TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 avril 2014, au Portugal, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1973, a épousé B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1981. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 28 juin 2015, le prénommé est entré en Suisse pour rejoindre son épouse, laquelle était titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il a emménagé avec cette dernière à ********1 (VD). Par la suite, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

B.                     A.________ a d'abord été employé en qualité de déménageur dès le 1er juillet 2015. Il s'est ensuite mis à son compte pour exploiter une entreprise de déménagements inscrite le 5 avril 2017 sous la raison individuelle C.________. Depuis le 1er octobre 2019, il exerce en sus, à un taux partiel et variable, une activité d'agent de sécurité dans un établissement lausannois, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.

C.                     Ayant appris que B.________ avait quitté la Suisse au mois de mars 2017, l'Office de la population de la Ville de ********1 a interpellé A.________ le 18 juillet 2017 pour lui demander des précisions à ce sujet. Le prénommé a indiqué que son épouse s'était rendue au Portugal pour assister sa mère malade, et qu'elle serait de retour au mois d'août; il a précisé que les conjoints n'étaient pas séparés. Par la suite, lors d'un entretien téléphonique du 22 mai 2018, il a indiqué que son épouse était passée à ********1 au mois de septembre 2017, mais qu'elle n'était plus revenue en Suisse après cela.

B.________ n'a jamais donné suite aux convocations de l'Office de la population précité. Elle n'est notamment pas venue retirer la décision de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement rendue par le SPOP le 12 décembre 2017 qui lui était destinée.

Le 15 juillet 2018, A.________ a changé de domicile, quittant la commune de ********1 pour s'établir dans la commune de ********2 (VD).

Sans nouvelles de B.________, le contrôle des habitants de la commune de ********1 a finalement enregistré le départ sans annonce personnelle de l'intéressée à la date du 30 septembre 2017.

D.                     Le 11 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que, d'une part, les conditions légales liées à cette autorisation n'étaient plus remplies puisque les époux ne faisaient plus ménage commun, et que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour du prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.

A.________ a fait usage de cette faculté le 31 janvier 2020. En bref, il a contesté l'appréciation de la situation faite par le SPOP, soutenant que la séparation de son couple n'était intervenue que bien après le départ de son épouse pour le Portugal, de sorte que l'on devait retenir que l'union conjugale avait duré plus longtemps. Il faisait également valoir qu'il était très bien intégré en Suisse, en particulier sur les plans professionnel et économique. Il considérait dès lors que toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour étaient réunies. A l'appui de ses déterminations, l'intéressé a produit une série de pièces.

Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de deux mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies, l'union conjugale des époux étant vidée de toute substance à la suite de leur séparation. Retenant en outre que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour du prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

E.                     Par acte du 2 juillet 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur est maintenue; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces.

Le 28 juillet 2020, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Le 16 septembre 2020, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, au terme duquel il a maintenu intégralement les conclusions prises dans son recours. Il a également produit un deuxième bordereau de pièces.

Par avis du 17 septembre 2020, une copie du mémoire complémentaire du recourant a été transmise à l'autorité intimée.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites par le recourant sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, ressortissant kosovar, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi que des autres traités internationaux conclus par la Suisse qui trouveraient à s'appliquer dans le cas présent.

3.                      a) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

b) En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage le 22 avril 2014 avec une ressortissante portugaise déjà titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, ceci en application de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, qui prévoit notamment que le conjoint d'un ressortissant communautaire ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec lui.

Le droit conféré par cette disposition n'est cependant pas absolu. En effet, il y a abus à invoquer celle-ci lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) – laquelle s'applique mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et réf. cit.) –, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

Dans le présent cas, le recourant ne conteste pas que l'union conjugale a pris fin à la suite de la séparation des époux. C'est dès lors à juste titre qu'il ne se prévaut pas d'un droit de séjour fondé sur l'existence d'une union avec son ex-conjointe.

Au surplus, on peut se demander si le droit dérivé du recourant à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour UE/AELE initialement délivrée à son épouse serait même encore invocable, dans la mesure où, en application de l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation de séjour est censée prendre fin automatiquement après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ. Or, en l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que les autorités ont officiellement enregistré le départ sans annonce personnelle de l'épouse du recourant à la date du 30 septembre 2017, et il n'apparaît pas que l'intéressée aurait annoncé aux autorités son éventuel retour en Suisse ni requis la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.

4.                      a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7), ce qui en l'occurrence est le cas de l'ex-conjointe du recourant.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

5.                      a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de la vie commune des époux doit être comptabilisée à partir de la date d'entrée du recourant en Suisse, savoir le 28 juin 2015. L'autorité intimée retient que la vie commune a pris fin au mois de septembre 2017, moment où l'épouse du recourant a quitté la Suisse sans annoncer son départ et sans plus revenir par la suite (cf. ci-dessus consid. 3b in fine), de sorte que l'union conjugale des époux a duré moins de trois ans. Le recourant conteste ce qui précède, faisant valoir que bien que séparés, les époux avaient conservé la volonté de maintenir une union conjugale, jusqu'au moment où ils ont finalement pris la décision de se séparer, soit durant l'été 2018 au plus tôt, le recourant ayant quitté le logement conjugal le 15 juillet 2018.

Le recourant perd de vue que l'union conjugale implique une vie conjugale effective et prend fin lorsque les époux cessent d'habiter sous le même toit, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. consid. 4b ci-dessus). Aux termes de cette disposition, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_204/2014 précité consid. 6.1; 2C_40/2012 précité consid. 4). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_808/2015 précité consid. 3.2; 2C_1123/2014 précité consid. 3.1; 2C_204/2014 précité consid. 6.1).

En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant avait déjà expliqué au mois de juillet 2017 à l'Office de la population de ********1 que son épouse avait quitté la Suisse au mois de mars précédent pour se rendre au Portugal afin d'assister sa mère malade, et qu'elle serait de retour au mois d'août suivant. Il a confirmé par la suite que l'intéressée était passée à ********1 au mois de septembre 2017 et qu'elle n'était plus revenue en Suisse après cela. Si on peut éventuellement compter encore dans la vie commune la période pendant laquelle les époux ont vécu séparément du mois de mars au mois de septembre 2017, en admettant que le fait d'aller s'occuper d'un parent malade puisse constituer une raison majeure d'ordre familial, on ne saurait en revanche étendre le bénéfice de cette justification au-delà du mois de septembre 2017, moment où l'épouse du recourant, après être revenue brièvement en Suisse, a quitté à nouveau le pays sans plus y revenir. En effet, le recourant n'établit d'aucune manière la nécessité de la présence de son épouse auprès de sa mère pendant une plus longue période. En outre, et surtout, il n'établit pas le maintien d'un lien régulier entre les époux en dépit de domiciles séparés. A cet égard, la visite que le recourant allègue avoir rendue à son épouse au Portugal les 17 et 18 septembre 2018 (cf. mémoire complémentaire de recours) ne saurait démontrer à elle seule l'intention commune des époux de maintenir leur relation conjugale. Les circonstances et la durée de la séparation doivent ainsi faire présumer que la communauté familiale a cessé d'exister au départ définitif de l'épouse du recourant en septembre 2017.

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est réalisée.

b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Il ne soutient pas non plus qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine serait inenvisageable. Il se prévaut essentiellement de son intégration "exceptionnelle" en Suisse, relevant en particulier qu'il maîtrise le français et l'allemand, à l'oral et l'écrit; qu'il respecte les valeurs, la sécurité et l'ordre publics suisses; qu'il travaille et est indépendant financièrement; qu'il participe à la vie économique suisse en ayant fondé sa propre entreprise; enfin, que sa sœur, dont il est très proche, vit en Suisse et dispose de la nationalité suisse.

Le recourant est présent en Suisse depuis plus de cinq ans maintenant, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait pas non plus être considérée comme particulièrement longue. Il n'est certes pas contesté qu'il dispose de compétences linguistiques suffisantes, exerce une activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses besoins, et n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). Sur le plan professionnel, s'il est à relever que le recourant s'est mis à son compte pour exploiter une entreprise de déménagements en raison individuelle, on relativisera toutefois en notant que son entreprise n'emploie pas d'autres travailleurs et que ses activités apparaissent encore limitées. Par ailleurs, le recourant n'a pas acquis en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit qu'en poursuivant son séjour ici. Cela étant, même si on doit admettre qu'il est bien intégré professionnellement, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle, comme il le revendique. Au plan social, le recourant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que l'intéressé, qui est désormais séparé de son épouse, entretiendrait actuellement des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, même s'il fait valoir, sans l'étayer autrement, qu'il est très proche de sa sœur établie en Suisse. Dans ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié, de travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné.

Par ailleurs, âgé de 47 ans, le recourant est relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), et il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu avant de venir en Suisse en 2015. Il y a donc nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles importantes. Il pourra aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle la langue du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Kosovo est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

6.                      Le recourant invoque encore l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.

a) Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).

b) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse est inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de présumer, en principe, l'existence de liens étroits. Partant, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si son intégration est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, à la différence du cas ayant occupé les juges fédéraux, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés de spécialement intenses. Pour les motifs déjà exposés au considérant 5b ci-dessus, même s'il s'exprime en français et en allemand, qu'il exerce une activité lucrative indépendante en ayant fondé sa propre entreprise de déménagements et est autonome financièrement, qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales, et qu'il a tissé des relations de travail ou d'amitié, on ne saurait cependant déduire de ce qui précède que l'intégration socio-professionnelle du recourant dépasserait l'ordinaire et devrait être qualifiée de particulièrement poussée. Enfin et comme déjà mentionné, le recourant n'a pas de famille en Suisse à l'exception de sa sœur, et il n'y a pas développé de relations personnelles particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.

c) Cela étant, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une autorisation de séjour.

7.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 3 juin 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.