TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourantes

1.

 A.________ à ******** représentée par C.________, à Coppet, 

 

2.

 C.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2020 refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1954, ressortissante des Etats-Unis, a déposé, depuis la Suisse, une demande d'autorisation de séjour le 10 septembre 2019, pour vivre auprès de sa fille, C.________, née en 1976, titulaire d'une autorisation de séjour (B) et domiciliée à ********.

Dans une lettre du 10 septembre 2019, C.________ indiquait que sa mère résidait habituellement avec elle, son époux et leurs enfants, lorsqu'ils vivaient aux Etats-Unis. Elle était âgée de 65 ans, divorcée et retraitée et elle dépendait entièrement d'eux sur le plan financier; elle avait un fils, atteint dans sa santé, qui résidait aux Etats-Unis mais qui ne pouvait pas s'occuper d'elle. Il était prévu qu'à leur retour aux Etats-Unis - C.________ avait été affectée à un poste en Suisse pour une durée de trois ans, dès août 2019 -, sa mère continuerait de vivre auprès d'eux. Elle a produit une attestation de prise en charge en faveur de sa mère.

Le 12 novembre 2019, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour et il a requis des informations sur la situation personnelle et familiale de A.________, notamment des justificatifs de ses attaches personnelles et socioculturelles en Suisse, indépendantes de la présence de proches (exemples: liens avec les collectivités locales, participation à des manifestations culturelles ou contacts directs avec la population autochtone).

Le 18 novembre 2019, A.________ a indiqué au SPOP que sa demande était motivée par le fait que sa fille résidait actuellement et temporairement en Suisse pour des raisons professionnelles. Sa fille voyageait beaucoup pour son travail et elle prenait soin de ses quatre petits-enfants (âgés de 11, 9, 7 et 3 ans) durant son absence. L'affectation professionnelle de sa fille en Suisse était prévue pour 3 ans et, au terme de cette période, ils repartiraient tous vivre aux Etats-Unis. Elle a notamment produit une fiche de salaire de sa fille pour le mois d'octobre 2019, faisant état d'un salaire mensuel net de 25'375 fr., ainsi qu'une copie de son certificat d'assurance-maladie aux Etats-Unis.

Le 25 novembre 2019, C.________ a écrit au SPOP pour l'informer que sa mère était retournée aux Etats-Unis le 23 novembre 2019.

Il ressort du dossier que A.________ a déposé une demande de visa pour long séjour en Suisse (visa D), depuis les Etats-Unis, en novembre 2019. Elle indiquait la date de son arrivée prochaine en Suisse, le 1er janvier 2020, pour rejoindre sa fille et sa famille.

Le 3 décembre 2019, C.________ s'est informée auprès du SPOP de la possibilité que sa mère revienne en Suisse, dans l'attente du traitement de sa demande.

Le SPOP a répondu qu'elle devait attendre la décision sur sa demande aux Etats-Unis.

B.                     Le 22 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour vivre auprès de sa fille et sa famille. Il relevait en substance qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 LEI), n'ayant notamment pas d'attaches en Suisse autres que la présence de sa fille et ses petits-enfants. Par ailleurs, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur (art. 30 LEI).

Le 11 mars 2020, C.________ s'est déterminée au nom de sa mère en indiquant que celle-ci était de retour en Suisse depuis deux semaines. Elle expliquait que sa mère n'avait plus de domicile fixe aux Etats-Unis et qu'elle avait dormi chez des amis durant la période où elle y était retournée (de novembre 2019 à février 2020). Ses enfants souffraient de l'absence de leur grand-mère car ils étaient très proches d'elle. Elle-même avait tenté d'engager une personne tierce pour s'occuper de ses enfants durant ses voyages professionnels (environ 50% de son temps) mais cela n'avait pas fonctionné. Ses enfants avaient besoin de leur grand-mère.

C.________ a produit une attestation de son employeur (la société D.________, dont le siège est à ********) qui appuyait la demande d'autorisation de séjour. Il était relevé que C.________ exerçait un poste important au sein de la société qui impliquait de longs déplacements à l'étranger durant lesquels la mère de celle-ci s'occupait de ses petits-enfants.

C.                     Par décision du 16 juin 2020, le Service de la population a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. Il a repris en substance les motifs invoqués dans sa prise de position du 22 janvier 2020.

Le 30 juin 2020, C.________ a écrit au SPOP pour qu'il autorise sa mère à demeurer en Suisse en raison de la situation sanitaire aux Etats-Unis liée à l'épidémie de COVID-19. Elle était inquiète pour sa sécurité et sa santé si sa mère devait retourner aux Etats-Unis dans les conditions actuelles.

Le SPOP a accusé réception de cette demande le 2 juillet 2020. Il a requis la production d'un certificat médical précisant les motifs médicaux pour lesquels A.________ ne pouvait pas voyager à destination des Etats-Unis.

D.                     Par acte du 13 juillet 2020, C.________ (recourante n° 2) en son nom et pour le compte de sa mère, A.________ (recourante n° 1), a recouru contre la décision du SPOP du 16 juin 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour requise; à titre subsidiaire, elle demande que la recourante n° 1 soit autorisée à rester en Suisse jusqu'à ce que les Etats-Unis aient démontré une baisse significative des cas de COVID-19 sur son territoire. Elle confirme en substance que le séjour de la recourante n°1 en Suisse est limité à la durée de son affectation professionnelle dans ce pays. A l'échéance de ladite affectation, toute la famille retournera vivre aux Etats-Unis. Elle relève que la recourante n° 1 a la volonté de s'intégrer en Suisse durant son séjour. En sa qualité d'enseignante retraitée, elle souhaite faire du bénévolat au sein de l'école de ses petits-enfants et s'engager comme bénévole auprès de la Croix-Rouge. Elle souhaite également participer à des cours afin d'améliorer ses compétences en français. Par ailleurs, elle indique être très préoccupée par la propagation incontrôlée de l'épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis et par le retour de la recourante n° 1 (personne à risque en raison de son âge) dans ce pays actuellement. Elle souhaite que celle-ci soit autorisée à rester en Suisse jusqu'à ce que les Etats-Unis démontrent une baisse significative des cas de COVID-19 sur son territoire.

Le 16 juillet 2020, le SPOP a informé les recourantes qu'il avait pris connaissance du recours adressé au Tribunal cantonal contre la décision et que compte tenu de l'effet suspensif du recours, la demande de prolongation du délai de départ de Suisse était devenue sans objet.

Le SPOP s'est par ailleurs déterminé sur le recours le 25 août 2020 en concluant au rejet du recours. Il maintient que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier ne sont pas réalisées (art. 28 LEI) et que la situation de la recourante n° 1 n'est pas constitutive d'un cas de rigueur (art. 30 LEI). Par ailleurs, le SPOP estime que la situation liée au COVID-19 et les craintes évoquées en cas de retour aux Etats-Unis ne sont pas des motifs suffisants pour admettre un cas de rigueur ou proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'admission provisoire de la recourante n° 1 en Suisse, en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les recourantes ont d'abord invoqué leur volonté que la recourante n° 1 puisse vivre auprès de sa fille (la recourante n° 2) et de ses petits-enfants qui résident actuellement en Suisse.

Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions mentionnées dans cette disposition.

L'art. 44 LEI n'autorise le regroupement familial, qu'à certaines conditions énumérées aux lettres a à e, soit uniquement pour le conjoint étranger du titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement et ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans. Le regroupement familial, en vertu de cette disposition, n'est pas applicable aux ascendants, de sorte que la recourante n° 1 ne peut pas se prévaloir de l'art. 44 LEI en vue de la délivrance d'une autorisation pour vivre auprès de sa fille (la recourante n° 2), titulaire d'une autorisation de séjour, quand bien-même le séjour de celle-ci est prévu pour une durée limitée (en principe trois ans).

3.                      La décision attaquée refuse par ailleurs l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier en application de l'art. 28 LEI.

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:

" 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; arrêts CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. arrêt TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

Selon la jurisprudence, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).

b) En l'espèce, dans leur demande d'autorisation de séjour, les recourantes ont toutes deux attesté que les motifs pour lesquels la recourante n° 1 souhaite résider en Suisse tiennent au fait que sa fille (la recourante n° 2) et sa famille, y résident actuellement pour une durée limitée et qu'elle s'occupe des petits-enfants lors des nombreux voyages professionnels à l'étranger de la recourante n° 2. La recourante n° 1 est prise en charge financièrement par sa fille et elle réside habituellement avec celle-ci aux Etats-Unis. La recourante n° 1 ne fait en revanche valoir aucune attache personnelle avec la Suisse. Il n'est pas allégué qu'elle y soit déjà venue avant que sa fille n'y séjourne. Le fait qu'elle ait la volonté de s'intégrer en Suisse, par le biais d'activités bénévoles (au sein de l'école de ses petits-enfants ou de la Croix-Rouge) et qu'elle ait l'intention d'apprendre le français n'est pas suffisant. Les liens personnels avec la Suisse doivent exister au moment de la demande d'autorisation de séjour. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas. Les recourantes ne contestent pas l'absence de liens personnels de la recourante n° 1 avec la Suisse, hormis la présence des membres de sa famille. Ainsi, bien que l'intérêt de la recourante n° 1 de vivre auprès de sa fille et de ses petits-enfants soit compréhensible, ce d'autant plus qu'elles vivent habituellement sous le même toit aux Etats-Unis et que la recourante n° 1 est très proche de ses petits-enfants qu'elle garde durant les absences professionnelles de sa fille, cet intérêt ne suffit pas, selon la jurisprudence, à fonder des attaches personnelles et directes avec la Suisse, pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 let. b LEI et art. 25 al. 2 let. b OASA).

Dans la mesure où la deuxième condition prévue à l'art. 28 LEI n'est pas remplie, l'examen de la situation financière des recourantes n'est pas nécessaire, les conditions étant cumulatives.

4.                      La décision attaquée nie également que la reourante n° 1 se trouve dans une situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en Suisse.

a) Selon l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29), notamment afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

b) En l'espèce, il n'est pas allégué que la recourante n° 1 serait atteinte dans sa santé. Par ailleurs, le fait qu'elle soit prise en charge entièrement sur le plan financier par sa fille et son beau-fils n'est pas déterminant. En effet, ceux-ci pourront continuer à subvenir à ses besoins quand bien même elle ne réside pas dans le même pays qu'eux. Il ressort des documents produits par la recourante n° 2 que celle-ci gagne très bien sa vie – elle occupe un poste élevé dans une société multinationale. Avec l'aide financière de sa fille, la recourante n° 1 pourrait ainsi trouver une solution de logement dans son pays durant le séjour en Suisse de sa fille et de sa famille. La recourante n° 1 ne se trouve en revanche pas dans une relation de dépendance envers la recourante n° 2 (sa fille), en raison d'une atteinte grave sur le plan psychique ou physique qui pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). En outre, les relations entre la recourante n° 1, sa fille et ses petits-enfants peuvent être maintenues durant leur séparation par le biais des moyens de communication usuels et le cas échéant de visites en Suisse et aux Etats-Unis (la recourante n° 1 ayant par le passé obtenu un visa pour se rendre en Suisse auprès de sa famille), dans la mesure possible, compte tenu des restrictions de séjour dans les deux pays en raison de l'épidémie de COVID-19.

c) Les recourantes exposent encore qu'elles craignent un retour de la recourante n° 1 aux Etats-Unis, compte tenu de la situation sanitaire prévalant dans ce pays qui est liée à l'épidémie de COVID-19. Elles craignent en particulier le voyage de retour en avion et les risques encourus par la recourante n° 1, âgée de 66 ans (catégorie à risque), si elle contractait le virus. Il convient de relever que la crise sanitaire touche tous les pays, y compris la Suisse, et non uniquement les Etats-Unis. Certes, la situation sanitaire aux Etats-Unis est mauvaise. La situation de la recourante n° 1 n'est toutefois pas différente de celles que vivent ses compatriotes. En outre, il ressort des explications fournies par les recourantes qu'elle dispose d'une assurance-maladie dans ce pays et qu'elle pourra donc s'y faire soigner en cas de nécessité. Dans ces circonstances, l'épidémie de COVID-19 et la situation sanitaire aux Etats-Unis ne permettent pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse, la situation personnelle de la recourante n° 1 n'étant pas constitutive d'une situation de détresse personnelle.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI) à la recourante n° 1.

5.                      A titre subsidiaire, les recourantes ont requis dans leur recours que le renvoi de la recourante n° 1 aux Etats-Unis ne soit pas prononcé tant que le taux de cas de COVID-19 n'a pas baissé significativement aux Etats-Unis.

Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

En l'occurrence, la décision attaquée ne se prononçant pas sur cette question, la conclusion subsidiaire des recourantes excède l'objet du litige et elle est irrecevable. Dans sa réponse toutefois, le SPOP fait valoir que l'épidémie de COVID-19 et les craintes des recourantes à propos du retour de la recourante n° 1 dans son pays d'origine ne justifient pas de proposer son admission provisoire au SEM, en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI. Il appartiendra toutefois au SPOP de se prononcer le cas échéant sur ces questions – qu'il y a lieu de distinguer du droit à une autorisation de séjour, qui est l'objet du présent litige – dans le cadre de la procédure d'exécution de renvoi (arrêt CDAP PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 2d).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L'autorité intimée impartira à la recourante n° 1 un nouveau délai de départ approprié (arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5 ; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6), en tenant en particulier compte de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 (arrêt CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 6).

Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 juin 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 novembre 2020

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.