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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2020 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP). |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2020 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération du 11 février 2020 et lui impartissant un délai au 30 juin 2020 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré illégalement en Suisse le 12 janvier 1994. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 28 novembre 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM). Cette décision a été confirmée le 27 août 1996, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________ pour quitter le territoire helvétique a par la suite été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur le 10 juin 1999. Cette admission provisoire a été levée en octobre 1999 et un délai de départ fixé au 31 mai 2000. A.________ n'a pas respecté cette décision et a disparu dans la clandestinité.
Le 10 juin 2002, A.________ a été interpellé et auditionné par la police cantonale fribourgeoise. Il a admis qu'il n'avait jamais quitté le sol helvétique. Il a été renvoyé au Kosovo le 20 juin 2002 et une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 20 juin 2005.
A.________ a de nouveau été arrêté par la police cantonale fribourgeoise le 17 mai 2003. Il a indiqué qu'il séjournait illégalement chez son frère en Suisse depuis le mois de mars 2003. Son renvoi dans son pays d'origine a été exécuté le 22 mai 2003 et l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet prolongée jusqu'au 20 mai 2006.
Lors d'une troisième interpellation dans le canton de Fribourg, le 11 janvier 2004, A.________ a déclaré qu'il était revenu en Suisse entre la fin juillet et le début août 2003. Il a été renvoyé au Kosovo le 5 février 2004.
Le 6 novembre 2004, l'intéressé a été contrôlé dans le canton de Vaud par des inspecteurs de chantiers. Il s'est présenté sous l'identité de son frère et a ensuite disparu.
Le 1er mai 2006, A.________ a été appréhendé par la police cantonale vaudoise. Il a été renvoyé dans son pays le 31 mai 2006 et son interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée jusqu'au 30 mai 2009.
Au cours de cette période de clandestinité, A.________ a été condamné trois fois par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, le 14 août 2002, le 3 septembre 2003 et le 13 août 2004, pour des infractions au droit des étrangers, faux dans les certificats et rupture de ban.
Le 14 juillet 2011, A.________ a été interpellé dans le canton de Vaud alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier. La police lui a remis une fiche de sortie pour qu'il prouve son départ de Suisse. L'intéressé n'a pas donné suite.
Au mois de novembre 2014, A.________ a été arrêté par la police cantonale fribourgeoise pour de nouvelles infractions à la législation sur les étrangers. Par décision du 5 décembre 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 13 janvier 2015, sur recours, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt 2D_5/2015 du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois.
A.________ a finalement quitté la Suisse le 5 février 2015 à destination du Kosovo. Une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 5 janvier 2018.
En parallèle, le SPoMi a statué sur la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur que A.________ avait formulée le 10 décembre 2014. Le 24 mars 2015, il a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée le 7 avril 2016, sur recours, par le Tribunal cantonal de Fribourg. Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2D_20/2016 du 13 mai 2016).
Le 28 mai 2015, A.________ a été appréhendé par les gardes-frontières à Lausanne alors qu'il se trouvait dans un train qui circulait de Milan à Genève. Il a expliqué qu'il s'était rendu en Suisse pour discuter avec son avocat de la décision que venait de rendre le SPoMi. Un délai au 7 juin 2015 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.
B. A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 14 novembre 2013, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de 1'200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, faux dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012);
- le 6 novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 9 et le 13 octobre 2014);
- le 9 février 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (faits commis entre le 8 novembre 2007 et le 8 novembre 2014);
- le 26 juin 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 50 jours pour entrée et séjours illégaux (faits commis entre le 9 novembre 2014 et le 28 mai 2015).
C. Le 21 décembre 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
Par décision du 26 juillet 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que ni la durée du séjour, ni l'intégration socio-professionnelle et familiale de l'intéressé ne suffisaient pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a également tenu compte du fait que l'intéressé avait passé une grande partie de sa vie au Kosovo et qu'il y conservait des attaches importantes, puisque des membres de sa famille vivaient encore sur place.
Le 28 août 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2018, auquel il a joint notamment un courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) du 8 août 2018, qui faisait état d'une incapacité de travail consécutive à un accident professionnel survenu le 14 décembre 2017 et préconisait des examens et une éventuelle hospitalisation au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre 2019 (cause PE.2018.0347). Elle a considéré que l'intéressé avait presque toujours séjourné illégalement en Suisse depuis 1994. Il y était revenu plusieurs fois clandestinement, malgré les mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée prises à son encontre. Il ne présentait pas une intégration socio-professionnelle exceptionnelle, avait été condamné pénalement à quatre reprises et devrait pouvoir se réintégrer au Kosovo. Concernant l'incapacité de travail, la Cour a estimé que A.________ devrait être en mesure de trouver un emploi une fois qu'il serait complètement rétabli et qu'il ne devrait donc pas être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables au Kosovo.
D. Par courrier du 17 décembre 2019, le SPOP a imparti un délai de départ au 17 janvier 2020 à A.________, délai ensuite prolongé au 17 mars 2020 à la demande de l'intéressé.
Le 11 février 2020, A.________ a sollicité du SPOP un réexamen de son dossier, pour raisons médicales. Il indiquait être en situation de handicap et ne pas pouvoir quitter la Suisse.
Le 11 mars 2020, il a transmis au SPOP des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100%.
Par décision du 6 mai 2020, le SPOP a considéré que la demande de reconsidération était irrecevable au motif que les raisons médicales invoquées à l'appui de ladite demande étaient sommaires et avaient déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 31 octobre 2018 (recte: 2019). Il n'était en outre pas démontré que ces problèmes médicaux, survenus en 2017, ne pouvaient pas être traités au Kosovo. Un délai au 17 mars 2020 était imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
Le 15 mai 2020, A.________ a envoyé deux certificats médicaux au SPOP.
Par décision du 20 mai 2020, reprenant les termes de
la décision du
6 mai 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2020 pour
quitter la Suisse.
E. Le 25 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 20 mai 2020 à la CDAP, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il estime remplir les conditions d'une autorisation de séjour ou, à tout le moins, d'une autorisation provisoire. Il se réfère à son accident de travail qui a entraîné divers problèmes de santé, à savoir essentiellement des troubles psychiques, auxquels s'ajoutent d'"autres maux". Il indique que son dossier a été transmis, avec du retard, par le CHUV à l'Office de l'assurance-invalidité (AI) en date du 27 mai 2020. Le recourant soutient que son renvoi vers son pays d'origine aurait des effets catastrophiques sur son état de santé. Il a notamment produit deux certificats médicaux émanant du Centre d'antalgie du CHUV; le premier, daté du 8 mai 2020, retient un diagnostic d'hypocondrie (F45.2), en lien avec la persistance d'une symptomatologie douloureuse chronique. Ce certificat fait état d'une prise en charge psychiatrique en cours, tout en relevant que le patient n'est pas véritablement demandeur d'une telle prise en charge. Le second certificat mentionne au titre de diagnostic "Douleur chronique sur s/p fracture iliaque droit le 14.12.2017". Il en ressort que le traitement préconisé serait essentiellement de la physiothérapie.
Le 7 juillet 2020, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 23 juillet 2020, le recourant a produit des documents complémentaires.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le recours porte sur un refus de réexamen d'une décision du SPOP qui avait été confirmée par un arrêt de la CDAP.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid. 1.1 p. 202, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
b) La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par une autorité de recours ou par une juridiction administrative et qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Zurich 2018, n. 1287, p. 437). Elle permet de remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité matérielle de la chose jugée.
Selon l'art. 100 LPA-VD, une décision ou un jugement rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
c) La jurisprudence a récemment précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent titre de séjour (voir les développements figurant dans l'arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (Tanquerel, op. cit., p. 494, n. 1438; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
d) aa) En l'espèce, la décision du SPOP refusant au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur a fait l'objet d'un recours à la CDAP, laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 31 octobre 2019 (PE.2018.0347). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.
Le recourant a déposé le 11 février 2020 une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable. Dans le cadre de son recours, il fait valoir que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande au motif qu'il remplirait, pour des raisons médicales, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Il convient d'examiner si le recourant vise par sa demande à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, dans quel cas il conviendra de confirmer la décision d'irrecevabilité de l'autorité intimée, ou si le recourant a fait valoir une modification notable des circonstances, dans quel cas il faudrait considérer que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.
bb) Il s'agit d'abord de constater que les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande formulée devant l'autorité intimée ne l'ont été que de manière sommaire. Le recourant s'est en effet limité à dire qu'il était en situation de handicap et qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse pour des raisons médicales. En outre, il faut souligner que ces faits ne sont pas postérieurs l'arrêt de la CDAP. Il s'agit au contraire d'un élément que ce tribunal avait déjà pris en considération dans son arrêt du 31 octobre 2019, puisqu'il retenait dans cet arrêt que le recourant devrait être en mesure de trouver un emploi une fois qu'il serait complètement rétabli et qu'il ne devrait donc pas être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables au Kosovo. À cet égard, pourrait tout au plus être considéré comme nouveau le fait que les problèmes de santé du recourant sont devenus chroniques. Toutefois, ce n'est pas en l'espace de 3.5 mois qu'une maladie, qui durait déjà depuis deux ans et avait été considérée comme guérissable lorsque la CDAP a statué, se transformerait en maladie chronique. Le fait que la maladie du recourant ait perduré quelques mois de plus (soit 3.5 mois de plus – entre le 31 octobre 2019 et le 11 février 2020 – date de la demande de réexamen) ne peut dès lors pas être considéré comme un fait nouveau justifiant un réexamen. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant visait à remettre en cause un arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Au demeurant, il semble ressortir des documents produits devant le Tribunal de céans que les problèmes de santé du recourant ne se sont pas aggravés et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références). En effet, les soins préconisés selon les rapports médicaux les plus récents consistent en de la psychothérapie et de la physiothérapie. Rien n'indique que les traitements prescrits ne pourraient pas être poursuivis au Kosovo, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références). Il convient ainsi de retenir que les certificats médicaux produits devant le Tribunal de céans ne font pas état de faits nouveaux déterminants (qui pourraient justifier un renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision), pas plus qu'ils ne constituent de nouveaux moyens de preuve qui n'auraient pas pu être invoqués plus tôt.
Devant le Tribunal de céans, le recourant a également évoqué le fait qu'une demande AI serait en cours, sans que cet élément ne soit par ailleurs documenté. Quoi qu'il en soit, il ne s'agirait de toute manière pas d'un changement de circonstances déterminant. Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une rente pourrait ouvrir un "droit de demeurer" pour la personne intéressée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1; PE.2015.0053 consid. 2b/aa). Cette jurisprudence concerne toutefois les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, soit en particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans, cessent d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4, 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3, 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3). Or, le recourant, ressortissant du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence. Il ne se justifie en conséquence pas d'attendre la décision de l'office AI sur la demande qu'il a déposée (cf. PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 2a) ni d'instruire plus en détail cette question.
Pour le surplus, on relèvera que la demande de réexamen présentée par le recourant est intervenue quelques jours après l'octroi d'une prolongation du délai qui avait été accordée "à titre exceptionnel" par l'autorité pour lui permettre de préparer son retour dans son pays d'origine et à peine trois mois après l'arrêt de la CDAP. Or le but de la procédure de réexamen n'est pas de permettre de remettre continuellement en question des décisions entrées en force.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant.
f) Quant à la conclusion implicite qui tend à une admission provisoire en faveur du recourant, elle est formulée pour la première fois au stade du recours et est, partant, irrecevable (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).
3. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du SPOP du 20 mai 2020 confirmée. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Compte tenu toutefois de sa situation financière, il se justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). ll n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.