. Celui-ci précise qu’une continuité dans la prise en charge par les psychiatres et psychologues habituels de la recourante est nécessaire en raison de sa fragilité suite aux violences vécues, afin d’éviter une aggravation de son état de santé.
Le 10 décembre 2020, la recourante a encore produit une copie d’un contrat de travail à durée déterminée comme aide de cuisine pour la Fondation F.________, à ********, à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au retour de la personne remplacée, au taux de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2'057 francs.
Le 25 mars 2021, elle a informé le tribunal qu’elle était toujours au bénéfice d’un contrat de travail à 50 %.
Le contenu des divers documents produits sera repris ci-après dans la mesure utile.
G. La Cour a statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conclut à la constatation d'un déni de justice formel pour retard à statuer.
a) L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les réf. citées). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les réf. citées; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et la réf. citée). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées).
Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont toutefois retenu dans certains arrêts que le grief relatif au principe de la célérité était recevable même si l'autorité concernée avait rendu sa décision, considérant que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; 129 V 411 consid. 1.3). Ces arrêts ont toutefois été rendus en application, en sus de l'art. 29 al. 1 Cst., aussi de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt 2P.333/2005 consid. 3.2). Or, cette dernière disposition ne s’applique pas aux procédures en matière de droit des étrangers (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, le SPOP a statué sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, de sorte que la question de l’intérêt juridique de cette dernière à faire constater un éventuel retard à statuer de l’autorité se pose. Cette question peut néanmoins rester indécise, dès lors que le grief de retard à statuer doit être rejeté sur le fond.
Il résulte effectivement du dossier que la recourante a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance le 14 juillet 2019, le 1er mai 2019. Elle a par la suite fourni les renseignements complémentaires requis du SPOP pour l’examen de sa demande les 4 et 8 juillet 2019. Le 14 octobre 2019, soit quelques trois mois plus tard, le SPOP a informé la recourante de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celle-ci s’est déterminée le 11 novembre 2019. Elle s’est par la suite plainte du retard pris dans le traitement de son dossier le 20 mai 2020 et le SPOP a statué par décision du 27 mai 2020.
Six mois se sont donc écoulé entre l’exercice par la recourante de son droit d’être entendu suite au prévis du SPOP et le moment où l’autorité intimée a statué. Un tel délai, durant lequel l’autorité est demeurée inactive, n’apparaît pas excessif, si l’on considère notamment que la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a eu pour conséquence que, pendant une certaine période, le traitement des demandes non urgentes a de manière générale été reporté par les administrations cantonales et communales (cf. Directives du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 et du 29 avril 2020 relative aux procédures administratives en cours et à venir au sein des administrations cantonale et communales; cf. arrêt CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid. 3b). La CDAP a d’ailleurs récemment considéré qu’un délai de huit mois entre la réception par l’autorité intimée d’une partie des pièces dont elle avait requis la production, sans que cette dernière ne statue sur la demande de permis de séjour, et le dépôt du recours pour déni de justice était encore admissible dans ce contexte (cf. arrêt PE.2020.0198 du 1er février 2021).
Le grief de déni de justice formel pour retard à statuer de la part du SPOP doit donc être rejeté.
3. a) Selon l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) Ressortissante de Côte-d'Ivoire, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
4. La décision attaquée refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire de courte durée délivrée à la recourante en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et prononce le renvoi de Suisse de l'intéressée.
a) Dès lors qu'elle est saisie d'un recours contre une décision du SPOP refusant une autorisation de séjour, la CDAP, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, examine d'office, en prenant en compte l'ensemble des faits pertinents, toutes les dispositions légales pouvant permettre à la personne d'obtenir l'autorisation de séjour sollicitée (arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et les réf. citées). Dans la mesure où l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour doit faire l'objet d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 99 LEI), ce qui est le cas tant de l'autorisation de courte durée délivrée à une victime de la traite d'êtres humains que de l'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 5 let. d et g de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la CDAP ne peut en cas d'admission du recours qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au SEM, lequel dispose alors d'un libre pouvoir d'examen (arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et les réf. citées), et non octroyer elle-même l'autorisation de séjour.
b) La recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI ainsi que sur l'art. 32 al. 1 let. d OASA en raison de la nécessité de la procédure pénale qui était en cours.
Même si l'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public ne figure pas au dossier, la recourante ne conteste pas que la procédure pénale initiée suite au dépôt de sa plainte est désormais close. Le SPOP était donc fondé à ne pas renouveler l’autorisation de séjour temporaire qu’il lui avait octroyée pour un motif d’intérêt public, compte tenu de la nécessité de sa présence durant cette procédure, en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. d OASA.
5. La recourante fait valoir qu'elle a été victime de traite d'êtres humains et qu'une autorisation de séjour doit lui être délivrée pour ce motif.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale. Le champ d’application de cette disposition est précisé aux art. 35 à 36a OASA, qui ont la teneur suivante:
"Art. 35 Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains
1 S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.
2 Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.
3 Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:
a. déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autorités;
b. a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit;
c. n’est pas, à la lumière d’éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, ou
d. menace gravement la sécurité et l’ordre publics.
Art. 36 Séjours de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains
1 Lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1), en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 35).
2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée.
3 En vertu des motifs mentionnés à l’art. 35, al. 3, l’autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée.
4 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si:
a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5 La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire.
6 Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé."
Aux termes de l’art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (CTEH; RS 0.311.543), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013, l’expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autre forme d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Concernant la notion d’exploitation, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait que l’être humain soit considéré comme une marchandise susceptible d’être achetée et vendue en vue de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation est décisif et qu’il faut garder à l’esprit cette notion commerciale lors de l’analyse, le commerce ayant généralement pour but la réalisation d’un profit (arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018 et les réf. citées; Commentaire romand - Code pénal II, art. 111-392 CP, 1ère éd. 2017, Patrick Stoudmann, art. 182 CP n° 15). Le fait qu’un être humain soit considéré et traité comme une marchandise et susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale est donc déterminant (Petit Commentaire - Code pénal, 2ème éd. 2017, art. 182 n° 12). La doctrine est néanmoins divisée s’agissant de savoir si la traite d’êtres humains doit avoir pour objectif la réalisation d’un profit au sens patrimonial du terme ou si l’auteur peut aussi attendre un simple avantage immatériel, par exemple sa satisfaction sexuelle (Petit Commentaire - Code pénal, art. 182 n° 13; Basler Kommentar - Starfrecht II, Art. 111-392 StGB, 3ème éd. 2013, Vera Delnon / Bernhard Rüdy, art. 182 StGB n° 23).
Par ailleurs, l’art. 14 CTEH relatif à l’octroi de permis de séjour prévoit, au par. 1, que:
"1 Chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux:
a) l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle;
b) l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale."
L’art. 14 par. 1 let. b CTEH est concrétisé à l’art. 36 OASA. Lorsque la présence de la victime ou du témoin est requise, une autorisation de séjour de courte durée est délivrée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (art. 36 al. 1 et 2 OASA). La présence de la victime doit être considérée comme nécessaire par les autorités de poursuite pénales et dépend de sa volonté de coopérer. A cet égard, les autorités de migration ne peuvent pas s’écarter de l’appréciation des autorités de poursuites pénales (cf. ATF 145 I 308, résumé in RDAF 2020 I p. 354, consid. 3; arrêt de principe selon lequel le Tribunal fédéral a reconnu le caractère self-executing de l’art. 14 par. 1 let. b CTEH et considéré que l’art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31] ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de la LEI).
Lorsque le séjour de la personne concernée n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est par ailleurs réservé (cf. art. 36 al. 5 et 6 OASA). Une demande de séjour pour motifs humanitaires au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA peut en outre être déposée à tout moment, à l’échéance de délai de rétablissement et de réflexion, indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale (cf. Directives et commentaires - Domaines des étrangers [Directives LEI] du SEM, état au 1er janvier 2021, ch. 5.7.2.5). La possibilité d’octroyer un permis de séjour à la victime de traite humaine en raison de sa situation personnelle au sens de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH doit ainsi être examinée sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. Message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins; FF 2011 1, p. 27 et 28).
b) En l’espèce, la recourante reproche au SPOP de s’être laissé guidé par des considérations générales et stéréotypées, sans tenir compte de son parcours en Suisse, en violation du principe de proportionnalité. Elle se prévaut du droit au renouvellement de son titre de séjour en application de la CTEH et de l’art. 30 al. 1 let. e LEI, dès lors qu’elle aurait été victime de traite humaine et de prostitution en Suisse. Elle se réfère aux violences sexuelles qu’elle a subies et soutient que l’octroi d’un titre de séjour doit lui permettre d’avoir accès à la protection à laquelle elle a droit, ce qui ne serait pas possible en cas de retour dans son pays d’origine, vu sa situation familiale et financière et l’absence de programme de protection des victimes de traite et d’accès à des soins médicaux. Elle ajoute qu’elle serait susceptible de reconnaître et dénoncer ses agresseurs si elle devait être amenée à les croiser ou qu’elle pourrait être appelée à témoigner si une autre victime portait plainte contre eux, si bien qu’il y aurait un intérêt à ce qu’elle demeure en Suisse pour ce motif aussi.
La recourante fait par ailleurs valoir que les violences graves dont elle a été victime ont porté atteinte durablement à son intégrité psychique et à sa santé, de sorte qu’elle a besoin d’être réhabilité, et que seul un cadre de vie stable et sécurisant procuré par l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse peut lui permettre de surmonter ses traumatismes. Elle précise que le suivi médical et l’accompagnement social dont elle a bénéficié et bénéficie encore de la part de plusieurs institutions contribue à ce processus. Elle ajoute que ses problèmes de santé gynécologiques et psychiatriques nécessitent des soins spécialisés, soit un suivi médical, notamment psychothérapeutique, et un traitement médicamenteux, dont la poursuite est absolument indispensable et qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine compte tenu de sa situation. Elle se prévaut également de ses efforts d’intégration, en particulier pour se former et s’intégrer professionnellement; elle indique bénéficier d’un contrat de travail à 50 % pour un EMS et être ainsi financièrement autonome de l’EVAM.
c) En l’occurrence, il ressort du dossier que peu de temps après être arrivée en Suisse fin 2016, la recourante a été victime de violences sexuelles répétées, pour lesquelles elle a déposé plainte pénale. Parallèlement à la procédure pénale précitée, la recourante a également été adressée en avril 2018 à l’association ASTREE dans l’optique de bénéficier d’entretiens de détection tendant à déterminer si elle avait été victime de traite d'êtres humains. A l’issue de ces entretiens, ASTREE a considéré que tel n’était pas le cas, estimant que la recourante avait été victime de violences sexuelles constitutives d’une infraction pénale, mais qu’elle n’avait pas été contrainte de se prostituer. La recourante a d’ailleurs indiqué à la police lors de son audition du 27 mars 2018 qu’elle exerçait la prostitution "librement parce [qu’elle devait] vivre de quelque chose". Ainsi, si elle s’est trouvée durant une certaine période dans l’obligation de se prostituer pour assurer sa subsistance et celle de ses enfants restés en Côte d’Ivoire, elle n’y a pas été contrainte par une tierce personne au sens définit par la CTEH.
Selon les déclarations de la recourante, sa plainte pénale a abouti au prononcé d’une ordonnance de non entrée en matière, ses agresseurs n’ayant pas pu être identifiés. Cette procédure pénale est donc close, ce qui exclut en principe déjà l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 OASA (cf. arrêt TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.1). Il ne résulte en outre pas du dossier que la présence de la recourante serait requise en l’état par les autorités d’enquête et de poursuite pénales dans le cadre d’une procédure qui concernerait d’autres victimes des mêmes agresseurs. Sa présence en tant que potentielle victime ou témoin de traite d’êtres humains pour cette raison ne se justifie donc pas ou plus. L’octroi d’un titre de séjour pour ce motif nécessite du reste que la présence de la victime soit considérée comme nécessaire par les autorités de poursuite pénales elles-mêmes. A ce titre, la seule éventualité que la recourante croise ses agresseurs et les reconnaisse ou qu’elle soit par hypothèse amenée à les identifier dans le cadre d’une nouvelle procédure n’est pas suffisante. Pour le surplus, le fait que, selon ce qu'elle a allégué à l'appui de sa demande d’autorisation de séjour du 18 juillet 2018, la recourante ignorait s’il y avait eu un arrangement tarifaire concernant son exploitation sexuelle ne saurait remettre en cause l'appréciation qui précède. Il convient en effet de s'en tenir aux déclarations que la recourante a formulées tant dans le cadre de son audition par la police que dans ses rapports avec ASTREE.
Dans ces circonstances, la recourante ne peut se voir délivrer une autorisation de séjour de courte durée en vertu des art. 14 al. 1 let. b CTEH, 30 al. 1 let. e LEI et 36 OASA.
6. Il convient dès lors d'examiner si, malgré le fait que la recourante ne soit pas reconnue comme une victime de la traite d'êtres humains, sa situation est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans ce cadre, les allégations de la recourante relatives aux infractions relevant de la traite d'êtres humains peuvent être prises en considération (cf. arrêt TAF F-1851/2020 précité consid. 6.1).
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3).
De manière plus générale, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3). Même si la situation de la recourante ne constitue pas un cas de traite d'êtres humains, on relèvera que, selon les Directives LEI (ch. 5.7.2.5), une attention particulière doit être accordée lors de l'examen et de la pondération des critères prévus par l'art. 31 OASA au risque d’une nouvelle victimisation, faute de perspectives d’intégration sociale ou en raison de l’impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé, une demande d'autorisation de séjour pouvant alors être accordée, même si le degré d’intégration en Suisse est jugé insuffisant.
b) Dans sa décision, le SPOP a nié l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, aux motifs que la recourante ne pouvait se prévaloir ni d’un long séjour dans notre pays, ni d’une intégration professionnelle particulièrement réussie; qu’elle ne souffrait pas d’une maladie nécessitant un traitement médical de longue durée qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine; et que vu son âge et la courte durée de son séjour en Suisse, on ne pouvait considérer que sa réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible.
La recourante séjourne en Suisse depuis 4 ans et demi, puisque, selon ses déclarations, qui apparaissent plausibles, elle est entrée en Suisse en octobre 2016 pour s'y prostituer, ne faisant par la suite plus que de courts séjours en France. Ce séjour ne saurait être qualifié de longue durée d'autant qu'il a été illégal jusqu'à l'obtention par la recourante d'une autorisation de séjour en août 2018. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée, désormais âgée de 34 ans, séjourne en Suisse depuis une durée non négligeable.
S'agissant de l'intégration professionnelle, il ressort des pièces versées au dossier que dans ce laps de temps, la recourante a effectué une formation d’aide de cuisine en EMS et, qu’avec le soutien de diverses associations et institutions, elle est parvenue à trouver plusieurs emplois de durée déterminée. Le Service de l’emploi avait du reste accepté la demande qui lui avait été adressée en faveur de la recourante, par prononcé du 12 juillet 2019, préavisant favorablement l’octroi d’un titre de séjour autorisant cette dernière à travailler pour une durée de six mois. La recourante a ainsi démontré sa volonté de participer à la vie économique et d’être autonome financièrement, et ses perspectives professionnelles apparaissent bonnes à l’avenir. Elle fait aussi valoir, sous l'angle de son intégration sociale, qu'elle a été suivie par différentes associations. Elle maîtrise en outre le français. Si son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable en raison de sa condamnation pour séjour illégal, il n'en demeure pas moins qu'à la connaissance du Tribunal, la recourante n'a pour le surplus pas commis d'infractions ni fait l'objet de poursuites.
S'agissant des possibilités de réintégration en Côte d'Ivoire, l'autorité intimée se borne à affirmer que la recourante ne souffre pas d'une maladie nécessitant un traitement médical de longue durée qui ne serait pas disponible en Suisse.
Même si la recourante n’est pas reconnue comme victime de traite d'êtres humains, le Tribunal ne voit pas de motif de remettre en cause la réalité des infractions sexuelles graves et répétées subies par la recourante peu de temps après être arrivée en Suisse. Il convient dès lors de tenir compte spécifiquement des conséquences de ces événements sur sa santé psychique, puisque l’ensemble des circonstances doit être prise en considération lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité.
A cet égard, il résulte des certificats médicaux versés au dossier que la recourante souffre d’un épisode dépressif sévère et d’un état de stress post-traumatique consécutifs aux traumatismes qu’elle a subis en 2016. Elle bénéficie d’une prise en charge spécialisée destinée à traiter ses problèmes de santé, consistant en une psychothérapie chez le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à raison de deux séances par semaine, ainsi que d’un traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron) et anxiolytique (Temesta) (cf. rapport médical du Dr D.________ du 29 juillet 2020). Elle souffre par ailleurs d’anémie ferriprive traitée par perfusions de fer et substitution orale de fer et d’acide folique (cf. rapport précité du Dr D.________). Or, le dossier ne renseigne pas sur les possibilités de continuer ces traitements psychothérapeutique et pharmacologiques en cas de renvoi de Suisse de la recourante, alors que la poursuite d’un suivi psychiatrique régulier est primordial, de même qu’un suivi de l’anémie, sous peine de voir son état de santé s’aggraver (cf. rapport précité du Dr D.________; rapport médical du 24 juillet 2018 du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de liaison du CHUV; rapport médical du 14 janvier 2019 du Département femme-mère-enfant du CHUV).
A première vue, indépendamment des possibilités de traitement à l’étranger, une continuité dans la prise en charge par les psychiatres et psychologues habituels de la recourante est jugée nécessaire selon ses médecins, en raison de sa fragilité sur le plan psychiatrique suite aux violences physiques et sexuelles qu’elle a subies, afin d’éviter une péjoration de son état de santé (cf. rapport médical du Dr D.________ du 29 juillet 2020). Les violences physiques et sexuelles répétées dont la recourante a été victime ont en effet gravement porté atteinte à son intégrité psychique et à sa santé. Malgré cela, elle est parvenue à déployer d’importants efforts pour surmonter ses traumatismes, en particulier en se formant comme aide de cuisine en EMS, ce qui lui a permis de se réintégrer professionnellement, et en poursuivant, à raison d’entretiens bihebdomadaires, le traitement psychothérapeutique entamé en 2018. La sécurité et une certaine stabilité qu’elle a ainsi peu à peu retrouvées contribuent assurément à sa reconstruction. De l'avis du Tribunal, un refus de renouveler son autorisation de séjour à ce stade mettrait au contraire en péril ce processus.
Cela étant, il conviendrait dans un premier temps de compléter l'instruction, par exemple par des rapports médicaux complémentaires, pour examiner les conséquences que pourrait avoir un renvoi vers son pays d'origine de la recourante sur les troubles psychiques importants consécutifs aux infractions contre l'intégrité sexuelle dont elle a été victime. On ne saurait en effet exclure en l'état qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine soit illusoire dans ce contexte, ce qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Au vu de ces éléments, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle ordonne des mesures d'instruction complémentaires et soumette cas échéant au SEM pour approbation l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en faveur de la recourante, subsidiairement propose à cette autorité son admission provisoire.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision du SPOP du 27 mai 2020 annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d'un organisme d’aide juridique aux étrangers assimilé à un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 27 mai 2020 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.