TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********.

P_FIN    

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

P_FIN    

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 29 juin 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante de République dominicaine, née en 2001, A.________ est entrée en Suisse le 19 décembre 2011 et y a rejoint sa mère, B.________, épouse d’un ressortissant de l’UE, à ********. Une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial lui a été délivrée le 2 février 2012; cette autorisation a été renouvelée depuis lors et sa dernière date d’échéance a été fixée au 14 avril 2021.

B.                     Par ordonnance pénale rendue par le Tribunal des mineurs le 30 janvier 2019, A.________ a été condamnée, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 500 fr., avec sursis pendant un an. Il ressort de cette ordonnance que l’intéressée était suivie par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) depuis le 10 octobre 2017, suite à un signalement du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). Il est en outre ressorti qu’après un placement d’urgence en famille d’accueil en juin 2018, suite à un conflit avec sa mère, A.________ avait quitté la Suisse le 30 juillet 2018 pour rejoindre sa famille dans son pays d’origine. Elle n’a pas informé les autorités de son départ. Le suivi du SPJ a pris fin le 8 août 2018. Sa scolarité obligatoire a pris fin en 10ème année de la voie générale, le 8 juillet 2018.

C.                     A.________ est revenue en Suisse dans le courant du mois de juillet 2019. Elle a requis des autorités communales de ******** la remise d’un duplicata de son titre de séjour. Cette demande a été transmise au Service de la population (SPOP) qui, le 20 septembre 2019, a requis de sa part des explications sur le fait que son départ de Suisse n’avait pas été annoncé et, pour le cas où elle n’avait pas quitté la Suisse au 30 juillet 2018, copie des attestations scolaires, du certificat d’études, du contrat d’apprentissage, de l’attestation d’études ou d’un contrat de travail. Le SPOP lui a également demandé qu’elle précise le but de son séjour actuel en Suisse et lui fasse part de ses intentions à cet égard. A.________ a emménagé chez C.________, à ********, le 24 septembre 2019. Le 4 octobre 2019, elle a indiqué au SPOP que son départ en République Dominicaine n’avait pas été annoncé dans la mesure où il n’était pas définitif; le but de son séjour en Suisse est de débuter dans le monde professionnel et de suivre une formation afin d’acquérir son indépendance. Le 16 octobre 2019, le SPOP a invité A.________ à lui préciser la date de son retour en Suisse et à lui indiquer ses ressources actuelles. L’intéressée n’a pas donné suite à ce courrier. Le 11 décembre 2019, le SPOP l’a informée de son intention de constater que l’autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée au titre du regroupement familial avec sa mère avait pris fin. A.________ ne s’est pas déterminée; elle a cependant envoyé au SPOP une copie de la décision rendue par le Centre social régional le 17 novembre 2019, dont il ressort qu’elle perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er octobre 2019, ainsi qu’une attestation de fréquentation d’une mesure de transition et de préparation à la formation professionnelle initiale depuis le 20 novembre 2019.

Par décision du 4 mars 2020, le Service de la population a constaté que l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ avait pris fin et a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a en outre prononcé le renvoi de l’intéressée. Cette décision a été notifiée le 23 juin 2020 à l’intéressée.

D.                     Par acte du 26 juin 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande, implicitement, l’annulation, son autorisation de séjour étant prolongée. Selon ses explications, une proposition d’effectuer un apprentissage en Suisse auprès de D.________, à Lausanne, lui a été faite.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle demande la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu’elle pouvait bénéficier d’une bourse pour sa formation. Elle a requis la suspension de la procédure, afin de finaliser ses démarches en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

Par avis du 5 août 2020, le juge instructeur lui a imparti un délai pour produire une attestation de son futur employeur et une attestation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE).

Dans le délai imparti, A.________ a produit un contrat, daté du 27 août 2020, aux termes duquel E.________, entreprise de nettoyages, repassage, garde d’enfants, peinture et entretien de jardins, avait conclu un contrat de travail avec elle et l’avait engagée en qualité de nettoyeuse à compter du 1er septembre 2020, pour une durée indéterminée, à raison de vingt heures par semaine, moyennant un salaire horaire de 19 fr.62, treizième salaire (8,33%) en sus.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses conclusions; il relève que la prise d’emploi nécessitait la délivrance d’une autorisation préalable du Service de l’emploi (SDE).

E.                     Le 15 janvier 2021, E.________ a requis du Service de l’emploi (SDE) la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de l’intéressée. Par décision du 12 février 2021, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation requise. Par acte du 1er mars 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision. La cause a été enregistrée sous n°PE.2021.0032.

A.________ a requis la jonction de la présente cause avec la cause enregistrée sous n°PE.2021.0032. Par avis du 9 mars 2021, le juge instructeur a refusé de faire droit à sa requête et a informé les parties que le Tribunal rendrait prochainement son arrêt.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée retient que l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante aurait pris fin à son départ de Suisse, conformément à l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dont la 1ère phrase prescrit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’éta­blis­sement après six mois (au sujet de l’interprétation de cette disposition, v. arrêt TF 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1).  

a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP, que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d). Aux termes de l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a).

En principe, les enfants membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ne disposent pas d’un droit de séjour autonome fondé sur l’ALCP. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont en effet pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour des enfants n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps qu’ils vivent en Suisse au titre du regroupement familial et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er janvier 2021 ch. 9.5.2). Cette notion présuppose donc que le requérant dont le droit est dérivé de celui du parent détenteur du droit de séjour originaire fasse ménage commun avec celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt TF 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En effet, le requérant ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le parent détenteur du droit originaire pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). L’exercice de ce droit n’en présuppose pas moins une coexistence minimale («ein minimales Zusammenleben») avec ce dernier (arrêt TF 2C_494/2013 du 2 juin 2013 consid. 3.1, réf. citées). Les descendants peuvent bénéficier du regroupement familial jusqu’à leur vingt-et-unième anniversaire ; au-delà de cette limite, ce n’est que s’ils sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour qu’ils pourront rejoindre celui-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n°38 ad art. 7 ALCP).

b) On rappelle à cet égard que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Ce titre ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Un séjour (ou une activité lucrative) effectué sans autorisation formelle ne peut ainsi être illicite de ce seul fait (cf. arrêt TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3 et l'auteur cité). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1). Un titre de séjour UE/AELE ne perd donc pas sa validité avec le temps, mais uniquement lorsque les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332s.; arrêts TF 2C_502/2020 du 10 novembre 2020 consid. 1.2; 2C_251/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2). Ainsi, en cas d'absences à l'étranger, les autorisations de séjour de courte durée UE/AELE et de séjour UE/AELE s'éteignent seulement après un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger, vu l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP (cf. en outre art. 12 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP; cf. Directives OLCP, ch. 10.2.1).

3.                      a) Ressortissante d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, la recourante séjournait en Suisse au titre du regroupement familial avec sa mère, elle-même conjointe d’un ressortissant de l’UE. Vu les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, elle pouvait prétendre à un droit dérivé à séjourner en Suisse, tant et aussi longtemps qu’elle en remplissait les conditions (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70s.). Depuis lors cependant, la recourante a quitté le domicile de sa mère, avant de quitter la Suisse le 31 juillet 2018 pour rejoindre sa famille dans son pays d’origine. A partir de cet instant, elle ne remplissait plus les conditions du regroupement familial au sens des dispositions précitées (v. Directives OLCP, ch. 9.5.2); peu importe à cet égard que la validité de l’autorisation UE/AELE initiale ait été prolongée jusqu’au 14 avril 2021. La recourante ne peut rien retirer de l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP, dès l’instant où elle a quitté la Suisse et a séjourné à l’étranger de manière ininterrompue durant près d’une année. Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait effectivement retenir que la recourante était retournée vivre en République dominicaine dès la fin du mois de juillet 2018 et ne séjournait plus en Suisse au titre du regroupement familial; en revanche, son autorisation de séjour a pris fin, vu l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP, au 31 janvier 2019. On rappelle sur ce point qu’aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Tel est bien le cas en l’occurrence. Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant au maintien et à la prolongation d’une autorisation de séjour UE/AELE qui a pris fin ne peut qu’être rejetée (dans le même sens dans une affaire similaire, arrêt TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2).

 b) La recourante est sans doute revenue en Suisse en juillet 2019, mais elle  s’est constituée son propre domicile, à tout le moins depuis le 24 septembre 2019. On ne peut pas déduire de ses explications, très laconiques sur ce point, voire même inexistantes, qu’une coexistence minimale entre la recourante et sa mère se poursuivrait; ceci d’autant moins que cette dernière habite ******** et que la recourante a emménagé à ********. Dès l’instant où les conditions du regroupement familial au sens des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP ne sont pas réunies, la recourante ne peut plus prétendre à nouveau à un droit dérivé au séjour en Suisse du fait de la libre circulation (v. dans ce sens, dans une configuration similaire, arrêts CDAP PE.2020.0030 du 8 janvier 2021; PE.2018.0088 du 7 août 2018). N’étant pas elle-même citoyenne de l’UE mais ressortissante d’un Etat tiers, elle ne peut pas non plus prétendre à un droit propre, sous réserve du considérant qui suit. Il importe peu à cet égard que le recours contre la décision attaquée ait été assorti de l’effet suspensif, conformément à l’art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Cet effet ne fait pas renaître provisoirement un droit au séjour en faveur de la recourante et c’est uniquement grâce à la procédure en cours que cette dernière peut continuer à séjourner en Suisse. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.

4.                      Dans son recours, la recourante a sans doute évoqué la possibilité d’effectuer un apprentissage; elle a produit une déclaration d’engagement en ce sens dD.________. Même s’il ne s’agit plus d’une autorisation de séjour par regroupement familial, il y a lieu de relever ce qui suit.

a) L’art. 3 par. 6 annexe I ALCP dispose sur ce point que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. De manière tout à fait exceptionnelle, le Tribunal fédéral a considéré, au regard de cette disposition, qu’un enfant mineur séjournant déjà en Suisse au titre du regroupement familial qui y avait entamé une formation professionnelle, disposait d’un droit de séjour autonome fondé sur l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP, lorsqu’il ne peut plus se prévaloir de son droit dérivé en raison de la rupture du lien avec le parent UE/AELE détenteur du  droit originaire (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4, not. 4.7, confirmé par ATF 139 II 393 consid. 4.2.2 p. 399). Le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP concerne les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2 p. 183; arrêt TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3). Seuls les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante peuvent se prévaloir de ce droit autonome, à l’exclusion de leurs beaux-enfants. (ATF 144 II 1 consid. 3.3.2 pp. 6/7 ; arrêt TF 2C_870/2018  du 13 mai 2019 consid. 3.3.2). En effet, les ressortissants des Etats tiers n'ont – excepté le droit de rester en Suisse – pas de droits autonomes en vertu de l’ALCP, mais uniquement des droits dérivés comme on l’a vu; en conséquence, c’est seulement en relation avec une demande correspondante d'un membre de la famille ayant le droit de séjourner en Suisse qu’ils peuvent invoquer l’art. 2 ALCP (ATF 144 II 1 consid. 4.6 p. 10).

b) En la présente espèce, il est douteux que la recourante puisse se prévaloir de la jurisprudence citée ci-dessus, dans la mesure où elle a quitté la Suisse. La recourante fréquentait encore l’école obligatoire lorsque des conflits sont survenus avec sa mère. Au moment de son départ pour la République dominicaine, elle avait achevé l’école obligatoire et n’avait entrepris aucune formation professionnelle, ni commencé des études. A cela s’ajoute qu’à la différence des cas visés par la jurisprudence citée au paragraphe précédent, le retour de la recourante en République dominicaine, où elle possède de la famille et vient de séjourner un an, n’apparaît pas comme étant inexigible. Enfin, on rappelle que la recourante tient son droit dérivé au séjour en Suisse par sa mère, qui est la conjointe d’un ressortissant de l’UE. N’ayant pas elle-même le statut de descendante d’un ressortissant d’une partie contractante, la recourante ne saurait donc tirer un droit originaire à l’obtention d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP.

5.                      La recourante a successivement fait valoir qu’elle avait trouvé une place d’apprentissage, puis qu’elle avait été engagée par contrat de travail. Même s’il ne s’agit plus d’une autorisation de séjour par regroupement familial, on peut relever ce qui suit.  

a) La recourante demande à pouvoir travailler en Suisse; elle s’est prévalue d’un contrat de travail conclu avec E.________. Or, un sort négatif a été réservé à la demande dont son employeuse a saisi le SDE, puisque par décision du 12 février 2021, cette autorité, dont la compétence en la matière résulte de l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), a refusé de délivrer l’autorisation requise. Le recours formé contre cette décision fait l’objet de l’arrêt PE.2021.0032, rendu le même jour que le présent arrêt.

b) Il en va de même de la possibilité de la recourante d’effectuer un apprentissage en Suisse. Les règles prescrites par les art. 18 et ss LEI s’imposent également lors de l’engagement d’apprentis. En effet, ceux-ci sont considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) et partant, sont soumis au contingentement. Dès lors, en vertu de l'art. 21 LEI, l'apprentissage ne constitue pas un motif d'exception aux priorités de recrutement (v. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 4.1.1). Ainsi, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur la libre circulation des personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (arrêts CDAP PE.2015.0366 du 25 janvier 2016; PE.2010.0281 du 14 octobre 2010; PE.2009.0627 du 19 janvier 2010; PE.2009.0429 du 27 octobre 2009). Il a notamment été jugé qu’un employeur ne pouvait se satisfaire de l’approbation du contrat par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) pour en conclure qu'il était en droit d'employer un étranger, sans requérir préalablement l’autorisation du SDE (arrêt PE.2012.0089 du 30 juillet 2012). Par conséquent, il appartiendra, le cas échéant, à l’employeur formateur de saisir le SDE d’une demande en ce sens, conformément à l’art. 64 let. a LEmp, pour le cas où il envisagerait de conclure un contrat d’apprentissage avec la recourante.

c) Il s’avère enfin qu’une autorisation de séjour ne peut pas davantage être délivrée à la recourante en application de l’art. 30a al. 1 OASA, à teneur duquel:

«1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes:

  a.         le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq                     ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois                 suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans                                    activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;

  b.         l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18,                      let. b, LEI;

  c.         les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont                             respectées;

  d.         le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

  e.           ...

  f.          il justifie de son identité.

2 L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies.

3 Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31.».

Cette disposition, entrée en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du conseiller national Luc Barthassat demandant au Conseil fédéral de mettre en œuvre un mode d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Elle permet de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 14 al. 2 LAsi. Elle énonce les critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative (cf. Directives LEI, ch. 5.6.11). La personne concernée doit avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de manière ininterrompue. Elle doit apporter la preuve qu'elle a accompli les années de scolarité requises en Suisse (ibid., ch. 5.6.11.4.1). D'une manière générale, la formation professionnelle initiale doit faire suite à la fin de la formation scolaire obligatoire. Toutefois, il peut arriver que les personnes concernées ne trouvent finalement pas de place immédiatement après la fin de l'école obligatoire. Pour ces raisons, la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue d'effectuer une formation professionnelle initiale doit intervenir dans les 12 mois qui suivent la fin de la scolarité obligatoire (ibid., ch. 5.6.11.4.2).

In casu, la scolarité obligatoire de la recourante a pris fin le 8 juillet 2018 et aucune demande en ce sens n’a été déposée au SDE dans les douze mois suivant cette date. Dès lors, à supposer même qu’elle soit formée à présent, une telle demande apparaîtrait de toute façon comme étant tardive.

d) En l’état, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour. Compte tenu notamment des années qu’elle a passées en Suisse, il lui est cependant loisible de saisir l’autorité intimée d’une nouvelle demande, par exemple pour cas de rigueur (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA), étant toutefois rappelé que ce type d’autorisation est soumis à l’approbation du SEM (cf. art. 99 al. 1 LEI et 5 let. d OA-DFJP).

6.                       Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût commandé que la recourante en supporte les frais, ceux-ci seront laissés, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 29 juin 2020, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 2021

 

Le président:                                                                                             Le greffier: 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.